Confirmation 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2013, n° 13/12798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12798 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013, N° 13/00054 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12798
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2013 du Conseiller de la mise en état du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/00054
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame C-D X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me A. AMAN DEMMANE, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0461
XXX
Monsieur Z-A Y
XXX
14450 GRANDCAMP-MAISY
Représenté par Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157, postulant
assisté de Me Z-paul PARFU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
toque : NAN272, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, président et Madame Monique MAUMUS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, président
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Laure ALDEBERT, Vice-Président placé auprès du Premier Président, appelé pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame C-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame C-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Mme C-D X a interjeté appel, par déclaration reçue le 2 janvier 2013 et enregistrée le 3 suivant, du jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2011 par le tribunal de grande instance d’Evry qui, saisi par son ex-époux, M. Z-A Y, a homologué l’état liquidatif de leur régime matrimonial établi par Maître DE FREITAS BARRETO, notaire, le 8 avril 2010.
Après avoir sollicité par avis du 17 mai 2013 les observations des parties, le magistrat en charge de la mise en état a constaté par ordonnance du 11 juin 2013 la caducité de la déclaration d’appel, faute par l’appelante d’avoir conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Mme X a déposé une requête en déféré le 26 juin 2013 et par ordonnance du 3 juillet 2013, le président de la Chambre a fixé au 3 septembre 2013 l’audience au cours de laquelle il serait statué sur cette requête.
Le 3 septembre 2013, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2013, Mme X étant avisée de ce qu’elle devait dénoncer sa requête, l’ordonnance du 3 juillet 2013 et la date d’audience à la partie adverse.
M. Y n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure’ ;
Considérant que Mme X excipe de sérieux soucis de santé de son avocat, qui ont empêché celui-ci de respecter le délai prévu par cet article ;
Mais considérant que l’article 911-1 du code de procédure civile précise que 'l’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée';
Que la sanction attachée au délai prévu par l’article 908 s’impose au magistrat de la mise en état comme à la cour en cas de déféré, sans pouvoir d’appréciation de la légitimité des motifs pour lesquels ce délai n’a pas été respecté ;
Qu’en tout état de cause le motif invoqué par Mme X n’est pas constitutif d’un cas de force majeure ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 11 juin 2013 constatant la caducité de la déclaration d’appel de Mme X,
Condamne Mme X aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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