Infirmation partielle 19 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 mai 2016, n° 15/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01662 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 25 février 2015, N° 2013001258 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 15/01662
Jugement (N° 2013001258)
rendu le 25 Février 2015
par le Tribunal de Commerce de DOUAI
REF : SD/KH
APPELANTE
Madame Z C épouse Y
née le XXX à DECHY
de nationalité Française
demeurant 1 Place D E
59580 X
Représentée par Me David LACROIX, membre de la SCP MATHOT-LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur D-K L
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me H I, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me GALOT-I
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mars 2016 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2016
***
Vu le jugement contradictoire du 25 février 2015 du tribunal de commerce de Douai, qui a constaté la résiliation du contrat de location-gérance au 14 octobre 2010, ordonné l’expulsion de Z C épouse Y ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois, avec au besoin le concours de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, jugé que la clause de non concurrence commencera à courir à compter de la date de restitution du fonds par Z C épouse Y à D-K L pour une durée de deux années à compter de cette date et dans un rayon de 15 kilomètres, dit que Z C épouse Y est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 15 octobre 2010 et jusqu’à libération des locaux, fixé l’indemnité d’occupation au montant de la redevance soit 1.500 euros par mois assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à compter du 15 octobre 2010 jusqu’à la libération effective des lieux, débouté D-K L de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, débouté Z C épouse Y de sa demande au titre du préjudice moral, condamné D-K L à payer à Z C épouse Y, la somme de 761,35 euros au titre du remboursement des frais engendrés par les réparations de la hotte, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Z C épouse Y à payer à D-K L la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2015 par Z C ;
Vu les conclusions déposées le 11 juin 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite la réformation partielle du jugement entrepris, et demande à la cour de :
— juger que le contrat de location-gérance a été conclu pour trois années ayant expiré le 14 octobre 2010,
— juger que les parties n’ont pas tacitement reconduit ce contrat de location-gérance dans la mesure où celui-ci prévoyait expressément qu’à l’issue de la période de 3 ans, elle procéderait à l’acquisition du fonds de commerce et que les courriers échangés entre les parties immédiatement postérieurement au contrat de location-gérance démontrent qu’elle a négocié le rachat du fonds de commerce sans qu’à aucun moment, il n’ait été question d’une prorogation tacite du contrat de location-gérance,.
En conséquence, de chef principal,
— juger que le contrat de location-gérance s’est achevé le 14 octobre 2010,
A titre subsidiaire,
— juger que le contrat de location-gérance a été résilié au 1er mars 2011 ensuite du courrier à elle adressé par D-K L le 1er février 2011,
— juger qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 14 octobre 2010 et à défaut depuis le 1er mars 2011,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer commercial, soit 890,68 euros par mois de la date de la résiliation jusqu’au 31 décembre 2011 et 958,24 euros par mois depuis le 1er janvier 2012,
— constater qu’en ayant continué à payer un montant équivalent à celui de la redevance de location-gérance, soit 1.500 euros par mois, jusqu’au mois de septembre 2012, elle a trop versé,
— juger que les sommes versées s’imputent sur l’indemnité d’occupation et qu’il n’est en conséquence aucune somme qui soit due par elle à titre d’indemnité d’occupation,
— juger que le dépôt de garantie versé à hauteur de 3.000 euros par elle lors de la conclusion du contrat de location-gérance, ainsi que cela est mentionné expressément dans ledit contrat, s’imputera sur les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouter D-K L de sa prétention à ce titre,
S’agissant des demandes liées au remboursement de taxe foncière :
— juger que la demande doit être limitée par la prescription quinquennale aux années 2008 à 2012,
— juger que les remboursements de taxe foncière pour 2011 et 2012 ne peuvent être dus dans la mesure où le contrat de location-gérance a été résilié,
— juger enfin que le locataire-gérant est redevable uniquement des impôts, contributions et taxes de toute nature et autres charges auxquels pourra être assujetti le fonds loué, de telle sorte qu’elle ne saurait être tenue du remboursement de la taxe foncière, qui n’est pas un impôt assujettissant le fonds de commerce mais l’immeuble,
En conséquence,
— débouter D-K L de sa prétention à remboursement de taxe foncière,
— juger qu’elle n’est plus tenue de son obligation de non-concurrence, de chef principal depuis le 14 octobre 2012, de chef subsidiaire, depuis le 1er mars 2013,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elle ne sera plus tenue de son obligation de non-concurrence le 19 novembre 2014,
— juger qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’investissement réalisé dans le cadre de l’exploitation du fonds au titre du location du contrat de location-gérance, sans que celui-ci ait été suivi de la vente du fonds, comme cela était prévu, et ce à raison de circonstances imputables à D-K L que sont ses prétentions à paiement injustifiées, l’expertise judiciaire relative à l’issue de secours et les avis défavorables successifs de la commission de sécurité,
— condamner D-K L à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner D-K L à lui payer une somme de 761,35 euros correspondant aux réparations opérées à ses frais sur la hotte de la cuisine,
— débouter D-K L de toutes demandes contraires aux présentes, et le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2016 pour D-K L, aux termes desquelles il demande à la cour de débouter Z Y de ses appels et demandes reconventionnelles, de constater la résiliation du contrat de location gérance du 15 octobre 2007, en application de la clause résolutoire insérée dans l’acte visée dans le commandement de payer du 19 novembre 2012, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que de tous occupants de son chef si besoin avec les concours de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, de dire que la résiliation est intervenue le 19 décembre 2012, en conséquence, de condamner Z Y à lui payer la somme de 15.053 euros au titre des arriérés de redevances et de taxes foncières assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, d’une indemnité d’occupation de 1.500 euros à compter du 19 décembre 2012 jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, dès lors qu’il subit un préjudice indépendant du retard, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont recouvrement au profit de maître H I ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2016 ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que par acte sous sein privé en date du 15 octobre 2007 D K L donnait en location gérance à Z Y, son fonds de commerce de restauration sis 1 place D E à X, pour une durée de trois ans, qu’un projet de cession du fonds de commerce entre les parties n’aboutissait pas, que Z Y demeurait néanmoins dans les lieux, que reprochant à cette dernière de ne plus s’acquitter régulièrement des redevances de location gérance à compter du mois de juillet 2012, D-K L lui faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2012, pour un montant de 8.110 euros, en vain, que c’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 6 mars 2013, D-K L faisait assigner Z Y devant le tribunal de commerce de Douai, afin d’obtenir principalement, le constat de la résiliation du contrat de location gérance, la condamnation de Z Y. au paiement de la somme de 8.110 euros outre une somme de 1.570 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation , procédure qui donnait lieu au jugement déféré.
Au soutien de son appel, Z Y expose qu’elle ne s’oppose pas au constat de la résiliation du contrat de location gérance, mais que la date de cette résiliation doit être fixée au 14 octobre 2010, dès lors qu’elle estime que le contrat de location gérance ne s’est pas poursuivi après son terme, époque à laquelle une cession était envisagée, qu’il n’y a eu aucun accord des parties sur cette cession ni sur la reconduction du contrat de location gérance, qu’ainsi elle est occupante sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2010, que si par extraordinaire il devait être jugé que le contrat de location gérance a été reconduit, le terme devra être fixé au 1er mars 2011, date à laquelle D-K L a dénoncé le contrat par courrier.
Elle indique qu’elle justifie du paiement par ses soins des travaux de changement du variateur et du moteur de la hotte.
Elle estime que le contrat de location gérance ayant pris fin le 14 octobre 2010, ou le 1er mars 2011, la clause de non concurrence ne s’applique plus, en vertu des dispositions du contrat.
Elle indique que seule une indemnité d’occupation peut lui être réclamée, qu’elle ne peut être équivalente à la redevance dès lors qu’elle a été empêchée d’exercer par les avis successifs de la commission de sécurité, que seule la valeur locative des lieux doit être prise en compte, qu’ainsi les sommes qu’elle a trop versées ainsi que le dépôt de garantie devront se compenser avec les sommes dues après septembre 2012.
Elle estime que la résiliation du contrat ne lui est pas imputable car elle est survenue à son terme et à la suite du désaccord des parties sur la cession.
Elle indique avoir subi un préjudice moral car elle n’a pu acheter le fonds de commerce, alors que le contrat de location gérance avait été fait dans cette optique, et qu’une partie du fonds avait été payé par le biais d’une fraction des redevances de location gérance.
Elle ajoute que la taxe foncière ne peut être réclamée que pour les années 2011 et 2012 compte tenu de la prescription.
En réponse, D-K L expose que la résiliation du contrat est légitime du fait du non paiement des loyers, que cette résiliation est effective depuis le 19 décembre 2012, soit un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux, que la reconduction tacite du contrat à compter du 14 octobre 2010 ne peut être contestée, l’exploitation de la pizzeria s’étant poursuivie ainsi que les relations contractuelles ce qui constitue une présomption de volonté de poursuite du contrat par les parties, que la lettre de dénonciation du 1er février 2011 n’a pas produit d’effet à défaut de décision de justice pour la confirmer, qu’ainsi les redevances de juillet, août, octobre et novembre 2012 sont dues , de même que la taxe foncière, que depuis le 19 décembre 2012 une indemnité d’occupation est due qui doit être fixée au montant de la redevance soit 15.000 euros par mois, l’exploitation du commerce s’étant poursuivie.
Il ajoute que du fait des défaillances de Z Y il a lui même rencontré des difficultés pour payer son loyer, qu’il n’a jamais encaissé le chèque de garantie, que la clause de concurrence doit s’appliquer, le contrat n’ayant pris fin que le 19 décembre 2012.
Il s’oppose enfin au remboursement des travaux relatifs à la hotte, car elle avait été remplacée en 2007 avec une durée de vie de 15 ans, et qu’il n’est justifié d’aucune facture d’entretien de cette hotte.
SUR CE
Le contrat de location gérance régularisé entre les parties le 15 octobre 2007 à compter de la même date, a été conclu pour une durée de trois années, avec pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne LA STRADA, étant précisé qu’il était convenu à l’article intitulé 'cession du fonds’ que Z C acquiert le fonds de commerce à l’issue du contrat ;
En raison de désaccords entre les parties cette cession n’a pas eu lieu ;
Z C est néanmoins restée dans les lieux pour poursuivre l’exploitation du fonds de commerce après l’échéance du contrat, soit le 14 octobre 2010, et elle a été laissée dans les lieux par D-K L ;
Dans ces conditions, et même si aucun nouveau contrat écrit n’a été conclu entre les parties, il doit ainsi être considéré, qu’il y a eu tacite reconduction du contrat au sens de l’article 1738 du Code civil ;
Ainsi, le premier contrat a pris fin à l’échéance convenue, et il s’est formé tacitement un nouveau contrat entre les parties au contenu identique au précédent, mais à durée indéterminée ;
Par courrier du 1er février 2011 adressé à Z C, D- K L a expliqué qu’à défaut de réponse de sa part sur le rachat de son fonds de commerce dans le délai de huit jours à compter de la réception, son courrier vaudrait dénonciation du contrat de location gérance à effet du 1er mars 2011 ;
Le contrat de location gérance stipule à l’article intitulé 'clause résolutoire’ qu’à défaut par le locataire gérant d’exécuter une seule des conditions déterminantes du contrat, et notamment de payer la redevance aux échéances convenues, la location serait résiliée si bon semble au bailleur un mois après un commandement de payer et une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire ;
Le courrier du 1er février 2011 susvisé ne constitue ni un commandement, ni une sommation d’exécuter dès lors qu’il ne ressort aucune interpellation suffisante, à défaut de justification d’un envoi en recommandé avec accusé de réception, et du rappel de la clause résolutoire ;
Il s’ensuit que le nouveau contrat de location gérance intervenu entre les parties n’a pas été valablement résilié au 1er mars 2011, ledit contrat s’étant poursuivi entre les parties ;
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2011, D-K L a fait assigner Z C afin d’obtenir le constat de la caducité de la promesse de vente et l’expulsion de cette dernière, mais cette procédure a donné lieu à un jugement de radiation du 2 novembre 2011, resté sans suite, de sorte que le contrat de location gérance s’est poursuivi entre les parties ;
D’ailleurs, dans un courrier du 13 juin 2012 adressé à Z C, D-K L lui reproche de payer les redevances régulièrement en retard ;
C’est dans ces conditions que D-K L a fait délivrer à Z C, par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, portant sur la somme principale de 8.110 euros, soit 5.280 euros au titre des loyers de juillet, août, octobre et novembre 2012, et le solde au titre de la taxe foncière pour les années 2007 à 2012 ;
Le contrat de location gérance stipule le paiement par le locataire gérant d’une redevance de 18.000 euros par an (exonérée de TVA) payable mensuellement et d’avance le 1er jour de chaque mois avec indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice de l’INSEE du coût de la construction ;
S’agissant de la taxe foncière, le bail commercial relatif à l’immeuble abritant le fonds de commerce prévoit expressément que le locataire devra rembourser au bailleur la taxe foncière ;
Le contrat de location gérance stipule que le locataire gérant acquittera en sus des redevances, les impôts, contributions , taxes de toute nature et autres charges auxquelles est et pourra être assujetti le fonds loué ;
Il stipule également que le locataire gérant doit payer les charges dues à raison de l’exploitation du fonds de commerce ;
Ainsi, le remboursement de la taxe foncière par le locataire au bailleur doit être considéré comme une charge à laquelle est assujetti le fonds de commerce pris en location gérance par Z C .
En conséquence, la taxe foncière est due par Z C en sa qualité de locataire-gérant ;
Z C ayant soulevé la prescription quinquennale de la taxe foncière relative à l’année 2007, D-K L a réduit ses demande, ne sollicitant les arriérés de taxe foncière qu’à compter de la taxe foncière 2008 ;
Z C ne justifie pas voir payé les cause du commandement du 19 novembre 2012 tant au titre des loyers que de la taxe foncière, dans le mois de sa signification, ou postérieurement, de sorte qu’il convient de constater, conformément aux dispositions contractuelles, l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2012, et la résiliation du contrat de location gérance intervenu entre les parties à cette date ;
D – K L est par ailleurs bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 8.062 euros dont 2.782 euros au titre des taxes foncières de 2008 à 2012, et 5.280 euros au titre des redevances demeurées impayées arrêtées au 19 novembre 2012 ;
D-K L demande également le paiement de la somme de 6.991 euros au titre des taxes foncières 2013 à 2015 ;
Néanmoins, à compter du 19 décembre 2012, le contrat de location gérance ne s’est plus appliqué, du fait de sa résiliation, de sorte que D-K L ne peut se fonder sur ce contrat pour demander le remboursement de la taxe foncière ;
En outre, les justificatifs de taxe foncière qu’il verse aux débats pour les années 2013 et 2015 sont relatifs à deux immeubles, celui qui abrite le fonds de commerce, sis 1 place D E, et un autre immeuble, sis XXX ;
En conséquence, D-K L sera débouté de ses demandes de ce chef;
Le contrat de location gérance stipule à l’article intitulé 'interdiction de concurrence’ qu’à la cessation du contrat ou de ses renouvellements successifs quelle qu’en soit la cause, le locataire gérant s’interdit de créer, acquérir ou prendre à bail un fonds d’industrie de même nature que celui loué, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société dont il serait associé même au titre de commanditaire, s’intéresser comme salarié ou employé dans l’exploitation d’un établissement du même genre que celui désigné, dans un rayon de 15 kilomètres pour une durée de deux ans ;
Cette clause claire et précise ne prévoit pas le report de l’application de la clause de non concurrence à la date du départ effectif du locataire gérant, en cas de maintien dans les lieux sans droit et titre, après la cessation du contrat ;
Dans ces conditions et la résiliation du contrat de location gérance étant fixée au 19 décembre 2012, la clause d’interdiction de concurrence prévue contractuellement s’est appliquée jusqu’au 19 décembre 2014 ;
La résiliation du contrat de location-gérance donne lieu au versement par le locataire-gérant au loueur d’une indemnité, à compter de la date de résiliation à savoir le 19 décembre 2012, jusqu’au départ effectif des lieux par le locataire gérant, cette indemnité différente de la redevance, devant être payée selon les termes du contrat ;
Z C ne justifie ni avoir quitté les lieux, ni avoir cessé l’exploitation du fonds de commerce ;
Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation doit correspondre au montant de la redevance ;
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation mensuelle due par Z C à compter du 19 décembre 2012 sera fixée à 1.500 euros jusqu’à parfaite libération des lieux par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 sur les sommes dues au titre des indemnités d’occupation échues ;
D-K L réclame en outre la somme de 3000 euros de dommages-intérêts estimant que le non paiement des redevances et indemnités d’occupation par Z C l’a empêché de respecter régulièrement son obligation de paiement du loyer à l’égard de son bailleur ;
D-K L ne justifiant d’aucun litige avec son bailleur, ni de retard de paiement dans son loyer, il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Z C demande le remboursement de la somme de 761,35 euros au titre du changement de variateur de la hotte intervenu en août 2011 ;
Comme il a été précédemment jugé, à cette époque, du fait de la tacite reconduction , un nouveau contrat de location gérance est intervenu entre les parties aux mêmes conditions ;
Le contrat de location gérance prévoyant que les réparations et le remplacement du matériel sont à la charge du bailleur, et aucun élément de la procédure ne révélant que cette réparation serait due à un défaut d’entretien, c’est à juste titre que Z C sollicite le remboursement de la somme de 761,35 euros, justifiée par les factures versées aux débats ;
Quant au dépôt de garantie invoqué par Z C elle produit aux débats une copie de chèque de 3.000 euros établi au nom de D-K L, mais ne justifie ni de son encaissement ni d’un reçu établi à ce titre par ce dernier ;
Z C n’établissant pas avoir payé ce dépôt de garantie, elle sera déboutée de sa demande d’imputation de la somme de 3.000 euros sur les sommes dues par elle ;
Z C réclame en outre une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts estimant n’avoir loué le fonds de commerce dont s’agit que dans l’optique de son acquisition et avoir subi un préjudice considérable du fait de la rupture du contrat de location gérance sans que ne lui succède la cession du fonds de commerce ;
Néanmoins, comme il vient d’être dit, il y a eu tacite reconduction du contrat de location gérance et un nouveau contrat de location gérance est intervenu entre les parties à compter du 14 octobre 2010, pour une durée indéterminée ;
Ce contrat de location gérance a été résilié non par la faute de D-K L, mais du fait du non paiement des redevances et charges de remboursement de taxe foncière par Z C ;
Z C ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle était en mesure d’acquérir le fonds pour le 14 octobre 2010, et qu’elle avait fait des démarches sérieuses, notamment auprès d’organismes bancaires, pour l’acquérir ;
Par ailleurs, elle n’a jamais répondu à la demande faite par D-T L de lui faire connaître sa position définitive sur le rachat de son fonds de commerce ;
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, en ce qu’il a condamné D-K L à payer à Z C la somme de 761,35 euros, et sur le principe du constat de la résiliation du contrat de location gérance, mais infirmé pour le surplus ;
Z C, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de D-K L les frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts, en ce qu’il a condamné D-K L à payer à Z C la somme de 761,35 euros, ainsi que sur le principe du constat de la résiliation du contrat de location gérance,
L’ infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de location-gérance au 19 décembre 2012, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamne Z C épouse Y à restituer les lieux dans les deux mois de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son chef par la voie légale, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier,
Condamne Z C épouse Y à payer à D-K L la somme de 8062 euros dont 2782 euros au titre des taxes foncières de 2008 à 2012, et 5.280 euros au titre des redevances demeurées impayées arrêtées au 19 novembre 2012,
Dit que la clause de non concurrence stipulée au contrat de location gérance a commencé à courir à compter du 19 décembre 2012 pour se terminer le 19 décembre 2014,
Dit que Z C épouse Y est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 19 décembre 2012 et jusqu’à libération effective des locaux,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant de la redevance, soit 1.500 euros par mois assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, à payer à compter du 19 décembre 2012 jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute Z C épouse Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Z C épouse Y à payer à D-K L la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Z C épouse Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT M. A PRIGENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Service ·
- Contredit ·
- Libye ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Homme ·
- Lien de subordination ·
- Se pourvoir
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Billet ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Crème ·
- Dépense
- Devis ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Intérêt ·
- Malfaçon ·
- Montant ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Redressement ·
- Condamnation
- Loyer ·
- Intervention volontaire ·
- Prétention ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail verbal
- Site ·
- Avertissement ·
- Retard ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Durée ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Dommage ·
- Consolidation ·
- Vendeur
- Îles vierges britanniques ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Holding ·
- Langue ·
- Référé ·
- Finances ·
- Traduction ·
- Faculté
- Reclassement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- École ·
- Salariée ·
- Stage ·
- Recrutement ·
- Cadre administratif ·
- Ressources humaines ·
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Action
- Référence à la marque d'autrui ·
- Imitation du conditionnement ·
- Usage à titre d'information ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Médicament générique ·
- Publicité mensongère ·
- Mention trompeuse ·
- Exception ·
- Générique ·
- Sociétés ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Marque ·
- Conditionnement ·
- Contrefaçon
- Bornage ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Étang ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Domicile ·
- Tribunal d'instance ·
- Empiétement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.