Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 févr. 2023, n° 2019F00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F00489 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
NLA/2019F00489/16-02-2023
[…]
[…]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre a rendu la décision dont la teneur suit
N° de rôle 2019F00489
SA MMA IARD / SAS C P SAS Nom du dossier
Délivrée le 16/02/2023 Première page
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Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192014 43333957@0[ /CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 16 Février 2023
3ème CHAMBRE
DEMANDERESSES :
Premièrement,
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, dont le siège social est situé […] Marie et X […] ;
Deuxièmement,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126, dont le siège social est situé […]
Marie et X […] ;
Troisièmement, intervenante volontaire,
La société C.D.G, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le
n°409 340 965, dont le siège social est situé les Plantiers-CD18 13510 EGUILLES ;
Représentées par Maîtres Iris VÖGEDING et Pierre FENG, avocats au barreau de Paris, et la
[…],
D’une part
DEFENDERESSES :
Premièrement
La société C P, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Angers sous le n°307 166 934, dont le siège social est situé […]
ANGERS ;
Représentée par Maître O AB, avocat au barreau d’Angers, et la SCP Huvelin,
Deuxièmement
La société I AQ AR P devenue I P, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 330 139 403, dont le siège social est situé […], […] ;
Troisièmement,
La société I AQ AR OPERATIONS devenue I
OPERATIONS, société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 71219, dont le siège social est situé avenue
Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg (Luxembourg) ;
Représentées par Maîtres Aurélia CADAIN et Christian BOUCKAERT, avocats au barreau de
Paris, et par Maître Aurélie CANTEGREIL,
Deuxième page
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Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Quatrièmement,
La société AH AI AJ, venant aux droits de la Société 3P TRUCK
SERVICE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n°
[…], dont le siège social est situé […]
AJ ;
Cinquièmement,
La société AXA P IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°
[…], dont le siège social est situé […] ;
Représentées par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, et Maître Martine
D’autre part ;
Le tribunal ayant le 14 décembre 2022 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023, après en avoir délibéré.
EXPOSE DES FAITS
La société C.D.G est une entreprise spécialisée dans le transport routier de fret interurbain qui était assurée pour son activité au titre d’une police d’assurance flotte automobile n°128874861 auprès de la Compagnie Covéa Fleet aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles (ci-après dénommées ensemble MMA) respectivement par voie de fusion-absorption et de transferts de portefeuilles de contrat pour la première, et par voie de transfert de portefeuilles de contrat pour la seconde. Le parc des véhicules assurés comprend, entre autres, un tracteur routier C immatriculé
CR-615-CS, véhicule mis en circulation en février 2013 que la société C.D.G exploitait dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société C Finance P.
Le 10 septembre 2014, ce tracteur routier C, auquel était attelée une semi-remorque, a été l’origine d’un accident mortel de la circulation sur l’autoroute A49 dans le sens Valence-
Grenoble, à hauteur de la commune de l’Albenc (38). Le conducteur du tracteur routier, Monsieur Y, a perdu le contrôle de son véhicule à la suite de l’éclatement soudain du pneumatique avant gauche. Le véhicule s’est déporté sur la gauche,
a percuté la glissière de sécurité, traversé les voies de circulation et est entré en collision avec un véhicule Fiat Ducato qui circulait en sens inverse. Trois passagers étaient à son bord, le conducteur, Monsieur K B, tué sur le coup, et deux autres passagers, Monsieur L D et
Monsieur M N, gravement blessés.
Une enquête de flagrance puis une enquête préliminaire ont été diligentées sous l’autorité du procureur de la République de Grenoble. Les investigations ont porté sur les causes de l’éclatement du pneumatique avant gauche de marque I MARATHON LHS II+, dimensions 385/65
R.22.5 fabriqué par la société luxembourgeoise I AQ AR OPERATION SA, devenue I OPERATIONS.
La société I AQ AR P, devenue I P a une activité de commercialisation et de réparation en P des AK I et AQ.
I sera utilisé ci-après pour dénommer les sociétés I P et I OPERATIONS ensemble.
Troisième page
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Il est apparu au cours de l’enquête que la gamme de AK I MARATHON LHS II+, dimensions 385/65 R.22.5, à laquelle appartenait le pneumatique litigieux, avait fait l’objet en 2014 d’une campagne d’échange client, dénommé projet TANGO, menée en P par la société I AQ AR P. Malgré cette campagne d’échange, le pneumatique équipant le tracteur routier CR-615-CS n’avait pas été remplacé alors que ledit tracteur était régulièrement entretenu par C Méditerranée, un établissement de C P et par AH AI AJ venant aux droits de 3P TRUCKS SERVICES, assurée auprès de la compagnie AXA P.
En leur qualité d’assureur automobile de la société C.D.G. à l’origine dudit accident, les MMA ont procédé à l’indemnisation des victimes et/ou de leurs ayants-droits, en application de la loi Badinter sur les accidents de la circulation. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé le 20 septembre 2016, à la demande de MMA, M. O Z s’est vu confier une mission d’expertise libellée dans les termes suivants :
- Recueillir les observations des parties,
- Entendre tout sachant,
- Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers tout document ou information utile au bon déroulement de ses opérations, et en particulier, toute information relative à la campagne de rappel mise en place par I et C sur les AK I MARATHON LHS11+, dimension 385/65, R22.5,
- Se rendre en tout lieu utile à l’exécution de sa mission, après y avoir convoqué les parties par tout moyen,
- Examiner le pneumatique avant gauche I MARATHON LHS11+ qui équipait le tracteur routier C immatriculé CR-615-CS,
- Fournir tout renseignement technique et/ou de fait de nature à déterminer la ou les cause(s) de l’éclatement du pneumatique avant-gauche I MARATHON LHS 11+ équipant le tracteur routier C immatriculé CR-615-CS à l’origine de l’accident du 10 septembre 2014,
- Rechercher la ou les cause(s) de l’accident survenu le 10 septembre 2014,
- Fournir tout élément permettant à la juridiction susceptible d’être ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
Pour les besoins de ses opérations d’expertise, M. Z a eu recours aux services du laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et des plastiques (LRCCP) de Vitry-sur-Seine à qui ont été confiées des analyses sur le pneumatique rompu. M. Z a déposé son rapport d’expertise le 8 juin 2018.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice signifié le 26 décembre 2018 en P et le 8 janvier 2019 au Luxembourg, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE ont fait assigner les sociétés C P, I AQ AR P, I AQ AR OPERATIONS, AH AK AJ et AXA P IARD devant ce tribunal.
Quatrième page
Page : 4 Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par conclusions n°7 déposées à l’audience du 22 juin 2022, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE et la société C.D.G, intervenante volontaire par conclusions déposées le 12 mai 2021, demandent au tribunal de :
Vu les articles 325 et s. du code de procédure civile Vu les articles L 121-12 du code des assurances Vu les articles 1231-1, 1245-1 et s., 1346, 1641 et 1787 et s. du code civil
In limine litis, sur l’intervention volontaire de C.D.G,
• DONNER ACTE à la société C.D.G de son intervention volontaire,
• JUGER l’action de la société C.D.G recevable ;
Par conséquent,
• REJETER les fins de non-recevoir invoquées par C P, AH AI AJ et son assureur AXA P, I AQ AR OPERATION et I AQ AR P à l’encontre de C.D.G ;
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
• JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de Covéa Fleet, et la société C.D.G sont recevables à agir à l’encontre de C P, AH AI AJ et son assureur AXA P, I AQ AR OPERATION et I AQ AR P ;
Par conséquent,
• REJETER les fins de non-recevoir invoquées par C P, AH AI AJ et son assureur AXA P, I AQ AR OPERATION et I AQ AR P à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Sur le fond,
• JUGER que AH AI AJ, venant aux droits de 3P TRUCKS SERVICES, et C P ont manqué à leurs obligations contractuelles dans l’exécution des missions de réparation et d’entretien du tracteur routier C que leur avait confiées la société C.D.G., ces manquements étant en lien de causalité direct avec l’accident survenu le 10 septembre 2014,
• CONSTATER que le pneumatique à l’origine de l’accident faisait partie d’une série de AK de type I MARATHON LHS II+ de dimension 385/65 issu de la production entre la semaine 34 de 2011 et la semaine 39 de 2013 qui a fait l’objet d’un rappel initié par le groupe I,
• JUGER que ce pneumatique est affecté d’un défaut de sécurité
Cinquième page
Page : 5
Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• JUGER que les sociétés I AQ AR OPERATION SA et I AQ AR P sont responsables du défaut de sécurité inhérent au pneumatique qui est à l’origine de l’accident
• CONSTATER qu’en leur qualité d’assureur automobile, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont à ce jour indemnisé les tiers-victimes et leur assuré à hauteur de 1.886.093,78 €, le montant de l’indemnisation totale restant à parfaire,
En conséquence,
• CONDAMNER in solidum C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et
I AQ AR P à verser aux MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 886 093,78 € (un million huit cent quatre- vingt-six mille quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-huit centimes), sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
• CONDAMNER in solidum C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et
I AQ AR P à garantir et relever indemnes les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre toute réclamation des tiers en relation avec les conséquences de l’accident du 10 septembre 2014, et à rembourser aux
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes sommes que celles-ci seraient amenées à indemniser aux tiers à l’avenir ;
• CONDAMNER in solidum C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et
I AQ AR P à payer à la société C.D.G la somme de
20 768,10 € (vingt mille sept cent soixante-huit euros et dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, les intérêts étant capitalisés conformément à
l’article 1343-2 du code civil ;
• AL C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et I
AQ AR P de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et C.D.G ;
• CONDAMNER in solidum C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et
I AQ AR P à verser aux MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise d’un montant total de 79 196,20 €, sauf à parfaire ;
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout appel et sans constitution de garantie
Sixième page
Page : 6 Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La société C P a répondu par conclusions n°5 en défense déposées à l’audience du 22 juin 2022 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances, Vu l’article 1346 du code civil et les articles 1245-3 et 1245-8 du même code, Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
• Dire et juger irrecevable et mal fondées les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre principal,
• Dire et Juger les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles prescrites en leur demande de condamnation à la somme de 79 500,00 € ;
• Dire et juger les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondées pour le surplus de leurs demandes et les en AL ;
• Dire et Juger la Société C.D.G prescrite en ses demandes de condamnation en paiement, et l’en AL ;
Au surplus,
• Dire et juger que la société C.D.G ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir et de la recevabilité de son intervention volontaire ;
• Dire et juger que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve de leur qualité de subrogées dans les droits de la société C.D.G ;
• Dire et juger que les demandes formées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de la Société C P sont irrecevables ;
Par conséquent,
• AL les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de C P ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait l’argument tiré de l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
• Dire et juger que le pneumatique litigieux I MARATHON LHS II+ était défectueux au sens des dispositions de l’article 1245-3 du Code Civil ;
• Dire et juger que l’expert judiciaire a constaté que la société C P n’était pas informée de la campagne d’échange de AK engagée par I lors du passage du véhicule dans l’atelier de C MÉDITERRANNÉE à AJ ;
• Dire et Juger en conséquence qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de C P ;
Septième page
Page : 7 Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Dire et juger que l’expert judiciaire a également attribué l’origine de l’accident à un défaut d’information de la société C.D.G concernant la campagne d’échange I par la faute de la Société 3P TRUCK aux droits de laquelle se trouve la Société AH AI AJ, ainsi qu’à une intervention de recreusage du pneumatique par cette société non conforme aux règles de l’art ;
Par conséquent,
• Ordonner la mise hors de cause de la Société C P au titre de l’accident du 10 septembre 2014 ;
• AL les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société C P ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait les arguments AR de l’absence de responsabilité de la société C P,
• Dire et Juger que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles n’apportent pas la preuve de leur préjudice ;
• AL les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société C P ;
En toute hypothèse,
• Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum, ou, à défaut, tout succombant, à verser à C P la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
La société AH AI AJ venant aux droits de la Société 3 P TRUCK SERVICE et son assureur, la société AXA P, par conclusions n°5 déposées à l’audience du 11 mai 2022, demandent au tribunal de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire
A titre principal,
• DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve de leur qualité de subrogée dans les droits de leur assurée, la société C.D.G ;
• En conséquence,
• DECLARER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leur action
Huitième page
Page : 8 Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• AL les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société AH AI AJ et de la Compagnie AXA P ;
• CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AH AI AJ et à la Compagnie AXA P une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle qui aurait été commise par la société AH AI AJ en lien avec l’accident survenu le 10 septembre 2014 ;
En conséquence,
• AL les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société AH AI AJ et de la Compagnie AXA P ;
• CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AH AI AJ et de la Compagnie AXA P une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que la société C.D.G a commis une faute d’imprudence ayant contribué pour une part majeure à la survenance du sinistre ;
Sous ce nécessaire partage,
• CONDAMNER les sociétés C P, I AQ AR P ET GOOD YEAR AQ AR OPERATIONS à relever et garantir la société AH AI AJ et son assureur, la Compagnie AXA P, de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice des MMA, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
• DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA P ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de la police souscrite par la Société 3P TRUCKS désormais dénommée AH AI AJ et ce, en termes de franchise (1.800 €), opposable aux tiers, qui restera à la charge de l’assuré ainsi qu’en termes de plafond et toutes autres conditions ;
Sous ce nécessaire partage de responsabilité et garantie des sociétés C P, I AQ AR P ET GOOD YEAR AQ AR OPERATIONS,
• AL les MMA de leur demande de remboursement des frais funéraires de Monsieur K B d’un montant de 5 280 € ;
Neuvième page
Page : 9 Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• LIMITER l’indemnisation qui pourrait être allouée aux MMA au titre du préjudice subi par Madame A à une somme qui ne saurait excéder 37 989,16 € ;
• LIMITER l’indemnisation qui pourrait être allouée aux MMA au titre du préjudice subi par Mademoiselle B, représentée par sa mère Madame A, à une somme qui ne saurait excéder 35 000 € ;
• AL les MMA de leur demande de paiement de la somme de 71 961,93 € correspondant à la condamnation des MMA par le Tribunal Judiciaire de Valence du 25 février 2021 pour ne pas avoir formalisé une offre indemnitaire dans les délais prévus par le code des assurances ;
• AL les MMA de leur demande au titre de paiement de la somme de 73 412 € qui aurait été payée à la société SMCG ;
• AL les MMA de leur demande au titre de paiement de la somme de 79 500 € qui correspondrait à l’indemnisation des préjudices dits « matériels » ;
• AL la société C.D.G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER tout succombant à verser à la société AH AI AJ et à la Compagnie AXA P une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• AL toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés I P et I OPERATIONS ont déposé des conclusions en défense n°6 à l’audience du 7 septembre 2022 par lesquelles elles demandent au tribunal de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances
Vu l’article 1346 du code civil
Vu l’article 2224 du code civil
Vu les articles U et 122 du code de procédure civile
A titre principal,
• JUGER que les demandes formées pour la première fois selon conclusions du 12 mai 2021, respectivement par les MMA pour 79 500 € au titre des préjudices matériels du véhicule C, et par C.D.G SARL à hauteur de 20 768,10€ au titre des préjudices matériels restés à sa charge, sont irrecevables comme prescrites ;
• JUGER que les MMA ne rapportent pas la preuve de leur qualité de subrogées dans les droits de leur assuré C.D.G ;
• JUGER que les MMA ne rapportent pas la preuve de la qualité de distributeur de I P du pneumatique litigieux ;
• JUGER que les demandes formées par les MMA à l’encontre de I P et I OPERATIONS sont irrecevables ;
Dixième page
Page : 10 Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par conséquent,
• AL les MMA et C.D.G SARL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de I P et I OPERATIONS ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait l’argument tiré de l’irrecevabilité des demandes des MMA et de C.D.G,
• JUGER que les demandes des MMA et de C.D.G SARL ne sont pas justifiées ;
• JUGER que les MMA ne caractérisent aucun défaut du pneumatique litigieux ;
• JUGER que l’expert judiciaire a conclu que le pneumatique litigieux n’était affecté d’aucun défaut ;
• JUGER que l’expert judiciaire a attribué l’accident du 10 septembre 2014 à un défaut de géométrie du camion C, qui n’a été signalé ni par C ni par AH AI AJ ;
• JUGER que l’expert judiciaire a également attribué l’origine de l’accident à un défaut d’information de la société C.D.G concernant la campagne d’échange I ;
• JUGER que C et AH AI AJ étaient informées de ce programme d’échange mais ne l’ont pas signalé à C.D.G et n’ont pas procédé au remplacement du pneumatique comme requis par I ;
• JUGER qu’aucune faute ou fait n’a été caractérisé à l’encontre de I P et I OPERATIONS susceptible d’engager leur responsabilité ;
Par conséquent,
• ORDONNER la mise hors de cause de I P et de I OPERATIONS au titre de l’accident du 10 septembre 2014 ;
• AL les MMA et C.D.G SARL de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de I P et I OPERATIONS ;
En toute hypothèse,
• CONDAMNER les MMA et C.D.G SARL in solidum, ou, à défaut, tout succombant, à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens.
A l’audience collégiale du 14 décembre 2022, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties développer leurs moyens, a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 février 2023.
Onzième page
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LES MOYENS DES PARTIES
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement ci- dessus de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
Sur l’intérêt à agir et la recevabilité de l’intervention volontaire de la société C.D.G
Pour la société C P, la société C.D.G n’a subi aucun préjudice ; elle n’a donc aucun intérêt à agir.
Pour les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et C.D.G, certains postes de préjudice restant à la charge de la société C.D.G, celle-ci dispose d’un intérêt légitime à intervenir afin de solliciter la condamnation des défenderesses à l’indemniser.
SUR CE,
La société C.D.G verse aux débats des éléments mettant en évidence des frais lui ayant été facturés, représentant la somme de 20 768,10 €, se décomposant comme suit : Franchise d’assurance 500,00 € Marchandises transportées 4 137,60 € Couts de dépannage / remorquage 8 860,50 € Frais de repompage du produit 7 270,00 €
En conséquence, le tribunal :
- Déboutera la société C P de sa demande de juger que la société C.D.G ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir ;
- Dira que la société C.D.G est recevable en son intervention volontaire.
Sur la prescription
Pour la société C P et les sociétés I P et I OPERATIONS, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Des paiements intervenus en 2014 font l’objet d’une action en 2021. Ces demandes sont donc prescrites suivant les dispositions de l’article 2224 du code civil. Il en est ainsi de la demande des MMA au titre des préjudices matériels subis par le véhicule tracteur C qui auraient été indemnisés en date du 20 octobre 2014 sur la base d’un rapport de BCA expertise en date du 9 octobre 2014. Il en est de même des demandes de la société C.D.G formulées pour la première fois par conclusions d’intervention volontaire du 12 mai 2021 pour un accident survenu en 2014, à hauteur de 20 768,10 €.
Pour les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et C.D.G, sur le terrain des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun, la prescription quinquennale est "suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout
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procès« . Ce délai »recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée« (article 2239 du code civil). Le cours de la prescription a donc été suspendu entre les 20 septembre 2016 (date de l’ordonnance de référé) et le 8 juin 2018 (date de dépôt du rapport). L’accident étant survenu le 10 septembre 2014, la société C.D.G disposait donc encore d’un délai de trois ans pour agir à l’encontre des défenderesses, soit jusqu’au 8 juin 2021. Les demandes formulées par conclusions du 12 mai 2021 sont donc parfaitement recevables. L’action de la société C.D.G sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux est également recevable, dans la mesure où l’article 1245-16 du code civil prévoit que »l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur". Ce délai triennal a donc commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, établissant le dommage, le défaut et l’identité du producteur du pneumatique.
SUR CE,
L’accident à l’origine de cette instance est survenu le 10 septembre 2014. Les sociétés MMA ont introduit une action en référé expertise qui a conduit à une ordonnance de nomination de l’expert Z par le président du tribunal de commerce de NANTERRE statuant en référé en date du 20 septembre 2016. A cette date 741 jours s’étaient écoulés depuis la date de l’accident. L’article 2239 du code civil dispose que "la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée". L’expert Z a rendu son rapport définitif en date du 8 juin 2018, date à laquelle la prescription a recommencé à courir. Les sociétés MMA ont alors assigné les défenderesses, au titre de leurs responsabilités contractuelle et délictuelle ainsi que sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, en date du 26 décembre 2018, soit 201 jours après la date de dépôt par l’expert de son rapport définitif. Au total l’action des sociétés MMA a été introduite 942 jours après l’accident, compte tenu de la suspension pendant le temps de l’expertise, soit dans un délai inférieur aux 1 825 jours de prescription quinquennale ; l’action sera donc dite recevable y compris pour le préjudice matériel dont le paiement ayant été effectué en application de la police. La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil ne joue qu’au profit de la partie ayant sollicité la mesure d’expertise, et non au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique. L’intervention volontaire de la société C.D.G est datée du 12 mai 2021, soit après que le rapport de l’expert ait été remis aux parties le 8 juin 2018. Le délai de l’expertise ne peut ainsi pas être mis à profit par la société C.D.G pour suspendre le délai de prescription de ses actions. D’autre part la société C.D.G connaissait parfaitement la cause de l’accident et le producteur du pneu rompu dès le 25 janvier 2015, date de dépôt du rapport ABS EXPERTISES réalisée à la demande du tribunal judiciaire de Grenoble. L’action de la société C.D.G sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux est donc prescrite depuis le 25 janvier 2018. L’accident ayant eu lieu le 10 septembre 2014, et l’intervention volontaire de la société C.D.G datant du 12 mai 2021, le délai entre l’accident et l’intervention volontaire de la société C.D.G sur le terrain des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun est supérieur à 6 années.
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En conséquence, le tribunal :
- Dira que l’action de la société C.D.G est prescrite ;
- Dira que l’action de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recevable car non prescrite.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Pour la société C P, les sociétés I P et I OPERATIONS, la société AH AI AJ et AXA P IARD, tant MMA IARD S.A que MMA IARD Assurances Mutuelles ne justifient pas de leur subrogation dans les droits de la société C.D.G car elles ne démontrent pas avoir payé effectivement l’indemnité d’assurance à leur assuré ou aux victimes de l’accident. En effet elles soutiennent que les ordres de virement produits ne permettent pas d’identifier les MMA comme les émettrices de ces sommes ni que certaines sommes ont été effectivement encaissées. Or la subrogation légale de l’article L.121-12 invoquée par les MMA suppose la preuve de la réalité du paiement allégué et de son encaissement par le bénéficiaire Seul le paiement effectif d’une somme de 60 000 € par F, en exécution d’une ordonnance de référé du 25 septembre 2018 au titre d’une provision allouée à Monsieur D, serait pour elles établi. Les autres documents produits ne sont pas suffisants pour établir la preuve d’un paiement effectif. Au surplus les MMA ne justifient pas de leur qualité d’assureur de la société C.D.G. Pour prétendre être subrogées les demanderesses doivent prouver qu’elles auraient payé une indemnité en vertu d’une obligation contractuelle à savoir en exécution d’une police d’assurance. Elles prétendent venir aux droits de la société Covea Fleet sans étayer cette affirmation. De plus elles produisent des paiements par la société l’Equité Assurances et non pas des paiements effectués par elles en exécution d’un contrat qui les obligeait.
Pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Cour de cassation a établi que l’indemnité n’a pas besoin d’être directement payée entre les mains de l’assuré pour que la subrogation soit établie selon les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances. Alors que le paiement est un fait juridique, sa preuve peut en être rapportée par tous moyens et il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen. Elles estiment que la preuve du paiement subrogatoire par des ordres de virement issus du logiciel interne des MMA, correspondant aux montants versés en exécution de leur police, est parfaitement recevable et fondée ainsi que l’établit une jurisprudence abondante. Elles font remarquer que ces ordres de virement portent la référence du dossier sinistre des MMA 14 4920 44915 J – CDG. Au surplus elles produisent la copie des chèques émis en exécution de ces ordres de virement internes. De plus elles rappellent que ces paiements ne doivent pas nécessairement être effectués entre les mains des victimes mais peuvent avoir été effectués sur le compte de leur mandataire et notamment sur le compte S de leur conseil. Elles s’estiment également parfaitement fondées à exercer leur recours subrogatoire à concurrence des indemnités transactionnelles qu’elles ont payées aux victimes, ces transactions étant opposables aux tiers, auteurs du dommage. La société l’Equité était l’assureur de M. B, conducteur du véhicule, décédé lors de l’accident. En cette qualité, l’Equité a été amenée à procéder à des règlements afin de désintéresser
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les victimes et les tiers. A compter de 2016, la société l’Equité a transmis son dossier aux MMA qui ont effectué une partie des paiements à son attention.
SUR CE
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que "l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur". Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES réclament le remboursement des sommes suivantes auprès des tiers responsables de l’accident :
Préjudices personnels des victimes, personnes 1.677.663,93 € physiques Indemnisation de la société APRR 53.922,40 € Indemnisation de la société SARL SMCG 75.007,45 € Préjudices matériels 79.500,00 € TOTAL 1.886.093,78 €
Les portefeuilles d’assurance de la société Covéa Fleet ont été transférés aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par voie de fusion absorption en date du 25 juin 2015. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient de ces opérations en produisant la décision d’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 23 octobre 2015. Elles justifient donc de leur responsabilité d’assureur à payer ces sommes par l’effet de la police d’assurance flotte automobile n° 128874861 pour les deux véhicules C utilisés par la société C.D.G, souscrite auprès de la société Covéa Fleet, aux droits de laquelle elles interviennent, et modifiée par avenant du 11 juillet 2014 dont elles produisent les conditions particulières et les conditions générales n°277a auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières. Pour justifier du paiement des indemnités dont elles réclament le remboursement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent de nombreuses pièces qui attestent de ces versements effectifs, a savoir :
1. Au titre de l’indemnisation des préjudices personnels des victimes :
Montant (€) Justificatifs M. K B, décédé, suivant détail ci- 259 978,79 € dessous
• Frais funéraires suivant facture de la SARL 5 280 € Payé à l’Equité par Ardonne Funéraire F n°1344670
• Préjudice économique et d’affection de Mme F S A, conjointe de la victime au titre d’un 145 447,55 € n°1454841 du 02/02/2017 protocole transactionnel conclu le 3 janvier 2017
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• Préjudice économique et d’affection de Mlle F n°1479133 du Alycia B, fille de la victime au titre d’un 47 251,24 € 4/04/2017 protocole conclu le 3 janvier 2017
• Préjudice d’affection de Mme AN F S 30 000 € B, mère de la victime, au titre d’un n°1403965 du 28/11/2016 protocole transactionnel du 22 septembre 2016 Préjudice d’affection des frère et sœurs de la victime (Mme. Q B, Mme R B, épouse G Mme. F S n° T B épouse H, et M. O U 000 € 1473183 du 23/01/2017 B), suivant 4 protocoles transactionnels conclus le 27 février 2017, d’un montant unitaire de 8.000 € chacun M. M N 162 956,68 €
• Indemnités versées à M. M N au titre de ses préjudices corporels, suivant F 1574810 du protocole transactionnel du 3 novembre 2017. 74 570,54 € 24/11/2017 de 64 570,54
€ plus 10 000 € de
Ce paiement a été effectué en deux temps : le provision versée à
règlement d’une provision préalable de 10.000 l’Equité
€, puis le versement du solde de 64.570,54 € suivant les termes du protocole.
F n°1335124 du
• Créance CPAM pour M. M N. 15/06/2016 de 2 637,11 € plus 61 842,90 € pour la
CPAM dans F 86 786,87 € Ce paiement a été effectué en trois règlement Equité n°1344670 du respectivement de 61 842,90 €, 2 637.11 € et 01/07/2016 plus F 22.306,86 € n°5043048 du 23/10/2017 de 22 306,86 €.
• Règlement créance PROBTP F n°1578591 du
1 599,27 € 4/12/2017
M. L D 1.254.728,46 €
• Jugement du Tribunal judiciaire de Valence 875 046,02 € par virements S du
1/04/2021 et du Condamnation à 933.305,05 € "dont à déduire 13/04/2021 936.176,66 € les provisions déjà versées", de 20.000 € et (soit 853 305,05 plus 60.000 € (cf infra) – soit 853.305,05 €. 10 740,97 d’intérêts plus 5 000 € à épouse D
plus 6 000 € d’article Condamnation à une indemnité correspondant 700).
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au double de l’intérêt légal sur le montant de Plus intérêts l’offre du 10 août 2017 (soit 55.417,35 Euros) complémentaires de sur la période du 10 mai 2015 au 10 août 2017, 61 130,64 € soit 10.740,97 €.
Complément d’intérêts suite à erreur de calcul : 61.130,64 €
Condamnation à 5.000 € à Mme. V W, épouse D.
Condamnation à 6.000 € au titre de l’article 700 CPC.
• Provision amiable de 25 000 € versée à M. D par l’Equité suivant trois protocoles transactionnels conclus les 12 janvier, 27 juillet, 20 000 € F Equité n° 4 novembre 2015, dont 20 000 € réclamés aux 1344670 du 01/07/2016 MMA.
• Condamnation au titre de l’ordonnance de référé 60 000 € F S du 25/09/18 n°1715458 du 25/10/2018
F RSI du 28/11/2017 de
• Créance RSI pour M. D. 90 031,51 € plus
108 223,18 € versés à l’Equité par F Ce paiement a été effectué en deux règlements 238.551,80 € 1344670 du 01/07/2016 respectivement de 108 223,18 € et 90 031, 51 € plus F à CPAM du et 40.297,11 €. Puy de Dôme de
40 297,11 € en date du 28/09/2021
TOTAL : 1.677.663,93 €
2. Au titre de l’indemnisation de la société APRR, une somme de 53 922,40 € justifiée par les chèques n°1403968 d’un montant de 53 058,13 € et n°0828568 d’un montant de 864,27 € adressés à l’attention du cabinet Verspieren, assureurs conseils de la société APRR.
3. Au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la société SMCG dont Monsieur L D était co-gérant, une somme de 75 007,45 € qui a été évaluée à dire d’expert à 73 412 € et confirmée par jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 février 2021. Cette somme plus article 700 a été versée par les MMA au liquidateur par
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F de 73 412 € en date du 21 février 2019 pour le principal et par F du 25 mars 2021 de 1 595,45 € au titre de l’article 700.
4. Au titre des préjudices matériels subis par le tracteur C évalués à titre d’expert par BCA expertise, les sociétés MMA justifient avoir réglé la somme de 93 500 € sur la base de l’expertise du cabinet BCA qui a été réglé pour 67 051 € à la société C Finance et 26 449 € à la société C.D.G. Les MMA disposent de plein droit du bénéfice de la subrogation légale à hauteur du montant qu’elles réclament soit la somme de 79 500 €, valeur hors TVA.
Le tribunal estime que les sociétés MMA justifient que les sommes réclamées ont effectivement été payées soit aux victimes soit à leurs mandataires. Il en est ainsi de la somme versée (F n°1344670 de 205 346,08 € du 1er juillet 2016) à la société l’Equité, filiale du groupe Generali, qui est intervenue comme assureur de Monsieur B, conducteur du véhicule percuté et tué au cours de l’accident, dont le détail est fourni par les demanderesses. De même les autres sommes versées par F aux comptes S des conseils des victimes ou aux assureurs des victimes sont amplement documentées et justifiées. La preuve du paiement effectif peut être donnée par tout moyen ne se limitant pas à la production de quittances subrogatives et le seul fait que les sociétés MMA prouvent par production de chèques ou de virements l’effectivité des paiements indemnitaires réalisés suffit pour attester de la subrogation dont elles bénéficient conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances.
En conséquence, le tribunal :
- Rejettera les fins de non-recevoir invoquées par C P, AH AI AJ et son assureur AXA P, I P et I OPERATIONS à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société Covea Fleet et de la société C.D.G, et les dira recevables à agir contre elles à hauteur de la somme de 1 886 093,78 €.
Sur la demande principale des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Pour les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société C.D.G, la responsabilité des sociétés C P et AH AI AJ est engagée car elles ont toutes les deux effectué des contrôles périodiques sur le tracteur accidenté. Il leur est dès lors reproché une négligence en l’absence de détection du problème de géométrie et d’usure des AK, un retaillage des AK par 3P TRUCK SERVICES non-conforme aux règles de l’art et enfin la défaillance dans la mise en œuvre de la campagne de rappel décidée par I. Elles leur reprochent d’avoir failli à leurs obligations de résultat en n’alertant pas la société C.D.G sur l’usure anormale des AK et en ne détectant pas le défaut de géométrie du tracteur, visible selon l’expert. Elles considèrent, sur la base des constatations de l’expert, que la dernière opération de recreusage des AK en mai 2014 a été effectuée sans prendre en compte la faible épaisseur de gomme restante sur la bande de roulement ce qui a eu un effet sévérisant sur le pneu et a participé à la survenance de l’accident. Il appartenait à 3P TRUCK SERVICES d’émettre des réserves sur l’état du pneu et de conseiller son client. De plus le dirigeant de la société C.D.G n’a jamais été informé par ses prestataires de la campagne de rappel en cours qui aurait dû conduire au remplacement des AK usagés. Or
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3P TRUCK SERVICES est intervenu sur les AK le 26 mai 2014, C P le 28 juillet et le 1er septembre 2014 alors que la campagne de rappel avait été lancée et notifié au groupe C le 9 mai 2014. Or le remplacement du pneu litigieux aurait permis d’éviter la survenance de l’accident. L’argument sur le fait que la campagne n’était pas suffisamment alarmiste ne peut pas exonérer C P et 3P TRUCK SERVICES de leur responsabilité. Pour les sociétés MMA, ces deux entreprises ont commis plusieurs fautes qui doivent les conduire à être condamnées à les indemniser des conséquences financières de cet accident et les garantir contre tout recours des tiers. Les sociétés MMA et C.D.G recherchent également la responsabilité de I
OPERATIONS et de I P. Pour elles le rappel de ce type de pneumatique est motivé par le fait que I aurait détecté une sensibilité du pneumatique aux conditions sévères d’utilisation. Ainsi l’utilisation en toute sécurité du pneumatique était subordonnée à certaines conditions qui demeurent inconnues encore aujourd’hui faute pour le producteur de les avoir dévoilées. Quelle que soit la cause technique exacte à l’origine de la campagne de remplacement du pneumatique, dès lors qu’il est avéré que certaines conditions d’utilisation – non précisées par ailleurs – peuvent conduire à la défaillance du pneumatique, celui-ci comporte un défaut de sécurité dont I, en qualité de fabricant du pneumatique MARATHON LHS
II+, est responsable. Le défaut de sécurité, au sens de la directive sur les produits défectueux,
s’entend comme le produit qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » et une information insuffisante équivaut à un défaut de sécurité.
Le pneumatique litigieux du tracteur C qui a éclaté et qui est à l’origine de l’accident du 10 septembre 2014 faisait partie du lot de AK objet de la campagne de rappel. Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, doit être considéré comme défectueux un produit appartenant à un groupe déterminé de produits reconnus comme défectueux, sans qu’il soit nécessaire de constater le défaut produit par produit. Elles soulignent que même si l’expert n’a pas retenu de défaut de fabrication, par manque de données de fabrication, sans toutefois l’écarter, il ne s’est pas penché sur le défaut extrinsèque du produit résultant du manque d’information sur les conditions limites d’utilisation du produit. Pour MMA et C.D.G, l’implication récurrente de ce modèle de pneumatique dans des accidents graves ainsi que la campagne de rappel organisée par le groupe I lui-même portant sur plusieurs centaines de milliers de AK (voire plus) dans toute l’Europe, constituent autant d’indices qui corroborent l’existence d’un défaut de sécurité du pneumatique, serait-ce en raison d’un défaut de fabrication ou de contraintes d’utilisation trop restreintes pour pouvoir assurer la sécurité à laquelle tout utilisateur peut légitimement s’attendre. Les sociétés MMA et C.D.G considèrent que leur action à l’encontre de la société
I P est parfaitement recevable du fait que, à supposer même que I
P ne soit pas intervenue dans la commercialisation du pneumatique litigieux, elle a orchestré la diffusion de la campagne de rappel en P et sa responsabilité est engagée en raison de sa mise en œuvre insuffisante sur le territoire français. Enfin elles estiment que la responsabilité de la société C.D.G ne peut être engagée, les conditions d’utilisation du tracteur dans des conditions météorologiques et de rayonnement solaire sur la chaussée, de vitesse et de chargement à la limite du maximum autorisé n’étant, pour l’expert Z, que des facteurs "déclenchants« qui »ne sont pas retenus comme à l’origine du désordre".
Il ne peut non plus être reproché à la société C.D.G de ne pas avoir mis en évidence un défaut de géométrie au vu de l’usure des AK alors que les sociétés C P et 3P TRUCK SERVICES, professionnels en la matière, n’ont elles-mêmes rien relevé lors des multiples passages du véhicule en entretien.
Pour la société C P, la société I a mis sur le marché un produit qui doit être juridiquement qualifié de produit dangereux au sens des dispositions de l’article 1245-3 du code civil. Le défaut de sécurité s’entend comme le produit qui "n’offre pas la sécurité à laquelle
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on peut légitimement s’attendre" et une information insuffisante équivaut à un défaut de sécurité. Le pneumatique MARATHON LHS II+ qui équipait le poids-lourds C accidenté le 10 septembre 2014 était un produit dangereux au sens des dispositions des article 1245-3 et 1245-8 du code civil puisqu’il a provoqué un dommage par son éclatement, lequel provient bien d’un défaut, en l’occurrence celui qui a amené I à décider d’un programme d’échange portant sur plusieurs centaines de milliers de AK à travers l’Europe. Le lien de causalité entre les deux est dès lors d’évidence. Elle rappelle que I P a adressé à la société Vulco Développement, le 29 avril 2014, un courrier qu’elle intitule « campagne de rappel » et où elle fournit toutes les précisions quant aux modalités de ce rappel et aux conditions de celui-ci. Le même jour, soit le 29 avril 2014, Vulco Développement répercute la campagne I auprès de la société 3P TRUCKS SERVICES. Ce n’est que par un courrier électronique du 9 mai 2014 que I écrit à C AA pour lui indiquer qu’elle engage un programme de "satisfaction client" destiné à améliorer son service. I OPERATIONS et I P apportent eux même la preuve de la différence de communication entre leurs distributeurs tels que Vulco Développement et AH AI AJ, et leurs clients tels que C AA. Aux premiers, elles parlent de « campagne de rappel ». Aux seconds, elles parlent de « programme de satisfaction client ». Jamais I n’a clairement dit à C AA qu’il s’agissait d’une campagne de rappel au sens où c’est habituellement entendu en matière automobile. Cependant, en raison de la connaissance qu’elle a d’incidents et d’accidents survenus avec des véhicules équipés de cette gamme de pneumatique, C AA décidait d’engager une campagne de rappel auprès de toutes ses succursales et filiales européennes. Un courrier électronique était ainsi adressé par elle le 11 novembre 2014 à l’ensemble du réseau européen de C accompagné d’une campagne de rappel. Un listing répertoriant tous les châssis visés par cette campagne était remis. Cela concerne, rien que pour la P, plusieurs centaines de véhicules. C P a donc répercuté cette campagne sur son réseau national le 18 novembre 2014, et notamment auprès de C Méditerranée à AJ. Aussi, il ne peut être affirmé que C P n’a pas appliqué ou respecté la campagne de rappel, d’échange ou de satisfaction clients selon la dénomination qui lui est donnée dans la mesure où, lors du passage du véhicule dans ses ateliers, elle l’ignorait. L’expert rappelle en effet, en page 10 de son rapport, les dates d’entretien du véhicule au sein des ateliers de C Méditerranée à AJ en février 2014, juillet 2014, et, pour la dernière fois, le 1er septembre 2014 pour des opérations de peinture. Aussi, il est prouvé par la simple chronologie des faits que, lorsque C P a eu connaissance de la campagne de rappel en novembre 2014, il était malheureusement trop tard, l’accident ayant eu lieu le 10 septembre 2014. Il ne peut donc être imputé à C P une quelconque responsabilité en raison d’un défaut de respect de la campagne de rappel initiée par I. C P ignorait qu’il existait un risque particulier sur les AK de marque I, type MARATHON LHS II+, lesquels présentaient une dangerosité nécessitant leur remplacement, lorsque le véhicule était dans ses ateliers pour entretien. Concernant le défaut de géométrie relevé par l’expert, C P relève qu’il n’est caractérisé par aucune valeur et qu’il n’était sans doute pas suffisamment significatif pour être décelé en atelier. Il existe bien une corrélation entre une usure de AK et les réglages de géométrie, mais il est à rappeler, que les trains avant et arrière d’un véhicule se règlent avec un banc de géométrie et non pas en appréciant seulement l’usure des AK. S’il n’est pas contestable qu’il existe toujours un degré d’usure différent entre le pneu gauche et le pneu droit, il faut cependant compléter les propos de l’expert en indiquant que le défaut de géométrie ne peut pas être clairement caractérisé et démontré à partir des AK seuls sans un contrôle des trains sur le véhicule avec un équipement adapté.
Si parallélisme et carrossage étaient déréglés de façon excessive, le véhicule aurait présenté un défaut de comportement routier (tenue de cap par exemple). Or personne ne l’a rapporté.
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Pour C P la responsabilité de l’atelier, donc finalement la sienne, ne peut pas être retenue si les éléments ne sont pas suffisamment clairs, précis ou démontrés formellement. Le défaut de géométrie n’est pas factuellement caractérisé. Il est qualifié de 'léger'. D’une part, en l’absence de valeurs, il est aventureux de juger le degré de responsabilité de l’atelier C, d’autre part, s’il est 'léger', ce n’est naturellement pas l’origine majeure de l’accident. Enfin, C produit aux débats :
- la commande d’entretien du 4 juillet 2014 ;
- le procès-verbal d’entretien rempli par le technicien de l’atelier de C P ;
- la facture du 28 juillet 2014 relative à cet entretien de type L. Il ressort de ces éléments que d’une part le technicien n’a effectivement constaté aucun problème de géométrie du train avant, parce que celui-ci, s’il existait, et comme démontré plus haut, n’était pas significatif et visible. D’autre part, il n’a pas non plus observé de problème sur les sculptures des AK puisqu’il n’est pas un professionnel du pneumatique et qu’il ne procède qu’à un examen sommaire des sculptures et de leur profondeur, et parce que celles-ci ayant été retravaillées quelques semaines auparavant par 3P TRUCK SERVICES, elles paraissaient « normales ».
Au regard de la même chronologie, il appert a contrario que la Société 3P TRUCK SERVICES a reçu le 29 avril 2014 l’information d’une campagne de rappel et de changement de AK, et n’a pas procédé audit changement quand le véhicule est passé en ses ateliers. En effet, l’expert judiciaire relève que le véhicule s’est présenté « le 26 mai 2014 dans les ateliers de la Société 3P TRUCK SERVICES pour une opération de recreusage des AK avant ». L’expert confirme que la société C.D.G aurait alors dû être avisée de cette campagne. Cependant, sciemment, la société 3P TRUCK SERVICES n’a pas informé la société C.D.G et n’a pas procédé au changement des AK visés par cette campagne. En effet, l’expert indique qu’il a rencontré le technicien de la société 3P TRUCK et que "ce dernier lui aurait précisé que son travail n’était pas d’informer le client car la société 3P TRUCK n’avait pas vendu le pneumatique« . Il est donc patent que 3P TRUCK SERVICES a manqué à son obligation et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité. Elle l’a d’autant plus engagée qu’elle est intervenue sur le pneumatique pour effectuer une opération de recreusage non conforme aux règles de l’art, aggravant ainsi la dangerosité et le risque d’accident alors que celle-ci n’aurait pas dû être effectuée compte tenu de la campagne de rappel engagée un mois plus tôt. Aussi, de façon manifeste, l’intervention de la société 3P TRUCK n’a pas été conforme aux règles de l’art et a fragilisé le pneumatique. L’expert Z s’est d’ailleurs montré très critique à l’encontre de 3P TRUCK en insistant sur le fait que »il nous semble qu’un professionnel de pneumatique en possession de ce genre d’information, que nous considérons comme des plus importantes, se doit d’en avertir le client. Et ce quelles que soient les modalités de la campagne de satisfaction client". Cela ne peut qu’engager la responsabilité de cette société aux droits de laquelle se trouve AH AI AJ, et dans tous les cas, cela amènera le tribunal de commerce de Nanterre à mettre hors de cause la société C P.
Pour les sociétés I P et I OPERATIONS, la simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas à établir son défaut, au sens des articles 1245 et suivants du code civil. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du défaut de sécurité allégué, et non au défendeur/fabricant de démontrer l’absence de défaut de sécurité. Les différentes expertises menées sur le pneumatique n’ont caractérisé aucun défaut. Un défaut du pneumatique incriminé ne saurait être en aucune façon présumé. Les éléments produits confirment la conformité à la réglementation européenne du type de pneumatique incriminé en
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l’espèce, le I Marathon LHS II+, qui avait passé les tests d’homologation avec succès. L’expert Z souligne ainsi que " les différents examens, et en particulier tomographiques, ont montré que les AK satisfaisaient les exigences de fabrication, nous n’avons pas noté d’anomalie « et il ajoute que »l’examen des enveloppes et de la tomographie ne remonte aucun désordre de fabrication ni rupture, décollement ou oxydation. Les AK sont conformes au dessin de définition transmis". Selon le LRCCP, le profil d’usure serait caractéristique d’un problème de géométrie ou d’équilibrage. Ainsi que I a eu l’occasion de l’exposer dans le cadre de l’expertise, le programme d’échange des AK I MARATHON LHS II+ de dimension 385/65 R22.5, fabriqués entre la semaine 34 de 2011 et la semaine 39 de 2013, a été mis en œuvre en avril 2014 sur la base des données techniques disponibles à cette date. Ces données indiquaient que des incidents étaient survenus à l’issue d’une utilisation moyenne de plus de 21 mois et que les AK examinés portaient la trace de conditions très particulières d’utilisation, de charge, de température, de pression de gonflage, de vitesse et/ou de chocs – étant précisé par ailleurs que les AK accidentés n’avaient pas pu être tous examinés, soit en raison de leur destruction, soit parce que les clients ne les avaient pas retournés à
I. Constatant que son produit pouvait, dans certains cas, être sensible à des conditions sévérisées d’utilisation, et motivée par le « principe de précaution », I a donc, par prudence, lancé une campagne d’échange demandant aux constructeurs et aux distributeurs de remplacer l’ensemble des AK litigieux. Les coûts associés étaient pris en charge par I. Pour les sociétés I il parait encore nécessaire de rappeler l’évidence selon laquelle la seule appartenance du pneumatique accidenté à la dimension visée par la campagne d’échange ne saurait autoriser quelque amalgame que ce soit.
En P, la société I P a informé, le 29 avril 2014, la société Vulco Développement, de la mise en œuvre du programme d’échange. Ce même jour, et dès réception, la société Vulco Développement a informé son franchisé, la société 3P TRUCK SERVICES (devenue AH AI AJ) de l’existence et de l’étendue de ce programme, en reprenant les termes mêmes du courrier de la société I P. Dans le cadre de l’enquête pénale, la société AH AI a reconnu qu’elle avait connaissance de la campagne d’échange au jour du retaillage du pneumatique litigieux, réalisé par ses soins le 26 mai 2014. Elle disposait donc dès le 29 avril 2014 de toutes les informations nécessaires au titre du programme d’échange mis en place par I P, ce qu’elle a d’ailleurs admis dans le cadre de l’enquête préliminaire. Elle s’est cependant abstenue de procéder à l’échange requis. I OPERATIONS a aussi, par courriel du 9 mai 2014, informé la société C AA du programme d’échange. Elle a également sollicité sa coopération pour mener à bien les échanges de AK prévus, n’ayant pas connaissance de l’identité des utilisateurs finaux des AK vendus à la société C et montés par elle sur les véhicules fabriqués et vendus par ses soins. Ce n’est cependant que le 11 novembre 2014 que C AA informera finalement C P de l’existence du programme d’échange, soit postérieurement à l’accident survenu le 10 septembre 2014. Les sociétés I s’opposent à tout rapprochement et amalgame avec l’enquête BEA- TT concernant un accident de 2011 qui mettait en cause un autre pneu et des circonstances différentes reprenant pour cela les conclusions de l’expert Z qui écrit "nous n’avons pas trouvé de relation entre l’accident décrit dans le rapport du BEA-TT et notre affaire". Elles contestent également les rapprochements avec des accidents relatés dans la presse sans rapport avec la situation de l’espèce tant au niveau du pneu que des circonstances ayant conduit à l’accident et sans que soient remontées les conclusions des experts commis sur ces affaires. Pour les sociétés I, l’accident du 10 septembre 2014 a pour causes, premièrement, le défaut d’entretien relatif au déréglage du train avant du tracteur C qui a entraîné une rupture par fatigue et, deuxièmement, le défaut d’information de la société C.D.G concernant la
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campagne d’échange. Les sociétés I ne sont à aucun titre concernées par ces reproches, ce qui justifie leur mise hors de cause.
Pour la société AH AI AJ venant aux droits de la société 3P TRUCK SERVICES et la société AXA P, les opérations d’expertise ont permis de déterminer que l’accident était dû à une multiplicité de facteurs ayant concouru à l’éclatement du pneu gauche avant de marque I MARATHON LHS II. L’expert Z affirme que le jour de l’accident, le pneumatique était usé et fatigué et qu’il y a eu des " facteurs déclenchants " : la température de la chaussée, la température de l’air ambiant, une masse de l’ensemble articulé au maximum de la limite autorisée, une vitesse de circulation excessive. Aucune faute à l’encontre de la société 3P TRUCK SERVICES qui soit susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle n’est démontrée. La société 3P TRUCK SERVICES est intervenue ponctuellement à une unique reprise pour effectuer une intervention de recreusage le 26 mai 2014, pour un montant de 155,72 € HT, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 174 373 km. Elle n’avait donc aucunement la charge de vérifier le réglage du train avant du véhicule, opération qui incombait à la société C P. Entre l’opération de recreusage du 26 mai 2014 et le moment de l’accident, le tracteur litigieux a parcouru près de 43 000 km (le tracteur présentait un kilométrage de 174 373 km au recreusage et
217 325 km le jour de l’accident). Il a, dans ce laps de temps, été examiné à deux reprises par la société C P. Il n’est pas démontré qu’au jour de l’intervention de recreusage, la géométrie du train avant s’était déjà déréglée, conduisant à une usure anticipée de la bande de roulement extérieure qui aurait été décelable.
Ni la société C P lors de son intervention de juillet 2014, ni la société C.D.G qui se devait de surveiller visuellement l’état des AK, n’ont fait état de problèmes relatifs à
l’usure du pneumatique en question. Il est patent que C P et la société C.D.G ont été négligentes dans l’entretien des AK et du train avant du tracteur en question. Les MMA soutiennent que l’opération de recreusage effectuée par la société 3P TRUCK SERVICES en mai 2014 n’aurait pas respecté les règles de l’art, or ces reproches ne sont fondés sur aucun élément technique établissant un lien causal entre l’opération de recreusage et l’éclatement du pneu dès lors que les nappes sommets ne sont pas décollées et qu’aucune oxydation des câbles n’a été constatée. C’est la décohésion de la bande de roulement qui a conduit à l’éclatement du pneu, elle-même sans rapport avec le recreusage. Au reproche d’absence de mise en œuvre de la campagne de rappel du pneumatique litigieux, les sociétés AH AI AJ et AXA P répondent que, selon les termes de la campagne, il ne relevait pas de la société 3P TRUCK SERVICES d’adopter une démarche consistant à relayer cette information au-delà de son propre réseau de distribution. C’était à C P de s’en occuper, s’agissant de la société C.D.G, et la campagne, s’agissant d’une opération de satisfaction client et non d’une véritable de campagne de rappel du fait d’un produit dangereux ou défectueux, n’était en l’occurrence pas suffisamment alarmiste pour justifier la mise en place d’actions complémentaires de la part de la société 3P TRUCK SERVICES. Il ne peut donc être fait grief à la société 3P TRUCK SERVICES de ne pas avoir vérifié spécifiquement si les AI de la société C.D.G sur lesquels elle est intervenue ponctuellement le 26 mai 2014 étaient susceptibles de correspondre à ceux visés dans le programme satisfaction I.
La responsabilité de la société 3P TRUCK SERVICES dans l’accident ne peut en aucun cas être recherchée alors qu’elle a parfaitement rempli son obligation ponctuelle. Si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être partagée avec la société C.D.G qui a été négligente, avec la société C P qui assurait l’entretien du tracteur et n’a émis aucune observation sur la géométrie du train avant et avec les sociétés I P et I OPERATIONS qui ont été imprécises dans leur demande de rappel des AK litigieux.
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SUR CE,
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et C.D.G recherchent dans leurs écritures la responsabilité contractuelle des sociétés C P et AH
AI AJ venant aux droits de la société 3P TRUCK SERVICES. Elles recherchent aussi la responsabilité des sociétés I P et I OPERATIONS du fait des produits défectueux au visa des articles 1245 et suivants du code civil.
Dans son rapport final déposé le 8 juin 2018, l’expert Z conclut que "l’éclatement soudain du pneu avant gauche est avéré, non contesté et est la cause de l’accident".
Ayant retenu les conditions météorologiques du jour de l’accident, la charge importante
s’appliquant sur le train avant et la vitesse soutenue de l’ensemble comme facteurs déclenchants, il a tenu à préciser que ces facteurs ne sont en rien à l’origine du désordre.
Il établit ainsi que "la rupture de l’enveloppe est due à une faiblesse de la bande de roulement et de l’épaule extérieure liée à l’usure, la déformation de l’épaule et le niveau de fatigue de
l’enveloppe (nappes en acier et élastomère). Dans ces conditions, ses caractéristiques ne lui permettaient plus de supporter l’utilisation sévérisée lié au défaut de géométrie associé le jour de sa rupture à une vitesse soutenue, une charge importante et à la température de la chaussée le jour de
l’accident. Le pneumatique rompu était devenu impropre à la circulation". A l’origine de cette défaillance, l’expert Z retient le défaut d’entretien relatif au déréglage du train avant et le défaut d’information de la société C.D.G concernant la campagne de satisfaction client en cours. En revanche, il ne retient pas le défaut de conduite, le défaut d’infrastructure routière, le défaut de fabrication et/ou de conception du pneumatique.
Le tribunal rappelle que l’article 246 du code de procédure civile dispose que "le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien".
Concernant le défaut d’entretien relatif au déréglage du train avant, les sociétés C
P et AH AI AJ ont toutes les deux effectué des contrôles périodiques sur le tracteur accidenté.
Le tracteur accidenté était régulièrement entretenu par C Méditerranée, un établissement de la société C P et avait fait l’objet d’un entretien de type S en date du
27 février 2014 et d’un entretien de type L en date du 4 juillet 2014. Le kilométrage relevé lors de ce dernier entretien était de 193 257 km soit 18 884 km après l’opération de recreusage effectuée par la société 3P TRUCK SERVICES.
Les procès-verbaux d’entretien de type S ou de type L, respectivement en leurs points 9 et 13, prévoient de contrôler l’état de la jante et du pneu ainsi que le mode d’usure des AK ainsi que la profondeur des sculptures de pneu sur l’essieu 1 et 2 du côté gauche et droit et de noter les résultats.
La société C P rappelle également sur chacune de ses factures qu’elle propose un forfait contrôle et réglage de la géométrie avant ce qui souligne que ce point est sensible. L’expert Z note que la géométrie du train avant était déréglée depuis longtemps et que ce défaut n’a jamais été ni détecté ni corrigé alors que "les AK étaient utilisés sous contrainte ou de manière sévérisée de longue date ce qui a contribué à l’usure externe visible des épaules / bande de roulement".
La société C P affirme à juste titre qu’il existe une corrélation entre une usure des AK et les réglages de géométrie. L’expert Z note d’ailleurs que "les AK, en particulier le rompu, montrent des signes d’usures avancées, des déformations / effondrements prononcés et inhomogènes au niveau des épaules« et que »l’usure a pour origine un défaut de géométrie du train avant principalement parallélisme des essieux (pincement) et angle de carrossage excessif".
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C’est donc pour avoir négligé ce point n°9 lors du contrôle S du 27 février 2014 et ce point 13 lors du contrôle L du 4 juillet 2014 (portant sur le contrôle de l’état de la jante et du pneu ainsi que du mode d’usure des AK) que le problème n’a pas été remonté à la société C.D.G, la privant de l’opportunité de faire procéder au contrôle et réglage de la géométrie du train avant.
Sur ce point le tribunal retient la responsabilité contractuelle de la société C P dans l’origine de l’éclatement du pneumatique et l’estime engagée à hauteur de 35%.
De son côté la société 3P TRUCK SERVICES est intervenue sur le tracteur, une seule fois, en date du 26 mai 2014 pour un travail de retaillage des AK avant et de permutation des roues. Le véhicule avait alors parcouru 174 373 km et aucune autre intervention sur les AK depuis sa mise en service n’a été rapportée par la société C.D.G malgré le défaut de géométrie soupçonné par l’expert Z. Les seules occasions où les AK ont été observés, avant cette intervention de 3P TRUCK SERVICES, ont été lors d’un entretien de type S à
52 246 km en septembre 2013 et d’un entretien de type S à 140 160 km en date du 27 février 2014. Il est noté qu’aucun passage en atelier n’a eu lieu entre le 4 juillet 2013 et le 27 février 2014, période pendant laquelle le véhicule a parcouru près de 90 000 km.
Ainsi l’expert Z note que, lors de son passage chez 3P TRUCK SERVICES, "les AK présentaient déjà une usure inhomogène sur la bande de roulement« et que la profondeur de recreusage fixée, au moins à 4 mm, n’a laissé sur la rainure extérieure qu’une faible épaisseur, laquelle a eu un rôle sévérisant dans l’apparition du désordre conduisant à l’éclatement du pneu. Cependant, si l’origine de la fragilisation du pneu jusqu’à son éclatement est le défaut de géométrie du train avant du tracteur, l’expert Z note toutefois que c’est le recreusage au-delà des préconisations du constructeur qui lui fait retenir que »le faible volume d’élastomère à l’épaule a été une des causes du désordre". Le tribunal note que, alors que la société C.D.G se présentait pour la première fois chez 3P
TRUCK SERVICES, que cette dernière avait été prévenue par VULCO de la campagne de rappel des AK présentés pour recreusage et que les AK présentaient déjà les caractéristiques de AK souffrant d’un défaut de géométrie (usure inhomogène), la société
3P TRUCK SERVICES a effectué des opérations de recreusage au-delà des préconisations constructeurs sans alerter son « nouveau client » sur aucun de ces points de sécurité.
La société AH AI AJ essaie de s’exonérer de sa responsabilité en citant l’expert Z qui note que "ce non-respect des préconisations a été sévérisant car il a fragilisé
l’enveloppe déjà altérée mais il n’est pas à l’origine du désordre, aucune oxydation des nappes supérieures n’a été relevée".
Le tribunal comprend que si le recreusage avait touché les nappes il aurait été la seule et unique cause directe de l’éclatement mais que, en l’espèce, le recreusage a cependant été effectué au- delà des préconisations constructeur et cela a bien été une des causes du désordre. Pour cette raison le tribunal retiendra la responsabilité contractuelle de la société AH
AI AJ venant aux droits de la société 3P TRUCK SERVICES dans l’origine de
l’éclatement du pneumatique et l’estime engagée à hauteur de 15%.
L’article 1245 dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime".
La défectuosité des produits est définie par l’article 1245-3 du code civil qui dispose, dans ses deux premiers alinéas, que " Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation".
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Le produit incriminé est un pneu I MARATHON LHS II+, dimensions 385/65 R.22.5 fabriqué pendant la 2ème semaine de l’année 2013 au Luxembourg par la société
I OPERATIONS et qui avait été installé en première monte par la société C sur un tracteur C 500 mis en circulation le 25 février 2013.
Ce pneumatique faisait partie d’une des deux séries ayant fait l’objet d’un rappel dénommé projet TANGO, lancé en avril 2014 au niveau mondial et faisant suite à la survenance de plusieurs incidents à l’origine desquels des phénomènes anormalement nombreux de séparation de la bande de roulement (increased number of tread separation) avaient été constatés, en Espagne durant l’été 2013, puis en Allemagne, P, Italie et les Pays-Bas, ainsi que I l’a présenté à C.
Le tribunal note que, sur le pneu rompu, l’expert Z a constaté que "la décohésion de la bande de roulement s’est prolongée sur environ 1,5 m, le faciès de rupture est de type arrachement, la rupture cohésive de la bande de roulement s’est faite au niveau de la liaison nappe / épaule, la rupture s’est poursuivie le long de la bande de déformation observée sur l’épaule extérieure du pneumatique et les nappes supérieures se sont arrachées sur la largeur".
Les éléments de langage délivrés par I lors du lancement du projet Tango font état d’un programme préventif (precautionary customer program), du rappel d’un petit nombre de AK, et d’un nombre limité d’incidents à l’origine de la campagne. Il n’empêche que ce programme avait un scope mettant en œuvre l’ensemble de ses distributeurs et clients OE (original equipment) dans le monde et ce, avec une certaine urgence, puisque le programme devait être terminé fin juillet 2014.
C’est ainsi que la société Vulco Développement, distributeur de la société I P, a adressé une lettre en date du 29 avril 2014 à son réseau lui demandant de mettre en œuvre ce programme d’échange en contactant "ceux de vos clients qui ont acheté ces AK« et en commandant les AK de remplacement à I P au fur et à mesure des »demandes de vos clients« . Il était ajouté que »ce programme débute immédiatement et se terminera le 31 juillet 2014". Il n’était demandé de prendre aucune autre mesure notamment vis-à-vis des clients ateliers. Au vu de ce message la société 3P TRUCK SERVICES ne pouvait pas se sentir tenue de reprendre les AK des clients de passage en atelier ce qui a fait que la société C.D.G n’a pas été informée au moment où elle s’est présentée en septembre 2014, soit postérieurement à la date prévue de fin du programme.
C’est dans ce cadre également qu’en date du 9 mai 2014, puis du 18 juin 2014, I contactait C AA par courriels sollicitant leur aide pour identifier les véhicules montés avec ces AK, insistant bien sur le caractère non sécuritaire du rappel et les informant revenir vers eux avec plus de détail sur les actions à conduire. Ce n’est qu’en date du 11 novembre 2014 que C AA prenait l’initiative de lancer le programme de rappel dans l’ensemble de son réseau européen notant que cela était dû à des "écarts de production" (manufacturing deviation in this type of tyre) et que "de nouvelles information sur le taux de défaut et leurs conséquences a maintenant conduit C à décider de s’assurer que plus aucun de ces AK ne soient encore montés sur les camions de nos clients" (new information on the rate of faults and their consequences has led C now deciding to ensure that none of these tyres are still fitted to the trucks of our customers).
Le tribunal en conclut que, malgré la sévérité et la fréquence des problèmes avec cette série de AK sur lesquels avaient été constaté des écarts de production, I a été négligent dans la mise en place de son rappel produit au point que la société C AA a dû prendre les choses en main, malheureusement postérieurement à l’accident de la société C.D.G en septembre 2014.
Depuis avril 2014 I avait identifié la série de AK ayant été fabriqués en variations par rapport aux spécifications normales et homologuées et elle n’a lancé que mollement sa campagne de rappel, dépassant largement la date fixée au départ du 31 juillet 2014, sans relance de son réseau ni de ses clients OE, avec comme résultat que les AK équipant le tracteur de la société C.D.G sont demeurés en service malgré leur sensibilité aux conditions sévères d’utilisation
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les rendant impropres à leur usage. Le tribunal note d’ailleurs que la société I OPERATIONS ne fournit au tribunal aucun élément de suivi du programme permettant de connaître la progression, le succès ou l’échec des mesures de rappel mises en œuvre. Le tribunal juge qu’il était de la responsabilité de I, non pas de ses distributeurs ou clients OE, de faire preuve de plus de volontarisme dans le rappel de ses produits défectueux, au sens où faisant partie d’un groupe défectueux, raison pour laquelle I a lancé le projet TANGO en prévention d’un risque qui s’est matérialisé et sur lequel elle ne communique pas. Cette absence de détermination à faire cesser l’utilisation de ce produit pour en prévenir les dangers est constitutive d’un défaut de sécurité au sens de l’article 1245-3 du code civil. Pour cette raison le tribunal estime que la responsabilité de C P et de 3P TRUCK SERVICES n’est pas engagée dans le fait que la société C.D.G n’a pas été contactée pour le changement de ses AK mais retient la responsabilité des sociétés I OPERATIONS et I P attendu que le non-retrait d’un produit considéré impropre à résister à des conditions sévères d’utilisation, comme celles qu’a connues la société C.D.G le 10 septembre 2014, est fautive et partiellement à l’origine de la survenance de l’accident . Le tribunal estime que leur responsabilité est engagée à hauteur de 50% dans la totalité des dommages.
En conséquence, le tribunal :
- Dira que la société C P a engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenance des dommages causés par l’accident de la société C.D.G pour 35% des dommages ;
- Dira que la société AH AI AJ, venant aux droits de la société 3P TRUCK SERVICES, a engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenance des dommages causés par l’accident de la société C.D.G pour 15% des dommages ;
- Dira que les sociétés I P et I OPERATIONS ont engagé leur responsabilité, au titre du défaut de sécurité du pneumatique, dans la survenance des dommages causés par l’accident de la société C.D.G pour 50% des dommages ;
- Condamnera in solidum C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et I AQ AR P à verser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 886 093,78 € (un million huit cent quatre- vingt-six mille quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-huit centimes), sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamnera in solidum C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et I AQ AR P à garantir et relever indemnes les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre toute réclamation des tiers en relation avec les conséquences de l’accident du 10 septembre 2014, et à rembourser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes sommes que celles-ci seraient amenées à indemniser aux tiers à l’avenir ;
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Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande. Les sociétés C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et I AQ AR P qui succombent seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Il serait en revanche inéquitable de laisser à charge des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et C.D.G les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés pour faire valoir leurs droits, Le tribunal jugeant toutefois leur demande excessive dans son quantum décide de la ramener à la somme de 15 000 € que les sociétés C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et I AQ AR P seront condamnés in solidum à leur verser dans les mêmes proportions que les condamnations principales.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est sollicitée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et C.D.G mais les demandeurs ne justifient d’aucune circonstance ni urgence particulière de nature à fonder l’exécution provisoire du présent jugement qui n’est pas de droit en la présente instance introduite en date du 26 décembre 2018.
En conséquence, le tribunal :
- Déboutera les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et C.D.G de leur demande de voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum C P, AH AI AJ et son assureur AXA P IARD, I AQ AR OPERATION SA et I AQ AR P, dans les mêmes proportions, aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise d’un montant total de 79.196,20 euros dont 34 800 € réglés directement par la société MMA IARD au LRCCP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS C P de sa fin de non-recevoir à l’encontre de la SARL C.D.G pour absence d’intérêt à agir ; Déclare la SARL C.D.G irrecevable en ses demandes car prescrite ; Déboute la SAS C P, la SAS I P et la SDE I OPERATIONS de leur fin de non-recevoir pour prescription de l’action intentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Déboute la SAS C P, la SARL AH AI AJ et son assureur la SA AXA P, la SAS I P et la SDE I OPERATIONS de leurs fins de non-recevoir invoquées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société Covea Fleet et de la SARL C.D.G, pour absence de subrogation ;
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Page : 28 Affaire : 2019F00489 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Condamne in solidum la SAS C P, à hauteur de 35%, la SARL AH AI AJ et son assureur la SA AXA P IARD, à hauteur de 15%, la SAS I P et la SDE I OPERATIONS, à hauteur de 50%, à verser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 886 093,78 € (un million huit cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt-treize euros et soixante-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum la SAS C P, à hauteur de 35%, la SARL AH AI AJ et son assureur la SA AXA P IARD, à hauteur de 15%, la SAS I P et la SDE I OPERATIONS, à hauteur de 50%, à garantir et relever indemnes les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre toute réclamation des tiers en relation avec les conséquences de l’accident du 10 septembre 2014, et à rembourser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes sommes que celles-ci seraient amenées à indemniser aux tiers à l’avenir ; Condamne in solidum la SAS C P, à hauteur de 35%, la SARL AH AI AJ et son assureur la SA AXA P IARD, à hauteur de 15%, la SAS I P et la SDE I OPERATIONS, à hauteur de 50%, à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL C.D.G de leur demande de voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne in solidum la SAS C P, à hauteur de 35%, la SARL AH AI AJ et son assureur la SA AXA P IARD, à hauteur de 15%, la SAS I P et la SDE I OPERATIONS, à hauteur de 50%, aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise d’un montant total de 79.196,20 € y compris la somme de 34 800 € payée directement au LRCCP par la société MMA IARD.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 201,26 euros, dont TVA 33,54 euros.
Délibéré par Messieurs AD AE, président de l’audience collégiale, J-AO AP et AB AC.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. AD AE, jugeSigné électroniquement par M. AD AE, juge Signé électroniquement par M. AF AG, greffierSigné électroniquement par M. AF AG, greffier Vingt-neuvième page
M A N D E M E N T ________________
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
2019F00489 N° de rôle
Nom SA MMA IARD / SAS C P SAS du dossier
16/02/2023 Délivrée le
Trentième et dernière page.
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