Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 févr. 2016, n° 13/06238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 juin 2013, N° 11/01259 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06238
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11/01259
APPELANT :
Monsieur D M
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Didier MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat postulant au barreau de NARBONNE
assisté de Me R PASZEK, avocat plaidant de la SCP HABEAS au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur AI C,
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Régis PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat postulant et plaidant au barreau de NARBONNE
Madame AA AB épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Régis PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat postulant et plaidant au barreau de NARBONNE
Madame R G
née le XXX à NARBONNE
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE
Madame AO G épouse B
née le XXX à NARBONNE
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur V G
né le XXX à NARBONNE
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur T G
né le XXX à MONTPELLIER
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE
Mademoiselle AQ-AR G
née le XXX à MONTPELLIER
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE de CLOTURE du 28 DÉCEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le VENDREDI 15 JANVIER 2016 à 8h45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : AQ-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame AQ-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
Le 10, le 11 et le 22 août 2011, D M a fait assigner les époux N, propriétaires en titre d’une parcelle cadastrée XXX à Armissan, et les consorts G, qui ont vendu cette propriété aux sieurs N, pour se voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive au visa des articles 544, 1382 et de 1258 du Code civil.
Les époux N ont commis une voie de fait en occupant illégalement la parcelle qu’ils devront libérer, une somme de 10 000 € était réclamée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Narbonne a rejeté l’ensemble des demandes, y compris celle reconventionnelle en dommages-intérêts.
D M a relevé appel le 9 août 2013, de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’appelant a conclu le 7 août 2014 à la réformation et au bénéfice d’une possession par lui-même et par ses auteurs plus que trentenaire, qui le rend propriétaire de la parcelle litigieuse, la décision à intervenir valant titre de propriété à publier.
Une somme de 10 000 € est réclamée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, suite à la voie de fait d’occupation illégale de la parcelle, et éventuellement les époux Z seront condamnés à dégager l’accès et enlever tous les objets mobiliers dont ils sont propriétaires, dans un délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Les époux N, intimés, ont conclu le 12 juin 2014 à la confirmation, et en l’absence de confirmation à la condamnation des consorts G à les relever et garantir de toute condamnation, avec restitution du prix de vente et des frais de l’acte, par application de l’article 1326 du Code civil.
Une somme de 10 000 € est réclamée à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre 5 000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
Les consorts G, intimés, et AQ-AR G, intervenant volontaire, ont conclu le 12 décembre 2013 à titre principal à la confirmation, et au subsidiaire au rejet de la demande des époux N visant à être relevés et garantis.
Une somme de 2 000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 décembre 2015.
SUR CE :
Attendu que l’assignation initiale fait état de ce que, en 1955, les arrière-grands-parents F de l’appelant ont « reçu » des demoiselles Cavailles, avec l’accord de leur Z, le jardin voisin de leur maison, à savoir la parcelle cadastrée 188 aujourd’hui litigieuse dont elles étaient propriétaires ;
Attendu que ces termes sont en parfaite concordance avec le courrier du 12 décembre 2009, par lequel l’appelant s’indignait auprès des consorts G de la vente projetée, en rappelant
« que ma famille exploite cette parcelle depuis 1955, date à laquelle Mme X a donné oralement à mon arrière-grand-père cette parcelle » ;
Attendu que l’article 2270 du Code civil interdit de prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession ;
Attendu qu’en d’autres termes, l’appelant ne peut à la fois soutenir que son grand-père a été bénéficiaire d’une donation et invoquer la prescription acquisitive ;
Mais attendu que l’assignation emploie le terme « recevoir », qui n’a pas de signification juridique certaine, tandis que le courrier précité du 12 décembre 2009 à mis entre guillemets l’expression « donné oralement », manifestant par là même implicitement la faiblesse juridique de l’expression, étant précisé qu’à la suite immédiate dans le même courrier, c’est l’article 2261 du Code civil qui était invoqué ;
Attendu que dans ce contexte reprécisé, la cour ne considère pas que l’appelant puisse se voir opposer l’article 2270 du Code civil ;
Attendu qu’en revanche, l’article 2265 du Code civil permet de joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ;
Attendu que dans l’hypothèse où la prescription acquisitive serait établie au bénéfice des arrière-grands-parents puis du grand-père de l’appelant, Monsieur AK F, il n’en demeure pas moins que l’appelant D M n’a pas succédé à son grand-père, puisque sa mère n’est pas décédée, et qu’il ne peut faire état que d’un acte de donation de la nue-propriété de la maison située sur la
parcelle 187 à Madame I F épouse M sa mère, puis d’un acte de donation de cette dernière à son profit, pour la même maison et parcelle ;
Attendu que rien ne démontre que Madame I F ou que l’appelant aient reçu « de facto » donation du jardin litigieux, comme conséquence de la donation de la maison, pas plus qu’il n’est démontré que la mère de D M lui ait fait donation du jardin « qui allait avec » la maison qu’elle-même avait reçue en nue-propriété de son père ;
Attendu que sur ce volet, les motifs du premier juge ne peuvent qu’être adoptés ;
Et attendu qu’à supposer cet obstacle juridique franchi, il n’en demeure pas moins que la possession invoquée au bénéfice du grand-père doit avoir été paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu que nul ne saurait contester le caractère paisible de la possession du grand-père, passionné du jardinage, occupation on ne peut plus paisible, et qui faisait même profiter les voisins de sa générosité naturelle ;
Attendu que le caractère public n’est pas non plus contestable, référence faite au contexte villageois et au nombre d’attestations concordantes, de part et d’autre, qui font état d’une exploitation du potager notamment au vu et au su de tout le monde ;
Attendu qu’en revanche, la possession non équivoque et à titre de propriétaire ne se déduit pas ipso facto du caractère paisible et public ;
Attendu que dans son courrier du 12 décembre 2009, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, D M lui-même indique qu’il peut « raisonnablement évoquer le fait que je ne savais pas qu’il existait encore des héritiers », les consorts G ne pouvant nier selon lui que le jardin est occupé et entretenu depuis 1955 ;
Attendu qu’il admet par la même que dans son esprit, c’est le don des demoiselles X et l’absence supposée d’héritiers qui légitimaient ses prétentions ;
Attendu que cette première motivation est insuffisante à démontrer l’absence d’animo domini, puisque l’on peut prescrire contre un titre ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté qu’à l’occasion d’une procédure de bornage des parcelles 189 et 190, à la requête des parents de l’appelant, ces derniers ont signé un procès-verbal de bornage sur lequel est mentionné s’agissant de la parcelle litigieuse XXX le nom des consorts G ;
Attendu que le 20 septembre 1993, la mère de l’appelant a écrit à Madame G, pour obtenir le désenclavement de la parcelle qu’elle venait d’acheter à Monsieur J, sur laquelle il était projeté de construire un hangar, l’essentiel étant qu’elle indique que
« la portion de rue vous appartenant devant le jardin qu’exploite depuis plus de 40 ans M. F AK mon père est le seul accès possible à la parcelle que nous venons d’acheter’ » ;
Attendu qu’il faudrait donc en déduire que la mère de l’appelant admettait la propriété des G sur le seul accès à la parcelle 189, mais non pas sur le reste de la 188, alors qu’elle se bornait à rappeler simplement l’exploitation de cette parcelle par son père depuis plus de 40 ans ;
Attendu que la mise en perspective du procès-verbal de bornage signé par les époux M AH (pièce 24) et du plan établi à cette occasion, corrobore le caractère équivoque de la position de Madame I F dans son courrier, et donc de la possession qui a pu en découler, puisque cela revient à ne reconnaître la propriété des consorts G que sur la servitude de passage, alors même que l’on signe le procès-verbal où le nom des consorts G apparaît comme propriétaires de l’entière parcelle 188 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la taxe foncière a toujours été réglée par les consorts G ou leurs auteurs, et que la facturation d’eau était au nom de X, même si l’adresse du destinataire de la facture était Monsieur F AK ;
Attendu qu’il n’y a rien d’illogique à ce que le propriétaire en titre soit titulaire des abonnements et que l’utilisateur de l’eau la paye, l’essentiel étant qu’il peut difficilement être retenu un animus domini au bénéfice de celui qui s’estimerait propriétaire mais qui ne paye pas la taxe foncière, et qui ne fait pas modifier à son nom l’abonnement d’eau ;
Attendu que restent les attestations produites de part et d’autre, qui ont beaucoup plus de points de convergence qu’il n’y paraît, la cour ne disposant d’aucun fondement juridique pour rejeter celles qui ont été régulièrement communiquées et débattues ;
Attendu que les attestations produites établissent de façon certaine que pendant des lustres, la parcelle litigieuse a été occupée par le grand-père F, par sa fille et par son petit-fils qui a pris la relève à partir du moment où il a été bénéficiaire de la donation de la maison par sa mère ;
Mais attendu que cette occupation et exploitation a consisté essentiellement pour le grand-père à s’occuper d’un jardin potager, ainsi qu’en attestent Monsieur E, Madame H, Madame A, Monsieur L, Monsieur K, Madame Y, Monsieur O entre autres ;
Attendu que la mère de l’appelant elle-même, dont la bonne foi n’est pas en cause, a indiqué qu’il s’agissait de planter et de récolter des légumes, d’entretenir des fleurs pour la grand-mère, d’étendre les lessives, et de préparer au calme ses examens, avec consommation des légumes du jardin, et passages de relais du grand-père au petit-fils ;
Attendu que les photos produites corroborent ce type d’utilisation de la parcelle, avec stockage du bois, des ceps de vigne pour les grillades et parking d’une remorque, outre des menus travaux qui ne sont pas significatifs de ceux que peuvent entreprendre un propriétaire (marches en bois et pierres, borne à eau, ce qui se conçoit dans le cadre d’un jardin potager) ;
Et attendu que les attestations Prax, Moulherat, Lauroux, Caldichoury, Font, C et K ne sont pas en contradiction avec les attestations de l’appelant sur l’exploitation du terrain, mais précisent, ce qui est essentiel en droit, que :
« le terrain dit du papé sur lequel M. AK F, pour son plaisir personnel, cultivait de temps à autre, au même titre que sur d’autres terrains à proximité de son habitation, ses tomates, salades et autres légumes, n’était pas la propriété de M. AK F ' » ;
Attendu que l’attestation K, dont la bonne foi n’est pas en cause puisqu’il a accepté d’attester aussi pour l’appelant, est encore
plus précise et n’est pas sérieusement contestée dont il résulte à la fois que cette parcelle a été régulièrement entretenue et jardinée par Monsieur AK F, qui produisait des légumes pour sa famille et ses amis, ainsi qu’il le faisait sur quelques autres petites parcelles mises à disposition par leurs propriétaires dans le village, D le petit-fils ayant semble-t-il poursuivi cette habitude locale, mais aussi pour information que D, comme le faisait Monsieur F, est resté autorisé à utiliser en jardinage, pour son usage personnel, un jardin m’appartenant et attenant à ma maison d’Armissan ;
Attendu qu’il se déduit de la mise en perspective de ces attestations que le grand-père F jardinait sur d’autres parcelles ne lui appartenant pas, ce qui n’est nullement contradictoire avec la durée et les actes d’exploitation, en réalité de jardinage, dont se prévaut son petit-fils sur la parcelle litigieuse, y compris sur la durée, mais ce qui ne permet pas de considérer que la possession du grand-père sur cette parcelle était animo domini, et exempte d’équivocité, puisqu’il exploitait dans les mêmes conditions d’autres parcelles ne lui appartenant pas, nécessairement au titre d’une simple tolérance, s’expliquant par la considération dont il bénéficiait dans le village, et par la générosité qui était la sienne ;
Attendu que c’est donc une confirmation qui s’impose, sans qu’aucune demande de dommages-intérêts des époux N ne soit caractérisée ou justifiée dans le contexte, la bonne foi de l’appelant ayant pu être surprise, référence faite aux éléments de l’espèce ci-dessus examinés ;
Attendu que pour les mêmes motivations, il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en premier ressort ou en appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel très partiellement fondé,
Statuant à nouveau de ce seul chef, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort ;
Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GT
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