Confirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 26 févr. 2016, n° 14/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 mai 2012, N° F10/01003 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04299
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Mai 2012 RG n° F10/01003
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
APPELANTE :
SNC INEO NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, en présence de Monsieur COMES Hervé, directeur délégué
INTIME :
Monsieur F D
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2015
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 février 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
M. D a été embauché par la société Ineo Normandie à compter du 1er mars 2006 en qualité de responsable d’affaires.
Le 15 mars 2010, il a été licencié pour faute grave.
Le 22 juillet 2010, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen d’une contestation de cette mesure.
Par jugement du 24 mai 2012 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Ineo Normandie à payer à M. D les sommes de :
— 13 371 euros au titre du préavis
— 1 337,10 euros pour congés payés afférents
— 6 426 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2 370 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire annulée
— 732 euros au titre du droit individuel à la formation
— 46 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. D du surplus de ses demandes
— débouté la société Ineo Normandie de l’intégralité de ses demandes
— condamné la société Ineo Normandie aux dépens
La société Ineo Normandie a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 décembre 2015 pour l’appelante et des 15 octobre et 7 décembre 2015 pour l’intimé, reprises oralement à l’audience.
La société Ineo Normandie demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter M. D de l’intégralité de ses prétentions
— ordonner la restitution des montants consigné
— subsidiairement dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages et intérêts
— en tout état de cause débouter M. D de son appel incident et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. D demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ineo Normandie à lui payer les sommes de :
— 13 371 euros au titre du préavis
— 1 337,10 euros pour congés payés afférents
— 6 426 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2 370 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire annulée
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer pour le surplus et condamner la société Ineo Normandie à lui payer les sommes de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de la perte du droit individuel à la formation
— condamner la société Ineo Normandie à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour ainsi qu’à lui remettre sous la même astreinte un certificat de congés payés rectificatif
— dire ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
— condamner la société Ineo Normandie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Il est constant que la société Ineo Normandie exploite une activité de travaux d’installations électriques, plus particulièrement d’importants chantiers d’alimentations électriques courants forts et courants faibles.
Nonobstant la discussion sur le caractère contractuel de la fiche de poste versée aux débats, il n’est pas sérieusement contesté qu’un responsable d’affaires est responsable, pour les affaires obtenues, notamment, de l’organisation, de la planification, du suivi, du contrôle, de la fixation des objectifs des équipes de réalisation, de la logistique et des moyens nécessaires à l’exécution des contrats, des consultations et achats de matériel, de la mise en place des contrats de sous-traitance, qu’il est en outre porteur de budget, pilote de son affaire et interlocuteur clé du client et des fournisseurs.
En l’espèce, M. D s’est vu confier, au cours de l’année 2007, le chantier de la clinique de l’Estuaire.
Son licenciement lui a été notifié pour les motifs ainsi exposés :
'Nous déplorons, au delà même du manque de transparence, une volonté délibérée de votre part de masquer à votre hiérarchie directe et indirecte la réalité de ce chantier.
A titre d’exemple :
— Lors de ma visite sur site du 23 novembre 2009, vous m’avez certifié que le chantier serait terminé pour le 18 décembre 2009. A ce jour, 45 personnes sont encore sur le chantier et nous n’imaginons pas terminer avant début avril. Cet exemple montre bien, au delà de votre manque de maîtrise, une volonté délibérée de masquer l’avancement réel du chantier et donc les pertes associées. Pour mémoire, depuis que je vous ai alerté sur les risques de dérapages majeurs de votre opération, vous avez dégradé les résultats de cette affaire de plus d’un million d’euros.
— Vous avez volontairement caché à l’entreprise (lors de vos points de gestion mensuels) l’application de pénalités de retard et de malfaçons (depuis août 2009). Celles-ci ont été détectées par les commissaires aux comptes lors d’un audit de l’affaire au mois de novembre 2009.
— Conséquence peut être indirecte du point précédent, vous avez clairement et volontairement écarté le juriste en charge du suivi de ce dossier en annulant les points d’affaires programmés en sa présence et ne le tenant pas au courant des réclamations clients
— Lors d’une réunion de recadrage tenue au siège d’Ineo au mois de décembre en présence de notre direction générale, il vous a été clairement rappelé qu’il était indispensable de faire preuve de la plus grande transparence dans la gestion de cette opération. A ce titre, vous avez mis en avant les difficultés que vous rencontriez avec Thorn, fournisseur de luminaires. Les retards importants de livraison que vous évoquiez étaient soi disant responsables du retard général du chantier. A la suite de cette réunion j’ai personnellement pris contact avec la direction générale de Thorn pour tenter de faire accélérer la livraison. J’ai alors découvert que certains luminaires (plus de 1000) n’avaient été commandés que le 23 décembre 2009, rendant donc une livraison pour le 18 décembre 2009 difficile… Là encore, vous avez volontairement masqué la réalité à votre direction, espérant probablement masquer vos pertes sur l’affaire.
— Dernier exemple en date, lors du point de gestion de janvier, vous annoncez un reste à engager de 72 k euros concernant le poste fourniture. Un mois plus tard, le montant est passé à près de 400 k euros. Je ne peux accepter que vous n’ayez pu anticiper une telle dérive en un mois. Je tiens à vous rappeler que depuis plusieurs mois, vous êtes assisté d’un RA adjoint, d’une assistante, d’un conducteur de travaux en charge des devis, d’un directeur de projet. L’importance de cette structure de pilotage doit nécessairement vous laisser le temps de préparer vos points de gestion mensuels.'
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et, particulièrement s’agissant d’un licenciement pour faute grave, seuls les faits expressément évoqués dans cette lettre pourront être examinés.
Ainsi, il sera relevé que 'le manque de transparence et la volonté délibérée de masquer la réalité du chantier’ sont évoqués en termes trop généraux pour circonscrire la faute reprochée et que ce n’est pas 'à titre surabondant’ que les 'illustrations’ données doivent être examinées mais à titre principal comme constituant les seuls griefs identifiables reprochés à M. D.
— Sur le premier 'exemple'
La société Ineo estime que la dissimulation et le faux engagement pris le 23 novembre 2009 sont établis par la reconnaissance du salarié de ce que le chantier devait être livré le 3 novembre 2009 et le 'mail de M. E'.
S’agissant de ce mail la rédaction de ses conclusions n’est pas précise quant au point de savoir s’il établirait la date prévue du 3 novembre ou les propos tenus le 23 et en toute hypothèse, il n’est fait référence ni à une date du mail ni à un numéro de pièce, le bordereau de communication ne faisant état d’aucun mail de M. E.
Or, M. D conteste expressément avoir affirmé le 23 novembre que l’ensemble des travaux serait achevé le 18 décembre et se réfère en outre à des compte-rendus de réunions de suivi qui établissent la réalité de retards accumulés sur le chantier depuis plusieurs mois et qui n’étaient donc pas ignorés de la direction.
Sur ce point, un mail de M. Z en date du 11 décembre 2009 évoque d’ailleurs le fait qu’il avait été convenu le 23 novembre d’établir un décompte 'reste à faire', ce qui tend à établir qu’à cette date étaient au contraire connus un certain nombre de retards.
L’attestation de M. Z, directeur de l’établissement et signataire de la lettre de licenciement, ne saurait valoir preuve des propos tenus le 23.
Quant à l’attestation de M. H I, président de la société ISMS, qui indique que 'M. D n’a cessé de nous tromper notamment sur l’avancement des lots dont il avait la charge occasionnant de nombreux retards sur ce chantier et générant des pertes importantes pour tous les autres corps d’état', sa généralité exclut tout caractère pertinent.
Enfin, la société Ineo affirme que différents retards sont stigmatisés dans le rapport Jacobs, sans citer le contenu de ce rapport ni se référer à un numéro de pièce justificative, alors que son bordereau de pièces communiquées ne liste aucun rapport Jacobs.
Est ensuite in fine de ce premier paragraphe de la lettre de licenciement évoquée une dégradation des résultats de l’affaire de plus de 1 million d’euros, sans que soit énoncé un quelconque agissement précis et daté imputable directement à M. D et en lien avec la 'dégradation’ en question.
Dans le cadre de l’instance, la société Ineo s’abstient de s’expliquer précisément sur ce grief, énonçant simplement un certain nombre de chiffres de marges brutes, sans procéder à la moindre démonstration sur le lien entre ces marges et des fautes précises de M. D.
— Sur le deuxième 'exemple'
La société Ineo fournit deux lignes d’explications dans ses conclusions, se référant à un échange de mails du 10 décembre 2009 .
Or, les mails des 10 et 11 décembre 2009 produits en pièces 6 et 7 (à supposer que ce soient ceux-là auxquels elle se réfère puisqu’elle ne vise pas précisément la pièce qui appuierait son allégation ni son numéro) ne font en rien une telle preuve puisqu’il s’agit simplement de demandes de renseignements adressées à différents interlocuteurs par M. X, directeur de pôle, et M. A, sans la moindre référence à un audit de commissaire aux comptes, étant encore observé qu’il ne suffit pas au directeur de pôle d’exprimer son 'effarement dont il aura l’occasion de reparler’ dans un mail adressé à Mme B, juriste, pour qu’il en résulte la preuve de dissimulations volontaires commises par M. D, alors que ce mail ne fait par ailleurs état qu’en termes très confus de 'commentaires faits il y a quelques semaines’ dont le contenu n’est pas indiqué et qu’il ne comporte aucune remarque susceptible de concerner particulièrement des négligences de M. D personnellement, et observé enfin que le mail de M. A est adressé à plusieurs personnes parmi lesquelles M. D mais pas spécifiquement à ce dernier et s’il y est rappelé qu’il avait été demandé le 23 novembre qu’un décompte 'reste à faire’ précis soit effectué, ce mail, qui s’analyse certes en une demande de transmission de documents dans le but de 'faire le point sur les actions juridiques à mener et la préparation du mémoire de réclamation’ ne contient pas suffisamment d’éléments permettant d’établir l’origine des difficultés ayant retardé le chantier, leur nature exacte et surtout leur imputabilité à M. D.
Surtout, le prétendu audit n’est pas versé aux débats.
Sont en outre évoqués des 'points de gestion’ mensuels dont aucun compte-rendu n’est produit et alors qu’il est paradoxalement reproché au salarié dans le troisième exemple de n’en avoir pas fait.
— Sur le troisième 'exemple'
L’énoncé de ce grief dans la lettre de licenciement ne met en évidence aucun fait précis fautif et identifiable.
De plus, il sera relevé qu’hormis l’attestation de Mme B elle-même, aucun autre élément n’est produit et qu’il n’est pas justifié de convocations à réunions (qui concernaient d’autres intervenants), ni d’échanges de mails relatifs à des dates prévues ou à des reports ni d’alertes écrites sur la nécessité de procéder à une réunion (alors même que Mme B atteste que dès janvier 2009 elle était informée de risques).
Par ailleurs, alors que Mme B fait état, au demeurant en termes très généraux (et que là encore son attestation n’est étayée d’aucun élément concret) de la prétendue découverte le 13 novembre 2009 de l’ampleur de difficultés dissimulées par M. D, celui-ci fournit lui-même aux débats le compte-rendu de la réunion de suivi juridique tenue à cette date qui ne reflète pas de difficulté particulière à cet égard, alors que M. C et M. Y (directeur des agences de Basse Normandie) étaient présents à cette réunion qui n’a été suivie d’aucune remarque écrite adressée à M. D personnellement.
Mme B évoque encore le fait d’avoir été informée de difficultés par le biais du directeur d’agence qui lui-même tenait des informations de collègues, ce qui tend à établir que les informations parvenaient précisément à d’autres qu’à M. D qui se trouvaient donc informés.
— Sur le quatrième 'exemple'
La société Ineo se réfère à des pièces n°41 à 43 qui établiraient selon elle que M. D a mis d’abord en attente une commande datée du 9 septembre 2009 avant de l’annuler le 25 janvier 2010, annulation qui explique que de nouvelles commandes (pièce 44) ont dû être faites en décembre 2009, janvier et mars 2010.
Outre que les extraits informatiques produits en pièces 41 à 43 sont inexploitables pour établir les faits prétendus, il s’agit d’explications différentes de celles visées dans la lettre de licenciement puisqu’il y est reproché à M. D de n’avoir commandé que le 23 décembre 2009.
Par ailleurs, la société Ineo ne fournit aucune explication en réponse à celles circonstanciées de M. D qui se réfère à un échange de mails avec le fournisseur relatif à des difficultés de transmission des commandes, à la lecture duquel au demeurant, et par comparaison avec les commandes produites en pièce 44 visées expressément dans les conclusions, rien n’établit que ces prétendues commandes seraient en lien avec l’annulation de celle de septembre 2009, le montant cumulé des nouvelles commandes étant très inférieur à celui de la commande de septembre 2009 et les mails évoquant des 'commandes de complément'.
— Sur le cinquième 'exemple'
Dans le cadre de ses écrits de procédure, la société Ineo se borne à indiquer en 4 lignes que 'ce grief ne peut être sérieusement contesté par M. D’ et qu’il est 'au demeurant démontré par les pièces produites par le salarié lui-même', sans fournir la moindre explication complémentaire, sans se référer aux prétendues pièces du salarié qui établiraient ce fait et en se référant uniquement à sa propre pièce n°49 qui est une simple feuille établie par elle-même intitulée 'comparaison entre décembre 2009 et décembre 2010 de l’augmentation de la prise de commandes Vs les dépenses’ dont rien n’établit sur la base de quels éléments elle a été établie et qui fait au demeurant une comparaison inopérante entre deux dates qui ne sont pas celles visées par la lettre de licenciement, la date de décembre 2010 étant en toute hypothèse postérieure de 9 mois au licenciement.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les longues et circonstanciées explications de M. D relatives au fait que l’écart n’était pas celui allégué dans la lettre de licenciement et avait pour cause des travaux supplémentaires, il suffit de constater que la société Ineo ne présente aucune contestation en réplique et s’abstient de toute démonstration et de toute production de pièces relativement au montant de l’écart du poste fourniture et surtout de l’imputabilité de cet écart à une faute de M. D.
Ainsi, la société Ineo Normandie ne rapporte la preuve d’aucun des griefs qu’elle invoque et les premiers juges ont exactement jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et du salaire pendant la mise à pied pour les montants réclamés qui ne font pas l’objet de contestations, ainsi qu’à des dommages et intérêts qui, en considération du salaire mensuel moyen perçu (pour un montant non contesté de 4 457 euros les trois derniers mois et de 5 040 euros les 12 derniers mois), de l’ancienneté et des justifications fournies sur la situation postérieurement au licenciement
(perception de l’allocation Pôle emploi de mai à décembre 2010, contrat à durée déterminée de technico-commercial entre le mois de février 2012 et le mois de juin 2013 , stage rémunéré de formation professionnelle continue entre février et juillet 2015, contrat à durée déterminée de chef de projet du 1er septembre au 31 décembre 2015) et des circonstances de la rupture, ont été exactement évalués par les premiers juges.
Ces derniers ont en outre exactement évalué le préjudice résultant du défaut d’information sur le DIF, rien n’établissant, contrairement à ce que soutient la société Ineo, que la formation IAE ait été financée par ce biais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société Ineo Normandie à remettre à M. D dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 4 mois, un bulletin de salaire, un certificat de travail, un certificat de congés payés rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision.
Réserve à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte.
Condamne la société Ineo Normandie à payer à M. D la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Ineo Normandie à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. D dans la limite de six mois.
Condamne la société Ineo Normandie aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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