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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06433 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
A
I
EURL Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06433
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me ANDRE, substituant Me LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
ET
Monsieur B A (décédé le XXX)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame H I veuve A
née le XXX à LAON
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me V MAIZIERE, avocat au barreau de LAON
EURL Z
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me LE ROY, substituant Me CAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2014, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme AA-AB AC et Mme L M, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 02 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par Mme AA-AB AC, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur B et Madame H I, épouse A, ont confié à l’EURL Z une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la transformation en habitation de leur immeuble, ancien commerce de boucherie, situé XXX à Sissonne, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 13 février 2008.
L’EURL Z a retenu l’entreprise X pour la réalisation des lots 'maçonnerie, carrelage, cloisons, doublage, étanchéité et menuiseries', suivant marché de travaux du 9 avril 2009, complété par deux avenants pour un montant total de 75.503,56 € TTC.
Les travaux, commencés le 9 avril 2009, devaient être achevés le 9 novembre 2009 selon les dispositions contractuellement prévues
Invoquant l’existence de désordres affectant l’étanchéité, apparues avant l’achèvement des travaux et empêchant leur poursuite, Monsieur et Madame A ont fait assigner Monsieur F X et l’EURL Z et obtenu la désignation d’un expert, par ordonnance de référé rendue le 23 juin 2010.
Monsieur Y, expert désigné, a déposé rapport le 30 novembre 2011.
Par actes des 11 et 12 janvier 2012, les époux A ont fait assigner l’EURL Z et Monsieur F X devant le tribunal de grande instance de Laon afin d’obtenir leur condamnation au titre des travaux de reprise et à dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes ainsi qu’en remboursement de trop perçu.
Aux termes du jugement rendu le 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Laon a condamné in solidum Monsieur F X et l’EURL Z à payer aux époux A les sommes de 59.895,21 € au titre des travaux de reprise, 10.610,12 € au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre pour le suivi des reprises, 22.695,15 € au titre des préjudices annexes, a condamné Monsieur F X à leur payer la somme de 21.550,45 € en remboursement d’un trop perçu, condamné l’EURL Z à leur payer la somme de 1.768,18 € en remboursement d’un trop perçu, a débouté l’EURL Z de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts des époux A et en paiement de dommages et intérêts, a débouté Monsieur F X de sa demande en paiement des sommes de l8.0219,67€ et 12.735,23 €, a dit qu’il appartiendra à Monsieur F X de venir reprendre possession du matériel laissé sur le chantier, à savoir 4 tréteaux, le panneau de stationnement, 10 étais, 1 échelle, 1 bétonnière, des bastaings, 1 tuyau d’arrosage, des sacs de ciment à moitié utilisés et 1 bouteille de gaz, a débouté Monsieur F X de ses demandes relatives à la restitution de ce matériel, a condamné Monsieur F X à garantir l’EURL Z des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle relative à un trop perçu, à concurrence des deux tiers de leur montant, a condamné l’EURL Z à garantir Monsieur F X des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle relative à un trop perçu, à concurrence d’un tiers de leur montant, condamné in solidum les défendeurs aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement aux époux A d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec les mêmes garanties que celles ci-dessus précisées, a débouté l’EURL Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et autorisé Maître C à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 janvier 2013, Monsieur F X a interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement.
Par déclaration en date du 4 février 2013, l’EURL Z a également interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement.
Une ordonnance de jonction des procédures 13/00735 et 13/00210 a été rendue le 19 avril 2013 par le magistrat de la mise en état, aux termes de laquelle les affaires ont été jointes sous le numéro 13/00210.
L’affaire a ensuite été radiée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 novembre 2013, faute pour Monsieur F X d’avoir appelé dans la cause les héritiers de Monsieur B A, décédé le XXX.
Elle a été remise au rôle, sous le numéro 13/06433, le 15 novembre 2013, à la demande de Madame H I, veuve A, qui a fait valoir l’inutilité d’appeler en la cause les héritiers de Monsieur B A, les époux A ayant adopté le régime de la communauté universelle de biens.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 4 décembre 2012 par Monsieur F X, le 15 juillet 2013 par l’EURL Z et le 4 avril 2014 par Madame H I, veuve A.
Monsieur F X demande à la Cour de donner acte à Madame H I, veuve A, de ce qu’elle intervient personnellement et ès-qualités d’héritière de feu B A décédé le XXX, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que la société Z, maître d''uvre, s’est engagée contractuellement à l’égard de Monsieur et Madame A, maîtres d’ouvrage dans le cadre d’une mission complète, dire que les désordres et les fautes alléguées par les époux A, maîtres d’ouvrage, ont pour origine un défaut de surveillance et de suivi de chantier, dire que la société Z ne s’exonère pas de sa responsabilité pleine et entière et doit supporter les éventuelles fautes des entrepreneurs qu’elle a sous sa direction, la cause étrangère n’étant pas invoquée, en conséquence, de déclarer la société Z entièrement responsable des désordres allégués par les époux A, en conséquence, de le décharger de toute condamnation, subsidiairement, de ramener sa part de responsabilité à 20 % du montant des condamnations, en tout état de cause, de dire qu’il ne peut exister de condamnation in solidum entre le sous traitant et le maître d''uvre, de débouter Madame A en sa double qualité de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de 21.150,45 € en remboursement d’un trop perçu, de la condamner en sa double qualité à lui payer les sommes de 18.029,67 € et 12.735,23 € correspondant aux factures impayées, de dire n’y avoir lieu de mettre à sa charge une garantie des condamnations prononcées contre la société Z, de dire que les époux A seront tenus de lui restituer les biens mobiliers dont il est propriétaire et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard dès la signification de l’arrêt à intervenir, à savoir 4 tréteaux, le panneau de stationnement, 10 étais, 1 échelle, 1 bétonnière, des bastaings, 1 tuyau d’arrosage, des sacs de ciment à moitié utilisés et 1 bouteille de gaz, de condamner la société Z à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’EURL Z en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert, et les dépens de première instance, dont distraction est requise au profit de Maître André, Avocat aux offres de droit.
L’EURL Z demande à la Cour, vu les articles 1147, 1184 et 1382 du code civil, de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laon en date du 4 décembre 2012 et, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, à titre reconventionnel, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre en date du 13 février 2008 aux torts et griefs exclusifs des époux A, de les condamner, en conséquence, au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à titre subsidiaire, de dire que l’indemnité au titre des travaux de reprise à sa charge ne peut excéder la somme de 7.497,64 € TTC, de débouter les époux A de leurs demandes relatives aux frais de relogement et à la surconsommation de fuel, de condamner Monsieur F X à la garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, en tout état de cause, de débouter Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, de condamner les époux A, ou à défaut Monsieur F X, au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux A, ou à défaut Monsieur F X, aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame H I, veuve A, demande à la Cour, vu les appels interjetés par Monsieur F X et l’EURL Z du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Laon, de constater que le jugement n’est pas critiqué du chef des désordres constatés, du coût des reprises et de la maîtrise d''uvre, de confirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions critiquées par Monsieur F X et l’EURL Z, en conséquence, de condamner in solidum l’EURL Z et Monsieur F X à régler au maître de l’ouvrage la somme de 59.895,21 € au titre des travaux de reprise avec indexation de ladite somme sur les variations de l’index BT 01 du bâtiment à compter du 4 décembre 2012 et la somme de 10.610,12 € au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre afférente aux reprises, vu son appe1 incident du chef de 1'estimation du préjudice de jouissance, vu l’article 564 du code de procédure civile, vu la décision de retrait-annu1ation des subventions ANAH notifiée le 29 janvier 2014 suite à la non réalisation des travaux au 22 décembre 2013, vu 1e préjudice annexe supplémentaire de 10.440 € en résultant, de condamner en conséquence in solidum l’EURL Z et Monsieur F X à lui régler la somme totale de 38.743,15 € au titre des préjudices annexes, de condamner Monsieur F X au paiement de la somme de 21.550,45 € en remboursement d’un trop perçu, de débouter Monsieur F X de sa demande en paiement des sommes de 18.029,67 € et 12.735,23 €, de condamner l’EURL Z au paiement de la somme de 1.768,18 € en remboursement d’un trop perçu, de débouter R Z de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts des époux A, de dire qu’il appartiendra à Monsieur F X de venir reprendre possession du matériel lui appartenant, énuméré dans le jugement, vu l’article 564 du code de procédure civile, vu les travaux de mise en sécurité qu’elle a été contrainte de faire effectuer les 18 décembre 2012 et 13 février 2014, vu les factures correspondantes, de dire et juger que le coût desdits travaux incombe à Monsieur F X, de condamner Monsieur F X à lui régler les sommes de 345,18 € TTC et 769,38 € TTC au titre des travaux de mise en sécurité effectués les 18 décembre 2012 et 13 février 2014, de condamner in solidum l’EURL Z et Monsieur F X au paiement de la somme de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appe1 conformément à l’article 700 du code de procédure civile, les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’appe1, dont distraction au profit de la SCP V C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2014 pour y être plaidée.
SUR CE
Sur la reprise de la procédure par Madame H I, veuve A
Il y a lieu de constater que, excipant du régime matrimonial de la communauté universelle de biens choisi par les époux A, qui lui confère la pleine propriété des biens meubles et immeubles de cette communauté, Madame H I, veuve A, a repris seule la procédure après le décès de son mari.
Sur les dispositions du jugement relatives aux désordres constatés, au coût des reprises et à la maîtrise d''uvre
Il y a lieu de constater, ainsi que le demande Madame H I, veuve A, que le jugement n’est pas critiqué du chef des désordres constatés et du coût des reprises.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
La maîtrise d''uvre est, en revanche, l’objet de contestations devant la Cour, d’autant que l’EURL Z réitère sa prétention tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre, et le jugement ne peut donc être confirmé à cet égard sans examen préalable.
Sur les critiques du jugement faites par Monsieur F X
Sur les responsabilités
Monsieur F X reproche au jugement d’avoir retenu sa responsabilité in solidum avec l’EURL Z et demande à la Cour de déclarer la société Z entièrement responsable des désordres allégués par les époux A et de le décharger de toute condamnation, au terme d’un raisonnement consistant à retenir :
— d’une part, que la société Z, maître d''uvre, s’est engagée contractuellement à l’égard de Monsieur et Madame A, maîtres d’ouvrage dans le cadre d’une mission complète,
— d’autre part, que les désordres et les fautes alléguées par les époux A, maîtres d’ouvrage, ont pour origine un défaut de surveillance et de suivi de chantier,
— enfin, que la société Z ne s’exonère pas de sa responsabilité pleine et entière et doit supporter les éventuelles fautes des entrepreneurs qu’elle a sous sa direction, la cause étrangère n’étant pas invoquée.
Il fait valoir que les griefs formulés à son encontre consistant à avoir effectué des modifications sans en référer au maître d’ouvrage ni au maître d''uvre sont contestés et en tout état de cause, sont sans effet dès lors que les avenants ont été soumis à Monsieur E, qui a accepté ces modifications sans demander à l’entreprise de les reprendre, que les désordres allégués sont dus essentiellement à un défaut de suivi de chantier et que l’EURL Z l’a totalement abandonné dans des relations difficiles avec les maîtres d’ouvrage, que l’expert a recherché les causes principales des désordres et noté que la cause revient à une mauvaise direction des travaux au sein de l’entreprise.
L’EURL Z souligne que l’entreprise X n’hésite pas à procéder par contre vérités en affirmant qu’elle n’aurait aucun lien de droit avec les époux A et que l’expert aurait relevé comme cause exclusive des désordres une prétendue mauvaise direction des travaux alors qu’aux termes du rapport d’expertise les désordres affectant l’ouvrage sont dus aux carences de cette entreprise, qu’en tout état de cause, s’il était considéré qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles, un tel manquement ne pourrait être de nature à exonérer totalement l’entreprise X, dont l’analyse juridique est à ce titre totalement erronée, de sa propre responsabilité, qu’en outre celle-ci ne contestait pas ses carences en première instance.
Madame H I, veuve A, soutient quant à elle que la condamnation in solidum de l’EURL Z et de Monsieur F X s’impose sans qu’i1 y ait lieu à limitation des condamnations à proportion des fautes respectives de chacun des coauteurs, ce partage devant intervenir uniquement au stade des recours entre coauteurs.
En effet, Monsieur F X n’est pas fondé à prétendre qu’il ne peut exister de condamnation in solidum entre le sous traitant et le maître d''uvre, quant à la part de responsabilité découlant de ses propres manquements, ni à se prévaloir de fautes, du reste contestées par cette entreprise, de l’EURL Z dans la surveillance du chantier pour en conclure qu’il devrait lui-même être déchargé de toute condamnation, alors même qu’il ne conteste pas être l’artisan chargé des prestations défectueuses.
Son assertion selon laquelle la société Z ne s’exonère pas de sa responsabilité pleine et entière et doit supporter les éventuelles fautes des entrepreneurs qu’elle a sous sa direction, ne peut être admise dès lors qu’elle consiste à se prévaloir des principes destinés à protéger le maître de l’ouvrage alors qu’il est précisément, ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert, directement à l’origine d’une part des désordres et ne le conteste du reste pas sérieusement, entendant principalement faire valoir non une bonne exécution des travaux qui lui incombaient mais un défaut de surveillance de l’EURL Z.
Sa demande subsidiaire tendant à voir ramener sa part de responsabilité à 20 % du montant des condamnations sera examinée dans le cadre du compte à faire entre les parties, de même que sa demande de paiement des sommes de 18.029,67 € et 12.735,23 € au titre de factures impayées.
Sur la demande de restitution, sous astreinte, du matériel
Monsieur F X réitère en cause d’appel une demande de condamnation des époux A (sic) à lui restituer les biens mobiliers dont il est propriétaire et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard dès la signification de l’arrêt à intervenir, à savoir 4 tréteaux, le panneau de stationnement, 10 étais, 1 échelle, 1 bétonnière, des bastaings, 1 tuyau d’arrosage, des sacs de ciment à moitié utilisés et 1 bouteille de gaz.
Or, il est constant que dès l’assignation, les époux A demandaient que Monsieur F X reprenne ledit matériel et Monsieur F X ne démontre aucunement la violation de son droit de propriété qu’il allègue et reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir pris en compte.
Par ailleurs, Madame H I, veuve A, fait à juste titre valoir qu’il ne s’agit pas de matériel que se seraient appropriés les maîtres de l’ouvrage mais d’un matériel laissé sur place par l’entreprise lors de son abandon de chantier, et qu’il s’ensuit qu’elle ne saurait se voir condamnée sous astreinte à le restituer mais en demande au contraire l’enlèvement par l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à Monsieur F X de venir reprendre possession du matériel laissé sur le chantier, à savoir 4 tréteaux, le panneau de stationnement, 10 étais, 1 échelle, 1 bétonnière, des bastaings, 1 tuyau d’arrosage, des sacs de ciment à moitié utilisés et 1 bouteille de gaz.
Sur les critiques du jugement faites par l’EURL Z
Sur la demande de débouté de Madame H I, veuve A, de toutes ses demandes à son encontre
L’EURL Z fait valoir l’absence de faute contractuelle de sa part, indique qu’ainsi que l’ont reievé les premiers juges l’étendue de sa mission s’apprécie au regard de la proposition d’honoraire en date du 13 février 2008, acceptée par les époux A, aux termes laquelle cette mission se divise en trois phases, la phase Esquisses, pour un montant de 1.200 € HT, la phase Projet, pour un montant de 2.400 € HT et la phase Travaux, pour un montant de 3.400 € HT, que la parfaite exécution de sa mission lors de la 1re phase n’est pas contestée, qu’au titre de la phase Projet elle se devait de réaliser le dossier DCE, ce qu’elle a parfaitement fait, et d’assister le maître d’ouvrage dans la consultation des entreprises et l’analyse des offres, que le devis et l’avenant n°1 établi initialement par l’entreprise X répondent parfaitement au CCTP, que l’expert lui a fait l’unique grief de ne pas avoir vérifié les qualifications et assurances de l’entreprise X pour entreprendre des travaux d’étanchéité mais qu’il est acquis que ce grief n’est pas fondé, qu’en effet, c’est en raison des défauts d’exécution particulièrement importants de cette entreprise que Monsieur Y a considéré qu’elle ne devait pas avoir les qualifications requises, alors qu’elle n’a eu de cesse de rappeler au cours des opérations d’expertise qu’elle lui avait justifié de ses qualifications notamment pour entreprendre des travaux d’étanchéité, que l’entreprise X l’a également rappelé à l’expert mais n’en a pas justifié auprès de celui-ci, ce qui l’a conduit à considérer qu’elle ne disposait pas des qualifications théoriques pour entreprendre des travaux d’étanchéité.
Elle ajoute que l’entreprise X a communiqué en première instance une attestation de la Compagnie MMA, selon laquelle elle est assurée pour réaliser l’ensemble des travaux pour lesquels elle s’était engagée, démontrant ainsi de façon certaine sa compétence, et que c’est à tort que le tribunal une faute de sa part en considérant qu’elle n’aurait pas 'pris la précaution avant tout travaux de vérifier la compétence de l’entreprise et ses qualifications'.
Elle soutient aussi que le défaut d’assurance allégué ne peut être à l’origine du préjudice des époux A, qu’en effet, l’obligation d’assurance de responsabilité est limitée à la garantie de la responsabilité décennale mais qu’en l’absence de réception de l’ouvrage la responsabilité de l’entreprise X ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil.
Enfin, elle reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle avait une obligation de surveillance de chantier et qu’à ce titre une faute lui était imputable, qu’elle aurait accepté des modifications à son projet initial, apportées par l’entreprise X sans au préalable avoir obtenu l’accord des époux A, que cette analyse est contraire à la réalité, que sa mission ne comprenait pas la surveillance de chantier et que les époux A avaient accepté la réalisation du contre-mur en parpaings litigieux.
Elle précise que le tribunal de grande instance s’est contenté de la mention d’une 'mission complète’ figurant sur sa proposition d’honoraires du 13 février 2008, alors que sa mission y est parfaitement détaillée, que l’expert a très justement relevé qu’elle ne comprenait pas la surveillance des travaux, et confirmé qu’elle se devait de coordonner les travaux et d’organiser des réunions de chantier, ce qu’elle a fait, que les observations de l’expert quant à l’absence de remarque dans les procès verbaux sur la mise en 'uvre de l’étanchéité, sur l’absence de verticalité des poteaux d’embrassement et sur la pose de faïence, relèvent de la surveillance de chantier dont elle n’avait pas la charge et qu’il ne lui en fait pas grief dans le chapitre 'responsabilité’ de son rapport, que pour achever de se convaincre de sa mission limitée, il suffit de se référer au montant de ses honoraires au titre de la phase travaux, soit 3.400 € HT, ce qui confirme que sa mission ne comprenait pas la surveillance de chantier.
Elle fait encore état de ses nombreuses diligences pour tenter de contraindre l’entreprise X à remédier à ses défauts d’exécution, souligne qu’elle n’a jamais accepté l’ouvrage de cette entreprise qui n’a, d’ailleurs, pas été réceptionné sur ses conseils, qu’elle l’a relancée à de nombreuses reprises pour qu’elle reprenne en totalité ses travaux et a très justement conseillé aux époux A de résilier son marché devant son inaction.
Sur le contre-mur en parpaings, elle critique le tribunal pour avoir retenu, en contradiction avec l’avis de l’expert, sa responsabilité, se réfère aux conclusions expertales notant que ce contre mur a été édifié sur les conseils de l’entreprise X et après accord des époux A, et soutient que, contrairement à ce qu’affirme Madame A, l’avenant n°1 ne concerne pas l’édification de ce contre-mur, que celui-ci n’a pas été facturé, qu’elle-même n’est pas l’auteur du plan de calepinage communiqué par celle-ci et n’a jamais accepté la réalisation de ce contre mur qui a été convenue directement entre l’entreprise X et les époux A, qui vivaient dans l’immeuble durant le chantier.
Elle réfute avoir présenté l’élévation du contre mur comme 'l’unique solution technique envisageable', d’autant que son projet prévoyait une autre solution technique, à savoir l’encastrement des poutres dans le mur mitoyen, et soutient que les époux A ont donné leur accord à l’entreprise X pour la réalisation de ce contre mur, que l’ouvrage exécuté par l’entreprise X est conforme à cette modification de sorte qu’il n’y a pas de non conformité contractuelle, et que les époux A sont revenus inexplicablement sur leur accord en toute fin des opérations d’expertise, ce qu’a stigmatisé l’expert, qui a chiffré à 10.000 € les conséquences de ce choix.
Elle conclut qu’aucun des griefs retenus par les premiers juges pour la condamner n’est justifié, qu’elle a parfaitement exécuté la mission de maîtrise d''uvre telle qu’elle résulte du contrat en date du 13 février 2008, soulignant que les époux A souhaitaient, au début des opérations d’expertise, qu’elle continue ses travaux avant de se rétracter sans explication pour résilier son marché et mandater un nouveau maître d''uvre, le fils de leur conseil technique…
Madame H I, veuve A, fait valoir que, selon l’expert judiciaire, le maître d’oeuvre aurait dû diriger l’entreprise, en lui rappelant les règles de l’art, les principes de mise en 'uvre, alors que l’EURL Z a laissé l’entreprise poursuivre des travaux d’étanchéité, manifestement réalisés en contradiction avec les DTU, que les manquements de l’EURL Z sont clairement mis en évidence par l’expert qui relève 'Il n 'apparaît dans les procès verbaux de réunion de chantier, aucune remarque concernant la mise en 'uvre de l’étanchéité mais uniquement la présence de fuites à reprendre, alors que l’ensemble de la prestation est à refuser’ et relève l’absence de remarque du maître d’oeuvre sur la faïence, à reprendre en totalité, la maçonnerie des poteaux et des pieds droits,
S’agissant de la réalisation d’un contre-mur en parpaings, elle fait valoir une confusion entretenue à la fois par l’entreprise X, excipant du caractère prétendument irréalisable des travaux prévus par l’EURL Z, et cette dernière et un manquement des deux à leur obligation de conseil, alors que l’insuffisance du mur en pierre n’était pas attestée, que d’autres solutions existaient, que l’entreprise X a procédé par l’établissement d’un premier avenant, non signé par les époux A mais forcément accepté par l’EURL Z qui l’a inclus dans le marché de l’entreprise du 9 avril 2009 et a établi en plan de calepinage en décembre 2008 en faisant état côté magasin, que le second avenant, également non signé par eux, en date du 10 juin 2009, concernant le côté 'dessus cave', introduit une modification de structure qui ne figure pas dans le plan de calepinage et n’a pas fait l’objet d’une présentation spécifique auprès d’eux, qu’ainsi l’EURL Z n’a pas su imposer à l’entreprise X son projet initial et s’est contenté d’entériner les modifications de celle-ci à leur préjudice.
Elle souligne que la solution de facilité adoptée a réduit la surface habitable de 6 m², empêche l’alignement de la baie prévue au rez-de-chaussée sur celle de l’étage, ne respecte pas le permis de construire, que le mur est construit sans fondation alors qu’il s’agit d’un mur porteur, l’expert soulignant la nécessité de le faire vérifier par un bureau d’étude de structures et si besoin renforcer, que les solives en chêne ont été sciées , avec effet de neutraliser l’effet décoratif du chanfrein, qu’en outre et depuis l’expertise il est apparu que l’escalier d’accès au 1er étage ne pouvait être posé compte tenu du décrochement important entre les deux contre-murs en parpaings.
Elle fait encore état de la fissuration du dallage de la future chambre, de la démolition de l’escalier d’accès au 2nd étage qui devait être conservé, le maître d’oeuvre ayant omis de préciser les mesures de soutènement à mettre en oeuvre, l’absence de U en PVC au niveau des pieds de cloison en placoplâtre, qui n’a pas fait l’objet de remarque du maître d’oeuvre.
Elle conclut que si les désordres sont liés à une incompétence totale de 1'entreprise, la responsabilité de l’EURL Z est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre allant de la conception à la réception des travaux.
Elle souligne, à cet égard, que c’est bien une 'mission de maîtrise d’oeuvre complète’ qui lui a été confiée et que l’EURL Z reprend l’interprétation erronée de la jurisprudence en matière de responsabilité des maîtres d''uvre faite par l’expert mais que la mission de maîtrise d’oeuvre complète comprend obligatoirement la mission de contrôle et surveillance, sauf que la mission de surveillance incombant normalement au maître d’oeuvre investi d’une mission complète ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ponctuelle d’exécution de la part de l’entreprise, le maître d’oeuvre ne pouvant être tenu à une présence constante sur le chantier, que, s’agissant du non respect généralisé des règles de l’art par une entreprise, obligeant à une reprise intégrale des ouvrages, la responsabilité du maître d''uvre, investi d’une mission complète, se trouve totalement engagée, que la condamnation in solidum de l’EURL Z et de Monsieur F X s’impose donc sans qu’i1 y ait lieu à limitation des condamnations à proportion des fautes respectives de chacun des coauteurs, ce partage devant intervenir uniquement au stade des recours entre coauteurs.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, qui a constaté que l’EURL Z a été chargée d’une 'mission de maîtrise d’oeuvre complète’ et rappelé que l’architecte investi d’une telle mission est tenu de suivre et de surveiller, sans être astreint à une présence constante, l’exécution des travaux et engage sa responsabilité lorsque les désordres ou les non conformités sont visibles à l’occasion des réunions de chantier auxquelles il procède, a relevé qu’en l’espèce et malgré des réunions de chantier régulières les procès-verbal de réunion n’ont pas fait ressortir de remarques suffisantes de sa part sur les désordres et non conformités relevées.
S’agissant du manquement à son obligation de conseiller le maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises et de vérifier qu’elles présentent les qualifications nécessaires et les garanties professionnelles suffisantes, également relevé par le premier juge au vu des constats de l’expert, l’EURL Z entreprend de convaincre que l’expert aurait conclu différemment si l’attestation d’assurance de la Compagnie MMA avait été communiquée à celui-ci et reproche au premier juge de ne pas en avoir tiré les conséquences.
Cependant, outre qu’il appartenait tant à l’EURL Z qu’à Monsieur F X de produire les pièces utiles lors de l’expertise (ce que l’expert a souligné, page 18 : 'Au cours des opérations d’expertise ces pièces n’ont pas été produites, ni par l’entreprise, ni par le Maître d’oeuvre qui ne semble pas les avoir dans sa possession') et que le seul versement de cette pièce n’emporte pas nécessairement une démonstration que l’entreprise présentait les qualifications nécessaires moins encore que le conseil ait été judicieux de conseiller l’entreprise X aux maîtres de l’ouvrage, il résulte suffisamment du manquement démontré de l’EURL Z à sa mission de contrôle et surveillance, telle que rappelée par le premier juge, un manquement de l’EURL Z à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux A et justifiant sa condamnation in solidum avec Monsieur F X.
Le premier juge a également analysé avec précision la responsabilité de l’EURL Z à l’égard des différents désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage et confirmés par l’expert.
S’agissant du contre mur en parpaings, non prévu à l’origine, et de la découpe des poutres maîtresses en chêne, il a justement déduit des indications données par l’expert (page 19 du rapport : 'Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’entreprise a d’elle-même apporté des modification(s) sans en référer ni au Maître de l’ouvrage, ni au Maître d’oeuvre, Monsieur E, ce dernier ayant toutefois accept(é) ces modifications ne demandant pas à l’entreprise de les reprendre. Les divers avenants n’ont pas été modifiés et/ou vérifiés par le Maître d’oeuvre, qui n’a pas établi de bons de paiement') que l’EURL Z avait engagé sa responsabilité.
En outre, il ne peut être reproché aux maîtres de l’ouvrage, dont l’expert a relevé qu’ils n’étaient pas des professionnels de la construction, de n’avoir pas manifesté leur opposition à sa réalisation lors de la réunion de chantier du 18 mai 2009 alors qu’il n’est nullement démontré que Monsieur F X ou l’EURL Z aient suffisamment appelé leur attention sur l’ampleur de la modification et ses conséquences, et de ne s’être déterminés qu’au cours des opérations d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre
L’EURL Z soutient qu’aucune faute contractuelle ne lui étant imputable, c’est, par conséquent, de façon infondée que les époux A ont résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d''uvre, qu’elle avait proposé d’exécuter intégralement sa mission au cours des opérations d’expertise, ce que les époux A ont accepté dans un premier temps puis refusé sans aucun motif pour confier une mission de maîtrise d''uvre au fils de leur conseil technique, que du fait de ce refus abusif et injustifié elle est fondée à solliciter que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs exclusifs des époux A, et évalue son préjudice à la somme de 5.000 € correspondant au solde de son marché et à la réparation de son préjudice moral, résultant de l’atteinte à sa réputation.
La demande de l’EURL Z se fonde ainsi principalement sur le fait qu’elle n’aurait commis aucune faute contractuelle mais le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle.
L’argument selon lequel la position des époux A a changé à son égard au cours des opérations d’expertise ne suffit pas quant à lui à démontrer une faute de ceux-ci, qui ont pu être éclairés au cours de ces opérations sur l’insuffisante coordination des travaux qui lui était imputable.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le compte des parties
Sur les travaux de reprise
Les sommes retenues par le tribunal, soit 59.895,21 € au titre des travaux eux-mêmes, et 10.610,12 € au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre pour le suivi des reprises, ne sont pas contestées par les parties, si ce n’est que Madame H I, veuve A, demande l’indexation de la somme de 59.895,21 € sur les variations de l’index BT 01 du bâtiment à compter du 4 décembre 2012 en faisant valoir les augmentations de prix constatées depuis le jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de compléter le jugement, confirmé quant au montant des travaux de reprise et de la maîtrise d’oeuvre pour le suivi des reprises, par l’ajout de cette clause d’indexation.
Sur les autres préjudices invoqués par Madame H I, veuve A
Le tribunal n’a fait que partiellement droit aux demandes des époux A au titre des préjudices annexes et fixé leur montant à la somme totale de 22.595,15 €, après réduction des sommes réclamées et retenues par l’expert au titre du préjudice de jouissance et du coût du relogement durant la réalisation des travaux de reprise.
Monsieur F X critique le manque de justificatifs tandis que, dans le cadre de son appel incident, Madame H I, veuve A, réitère sa demande de voir estimer son préjudice de jouissance la somme de 15.600 € au lieu de celle de 10.000 € retenue par le tribunal, mais en faisant valoir que ce préjudice se poursuivant toujours la somme réclamée correspondrait désormais à un préjudice mensuel de 371,42 € (le calcul étant fait sur la base de 42 mois, au mois de mai 2013).
La Cour approuve le premier juge qui, après un examen attentif des différents chefs de préjudices annexes, a fixé leur montant à la somme totale de 22.595,15 € mais relève qu’en cause d’appel Madame H I, veuve A, est fondée à tirer argument d’un préjudice de jouissance sur une période plus longue, justifiant sa demande d’obtenir à ce titre la somme de 15.600 €, toutefois arrêtée à la date du présent arrêt et non au mois de mai 2013 ainsi qu’elle le propose, au lieu de la somme de 10.000 € fixée au jour du jugement.
Madame H I, veuve A, fait, en outre, valoir un préjudice annexe supplémentaire du fait de la perte définitive des subventions ANAH, d’un montant au total de 10.440 € dont devaient bénéficier les époux A, aux termes de la décision de la Commission d’Amélioration de l’Habitat du 22 décembre 2008 (4.666 € + 5.774. €).
Elle expose, à cet égard, que les travaux devaient avoir été réalisés au 22 décembre 2011 mais que, sur justificatifs des difficultés rencontrées, ils avaient pu bénéficier d’une prorogation du délai au 22 décembre 2013, ce qui était envisageable à la date de prononcé du jugement, le 4 décembre 2012, que, par lettre recommandée avec AR du 29 janvier 2014, l’ANAH l’a avisée de l’expiration du délai et lui a notifié sa décision de retrait annulation des subventions, qu’elle est donc fondée, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à demander la condamnation in solidum des appelants au paiement d’une somme complémentaire de 10.440 € en réparation de ce préjudice annexe, lié à la perte des subventions ANAH précédemment allouées.
Elle justifie tant de l’allocation des subventions en cause que du report accordé et enfin de la perte de celles-ci (cf. avis de l’agence nationale de l’habitat de retrait-annulation de subventions ANAH du 29 janvier 2014 constituant sa pièce n° 113), ce qui rend sa demande recevable en appel au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et conduit à y faire droit sur le fond, le jugement entrepris étant donc également complété de ce chef.
Sur les trop perçus
Monsieur F X et l’EURL Z contestent les montants des trop perçus que le tribunal les a condamnés à payer à Madame H I, veuve A.
Cette dernière relève que l’EURL Z ne conteste pas avoir accompli une partie seulement de sa mission, puisqu’elle a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts et griefs exclusifs des époux A, au motif erroné que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, que l’expert a reçu la mission d’établir le compte entre les parties en fonction des acomptes reçus du maître de l’ouvrage et de 1'état d’avancement des prestations prévues aux marchés et qu’il résulte du décompte produit au cours de l’expertise, non remis en cause par les parties et approuvé par l’expert que 1'entreprise X a exécuté à concurrence de 36 % les travaux prévus au marché, soit à hauteur d’une somme de 27.686,07 € TTC alors qu’ils ont réglé une somme totale de €. 49.236,52, que sur un montant total d’honoraires de € 7.385 TTC couvrant la phase étude jusqu’à la phase réception, l’EURL Z a perçu la somme de 6.857,50 € TTC, alors qu’elle ne pouvait demander que le règlement de 36 % de la phase travaux, soit la somme de 5.089,32 € TTC, soit un trop perçu de1.768,18 €.
Elle précise que le décompte avalisé tient compte de l’ensemble des règlements effectués ainsi que des travaux effectivement réalisés, sans tenir compte des malfaçons les affectant, que l’état d’avancement des travaux ne correspond pas à la facturation émise par Monsieur F X et que son entreprise ne peut se prétendre créancière d’un solde à son profit de 18.029,67 €, car si ce montant correspond à la différence entre le montant total des factures émises et les règlements du maître de l’ouvrage, les factures émises ne correspondent pas à l’état d’avancement réel des travaux, et que Monsieur F X n’a apporté aucun élément de nature à contester utilement 1'exactitude du décompte avalisé par 1'expert.
Le jugement sera confirmé, au vu des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise, en ce qu’il a fixé le trop perçu des deux entreprises appelantes et a débouté Monsieur F X de ses demandes au titre de factures impayées.
Sur les parts de responsabilité de Monsieur F X et de l’EURL Z dans leurs relations entre eux
Le tribunal, après avoir à juste titre rejeté la demande de Monsieur F X tendant à appeler en garantie les maîtres de l’ouvrage en raison d’une immixtion fautive nullement établie de leur part, a condamné Monsieur F X à garantir l’EURL Z des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle relative à un trop perçu, à concurrence des deux tiers de leur montant, a condamné l’EURL Z à garantir Monsieur F X des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle relative à un trop perçu, à concurrence d’un tiers de leur montant.
Les deux appelants principaux demandent, si ce n’est leur entière mise hors de cause, du moins la diminution de leur part de responsabilité finale.
Toutefois, au vu des éléments du débat et du rapport d’expertise dont le premier juge a fait une exacte lecture, les parts de responsabilité de Monsieur F X et de l’EURL Z doivent être confirmées à hauteur respectivement de 2/3 et de 1/3.
Sur la demande complémentaire de Madame H I, veuve A, à l’encontre de Monsieur F X au titre des travaux de sécurité effectués les 18 décembre 2012 et 13 février 2014
Au vu des pièces n° 19, 109, 118 et 119 qu’elle produit, Madame H I, veuve A, est recevable et fondée à demander en cause d’appel la condamnation de Monsieur F X aux sommes de 345,18 € et 789,38 € au titre des travaux de sécurité effectués les 18 décembre 2012 et 13 février 2014, étant observé qu’en ce qui concerne cette somme l’EURL Z ne devra aucune garantie.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Monsieur F X et l’EURL Z, succombant en leurs appels, seront en outre condamnés in solidum aux dépens d’appel et ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SCP V C sera admise au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à Madame H I, veuve A, l’entière charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate la reprise de la procédure par Madame H I, veuve A, après le décès de son mari,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Laon, sauf en ce qu’il a omis d’assortir d’une indexation la somme de 59.895,21 € fixée au titre des travaux de reprise et a fixé à la somme de 22.695,15 € les dommages et intérêts au titre des préjudices annexes,
statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Assortit la condamnation in solidum de Monsieur F X et l’EURL Z, au titre des travaux de reprise, de l’indexation sur les variations de l’index BT 01 du bâtiment à compter du 4 décembre 2012,
Condamne in solidum de Monsieur F X et l’EURL Z, au titre des préjudices annexes, à la somme de 38.735,15 € (22.695,15 € + 5.600 € + 10.440 €),
Condamne Monsieur F X à payer à Madame H I, veuve A, les sommes de 345,18 € et 789,38 € au titre des travaux de sécurité effectués les 18 décembre 2012 et 13 février 2014,
Condamne in solidum Monsieur F X et l’EURL Z aux dépens d’appel et admet la SCP V C au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur F X et l’EURL Z de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur F X et l’EURL Z à payer à Madame H I, veuve A, une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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