Confirmation 1 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er sept. 2014, n° 14/11961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11961 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
11e Chambre B
RG N° : 14/11961
Ordonnance n° 2014/197m
M. B C
Représenté par Me Sébastien X, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme D E
Représentée par Me Sébastien X, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Mme F A
Représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. Y A
Représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Jacques BAUDINO, Magistrat de la Mise en Etat de la 11e Chambre B de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Anaïs ROMINGER, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Septembre 2014, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2014 le tribunal d’instance d’Aix en Provence a condamné solidairement B C et D E à payer à Y et F A la somme de 6.630,57 euros au titre de la dette locative et en réparation du préjudice causé , avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Trois déclarations d’appel ont été formées par B C et D E les 22 mai 2014, 26 mai 2014 et 17 juin 2014.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2014.
Par conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en état Y et F A demandent que soient déclarés irrecevables comme nuls les appels formés les 22 et 26 mai 2014.
Ils demandent que soit déclarés irrecevables comme tardifs les appels formés les 26 mai et 17 juin 2014.
Ils réclament une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en premier lieu que le délai d’appel expirait le 23 mai 2014 , le jugement ayant été signifié à personne le 23 avril 2014.
En second lieu ils considèrent que les déclarations d’appel des 22 mai et 26 mai 2014 sont irrégulières et doivent être déclarées nulles et sans effet puisque ne comportant aucun appelant et visant en qualité d’intimés B C et D E .
Ils ajoutent que ces irrégularités font grief dés lors que le nom de l’intimé faisant défaut le greffe ne peut utilement l’aviser de l’appel interjeté comme il doit le faire en application de l’article 902 du code de procédure civile et constituent une irrégularité de fond Maître X n’ayant pas le pouvoir de représenter Y et F A .
Par conclusions sur incident récapitulatives et en réplique B C et D E
demandent à la Cour de déclarer leur appel recevable et réclament une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils allèguent que la première déclaration suite à un problème informatique n’a pu être traitée et que sur les conseils du greffe ils ont procédé à une nouvelle déclaration le 26 mai 2014 pour laquelle un problème informatique est de nouveau survenu leurs noms figurant à nouveau en qualité d’intimés.
Ils estiment que seul un dysfonctionnement du RPVA est à l’origine de l’irrégularité affectant les deux déclarations d’appel par décalage des deux champs 'appelants’ et 'intimés’ vers la gauche.
L’absence du nom de l’appelant aurait du selon eux bloqué leur déclaration ce dont ils ne sauraient subir les conséquences.
Ils soulignent que la dernière déclaration a été régularisée par l’interface e-barreau.
Ils observent que cette irrégularité de forme ne peut avoir causé un grief aux intimés , leur appel ayant été régularisée par la dernière déclaration d’appel .
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement ayant été notifié à personne le 23 avril 2014 les appels formés les 26 mai et 17 juin s’en trouvent irrecevables comme tardifs.
L’appel reçu le 22 mai 2014 est intervenu dans le délai requis.
Cet appel mentionne que B C et D E ont élu domicile au cabinet de Maitre WURST avocat au barreau de Marseille et déclarent former appel d’un jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal d’instance d’Aix en Provence.
La déclaration d’appel mentionne que l’appel est formé à l’encontre de B C et D E ce qui constitue une erreur manifeste , ces derniers étant appelants.
Aucun autre nom d’intimé n’est inscrit sur l’enregistrement de la déclaration d’appel.
Pour autant cette irrégularité formelle patente ne peut avoir causé un grief quelconque à Y et F A qui se sont constitués à la procédure le 27 juin 2014 et ainsi se sont trouvés dés cette date en état de faire valoir leurs droits à l’instance.
L’équité ne commande pas d’allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront résevés.
PAR CES MOTIFS
Déclare nuls pour tardiveté les appels intervenus les 26 mai et 17 juin 2014.
Rejette la demande en nullité d’appel formée par Y et F A à l’encontre de la déclaration d’appel en date du 22 mai 2014.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
Fait à Aix en Provence, le 15/09/2014
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties le : 15/09/2014
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Pièces ·
- Retard ·
- Pôle emploi ·
- Gestion ·
- Attestation ·
- Fait
- Sociétés ·
- Navire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maroc ·
- Registre du commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Contredit ·
- Compétence ·
- Mer ·
- Avocat
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Billet ·
- Informatique ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Utilisation ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Tarifs ·
- Application
- Contrat de location ·
- Taxes foncières ·
- Redevance ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Fond
- Licenciement ·
- École ·
- Salariée ·
- Stage ·
- Recrutement ·
- Cadre administratif ·
- Ressources humaines ·
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Echographie ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Faute
- Droit de préférence ·
- Cession ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Notification ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Délai ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Défaillance
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Objectif ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Dalle ·
- Sociétés civiles immobilières
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Jugement
- Veuve ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Mission ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Trop perçu ·
- In solidum ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.