Confirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 mars 2014, n° 12/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 11 juin 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0319
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 11 Mars 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/03644
Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal
Lieu-dit Le Bois de la Chasse
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Mademoiselle Z X
Postfach 1822
77678 Y – ALLEMAGNE
Non comparante, représentée par Maître SAMUEL, remplaçant Maître Michel HALLEL, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z X a été embauchée par la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS (ci-après FDE) à compter du 01 mars 2007 en qualité de conductrice véhicule léger, statut employé, suivant les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération de base de 1.343,80 € pour 151,67 h par mois. A cette rémunération s’ajoutaient une prime de panier calculée sur la base des jours travaillés ainsi qu’une prime mensuelle de non accidents de 75 € bruts.
L’essentiel de la prestation de travail s’effectuait de nuit.
Après avoir par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2011, convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 06 juin 2011et l’avoir mise à pied à titre conservatoire, la société FDE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2011, notifié à la salariée son licenciement motivé par des dysfonctionnements, comportement non professionnel et attitude irrespectueuse sur le site du client CHRONOPOST à STRASBOURG et par son refus de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par acte introductif d’instance déposé le 02 septembre 2011, Mme Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 juin 2012, le Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim a :
— dit et jugé que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse a fortiori de faute grave,
— condamné la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé,
* 2.474,35 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5.822 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 582,20 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1.333,52 € bruts au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 133,35 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.485 € bruts au titre des heures supplémentaires,
* 148,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 297 € bruts au titre des heures supplémentaires payées sans prime de nuit,
* 29,70 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.559,25 € bruts au titre du repos compensateur lié au travail de nuit,
* 155,92 € au titre des congés payés afférents,
* 288 € au titre du repos compensateur lié aux heures supplémentaires,
* 28,80 € au titre des congés payés afférents,
le tout augmenté des intérêts au taux légaux à compter de la notification de la décision,
— débouté la demanderesse au titre du travail dissimulé,
— condamné la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à payer à Mme Z X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société FDE a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 10 juillet 2012.
A l’audience de la Cour, la société FDE, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 04 décembre 2012. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu, et de :
— dire que le licenciement repose sur une faute grave, débouter Mme X de ses prétentions, la condamner aux dépens et à payer à la société FDE une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, réduire les montants alloués à Mme X, débouter Mme X du surplus de sa demande.
Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 05 mars 2013. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et quant au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, pour le surplus d’infirmer le jugement rendu et de :
— condamner la société FDE à lui verser :
* 53.598,40 € à titre de dommages et intérêts, montant porté à l’audience à 76.003,82 €,
* 2.731,71 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6.333,66 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 633,36 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 39.291,67 € bruts au titre des heures supplémentaires,
* 3.929,16 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 5.304,40 € bruts au titre des heures supplémentaires payées sans prime de nuit,
* 530,44 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires payées sans prime de nuit,
* 4.491,86 € bruts au titre du repos compensateur lié au travail de nuit,
* 449,18 € au titre des congés payés sur repos compensateur,
* 5.521,29 € au titre du repos compensateur lié aux heures supplémentaires,
* 552,12 € au titre des congés payés sur le repos compensateur sur heures supplémentaires,
* 13.399,60 € au titre du travail dissimulé,
— débouter la société FDE de toutes ses prétentions,
— condamner la société FDE aux dépens et à lui verser une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1. sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes :
Attendu que lorsqu’un employeur invoque une faute grave de son salarié pour donner un effet immédiat au licenciement qu’il prononce sans préavis ni indemnité, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes qu’il a énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce, la société appelante a énoncé deux motifs dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 23 juin 2011 ;
Attendu que dans le premier motif, la société appelante a fait grief à Mme Z X d’avoir en substance, selon le signalement fait le 12 avril 2011, manqué de 'professionnalisme dans la phase du déchargement à Strasbourg', été l’auteur d’un 'dysfonctionnement’ en novembre 2010, et avoir eu 'un comportement non professionnel et une attitude irrespectueuse sur le site du client’ le 31 mars 2011 en déchargeant brutalement les colis, en causant la dégradation de plusieurs colis, et en exprimant son mécontentement, et ce en enfreignant les directives qui lui avaient été données et en nuisant à la qualité du service et à l’image de l’entreprise ;
Qu’ à l’appui de ce premier grief , la société appelante se limite cependant à produire une lettre du 12 avril 2011 que la société cliente CHRONOPOST lui a adressée de ROISSY, sous la signature du directeur du réseau Benjamin BOITEZ, dans les termes suivants :
'Nous avons constaté que depuis plusieurs mois, des dysfonctionnements sur les liaisons L 67952 et L 40673 sont apparus. Suite à l’étude des différents cas, notamment ceux notifiés par écrit des 8 novembre 2010 et 31 mars 2011, nous avons remarqué que votre chauffeur en charge de cette prestation depuis quatre années manquait de professionnalisme dans la phase de déchargement à Strasbourg. Ceci provoquait un mécontentement général du personnel de l’agence.
Pour rappel, lors du dysfonctionnement en date du 31 mars 2011, votre chauffeur a jeté des colis provoquant plusieurs dommages (…)' ;
Que cette seule lettre, qui n’est pas établie dans les formes des attestations et dont le signataire, basé à ROISSY, n’a pu personnellement constater les faits commis à STRASBOURG et imputés à Mme Z X qui n’est pas même nommément désignée, est dépourvue de toute valeur probante ;
Que l’allégation concernant le mécontentement du personnel de l’agence strasbourgeoise de la société CHRONOPOST doit être mise en relation avec la dénonciation que la salariée intimée avait faite à son employeur d’un comportement équivoque et d’agissements à connotation sexuelle de la part du chef de l’agence de la société CHRONOPOST à STRASBOURG, comme en atteste la réponse que la société appelante a adressée à la salariée le 6 mai 2011 ;
Qu’en tout cas, rien n’établit ni les déchargements brutaux reprochés à la salariée intimée, ni les dégradations de colis, ni le manquement aux directives, ni l’atteinte à la qualité du service et à l’image de l’entreprise qui lui ont également été imputés par son employeur ;
Qu’il s’ensuit que le premier motif de la lettre de licenciement ne peut être retenu ;
Attendu que dans le second motif de la lettre de licenciement, la société appelante a fait grief à Mme Z X d’un 'comportement irrespectueux et malhonnête’ pour avoir, en substance après avoir sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, mis en cause le respect de la procédure et accusé son employeur de l’avoir contrainte à signer le document de rupture ;
Que la société appelante se réfère à la lettre du 6 mai 2011 par laquelle Mme Z X a régulièrement usé de la faculté de rétraction de l’accord qu’elle avait donné à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Que dans ce courrier, la salariée intimée n’a cependant pas reproché à son employeur d’avoir manqué à la procédure requise en matière de rupture conventionnelle ;
Que si la salariée intimée a effectivement expliqué qu’elle s’était 'sentie contrainte’ de signer la convention de rupture lors de l’entretien qui lui avait été fixé au siège de l’entreprise le 4 mai 2011, elle n’a nullement accusé son employeur de l’avoir contrainte ;
Que le second motif de la lettre de licenciement n’est donc pas fondé :
Attendu qu’il en résulte que non seulement la faute grave alléguée n’est pas caractérisée, mais que le licenciement s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en conséquence, par application de l’article L 1235-3 du Code du travail, la salariée intimée est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé ; qu’au vu des éléments qu’elle produit sur l’étendue de son préjudice, il y a lieu de maintenir l’exacte évaluation à laquelle les premiers juges ont procédé pour fixer à 20.000 € le montant des dommages et intérêts;
Attendu que la salariée intimée est, par suite, également bien fondée à obtenir une indemnité compensatrice du préavis dont son employeur ne pouvait se dispenser, une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, et les salaires correspondants à la mise à pied conservatoire qui s’avère injustifiée ainsi qu’une indemnité compensatrice des droits à congés payés y afférents, et ce pour les montants que les premiers juges ont exactement arrêtés ;
2. sur les demandes liées à l’exécution d’heures supplémentaires :
Attendu dès lors que le litige est relatif au nombre d’heures de travail accomplies et par application de l’article L 3171-4 du Code du travail, que l’employeur doit fournir à la juridiction les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié si, au préalable, le salarié étaye ses prétentions par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu’en l’espèce, la salariée intimée présente un décompte très précis des horaires qu’elle affirme avoir habituellement accomplis, en débutant toujours son service à 18 heures et en le terminant toujours à 5 heures ; que ce décompte, qui détaille les temps de transport, les temps de chargement et de déchargement et les temps de pause, met son employeur en mesure d’y répondre et étaye la demande ;
Que la société appelante répond d’abord en contestant l’heure de fin de service qu’elle soutient avoir toujours été fixée à 4 heures 30 ; mais qu’elle ne produit aucun élément au soutien de son assertion ;
Que la société appelante répond ensuite en contestant devoir rémunérer deux pauses de 30 minutes chacune, observées chaque nuit par la salariée ; que selon l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu’en l’occurrence, la société appelante indique elle-même que les deux pauses étaient observées pendant des temps de chargement et de déchargement par des entreprises clientes à ROISSY à 22 heures 30 et à CHILLEZ à 23 heures 30 ; qu’il s’en déduit que ces pauses étaient prises conformément aux directives données pour l’exécution des transports confiés à la salariée intimée, en des lieux éloignés du domicile de Mme Z X à Y (Allemagne) et à des heures nocturnes, de sorte que la salariée appelante ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et devait se maintenir à la disposition de son employeur ; que les temps de pause ont correspondu à du travail effectif qui doit être rémunéré comme tel ;
Que la salariée intimée est donc fondée en sa prétention à un rappel de salaire et d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents pour les heures supplémentaires que la société appelante a omis de rémunérer, et ce pour les montants que les premiers juges ont exactement arrêtés ;
Que sur la base des majorations dues pour heures supplémentaires, la salariée intimée est également fondée en sa prétention à la prime horaire de 20 % pour travail de nuit prévue à l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 annexé à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, et ce pour les montants exactement arrêtés par les premiers juges ;
Qu’en application du même accord prévoyant un repos compensateur d’une durée égale à 5 % du temps de travail accompli en période nocturne, la salariée est encore fondée à obtenir des indemnités compensatrices pour les repos qui ne lui ont pas été octroyées, et ce pour les montants exactement chiffrés par les premiers juges ;
Qu’enfin, par application de l’article L 3121-11 du Code du travail, la salariée intimée est aussi fondée à obtenir des indemnités pour les repos compensateurs auxquels lui ouvrait droit l’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par l’article 12 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, et ce pour les montants que les premiers juges ont précisément fixés ;
3. sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que sur appel incident, Mme Z X réclame une indemnité de 13.399,60 € pour travail dissimulé ;
Que cependant, comme l’ont considéré les premiers juges, la salariée intimée ne démontre aucunement l’intention qu’elle prête à son employeur de dissimuler tout ou partie de son emploi ;
Qu’il s’ensuit que même si la société appelante a manqué à certaines de ses obligations en matière de rémunération, la salariée intimée doit être déboutée de sa prétention indemnitaire ;
4. sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par le Conseil de Prud’hommes, l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à encore exposer ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même Code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à verser à Mme Z X la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles,
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS, des indemnités de chômage servies à Mme Z X, et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à supporter les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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