Infirmation 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2014, n° 11/22949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22949 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2011, N° 07015378 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COLT TELECOMMUNICATION FRANCE c/ SARL SONDEOTEL ANCIENNEMENT DENOMMEE VIGIVI Immatriculée, Société DARTMOUNT LIMITED |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22949
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 07015378
APPELANTE
SAS Z TELECOMMUNICATION FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B 402 628 838 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me J-K AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Patrick AMOUZOU de la SCP AYACHE SALAMA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0334
INTIMES
Maître J-K L es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SONDEOTELATIS dont le siège sociale est : XXX
XXX
XXX
Régulièrement assigné, non représenté
SARL A ANCIENNEMENT DENOMMEE VIGIVI Immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 454 059 635, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Société DARTMOUNT LIMITED représentée par son représentant légal y domicilié
Ground Floor-York House- Empire Way
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société Z E est appelante du jugement prononcé le 8 décembre 2011 par le tribunal de commerce de PARIS qui l’a condamnée à payer à la société C la somme de 300.917,72€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007.
Vu les dernières conclusions de la société appelante en date du 7 mai 2014 tendant à:
— constater que les sociétés A et C ont été utilisées pour mettre en oeuvre une technique de fraude et ont agi de concert et dans un même objectif,
— juger que la créance de la société appelante sur A de 264.460,91€ et celle de la société C sur la société appelante de 300.917,72€ doivent se compenser,
— condamner C à payer 600.000€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi étant précisé que cette somme se compensera à due concurrence avec la somme restant due par la société appelante à la société C,
— condamner la société C à payer 25.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des sociétés A et B en date du 18 décembre 2013 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Z à payer 20.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés A et C ont mis au point un système de fraude qui consistait pour A d’émettre de très nombreux appels téléphoniques vers des téléphones mobiles et de couper la communication avant même que le correspondant ait eu le temps de répondre ;
Que le numéro à rappeler afficher sur le cadran de l’abonné appelé correspondait au numéro de la société C commençant par les chiffres 08 qui correspondait à un numéro surtaxé ;
Considérant que pour pouvoir passer une telle quantité d’appels, les sociétés A et X ont contracté avec la société Z COMMUNIC ATIONS des contrats dénommés Contrat Voice line pour l’une et Contrat Premium Call pour l’autre ;
Que ce procédé permettait aux sociétés A et C de se partager les revenus générés par les appels surtaxés puisque les opérateurs versent aux sociétés éditrices des services proposés aux consommateurs une partie du montant de la communication ;
Considérant que les contrats de A et B signés avec la société Z E ont été signés par la même personne physique M Y qui a d’ailleurs été condamné pénalement par la Cour de PARIS le 21 mars 2013 pour avoir trompé de très nombreux utilisateurs du réseau téléphonique en les persuadant de l’existence d’un service ou d’une entreprise imaginaire par la mise en place d’un système de traitement automatisé des E ;
Que les faits incriminés concernaient la période courant 2006/2007, la même que celle qui fait l’objet de la présente procédure ;
Considérant que la fraude est ainsi avérée et qu’il est vain pour les sociétés intimées de solliciter la confirmation du jugement en soutenant que la fraude n’existe pas ;
Considérant que dès le 12 janvier 2007, la société Z E adressait un courrier à la société VIGIVI devenue A pour lui signaler qu’elle avait recours à une 'pondeuse d’appels’ branchée sur les lignes mis à sa disposition dans le cadre du contrat Voice Line ;
Que les contrats sus énoncés ont donc été résilié par Z E ;
Considérant que les contrats signés par A avec Z et celui signé par C avec Z sont à l’évidence interdépendants, la fraude ne pouvant se réaliser que par l’utilisation d’un numéro d’appel et un autre numéro proposé à l’abonné trompé ;
Considérant que dans ces conditions les créances de Z sur A et la dette de Z à l’égard de C devront se compenser ;
Considérant que la société Z E a en outre subi une atteinte à son image, dès lors que les abonnés floués ont dirigé leur réclamation vers Z E, la pensant participer à la fraude, alors même que celle-ci a mis rapidement un terme au système frauduleux dès qu’elle en a eu connaissance par les plaintes reçues ;
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement,
A NOUVEAU,
CONSTATE la connexité entre les contrats Premium Call et Voice Line,
DIT que les contrats signés par A et C avec Z I sont connexes et indivisibles,
DIT que la créance de Z I sur A de 264.460,91€ et celle de C sur Z I de 300.917,72€ se compenseront,
CONDAMNE la société C à payer 300.000€ à la société Z I à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la société C à payer 20.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société C aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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