Infirmation partielle 26 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01548 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/05/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/01548
Jugement (N° 2009/00887) rendu le 19 Mai 2010 par le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing
Arrêt (N° RG:10/4950) rendu le 28 juin 2011 par la Cour d’appel de X
Arrêt (N° 241 F-D) rendu le 12 mars 2013 par la Cour de cassation
REF : MAP/KH
Renvoi après cassation
APPELANTE
SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Xavier JACQUELARD
INTIMÉE
SAS BOET STOPSON Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Y-Hélène LAURENT, exerçant à titre individuel et constitué aux lieu et place de Me Y-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de X
Assistée de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Y-Z A, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2016 après rapport oral de l’affaire par Y-Z A
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016 après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Y-Z A, Président, et Marguerite-Y HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2016
***
Le 21 Mars 2003, un contrat de location de linge et vêtements professionnels a été souscrit pour une durée de 3 années par la SAS BOET STOPSON pour équiper son personnel auprès de la SNC SDEZ.
Cette relation a été complétée par la fourniture des vêtements du personnel féminin ainsi que des équipements sanitaires.
Au cours de l’exécution du contrat, il est apparu que les vêtements s’avéraient inadaptés, notamment au regard des risques d’inflammation des vêtements de travail et de la résistance à l’usure mécanique.
La SAS BOET STOPSON a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 Juillet 2005, informé la SNC SDEZ qu’elle ne procéderait pas au renouvellement du contrat de location de linge à son échéance contractuelle de Mars 2006.
Une tentative de renouer des relations commerciales s’est soldée par un échec.
Par acte d’huissier en date du 17 Mars 2009, la SNC SDEZ a fait assigner la SAS BOET STOPSON devant le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING afin qu’il soit condamné à lui payer la somme principale de 62.178,39 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points ou subsidiairement avec intérêts judiciaires à compter du 4 Juillet 2006 et une clause pénale de 6.217,80 €.
Au soutien de ses prétentions, la SNC SDEZ allèguait que la SAS BOET STOPSON aurait manifesté son intention de résilier le contrat, à la date du 31 mars 2006, alors qu’il n’arrivait à échéance qu’au 31 décembre 2006, et qu’elle était fondée à demander :
— une indemnité pour rupture anticipée à hauteur de 26.722,59 €
— le rachat du stock des vêtements loués pour 7.672,53 €
— le rachat des articles manquants pour 5.111,73 €
— le rachat des articles spécialement conçus pour la SAS BOET STOPSON et pour lesquels aurait été refusée la mise en place à hauteur de : 22.671,54 euros
Par jugement en date du 19 mai 2010, le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing a débouté la SNC SDEZ de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la SAS BOET STOPSON la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC SDEZ a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 juin 2011, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné la SNC SDEZ à payer à la SAS BOET STOPSON la somme de 2300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 mars 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, l’arrêt rendu le 11 juin 2011 par la cour d’appel de X mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté le paiement des factures n° 100787 pour rachat de stocks d’un montant de 7 672,53 euros et n° 100790 pour articles manquants d’un montant de 5111,73 euros, sur les moyens suivants :
'Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le paiement des factures numéro 100 787 pour l’achat de stocks d’un montant de 7672,53 euros et numéro 100 790 pour articles manquants d’un montant de 5111,73 euros, l’arrêt retient que les deux demandes ainsi formées apparaissent incompatibles entre elles, la société SDEZ ne pouvant à la fois réclamer une cession du stock et un dédommagement pour défaut de restitution de certains articles, l’arrêt retient qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile '.
'Attendu que pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que la société Boet oppose à bon droit, aux demandes de la société SDEZ fondées sur le contrat, l’inexécution par cette dernière de ses propres obligations contractuelles ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l’inexécution des obligations de la société SDEZ constituait une faute contractuelle dont la réparation devait se compenser
avec la valeur du rachat de stocks et des articles manquants dont elle demandait le paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; (l’article 1147 du code civil) ;'
La cour de renvoi a été saisie par déclaration de la société SDEZ en date du 12 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2016, la société SDEZ, demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société SDEZ de ses demandes en paiement des factures n° 100787 au titre du rachat de stock pour la somme de 7.672,53 € TTC et n° 100790 au titre des articles manquants pour la somme de 5.111,73 € TTC, dues en application des conditions générales des contrats signés en 2003 applicables dès lors que le contrat négocié et signé en 2006 n’a pas été reconnu en justice,
— en conséquence, condamner la société BOET STOPSON à payer à la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES la somme totale en principal de 12.784,26 €, majorée d’un intérêt contractuel de 1,5 fois le taux légal a compter du 14 juillet 2006 (date d’échéance des factures) et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 4 juillet 2006,
— la condamner en outre à payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 10 % soit la somme de 1.278,43 €,
— donner acte à la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES qu’elle offre de restituer à la société BOET STOPSON le stock litigieux après encaissement du paiement des factures et au vu de cet encaissement et ordonner la restitution de ce stock selon ces modalités,
— débouter la société BOET STOPSON de toutes ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société BOET STOPSON à payer à la société SDEZ la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2016, la société BOET STOPSON demande sur le fondement des articles 1131, 1134, 1147 du code civil à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement,
— débouter la SNC SDEZ de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouter la SNC SDEZ de sa demande en paiement de la facture 100787 d’un montant de 7.672,53 €,
— débouter la SNC SDEZ de sa demande en paiement de la facture 100790 d’un montant de 5.111,73 €,
A titre infiniment subsidiaire, dire que la SNC SDEZ ne peut réclamer une somme supérieure à 5.111,73 € / 2 soit 2.555,87 €,
— débouter la société SDEZ de sa demande de clause pénale,
— condamner la SNC SDEZ à payer à la société BOET STOPSON la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le litige après cassation porte sur la demande en paiement des deux factures suivantes émises par la société SDEZ :
— Facture n° 100787 du 4 juillet 2006 au titre du rachat de stock pour la somme de 7.672,53 € TTC.
— Facture n° 100790 du 4 juillet 2006 au titre des articles manquants pour la somme de 5.111,73 € TTC.
La société SDEZ fait valoir que :
— les vêtements qu’elle a fournis étaient parfaitement réglementaires et conformes au bon de commande, qu’ils avaient été choisis par la société BOET STOPSON, qu’elle ne peut donc en invoquer le caractère impropre,
— l’obligation de racheter le stock est prévue par les conditions générales, il s’agit d’un engagement contractuel de la société BOET STOPSON, contrat qui fait la loi des parties,
— cette obligation ne constitue pas une renonciation à l’article 12 des conditions générales «ACHAT DU STOCK PAR LE CLIENT '', pas plus qu’une cause de nullité de cette clause,
— ces articles manquants, comme le prévoit l’article 3 des conditions générales 'UTILISATION DES ARTICLES-INVENTAIRE PERTES', sont facturés à leur valeur de remplacement actualisée,
La société BOET STOPSON réplique que :
— la défaillance de la SNC SDEZ dans l’exécution des obligations résultant du contrat de 2003 jusqu’à son terme par la SNC SDEZ est constitutive d’une faute ayant entraîné un préjudice pour la société BOET STOPSON qui ne pouvait fournir des vêtements de sécurité adapté aux salariés et se trouvait en infraction avec ses obligations légales en termes d’obligation de sécurité.
— le préjudice doit évidemment se compenser avec les différentes clauses indemnitaires visées au contrat de location et en tout cas avec les factures 100787 (7.672,53 €) et 100790 (5.111,73 €).
— elle ne peut être obligée à racheter le stock en fin de contrat selon les termes de l’article 12 du contrat de 2003, dès lors que ce stock mis à disposition est impropre,
— les vêtements fournis au titre de la relation conclue en 2003 ont été restitués à la SNC SDEZ qui les a récupérés de sorte que cette dernière ne peut plus invoquer d’indemnité concernant la reprise des vêtements en litige,
— la société SDEZ a facturé les articles manquants établissant ainsi qu’elle récupère les stocks résiduels du preneur dont le contrat n’est pas poursuivi, la clause de rachat est donc dépourvue de cause,
— la société SDEZ n’applique pas la clause en ce sens demandant le versement du prix résiduel des stocks alors que, comme elle en convient, elle a récupéré ces stocks,
— qu’il y a lieu de déclarer nul l’article 12 des conditions générales et de dire que la société BOET STOPSON n’est tenue à aucune indemnité de rachat de stocks,
— la disposition visée à l’article 12 alinéa 2 des conditions générales ne s’applique pas, ne s’agissant pas d’un rachat de stocks chez le loueur,
— si lesdits articles donnaient lieu à indemnisation du loueur en fin de contrat, en cas de non restitution, cette indemnité devrait intervenir, vétusté déduite, à hauteur de 50 % dès lors que la durée de location est supérieure ou égale à 2 ans,
MOTIF DE LA DECISION
Il résulte de l’article 12 des conditions générales de vente acceptées par les parties qu’au terme du contrat le client s’engage à acheter le stock de linge, et que 'dès le paiement du stock, celui ci sera livré au client, ce qui mettra fin à la clause de réserve de propriété de l’article 1";
L’article 1 des mêmes conditions générales de vente stipule que ' les articles mis à disposition du client restent la propriété du loueur pendant toute la durée du contrat. Ils doivent être restitués à l’expiration de celui ci';
Pour ne pas régler le montant de la facture de rachat de linge, la société BOET STOPSON oppose un défaut d’exécution de la part de son cocontractant. Par courrier du 22 février 2006, la société BOET STOPSON se plaint auprès de la société SDEZ des modalités laborieuses de mise en place du nouveau contrat. Le 1er mars 2006, cette dernière lui répond : 'nous sommes actuellement en phase de finalisation avec notre fournisseur sur ce nouveau modèle. À titre de dépannage, nous pouvons mettre à disposition des vêtements provisoires pour les employés de sa demande. »
Cependant, cet échange de courriers est relatif au nouveau contrat qui ne trouve pas à s’appliquer au présent litige.
Par courrier du 29 juillet 2005, la société BOET STOPSON informait la société SDEZ que le contrat de location de linge ne serait pas renouvelé à son échéance contractuelle de mars 2006 au motif que les vêtements avaient montré une non-conformité manifeste aux conditions d’utilisation créant des risques pour la sécurité des personnes.
Par courrier du 6 décembre 2005, la société BOET STOPSON dénonçait l’inflammation des vêtements lors de projections de soudures ou de meulage, exposant les salariés à des risques de brûlures graves ainsi qu’une usure mécanique rapide réduisant dangereusement la qualité de la protection attendue. Elle précisait qu’elle était disposée à conclure un nouveau contrat si la société SDEZ était en mesure de lui fournir des vêtements adaptés à ses besoins et conformes aux normes en vigueur.
Par courrier du 6 juin 2006, la société BOET STOPSON confirmait à la société SDEZ la rupture du contrat à la date du 31 mars 2006 en raison des dangers graves que 'l’état des vêtements et leur inadaptation faisait courir à notre personnel comme n’avons pas manqué de vous le signaler par courrier en juillet 2005. Vous avez pris acte de cette réalité en tentant sans y parvenir de nous proposer une solution de remplacement.'
Il est versé aux débats un extrait du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel en date du 17 mars 2006 au terme duquel il est mentionné que 'le CE lance un cri d’alerte concernant les bleus travails qui deviennent de plus en plus dangereux, sont de plus en plus vétustes et qui ne sont manifestement plus remis en état et suivis. Une mise en demeure du fournisseur d’honorer ses engagements ou un constat de rupture pour non respect des obligations contractuelles est demandé à la direction.'
La société SDEZ, aux termes de courriers en date du 18 avril 2006 et 26 juin 2006, protestait quant aux exigences de son cocontractant sur la qualité des vêtements, leur coloris et les délais de livraison qui ne pouvaient être réduits et contestait sa bonne foi quant à l’exécution du contrat. Cependant, la société BOET STOPSON a dénoncé de manière non équivoque la qualité des vêtements vendus et a accepté la signature d’un nouveau contrat portant sur une qualité différente de produits, contrat que la société SDEZ n’a pas été en mesure de mettre en place dans des délais raisonnables.
Ces courriers et pièces établissent que la fourniture des vêtements de travail ne correspondent pas aux normes et à la qualité attendues par la société BOET STOPSON ce qui l’a amenée à rompre le contrat.
La société BOET STOPSON démontrant le caractère impropre des vêtements de travail proposés, mettant en danger la sécurité de ses salariés est fondé à refuser de racheter ce stock qu’elle ne pourra pas utiliser. Au visa de l’article 1147 du code civil, la société BOET STOPSON est fondée à réclamer en raison du défaut d’exécution du contrat par la société SDEZ une indemnisation qui sera évaluée au montant de la valeur de reprise des marchandises.
La société SDEZ sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7672,53 euros.
L’article 3 des conditions générales 'UTILISATION DES ARTICLES – INVENTAIRE – PERTES’stipule que l’indemnisation des articles manquants est facturée au client à leur valeur de remplacement actualisée ; il n’est pas prévu contrairement à ce qu’allègue la société BOET STOPSON une réduction pour vétusté à hauteur de 50 % dès lors que la durée de location est supérieure ou égale à 2 ans,
Conformément aux stipulations contractuelles, la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES communique aux débats un inventaire établi contradictoirement, signé par chacune des parties, qui a été établi à la fin des relations, le 28 juin 2006.
Cet inventaire détaille précisément le stock des articles mis à disposition de la société BOET STOPSON par la société SDEZ INDUSTRIES SERVICES, ainsi que les articles manquants qui correspondent à ceux repris dans la facture en date du 4 juillet 2006, soit la somme 5.111,73 € TTC.
La société BOET STOPSON sera donc condamnée au paiement des articles manquants d’un montant de 5.111,73 € TTC majoré d’un intérêt contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 14 juillet 2006, date de l’échéance de la facture. Elle sera condamnée en outre à payer, au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat, une indemnité forfaitaire de 10 % soit la somme de 511€ pour non paiement de la facture à l’échéance.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 17 mars 2009, date de la demande par assignation devant le tribunal.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 12 mars 2013,
Dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société BOET STOPSON à payer à la société SDEZ, la somme de 5.111,73 € TTC au titre du rachat des articles manquants, sur la clause pénale, les frais irrépétibles et les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société BOET STOPSON à payer à la société SDEZ la somme de 5.111,73 € TTC majorée d’un intérêt contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 14 juillet 2006,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 17 mars 2009,
Condamne la société BOET STOPSON à payer à la société SDEZ la somme de 511€, au titre de la clause pénale,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société BOET STOPSON aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT M. A A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Option ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Promesse de vente ·
- Servitude de passage ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Voie publique
- Salariée ·
- Durée ·
- Artistes ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Prestation
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Clause ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Garantie décennale
- Bière ·
- Distributeur ·
- Brasserie ·
- Prestation ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Contrepartie ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Résiliation
- Casino ·
- Non-salarié ·
- Gérant ·
- Syndicat ·
- Distribution ·
- Scrutin ·
- Mandataire ·
- Comités ·
- Révocation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Héritier ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Habitat ·
- Procédure ·
- Traitement ·
- Action ·
- Successions
- Contredit ·
- Armateur ·
- Compétence ·
- Marin ·
- Homme ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Contrat d'engagement ·
- Indemnité ·
- Travail
- Trouble ·
- Propriété ·
- Antenne parabolique ·
- Nuisances sonores ·
- Ensoleillement ·
- Astreinte ·
- Dégradations ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Intervention chirurgicale ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- Sécurité
- Banque populaire ·
- Mise en garde ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrat de prêt ·
- Assureur ·
- Information ·
- Assurance-vie ·
- Obligation ·
- Risque ·
- Or
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.