Infirmation 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2014, n° 11/14034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2011, N° 09/06640 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 JANVIER 2014
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14034
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/06640
APPELANT
Madame AG Y
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assisté de Me Aline DELEHAYE, de la SCP RECOULES & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P81)
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 44 RUE DE LA POMPE XXX représenté par son syndic la Société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF), prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
SCI A, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
Monsieur K AK DE X
XXX
XXX
Madame I AW AX épouse AK DE X
XXX
XXX
Monsieur F E
XXX
XXX
Madame P E
XXX
XXX
représentés par Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142)
assistés de Me N BIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : R146)
SCP M ET AI C agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque: B0653)
assistée de la SELARL CHAUVEL GICQUEL (Me Hélène CHAUVEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0003)
SAS QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
Société H FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’assureur de la société LEON GROSSE, ayant son siège social
XXX
XXX
représentées par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
assistées de Me Stéphanie NGUYEN NGOC (avocat au barreau de PARIS, toque : P133)
Société J ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée de la SCP ESCURE (Me Guillaume AKSIL) (avocats au barreau de PARIS, toque: P0293)
SARL COREBA prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat
SARL GENERAL BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l’empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Vu l’appel déclaré le 25 juillet 2011 par Mme AG Y, contre le jugement prononcé le 30 juin 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire qui l’oppose au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX (le syndicat des copropriétaires) ainsi qu’à la société civile immobilière A (SCI A), M. K AK de X et son épouse AY Mme I AW AX (BR de X), M. et Mme F et P L (BR L) en présence de, la SCP d’architectes M et AI C (SCP M et AI C), la société à responsabilité limitée Coreba (société Coreba), la société par actions simplifiée Qualiconsult (société Qualiconsult) et son assureur la société H France IARD (société H), la société à responsabilité limitée Général Bâtiment (société Général Bâtiment) et son assureur responsabilité civile, la société anonyme J ASSURANCES (la société J),
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées le 25 novembre 2011, les conclusions qualificatives d’appel de Mme AG Y, appelante à titre principal,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les dernières conclusions présentées le :
' 23 novembre 2011 par la SCP M et AI C, intimée et appelante sur appel incident et provoqué,
'15 décembre 2011 par les sociétés Qualiconsult et H, intimés et appelants sur appel incident,
' 19 décembre 2011 par la société J, intimée,
' 22 mars 2012 par le syndicat des copropriétaires, la SCI A, BR de X et BR L, intimés,
' 1er août 2012 par Mme AG Y,
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler, après lecture des dernières écritures des parties, les éléments constants suivants :
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
Madame AG Y a acquis en octobre 2006 un appartement situé au 3e étage gauche de l’immeuble sis à XXX, XXX, construit vers 1870 et y a immédiatement entrepris l’exécution de travaux de rénovation et de redistribution de grande ampleur.
Sont intervenus pour la réalisation de ces travaux :
— la SCP M et AI C, architecte maître d''uvre,
— la société General Bâtiment, chargée des travaux de démolition, de la fourniture et de la pose de cloisons et des sols, assurée auprès de la société J,
— la société Coreba, chargée des travaux de reprise/fers HEB,
— la société Qualiconsult ès qualités de contrôleur technique, chargée de la mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables et de la mission LE relative à la solidité des existants selon convention de contrôle technique régularisée le 10 janvier 2007, assurée auprès de la société H.
Mme AG Y a, préalablement à la réalisation de ces travaux, fait établir les 6 et 26 octobre 2006 deux procès-verbaux de constat avant travaux portant sur les parties communes de l’immeuble ainsi que sur les appartements situés aux 2e et 3e étages, propriétés respectives des époux E et de la SCI A dont les gérant et associés, BR de X, occupent les lieux.
Le syndic a fait établir un constat d’huissier le 15 février 2007 en raison de l’apparition de fissures dans l’appartement de ces derniers courant décembre 2006 et janvier 2007 et de la poursuite des travaux exécutés par Mme AG Y et son architecte : le syndic a subséquemment demandé à Mme AG Y de mettre provisoirement un terme à ses travaux compte tenu de la gravité des désordres constatés par l’huissier par lettre recommandée adressée le même jour.
M. N D, architecte Z, a établi le 19 mars 2007 à la demande du syndic un diagnostic de la situation en relevant que les travaux de renforcement par deux fers HEB 180 de la poutre existante dans le plancher partie commune avaient été conduits sans travaux préparatoires avec mesures provisoires alors même que ces travaux concernaient la solidité de certaines structures de l’immeuble en partie commune, que la suppression des cloisons de l’appartement de Madame AG Y avait provoqué des désordres au plafond de la cuisine des époux E et des fissures dans le reste de leur appartement et avait eu également des conséquences dans l’appartement du 4e étage occupé par BR de X.
Mme AG Y ayant poursuivi l’exécution des travaux litigieux, le syndicat des copropriétaires, la SCI A, BR de X et BR E ont par acte extrajudiciaire du 13 mars 2007 sollicité en référé la cessation immédiate de ceux-ci ainsi que la désignation d’un expert et appelé à cette fin en justice, outre Mme AG Y, la SCP M et AI C.
Par ordonnance du 5 avril 2007, le président du Tribunal de grande instance de Paris a pris acte de la renonciation des demandeurs tendant à l’arrêt immédiat des travaux et a désigné M. W G en qualité d’expert avec pour mission de rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et de déterminer les préjudices subis.
Cette ordonnance a, à la requête de Mme AG Y, été rendue commune aux sociétés Coreba, Qualiconsult et General Bâtiment ainsi qu’aux assureurs les sociétés H et J, selon ordonnance de référé du 10 janvier 2008.
Le technicien saisi, investi de sa mission par le juge, a exécuté celle-ci et a finalement déposé son rapport le 11 septembre 2009.
Par actes extrajudiciaires des 6 et 7 avril 2009, le syndicat des copropriétaires, la SCI A, BR de X et BR E ont entre-temps fait assigner Mme AG Y, propriétaire et maître de l’ouvrage litigieux, la SCP C, architecte ainsi que les sociétés Coreba, Qualiconsult et Général Bâtiment et leurs assureurs devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en indemnisation des préjudices subis pour trouble anormal de voisinage.
Les premiers juges ont énoncé leur décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :
— vu les constats d’huissier établis les 6 & 26 octobre 2006 et 15 février 2007,
— vu le rapport déposé par M. W G, AR AS le 11 septembre 2009,
— déclare recevables et, partiellement fondés, le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble précité représenté par le syndic la SA Gestion & Transaction de France (GTF), la société civile immobilière A, M. K AK de X et son épouse Mme I AW AX, M. F E et son épouse Mme P AQ, en leurs demandes principales et accessoires,
— dit que Madame AG Y, la SCP d’architectes M et AI C et la SARL Général Bâtiment sont responsables des désordres ayant affecté l’appartement des époux E et celui de la SCI A, occupé par BR de X, suite à la réalisation des travaux de réhabilitation incriminés, dans les proportions suivantes :
— 30 % à la charge de Mme AG Y,
— 40 % à la charge de la SCP d’Architectes M et AI C,
— 30 % à la charge de la SARL Général Bâtiment,
— condamne in solidum Mme AG Y, la SCP d’Architectes M et AI C et la SARL Général Bâtiment, à payer à M. F E et son épouse Mme P AQ la somme de 8 334,50 euros au titre des travaux de remise en état outre la somme de 1 500 € en indemnisation du trouble de jouissance,
— condamne in solidum Mme AG Y, la SCP d’Architectes M et AI C et la SARL Général Bâtiment à payer à la société civile immobilière A la somme de 21 117,55 euros au titre des travaux de remise en état,
— condamne in solidum Mme AG Y, la SCP d’Architectes M et AI C et la SARL Général Bâtiment à payer à M. K AK de X et son épouse Madame I non AX la somme de 1 500 € en indemnisation de leur trouble de jouissance,
— condamne in solidum Mme AG Y, la SCP d’Architectes M et AI C et la SARL Général Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à XXX, XXX, représenté par son syndic – la SA Gestion & Transaction de France (GTF), la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice subi du fait de la réalisation des travaux incriminés sans son autorisation et du suivi de ce dossier contentieux,
— déclare la SA J ASSURANCE, assureur de la SARL General Bâtiment, fondée à dénier sa garantie,
— déclare la SCP d’Architectes M et AI C, partiellement fondée en son appel en garantie formé envers la SARL General Bâtiment,
— dit que la SARL Général Bâtiment garantira la SCP d’Architectes M et AI C des condamnations prononcées à son égard à hauteur de sa part de responsabilité soit 30 %,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne in solidum Mme AG Y, la SCP d’Architectes M et AI C et la SARL Général Bâtiment à verser à chacun des demandeurs une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient une indemnité globale de 6 000 €,
— déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamne in solidum Mme AG Y, la SCP d’Architectes M et AI C et la SARL Général Bâtiment aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur W G, lesquels pourront être recouvrés par Maître N Biard, la SCP Escure & Associés, la SCP Raffin & Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme AG Y a régulièrement déclaré appel de cette décision.
Elle a par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2011 fait assigner avec dénonciation de ses conclusions la société Coreba, d’une part et la société Général Batiment, d’autre part.
La société J Assurance a dénoncé ses propres conclusions à la société Coreba, d’une part et à la société Général Batiment, d’autre part par actes extrajudiciaires des 14 novembre et 27 décembre 2011.
La SCP M et AI C a dénoncé ses conclusions par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2011 à la société Coreba.
Aucune de ces sociétés intimées n’a constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2013 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet suivant tenue en formation collégiale.
À cette date les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
Mme AG Y demande qu’il plaise à la Cour de :
— vu la loi du 10 juillet 1965,
— vu le rapport d’expertise du 11 septembre 2009,
— vu les éléments versés aux débats,
— recevoir Madame Y en son appel et l’en dire bien fondée,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que l’autorisation du syndicat des copropriétaires n’était pas nécessaire pour la réalisation des travaux chez Mme Y et par conséquent, dire que Madame Y n’a commis aucune faute en sa qualité de copropriétaire,
— dire et juger que Madame Y n’a commis aucune faute en sa qualité de maître d’ouvrage,
— par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la SCI A, BR de X et BR E de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement,
— condamner la SCP C et la société Générale Bâtiment à garantir et relever indemne Mme Y de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— limiter le montant des travaux de remise en état conformément au rapport d’expertise :
— à la somme de 2 848,50 euros pour l’appartement des époux E,
— à la somme de 4 480,58 euros pour l’appartement des époux de X,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SCI A, BR de X et BR E au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer automatiquement la ventilation des frais entre les copropriétaires afin de procéder au remboursement des frais engagés par Mme Y en première instance et en appel conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965, et à produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir, les décomptes de charges pour les années 2007/2008, 2009/2010 et 2011 ainsi que le décompte de toutes les sommes engagées dans le cadre de cette procédure,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SCI A, BR de X et BR E au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires représentés par son syndic, la SCI A, BR de X et BR E aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Fisselier & Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC [code de procédure civile].
Le syndicat des copropriétaires, la SCI A, BR de X, BR E demandent à la Cour de :
— vu les articles 544 du code civil, 9 alinéa 1 de la loi du 11 juillet 1965, 25 b de la loi du 10 juillet 1965, 1382 du code civil,
— vu les pièces des débats,
— recevoir le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, représenté par son syndic le cabinet GTF, Monsieur et Madame E, la SCI A et M. Mme AK de X en leurs écritures, les dire bien fondés et y faire droit,
— dire et déclarer recevable et bien-fondée l’action introduite par eux sur le fondement de l’article 544 du code civil et de l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que les travaux entrepris par Mme Y dans son appartement sis XXX à XXX leur ont causé un trouble anormal de voisinage,
— dire et juger qu’il est justifié de surcroît de fautes spécifiques de Mme Y et des entreprises intervenant de son fait au préjudice du syndicat des copropriétaires concernés savoir :
— l’engagement des travaux sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires malgré les atteintes aux structures et parties communes,
— le refus de suspendre les travaux malgré les alertes du syndicat des copropriétaires concernés conduisant à l’aggravation des désordres,
— l’absence manifeste de vérification convenable des assurances présentées par les entreprises intervenantes,
— en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a déclaré recevables et bien-fondés les demandeurs,
— en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de Mme Y, la SCP M et AI C et la SARL Général Bâtiment quant aux désordres ayant affecté l’appartement des époux E et celui de la SCI A occupé par BR de X, suite à la réalisation des travaux de réhabilitation incriminés,
— quant au montant des condamnations prononcées au profit des concluants tant au titre des travaux de remise en état qu’au titre des préjudices de jouissance et désagrément, outre les frais irrépétibles et les dépens,
— en ce qu’il a débouté Mme Y, les entreprises intervenantes de son fait et les assureurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, représenté par son syndic le cabinet GTF, Monsieur et Madame E, la SCI A et M. Mme AK de X ,
— prendre acte du rapport à justice des concluants quant à la répartition des responsabilités entre Mme Y et les différents intervenants sur son chantier de réhabilitation de son appartement et quant aux appels en garantie croisés entre ces différents intervenants,
— ainsi :
— condamner in solidum Mme Y et les entreprises intervenantes de son fait ainsi que leurs assureurs en la cause au paiement des sommes suivantes :
— au profit de Monsieur et Madame E :
-8 334,50 euros au titre des travaux de remise en état les concernant,
-1 500 € au titre de leur trouble de jouissance,
— au profit de la SCI A :
-21 117,55 euros au titre des travaux de remise en état la concernant,
— au profit de Monsieur et Madame de X :
— la somme de 2 500 euros au titre leur préjudice de jouissance,
— au syndicat des copropriétaires du XXX à XXX la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et financier du fait des désagréments et pertes de temps au titre de la gestion de ce dossier contentieux compte tenu de l’attitude de Madame Y
— débouter Mme Y, la SCP C, la société Qualiconsult, la compagnie H France IARD, la J Assurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, représenté par son syndic le cabinet GTF, Monsieur et Madame E, la SCI A et Monsieur et Madame AK de X,
— à titre subsidiaire :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— en tout état de cause, y ajoutant :
— condamner in solidum toute partie succombante au règlement d’une somme de 1 000 € en cause d’appel au profit du Syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, représenté par son syndic le cabinet GTF, Monsieur et Madame E, la SCI A et Monsieur et Madame AK de X sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 du CPC y compris les frais d’expertise de M. G qui sont recouvrés par Maître B Pamart selon les dispositions de l’article 699 du CPC applicable en l’espèce.
La SCP M et AI C demande à la Cour de :
— dire et juger la SCP M & AI C recevable et bien-fondée en son appel incident et provoqué,
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui font grief et prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— dire et juger que le fondement juridique-un trouble anormal de voisinage ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’architecte, tributaire de prestations intellectuelles et qui selon la jurisprudence la plus constante ne peut être considéré comme voisin de la victime, même à titre occasionnel,
— dire et juger que seule l’entreprise est gardienne de son chantier et des divers appareils qui lui permettent de satisfaire aux objectifs de son marché,
— dire et juger en conséquence qu’à supposer même que les requérants soient fondés à voir reconnaître un quelconque lien de causalité entre les désordres allégués et le chantier de Mme Y (ce qui n’est pas le cas), la concluante ne saurait en répondre sur la base du fondement juridique invoqué,
— rejeter également toutes demandes formées contre la concluante sur un fondement quasi délictuel :
— dire et juger en effet que les parties requérantes sur lesquelles pèsent les charges de preuve, ne démontrent ni l’existence d’une faute qui aurait été commise par la concluante, ni d’un préjudice qui lui serait lié par une relation de causalité directe et déterminante
— constater que l’expert G relève en premier lieu que le mur de refend n’a pas été modifié, dans le cadre de la campagne de travaux mis en 'uvre sous la maîtrise d’ouvrage de Mme Y et que de manière générale, les murs porteurs n’ont pas été affectés dans le cadre du projet,
— constater qu’il souligne que les cloisons enlevées sont dépourvues de fonction porteuse et constituent des parties privatives,
— constater qu’il ajoute que les travaux entrepris en 1998 au quatrième étage, situé au-dessus de celui de Mme Y, ont modifié la disposition des lieux dans la zone sensible, que dans ce même appartement, des matériaux lourds avaient été rapportés pour l’aménagement d’une cuisine et d’une salle de bains (plaques de marbre) sans qu’à l’époque, un diagnostic sérieux de la nature du plancher ait été justifié,
— dire et juger que ces apports indésirables de charges, non compatibles avec la résistance de la structure, ont constitué un facteur défavorable, totalement extérieur en chantier de Mme Y,
— constater que l’expert dénie toute relation de causalité entre les travaux de cette dernière et les fentes supposées dans les plaques de marbre des deux salles de bain du 4e étage, ainsi que des fissures affectant l’escalier dont la cage est éloignée des sites des démolitions de cloisons,
— dire et juger qu’en définitive, la relation de causalité avec des désordres serait extrêmement limitée et ne pourrait procéder que de phénomènes vibratoires inhérents à la nature même des moyens normaux mise en 'uvre par l’entreprise pour ce type d’opération,
— constater que M. G s’est largement prononcé sur le rapport D pour en contester totalement le bien fondé considérant que « ses observations sont plus que confuse, peu claires et parfois aberrantes » (page 38 du rapport),
— dire et juger par ailleurs ce professionnel ne pouvait se prévaloir de son inscription sur une liste d’expert judiciaire, pour tenter de s’en faire un titre qui n’existe en aucune façon, alors qu’il n’a jamais été commis par une quelconque juridiction pour avoir à connaître du présent litige,
— dire et juger que les requérants ne peuvent eux-mêmes tenter de faire leur profit de ce prétendu titre, en oubliant qu’en la circonstance, ils ont rémunéré l’intéressé, qui ne peut avoir l’apparence d’une quelconque indépendance, comme ce serait le cas d’un expert judiciaire,
— dire et juger que cette méthode discrédite totalement les parties requérantes, tout comme le sieur D s’est discrédité lui-même en recourant à une pratique proscrite,
— constater que dans son rapport, M. G exclut tout principe d’imputabilité de quelconque désordre à la concluante,
— constater que les désordres n’ont en aucune façon été reliés par l’expert à de quelconques phénomènes d’affaissements de planchers qui auraient été la conséquence de l’enlèvement de simples cloisons soi-disant devenues porteuses,
— constater que l’expert G n’a en outre formulé aucune critique sur le renfort mis en 'uvre sous forme de la pose de fer HEB par la SARL Coreba dont la responsabilité n’a d’ailleurs pas été retenue par le tribunal,
— dire et juger que ce renfort n’est nullement à l’origine de quelconques désordres,
— dire et juger qu’il ne peut être reproché au maître d’ouvrage ni a fortiori à son architecte de ne pas avoir requis de syndicat une autorisation relative aux principes de travaux qui de par leur nature n’ont pas été sources de désordres,
— dire et juger qu’en cet état, les requérants ne peuvent en aucune façon fonder leur action contre la concluante sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,
— dire et juger en effet qu’ils ne peuvent en aucune manière rapporter la preuve d’une faute commise par l’architecte, ni davantage d’une relation de causalité entre une quelconque défaillance et un préjudice précis,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la concluante sera immédiatement relevée et garantie de toute condamnation qui par extraordinaire serait prononcée contre elle par la SARL General Bâtiment, son assureur, la J Assurances SA, Qualiconsult et son assureur la Cie H France IARD,
— condamner le syndicat des copropriétaires de XXX en tous les dépens dont le recouvrement pourrait être poursuivi par (…) conformément dispose de l’article de 699 du CPC.
Les sociétés Qualiconsult et H France IARD prient la Cour de :
— vu le jugement du 30 juin 2011,
— vu les conclusions d’appel de Mme Y,
— vu le rapport d’expertise M. G du 11 septembre 2009,
— donner acte à la société Qualiconsult de ce que Mme AG Y ne forme aucune demande à l’encontre de Qualiconsult dans ses conclusions d’appel,
— donner acte à Qualiconsult de ce qu’elle rapporte à justice sur les demandes de Madame Y concernant l’absence de faute commise en sa qualité de copropriétaire et ses prétentions tendant à obtenir le remboursement des frais de procédure qu’elle a réglés dans le cadre des charges de copropriété, et sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dire et juger que les désordres allégués, à l’exception des quelques fissures au deuxième et quatrième étages, ne sont pas imputables aux travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de Mme Y,
— en conséquence,
— réformer le jugement ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires des indemnités excédant les seules réparations des fissures au deuxième et quatrième étages retenues par l’expert judiciaire,
— vu la convention de contrôle technique du 10 janvier 2007,
— vu la norme Afnor NFP 03-100 de septembre 1995,
— vu les différents rapports émis par Qualiconsult,
— vu la théorie de troubles anormaux de voisinage,
— vu l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que la société Qualiconsult n’est pas l’auteur des troubles, n’occupe pas le fonds même occasionnellement et n’exerce aucune activité matérielle et que dès lors, elle ne peut être valablement recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— dire et juger que Mme Y, cocontractant de Qualiconsult, ne forme aucune demande à l’encontre de cette dernière et que la responsabilité de Qualiconsult ne pourrait être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil imposant la démonstration d’une faute de nature délictuelle, et d’un lien de causalité avec le préjudice,
— dire et juger que Qualiconsult n’était pas en charge de la mission AV relative à la stabilité des avoisinants, qu’en tout état de cause la solidité n’est pas en cause, que sa mission portait uniquement sur les travaux de dépose des cloisons et des renforts métalliques du plancher oqui ne sont à l’origine d’aucun désordre,
— dire et juger que les fissures au deuxième et quatrième étages retenues par l’expert judiciaire ont peur seule cause l’absence de précautions par l’entreprise General Bâtiment au moment des travaux de démolition et qu’il s’agit d’un défaut d’exécution imputable exclusivement à l’entreprise éventuellement maître d''uvre chargée du suivi des travaux,
— constater que la responsabilité de Qualiconsult a été expressément écartée par l’expert judiciaire,
— en conséquence,
— confirmer le jugement ce qu’il a écarté la responsabilité de Qualiconsult ,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Qualiconsult et de son assureur H France Iard,
— à titre subsidiaire,
— vu le rapport d’expertise de M. G,
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— limiter le montant des indemnités aux travaux retenus par M. G,
— réformer le jugement ce qu’il a alloué des indemnités aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires au titre d’un trouble de jouissance,
— condamner in solidum la société General Bâtiment, son assureur la J et la SCP d’architectes C à garantir et à relever indemne la société Qualiconsult et son assureur H France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge en principal, intérêts et frais,
— vu les articles 699 et 700 du CPC [code de procédure civile],
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX, Monsieur et Madame E, Monsieur AK de X et la SCI A et subsidiairement tout succombant, à payer à Qualiconsult et à son assureur H France IARD la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure,
— les condamner en tous les dépens de première instance d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par (') conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société J Assurances invite la Cour à :
— vu les conditions générales et conditions particulières de la police responsabilité civile « MULTIPRO »,
— vu les conditions générales et conditions particulières de la police responsabilité décennale « MPB »,
— vu l’article 1134 du Code civil,
— vu les articles 1792 suivants du Code civil,
— accueillir la société J Assurances en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de Paris le 30 juin 2011 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a dit que la société J Assurances était fondée à dénier sa garantie et en ce qu’il a rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la société J Assurances,
— ce faisant :
— constater que les travaux de rénovation de Mme Y exécutés par la SARL Générale Bâtiment sous la maîtrise d''uvre de la SCP C et C ne sont pas réceptionnés,
— dire et juger que les dommages subis par les demandeurs initiaux de première instance relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL General Bâtiment,
— dire et juger que la responsabilité de la SCP General Bâtiment est engagée dans le cadre de ces travaux de maçonnerie,
— constater que l’activité «maçonnerie et béton armé» n’a pas été déclarée aux conditions particulières des contrats d’assurance souscrits par la société Général Bâtiment,
— dire et juger que les garanties des contrats Assurance Construction et Multipro n’ont pas vocation à être mobilisées,
— en conséquence,
— mettre la société J Assurances hors de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, la SCI A, M. K AK de X, Madame I AW AX, Monsieur et Madame E ainsi que toute autre partie de toutes demandes dirigées contre la société J Assurances,
— débouter la SCP M et AI C de sa demande de garantie à l’encontre de la société J Assurances,
— condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Arnaudy-Baechlin, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC [code de procédure civile].
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie, dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérations élémentaires
1. sur les points à juger
Considérant que la discussion des parties portent à hauteur d’appel sur le principe des responsabilités prétendument encourues pour trouble anormal de voisinage du fait des nuisances de bruit et de fissures constatées dans les parties communes et certaines parties privatives ' appartements des époux E et des époux de X situés au 2e et 4e étages – de l’immeuble sis à XXX, XXX, consécutivement aux travaux de rénovation totale entrepris dès novembre 2006 par Mme AG Y dans son appartement sis au 3e étage – travaux de redistribution des pièces et de dépose et de repose de cloisons et de revêtement de sols ' et, vis à vis du syndicat des copropriétaires, pour fautes spécifiques tant du copropriétaire et maître de l’ouvrage concerné que des entreprises intervenantes mais également, sur le bien fondé de l’action directe dirigée par les tiers lésés (le syndicat des copropriétaires, BR E et BR de X) contre les assureurs des intervenants ainsi que sur l’étendue et l’appréciation des préjudices, matériel et immatériel, corrélativement subis du fait de la réalisation de ces travaux ;
2. sur la qualification du présent arrêt
Vu la note du 4 juillet 2013 transmise en cours de délibéré par la société J ASSURANCE au visa de l’article 445 du code de procédure civile ;
Vu les articles 474 alinéa 2 et 472 alinéa 2 du code de procédure civile
Considérant qu’il ressort de ces dispositions qu’en cas de pluralité de parties intimées citées pour le même objet, lorsque l’une au moins de ces parties n’ayant pas comparu n’a pas été citée à personne, la décision est rendue par défaut ;
Qu’en l’espèce, ni la société Cordeba ni la société General Bâtiment n’ont été citées à personne morale de sorte que le présent arrêt sera prononcé par défaut ;
3. sur la structure de la motivation de cet arrêt
Considérant que pour respecter la logique d’ensemble des moyens et prétentions respectifs des parties, la structure de cet arrêt s’ordonnera autour de deux axes principaux à partir des données de base tirées des éléments d’appréciation livrés par le rapport d’expertise judiciaire qu’il convient de présenter de prime abord ;
1. sur les données de base du présent litige : les éléments d’appréciation tirés du rapport d’expertise de M. W G
Considérant que cet expert judiciaire, après examen des lieux concernés comparés aux énonciations des constats établis avant travaux, conclut dans les termes suivants ' voir p. 34 :
«- des constats d’huissier ont été établis avant travaux chez les voisins et dans les parties communes, ce qui est louable,
— ces constats manquent de précision,
— il est regrettable que ces constats contradictoires n’aient pas été effectués par un Architecte dont l''il est plus exercé à relever les points sensibles et les fissures existantes peu visibles, tout ceci en fonction des travaux à entreprendre,
— en page 3 de son constat du 6 octobre 2006, l’huissier souligne d’ailleurs : « étant donné l’impossibilité de photographier les micro fissurations dans l’appartement de Monsieur de X, ce que ce dernier ne conteste pas, seules les photographies ont été prises dans l’appartement de Monsieur et Madame E où ces micro fissurations et fissures sont beaucoup plus apparentes permettant ainsi une bonne reproduction photographique »
— nous considérons pour notre part que des désordres sont manifestement en lien direct avec les travaux au 3e étage, par exemple : 4e étage : cloison cuisine/placard (repères 1/5)[soulignement ajouté]
— de très nombreuses autres réclamations sont extrêmement douteuses quant à leur lien incontestable avec les travaux entrepris au 3e étage, par exemple :
fissures au sol de la salle de bains : repère (7)
XXX de la salle de bains : repères (8/11) »
Qu’il précise que les causes de ces désordres peuvent être présentées comme suit ' voir p.35 :
«7-1 analyse de la structure de l’immeuble :
(')
Le mur de refend (file4) porteur, contre lequel sont adossés les conduits de fumée, n’a pas été modifié par les travaux entrepris au 3e étage.
Il y a ici, incontestablement, une faiblesse structurelle qui date de l’époque de construction de cet immeuble .
7-2 nature des travaux entrepris au 3e étage
Les travaux réalisés au 3e étage, dans l’appartement de Mme Y par la société Général Bâtiment, sous la maîtrise d''uvre de M. C, ont constitué une réhabilitation totale de ce logement.
Les opérations d’expertise ont permis de relever :
Aucune modification des murs porteurs de structure
en particulier, le mur de refend de la file (4) n’a pas du tout été modifié (annexe 37 : photo B)
la quasi totalité des cloisons ont été démolies (plan en annexe 33)
ce sont des cloisons légères, peu épaisses, qui n’ont pas de fonction porteuse
mais avec le temps, ces cloisons sont mises en compression et peuvent, dans une faible proportion, supporter le plancher haut. Leur démolition doit se faire avec précaution.
— des cloisons de distribution, qui ne sont pas des éléments porteurs, au sens structurel, peuvent, a priori, être démolis, sans demander un accord en assemblée générale des copropriétaires.
— parties privatives, non porteuses, elles ne relèvent pas de la structure de l’immeuble (partie commune)
Le plan CURBIS (page1) fait état, près de la file (5) d’une cloison de 11 cm, appelée « mur porteur de 0, 11 àç supprimer »
Vu la portée au droit de l’ancienne salle de bains à droite, nous émettons des doutes sur la nature porteuse de cette paroi (portée de 1, 80 m environ).
(Les fers de renfort ont été mis en 'uvre également dans cette zone (B) voir plan en annexes 34 et 35)(…)
Outre la démolition de toutes les cloisons de distribution, tous les sols ont été déposés, en particulier les parquets anciens sur lambourdes.
L’ensemble de ces travaux provoque des bruits importants, inévitables et très dérangeants pour le voisinage immédiat (ici les 2e et 4e étages).
Les travaux de démolition ont, en outre, entraîné des chocs importants et des vibrations,
Ces perturbations, ici encore, difficilement évitables, peuvent avoir pour conséquence des fissures diverses dans les locaux contigus.
Le niveau voisin situé sous le niveau des travaux, peut voir apparaître des fissures, principalement sur les plafonds, ou proches des plafonds.
Le niveau en général le plus atteint est celui situé au-dessus des travaux, ici au quatrième étage, à raison des vibrations et des chocs transmis lors de la démolition des cloisons.
Ces désordres en lien direct avec les travaux, sont le plus souvent très lisibles, très francs, comme des fissures franches et des cassures de cloisons.
Des fissures filiformes à peine lisibles dans des cloisons, ou sur des plaques de pierre, sont sans lien avec des travaux perturbateurs décrits ici.
Il convient de souligner ici que les travaux entrepris en 1998 au quatrième étage, ont modifié la disposition des lieux, dans la zone sensible évoquée ci-dessus, près de la file (3)
Entre la file (3) et la file (2) ont été édifiées une cuisine et une salle de bains avec des matériaux lourds (plaques de marbre).
La question peut se poser de savoir, si lors de ces travaux, un diagnostic sérieux de la structure du plancher bas de ce quatrième étage avait été effectué. Pour notre part, nous considérons que ces fissures ou fentes filiformes, à peine perceptibles dans ces plaques de marbre (') sont anciennes (')
Lors des travaux du troisième étage, les maîtres d''uvre ont décidé d’effectuer un renfort de ce plancher haut du troisième étage sur cette file (3), soupçonnant une fragilité.
C’est par précaution que ces travaux de renforts ont été entrepris, et non par nécessité.
Ces travaux ont été faits par le dessous sans intervention sur le plancher haut (la partie commune).
La seule intervention a été le calage des fers IAO existants sur les 2 HEB 180 nouveaux mis en dessous, en renfort.
Lors du calage par en dessous du fer IAO ordinaire, faible, les travaux ont « touché» à la structure de plancher (au sens « contact »), sans plus.
Il n’y a pas eu d’intervention sur ou dans ce plancher haut du troisième étage, en tant que tel.
7-3 lien entre les travaux des désordres allégués
Au troisième étage, dans les pièces sur rue, entre les files (1) et (2) une cloison été démolie (annexe 37)
Tant au deuxième étage qu’au quatrième étage, aucune réclamation au droit de cette zone n’a été alléguée.
Nous avons précisé ci-dessus l’absence de lien entre les travaux et les fentes supposées dans les plaques de marbre de s deux salles de bains au quatrième étage
Pourquoi une petite plaque de se fendrait telle et non les voisines '
Nous re confirmons nos doutes sur ce type d’allégation.
A contrario, des cassures franches ont été relevées et sont à retenir :
repère 1/5 entrée/cuisine
repère 3/4/9 couloir
repère 13 dessus de la porte du couloir
Les autres allégations procèdent principalement d’exaspération à raison des bruits et troubles subis pendant la durée des travaux.
En outre, les griefs ont porté sur des dégradations situées dans la cage d’escalier (paroi, encadrement des portes, plafond)
Ces dégradations n’ont strictement aucun lien avec les travaux exécutés dans l’appartement du troisième étage.
La cage escalier est à bonne distance des zones de démolition de cloisons, et est structurellement différente des zones des travaux.
Nous rejoignons en cela 'lavis du bureau de contrôle Qualiconsult en date du 26 mars 2007 (annexe 25).
Sur le rapport de M. D
Lors de la rédaction du présent rapport d’expertise, nous avons refait une lecture attentive de l’avis du 19 mars 2007 de M. D, conseil technique du SdC du XXX.
Dans cet avis il précise les causes des désordres, en pages 8 et 9, selon son point de vue.
Nous nous devons de préciser que ces observations sont plus que confuses, peu claires et parfois aberrantes (« le plancher est remonté »).
De plus, il y a confusion dans les niveaux en ce qui concerne la raison du renfort (2 fers HEB) réalisé au plancher haut du 3e étage. »
2. sur le principe des responsabilités prétendument encourues du fait des travaux de rénovation totale entrepris par Mme AG Y dans son appartement
2.1. en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel principal de Mme AG Y et des appels incidents du syndicat des copropriétaires, des époux E et des époux de X contre la société Qualiconsult et la société Coreba
Considérant d’une part, que Mme AG Y conteste être de quelque manière que ce soit responsable des désordres allégués par les parties adverses, observant n’avoir commis aucune faute lors de la réalisation des travaux litigieux qui, selon ses dires, n’ont en aucun cas concerné les parties communes de l’immeuble en cause ;
Qu’elle explique : – que les travaux incriminés ont seulement affecté les parties privatives de son appartement au sens des articles 12 et 13 du règlement de copropriété applicable et ne supposaient donc pas l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires tel que prévue par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; – que les travaux de renfort du plancher haut du 3e étage ont consisté à mettre en place, avec l’avis favorable de la société Qualiconsult, une poutre par placage sur une poutre vétuste existante par modification des descentes de charges (absence de création de poteau et de nouvelle poutre engravée dans les murs porteurs, façade et pignon) sous les scellements d’origine ; – que non prévus initialement, ces travaux de renfort ont été réalisés à ses frais avancés pour environ 20 000 euros en raison de la fragilité de la structure de l’immeuble, à l’évidence inapte à recevoir 3, 55 m de plancher et pour éviter tout dommage ; – que son architecte a le 30 octobre 2006, pris la précaution d’informer le syndic de l’immeuble de l’intervention de ces travaux compte tenu de leur nature bien qu’ils n’aient pas vocation à toucher à la structure de l’immeuble ; – que c’est à tort, que les premiers juges lui ont imputé à faute un défaut d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ; – que lorsque le syndic lui a demandé de cesser les travaux en raison des dommages occasionnés aux autres copropriétaires, le gros 'uvre était d’ores et déjà terminé ainsi que l’architecte de l’immeuble a pu le constater lors d’une visite de chantier le 28 février 2007 ; – que ce chantier était en phase de peinture et de finitions, les travaux de maçonnerie, de staff, de passage de câble ou de gaine étant terminés ; – que partant, leur poursuite ne pouvait en aucune façon provoquer des nuisances ou aggraver les dommages invoqués ; – que l’architecte en a d’ailleurs informé le syndic qui n’a formulé aucune opposition ; – que le tribunal ne pouvait lui imputer davantage à faute, la poursuite de ces travaux ; – que quoi qu’il en soit et subsidiairement, la société C a quant à elle commis une faute grave envers elle à défaut d’avoir, en sa qualité de maître d''uvre et de professionnel, appelé son attention au titre de son devoir de conseil, sur la nécessité de solliciter une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et doit être condamnée à la relever et à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée contre elle ;
Qu’elle précise n’avoir pas non plus commis de faute en qualité de maître d’ouvrage, les premiers juges ayant de ce point de vue procédé à une inexacte appréciation des faits de la cause ; – que concernant les désordres incriminés, diverses pièces ont été communiquées dont, deux procès-verbaux de constat des 6 et 26 octobre 2006 établis par huissier (Maître AN AO) à sa demande, un procès-verbal de constat du 15 février 2007 établi par huissier à la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, un rapport d’expertise de M. N D architecte de l’immeuble établi à la suite d’une visite du 28 février 2007 et à la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires outre, le rapport d’expertise de M. W G, expert judiciaire ; – qu’en réalité, seul le rapport de ce dernier peut être pris en considération, le rapport de Maître AN AO, établi 13 jours après la visite de l’architecte de l’immeuble différant de celui établi par ce dernier et étant non contradictoire tandis que le rapport de M. N D, au demeurant peu précis et confus, ne peut être qualifié d’impartial puis intervenu à la demande de l’une des parties ; – qu’il est constant que la structure de l’immeuble était fragile ; – que si certains dommages constatés ont été directement causés par les travaux qu’elle a fait réaliser, aucun lien n’a en revanche été clairement et précisément établi entre les fissures filiformes et ces travaux ni entre ces derniers et les fentes supposées dans les plaques de marbre des deux salles de bains de l’appartement des époux De X ou encore, dans la cage d’escalier de l’immeuble, partie commune de celui-ci ;
Qu’elle ajoute : – qu’étant un simple profane, elle a contacté pour la réalisation des travaux litigieux un architecte qui a choisi différentes entreprises et a conclu une convention de vérification technique avec la société Qualiconsult chargée de veiller à la parfaite réalisation de ces travaux ; – qu’elle a donc effectué toute diligence pour procéder à la réalisation de ces derniers dans de bonnes conditions ; – que subsidiairement, pour l’hypothèse où sa responsabilité était retenue, elle serait en droit d’être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société General Bâtiment en charge des travaux de démolition et par la SCP C, maître d''uvre et ce d’autant plus, que ce dernier a à l’évidence omis de s’assurer que l’entrepreneur était couvert par les assurances indispensables ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires, la SCI A, BR de X et BR E maintiennent pour leur part leurs demandes de condamnation « in solidum contre Mme AG Y et les entreprises intervenantes de son fait ainsi que leurs assureurs » et expliquent plus précisément : – que les liens de cause à effet existant entre la réalisation des travaux de l’appartement de l’appelante et les désordres constatés dans les parties communes ainsi que dans certaines parties privatives de l’immeuble litigieux ressortent de la simple confrontation des procès-verbaux établis les 26 octobre 2006 avant travaux et 15 février 2007 ; – que quoi qu’il en soit, ces désordres s’expliquent par l’importance des travaux entrepris puisque ceux-ci ont consisté en un décloisonnement total de l’appartement de Mme AG Y, les cloisons de partition retirées datant de la construction de l’immeuble et contribuant depuis cette époque à soulager le solivage métallique du plancher ; – qu’en outre, l’importance des vibrations liées à ces travaux a contribué de manière effective aux désordres constatés ; – que rien ne permet d’accréditer les affirmations de Mme AG Y attribuant les éventuels désordres aux travaux de la société ascensoriste Schindler ; – que pour ce qui concerne l’appartement des époux E, le lien entre les travaux entrepris et les dommages apparus dans la cuisine ne saurait être contesté en raison de la démolition des cloisons de l’appartement de Mme AG Y mises en 'uvre lors de la construction de l’immeuble en cause tandis que la contestation sur l’origine des désordres relative à la salle de bain au seul motif que cette pièce est positionnée à l’opposé de l’emplacement de la poutre incriminée doit être nécessairement écartée, la manifestation des travaux dans l’appartement de Mme AG Y ne s’étant pas limitée au seul renfort de poutre et la démolition de l’ensemble des cloisons de partition de cet appartement ayant nécessairement eu des conséquences sur l’ensemble du plancher du 3e étage, de celui du 2e étage et des murs ; – qu’en ce qui concerne l’appartement des époux de X, les travaux litigieux ont nécessairement atteint son intégrité au niveau du gros 'uvre ; – que dans une analyse similaire à celle de l’architecte de l’immeuble, l’expert judiciaire a ainsi pu relever que les anciennes cloisons de l’appartement de Mme AG Y avaient nécessairement acquis une fonction de support de plancher haut et que le décloisonnement complet de l’appartement ne pouvait être fait sans de particulières précautions, dont il n’a jamais été justifié ; – qu’au demeurant, Mme AG Y ne dément pas l’existence d’un lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés et les désordres allégués dans cet appartement mais en atténue la portée ; – qu’elle évoque ainsi des travaux datant de 30 ans dont le caractère hors norme constitue une simple affirmation, effectués lors de la rénovation générale de l’immeuble par M. R S architecte Z mais que depuis 1978, le précédent du propriétaire de cet appartement n’a jamais fait état, de quelle que manière que ce soit, de quelconques désordres ; – que le gérant de l’entreprise qui a procédé aux travaux de rénovation des salles de bains en 1998 a attesté que ces travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art et que les nombreuses fissures apparues sur les revêtement de pierre depuis 2007 sont la conséquence des nombreux ébranlements survenus dans l’immeuble lors des travaux réalisés dans l’appartement de Mme AG Y ; – que quoi qu’il en soit, les désordres ne sont apparus que lors de ces travaux ainsi que l’établit la comparaison entre le constat avant travaux et celui réalisé en février 2007 ; – que l’expert judiciaire lui-même retient que les travaux de démolition des cloisons ont entraîné des chocs et des vibrations ayant provoqué des désordres dans le logement supérieur, en minorant de manière injustifiée les préjudices établis par la SCI A ; – que ce même technicien dénie le lien entre les travaux litigieux, spécifiquement la mise en place de fers HEB 180, et la fissuration des carreaux de la salle de bains du 4e étage en considérant que « lors du calage par en dessous du fer IAO faible, les travaux ont touché à la structure du plancher au sens contact sans plus » ; – que cette affirmation, légère techniquement, est contredite par les affirmations de l’architecte de l’immeuble, M. N O ; – que la nature et les modalités des travaux réalisés auraient nécessairement du conduire Mme AG Y à présenter un dossier technique à l’architecte de la copropriété et à solliciter l’accord d’une assemblée générale des copropriétaires avant d’engager les travaux conformément aux dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; – qu’il ressort au demeurant du rapport de l’expert judiciaire que la société Cordeba a bien, contrairement aux affirmations de Mme AG Y, supprimé un mur porteur et mis en place des profils métalliques HEB 180 alors que ces opérations ne pouvaient qu’avoir des conséquences sur la solidité de l’immeuble et qu’elles affectaient la structure de celui-ci puisque la mise en place des fers touchait au gros 'uvre du plancher défini comme partie commune ; – qu’aucun dossier technique n’a été remis au syndic, les documents adressés par l’architecte de Mme Y étant de ce point de vue nettement inopérants ; – que Mme AG Y et son architecte se sont ainsi abstenus de transmettre au syndic le rapport Qualiconsult élaboré à leur demande fin 2006 alors que ce rapport fait mention de la pose des fers et de l’atteinte aux structures communes de l’immeuble qui ne résulte ; – que quoi qu’il en soit, non seulement le lien entre les désordres et les travaux entrepris dans l’appartement de Mme AG Y est établi mais en outre, ces travaux ont été réalisés en contravention avec la législation sur la copropriété et ont été abusivement continués malgré la révélation des troubles entrainant leur progression et aggravation ; – que l’architecte choisi par Mme AG Y s’est montré négligent puisqu’il devait surveiller l’exécution des travaux commandés et en limiter les nuisances par des moyens techniques appropriés ; – que cet architecte n’a par surcroît, pas pris les précautions suffisantes pour vérifier la couverture d’assurance de la société Général Bâtiment intervenante sur ce chantier ; – que cette attitude est inadmissible eu égard à sa qualité de professionnel et de maître d''uvre des travaux en cause ; – que les dégradations et préjudices subis tant par les parties communes que par les appartements occupés par BR E et de X sont donc directement liés à la survenance et aux modalités d’exécution des travaux réalisés dans l’appartement de Mme AG Y à charge pour elle, de définir les partages éventuels de responsabilité entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs intervenant pour son compte ;
Considérant que la société Qualiconsult et son assureur, la société H relèvent pour leur part que Mme AG Y ne forme aucune demande contre la société Qualiconsult et que quoi qu’il en soit, toute demande qui serait formée contre celle-ci s’analyserait en une prétention nouvelle prohibée au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Qu’elles précisent s’en rapporter donc à justice sur la faute prétendument commise par Mme AG Y en qualité de copropriétaire et ajoutent que l’expert judiciaire a écarté la plupart des désordres allégués comme n’étant pas imputables aux travaux entrepris par Mme AG Y ès qualités de maître de l’ouvrage et qu’il n’a retenu que quelques fissures aux deuxième et quatrième étages imputables à la seule société Général Bâtiment ;
Qu’elles ajoutent : – que les autres parties ne pourraient rechercher sa responsabilité que sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que de ce point de vue, aucune faute n’est établie envers elle pour ce qui concerne l’exécution de la mission qui lui était confiée ; – que le rôle du contrôleur technique est en effet seulement de contribuer à prévenir les aléas techniques de la construction et que dans les circonstances propres de la présente espèce, elle ne portait que sur la prestation visant à déposer deux cloisons dans la hauteur du 3e niveau ainsi que la mise en 'uvre de renforts métalliques en plancher haut ; – que cette mission a été correctement exécutée, l’expert judiciaire ayant admis que le principe même des travaux de renforcement qu’elle a validés ne sont pas critiquables ; – qu’elle ne s’est vue confier aucune mission AV relative à la stabilité des avoisinants mais à la seule solidité de la construction achevée qui n’est pas en cause ; – que sa responsabilité ne saurait être davantage mobilisée du chef des désordres allégués en parties communes, aucun lien de causalité ne pouvant en effet se concevoir entre les fissures de la cage d’escalier et les travaux réalisés dans l’appartement de Mme AG Y, dès lors que la structure de l’escalier est totalement indépendante de celle des appartements ; – que les fissures constatées aux 2e et 4e étages retenues par l’expert judiciaire ont en réalité pour seule origine les chocs et vibrations commis par la société General Bâtiment lors de la phase de démolition au cours de laquelle les précautions utiles n’ont manifestement pas été prises ; – que seule cette entreprise, et éventuellement le maître d''uvre chargé du suivi de ces travaux est responsable de ces défauts d’exécution ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé et l’appel en garantie dirigé contre elle par la SCP C, nécessairement écarté ;
Vu les articles 544 et 1382 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ainsi que les articles 9 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que les articles 1315 et 1353 du code civil outre l’article 9 du code procédure civile ;
Considérant qu’il ressort de la lettre et de l’économie de ces dispositions que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité ; que ce principe s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de son occupation et également à tous ceux dont la mission ou les travaux sont en relation directe avec les troubles subis ; que cette responsabilité est indépendante de la responsabilité civile édictée par les articles 1382 et suivants du code civil et ne suppose donc pas la preuve d’une faute ; que seule une cause étrangère présentant les caractères d’une force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure, peut exonérer l’auteur du trouble de sa responsabilité ; que par ailleurs, chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives comprises dans son lot ; qu’il use et jouit librement de ces parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ; que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu’il incombe quoi qu’il ne soit à chaque partie de prouver conformément à la loi , les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que par ailleurs, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’enfin, les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du juge qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes dans les seuls cas permis par la loi ;
Considérant que l’une des difficultés de ce dossier tient à la divergence des avis techniques de l’expert judiciaire, M. W G et de l’architecte de l’immeuble, M. N D sur les causes des désordres litigieux ;
Qu’il ressort cependant de l’un et l’autre rapport, que les travaux de démolition des cloisons entrepris dans l’appartement de Mme AG Y ont entraîné des chocs et vibrations ayant provoqué divers désordres dans les appartements situés à l’aplomb de cet appartement (appartenant aux époux E, d’une part et à la SCI Cordeba, d’autre part) ; que ces désordres de fissuration constatés aux 2e et 4e étages apparaissent manifestement constitutifs d’un trouble anormal de voisinage imputable à Mme AG Y ; que cette dernière n’apparaît donc pas être fondée à obtenir de ce chef, l’infirmation de la décision entreprise, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une cause extérieure susceptible d’écarter cette responsabilité pour trouble anormal de voisinage, ses allégations sur ce point n’étant en effet assorties d’aucun élément probant ; ;
Considérant qu’en l’absence de contre-expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et compte tenu des avis contraires conjointement exprimés sur ce point par l’expert judiciaire et l’architecte de l’immeuble, la Cour ne peut déclarer que les travaux litigieux ont porté sur des parties communes et que, pour cette raison, ils auraient du être précédés d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires au sens de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu’au demeurant, il reste constant que Mme AG Y a donné au syndic de l’immeuble connaissance du projet des travaux qu’elle envisageait de réaliser dans les parties privatives de son appartement et que ce dernier n’a pas alors estimé utile de s’y opposer ou de réagir pour préserver de manière appropriée les intérêts de la collectivité des copropriétaires ;
Qu’enfin, aucun élément des débats ne permet de soutenir davantage que les désordres litigieux ont provoqué une quelconque aggravation en suite de la demande de cessation de ces travaux adressée à Mme AG Y, non suivie d’effet alors que celle-ci affirme qu’il n’a plus alors été procédé qu’à des travaux de peinture et de finitions et non de gros 'uvre et que le syndicat des copropriétaires et les tiers lésés – BR de X, la SCI A et BR E – n’ont pas maintenu sa demande de cessation de travaux devant le juge des référés appelé à prescrire l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Considérant que sur ces deux dernières constatations et pour ces raisons, aucune faute spécifique n’apparaît être caractérisée à l’encontre de Mme AG Y ès qualités de maître de l’ouvrage au préjudice du syndicat des copropriétaires, ledit ouvrage n’ayant au demeurant fait l’objet d’aucune réception ;
Que de chef, le jugement entrepris doit donc être réformé, les seuls désordres imputables à Mme AG Y correspondant aux fissures constatées dans les appartement des époux E, d’une part et dans celui occupé par BR de X, d’autre part à l’exclusion de celles constatées au sol et sur les parois en marbre de la salle de bains de bains de ce dernier appartement nonobstant l’attestation de l’entreprise ayant réalisé plusieurs années auparavant des travaux dans ces salles de bains qui ne peut être considérée comme insuffisamment impartiale ;
Considérant qu’il s’infère encore de la confrontation des règles sus énoncées et des données factuelles et circonstancielles de ce litige exposées au point 1 de cet arrêt, que la responsabilité de la société General Bâtiment, défaillante, est caractérisée à suffisance de droit pour les motifs retenus par l’expert judiciaire dans les termes suivants ' voir p. 43 du rapport d’expertise : « Au plan technique, nous considérons que cet entrepreneur a engagé sa responsabilité à raison des travaux de démolition des cloisons, ayant entraîné des chocs, des vibrations, provoquant divers désordres dans les deux logements situés à l’aplomb des travaux./Dans ce type d’immeuble ancien, les précautions à prendre pour éviter ce type de dommages sont bien délicates à préconiser./Il est particulièrement difficile, voire impossible, de procéder à des démolitions, des saignées dans les murs, etc… sans provoquer de vibrations.» ;
Qu’en revanche, aucune responsabilité directe de la société Coreba ayant réalisé les travaux de reprise par fers HEB en plafond du 3e étage ni de la société Qualiconsult ès qualité de bureau de contrôle n’a été établie par ce technicien ' voir p. 42 du rapport d’expertise, dont les constatations doivent être retenues dès lors qu’elles émanent seules d’un technicien dont la neutralité ne peut être remise en cause du fait de sa désignation par le juge des référés et qu’elles relèvent d’investigations menées contradictoirement par ce dernier ;
Que sur ces trois points, le jugement entrepris sera confirmé et les appels incidents du syndicat des copropriétaires et des tiers lésés, écartés ;
2.2. en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel incident et provoqué de la SCP M et AI C
Considérant que cette dernière conteste pouvoir être tenue du chef d’un quelconque trouble anormal de voisinage dès lors que tributaire d’une prestation intellectuelle, elle ne saurait être considérée comme « voisin » ne serait-ce qu’à titre occasionnel ; qu’elle dément avoir par ailleurs, commis la moindre faute délictuelle au sens de l’article 1382 du code civil susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’elle explique : – que les désordres litigieux n’ont en aucune manière été attribués par l’expert judiciaire à de quelconques phénomènes d’affaissement de planchers qui auraient été la conséquence de l’enlèvement de simples cloisons soit disant devenues porteuses ; – que ce technicien n’a en outre formulé aucune critique sur le renfort mis en 'uvre sous forme de la pose de fers HEB par la société Cordeba ; – qu’en l’état de ces données, les premiers juges ne pouvaient ainsi reprocher au maître de l’ouvrage de n’avoir pas requis auprès du syndicat des copropriétaires une autorisation relative au principe de travaux qui, en raison de leur nature même, n’étaient pas sources de désordres ; – qu’un tel reproche ne peut a fortiori lui être adressé ès qualités d’architecte de ces travaux, dès lors que les travaux réalisés sur ses prescriptions n’ont nullement été à l’origine d’un quelconque mouvement de structure de l’immeuble ;
Considérant que nonobstant les allégations de la SCP M et AI C, la théorie des troubles de voisinage ne s’applique pas aux seuls voisins mais à tous ceux dont la mission ou les travaux sont en relation de cause directe avec les troubles subis ; que partant, la responsabilité du maître d''uvre fondée sur ce principe ne saurait être d’emblée écarté ;
Mais considérant qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. W G ' voir p. 42, qu’aucun « élément de fait soulignant la responsabilité directe de l’Architecte dans la survenance des désordres allégués » n’a été mis en évidence ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité ; qu’en l’absence de tout élément probant contraire, cette responsabilité ne sera donc pas retenue, les troubles allégués devant être nécessairement en relation de cause directe avec la réalisation de la mission de maîtrise d''uvre qui lui avait été confiée ;
Considérant que Mme AG Y conclut encore à la condamnation du maître d''uvre à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle en se prévalant de la responsabilité de droit encoure par celle-ci envers elle pour avoir fait le choix d’une entreprise, la société General Bâtiment, non assurée ;
Que pour sa part, la SCP M et AI C se borne à répliquer que la société J n’établit pas que les conditions d’une exclusion de garantie sont réunies ;
Considérant que si pour les motifs énoncés au point 2.3. de cet arrêt, la société J est en droit de dénier sa garantie ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, force est cependant de faire observer à Mme AG Y qu’elle ne justifie pas aujourd’hui d’un préjudice certain puisque nonobstant les significations d’actes d’huissier délivrées dans le cadre de cette procédure à cette société selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il ne peut être aujourd’hui établi que la société General Bâtiment n’a pas exécuté la condamnation prononcée contre elle par la présente décision ;
Considérant que sur cette constatation et pour cette raison, ce chef de demande sera déclaré irrecevable ;
2.3. en ce qui concerne le bien fondé de l’appel incident du syndicat des copropriétaires, des époux E, des époux de X et de la SCI A du chef de l’action directe exercée contre la société J ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société General Bâtiment
Considérant que pour s’opposer à ces prétentions, la société J ASSURANCES précise : – que la Cour ne pourra que confirmer le jugement attaqué l’ayant déclarée fondée à dénier sa garantie ; – que cette garantie procède en effet de deux contrats distincts souscrits par la société General Bâtiment, le contrat professionnel du Bâtiment MPB garantissant la garantie décennale de cette dernière et s’appliquant donc après une réception sans réserves affectant les travaux de l’assuré nuisant à la solidité et à la destination de l’ouvrage, d’une part et le contrat MULTIPRO garantissant l’assuré dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières, des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par un tiers pendant l’exercice de ses activités mais également, après réception de ses travaux, d’autre part ; – qu’en l’espèce, les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception de sorte que le premier contrat ne peut trouver application tandis que les garanties du second contrat ne concernent que les seuls dommages résultant d’activités déclarées aux conditions particulières et par conséquent, les activités de plombier, carreleur, plâtrier, peintre en bâtiment et chauffagiste ; – que la responsabilité de la société Général Bâtiment est engagée pour une activité de maçonnerie, non assurée du chef de ce dernier contrat ;
Considérant que la simple lecture des polices d’assurance souscrites par Mme AG Y corroborant les dires de la société J, le jugement déféré sera confirmé ;
2.4 synthèse du § 2
Considérant qu’il y a lieu de prendre simplement acte de ce qu’aucune demande n’est formée par Mme AG Y contre la société Qualiconsult et partant, contre l’assureur de ce contrôleur technique ; que de même la partie appelante ne forme aucune demande contre l’assureur responsabilité civile de la société General Bâtiment, la société J ;
Que pour le surplus, il s’évince de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il condamne in solidum Mme AG Y et la société General Bâtiment à indemniser BR E, la SCI A et BR de X de leurs préjudices respectifs mais infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCP M et AI C ;
Considérant qu’il s’induit de ces circonstances que Mme AG Y n’est fondée à obtenir que la seule condamnation de la société General Bâtiment à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que cette garantie portera sur l’intégralité des condamnations prononcées, faute pour la société General Bâtiment de démontrer avoir informé Mme AG Y, alors qu’il s’agissait de travaux à entreprendre dans un immeuble structurellement fragile, des nuisances vibratoires que ne pouvaient manquer de provoquer les travaux litigieux ;
3. sur l’appréciation et l’étendue des préjudices allégués
3.1. en ce qui concerne les préjudices allégués par BR E
Considérant que Mme AG Y critique les premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à l’intégralité des demandes de ces derniers alors que l’expert n’avait retenu qu’une partie du devis présenté ;
Qu’elle explique : – qu’il est techniquement impossible de déterminer avec précision l’origine des petits désordres allégués par BR E dans la mesure où ces fissurations pourraient être liées à la décompression des planchers ou correspondre à des fissures structurellement préexistantes ; – que ses adversaires font par ailleurs état de désordres affectant leur salle de bain, leur cuisine, une chambre et un couloir alors que les dommages situés dans la salle de bains, sans lien avec la pose de poutre, sont situés sous un plancher n’ayant pas fait l’objet de décloisonnements majeur ; que l’ancienneté de ces fissures est corroborées par le fait qu’elles sont noires ;- que de même, l’expert n’a pas retenu les fissures de la cuisine en estimant qu’elles ne sont pas liées aux travaux litigieux ; – que quoi qu’il en soit, le devis transmis par les parties réclamantes ne comporte aucune surface et aucun coût unitaire et comprend des travaux n’ayant aucun lien avec ceux réalisés par Mme AG Y ; – que par suite, les travaux de remise en état mis à sa charge ne pourraient excéder 2 848, 50 euros TTC, valeur novembre 2007 ; – qu’en revanche aucun préjudice de jouissance n’apparaît être justifié ;
Considérant que BR E concluent pour leur part à la confirmation du jugement attaqué en observant que l’évaluation minorée de l’expert ne trouve aucune justification ; que le fait de n’avoir pas tenu compte des fissures constatées dans la cuisine ne se justifie pas d’un point de vue technique ; que les autres réfactions opérées par ce technicien ne sont pas davantage fondées et ne sauraient être retenues ;
Considérant que contrairement aux allégations des époux E, la position de l’expert est parfaitement motivée tant d’un point de vue objectif que technique puisque son estimation apparaît être en rapport avec les constatations relevées pp. 31 et 34 et l’état préexistant aux travaux litigieux ;
Que dès lors, en l’absence d’éléments de preuve contraires suffisamment probants, le jugement sera infirmé et les responsables condamnés in solidum au paiement d’une somme de 2 848, 50 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état ;
Considérant qu’il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que les travaux entrepris par Mme AG Y ont bien, compte tenu de leur ampleur et de leur nature, généré un trouble de jouissance ' voir pp. 37 et 38 du rapport d’expertise, que le tribunal a parfaitement évalué à 1 500 euros ;
3.2. en ce qui concerne le préjudice allégué par la SCI A
Considérant que Mme AG Y critique les premiers juges qui ont fait droit à demande d’indemnisation de la SCI A pour 21 117, 55 euros correspondant aux travaux de remise en état de l’entrée, de la cuisine, des toilettes, du couloir, de deux chambres et de deux salles de bains outre le remplacement de la marbrerie de ces salles de bains (8 584, 15 + 12 533, 40 euros toutes taxes comprises) sans corréler les désordres allégués avec les travaux entrepris dans son appartement ;
Qu’elle conclut à la réformation de la décision déférée, objectant : – que l’approche des premiers juges n’est pas celle de l’expert judiciaire ayant limité l’estimation du préjudice de ce tiers lésé à 4 480, 58 euros ; – que la demande de remise en état de la marbrerie des salles de bains doit être écartée, l’expert judiciaire étant d’avis que les fissures qui y sont constatées sont anciennes et nécessairement étrangères aux travaux réalisés dans son appartement à telle enseigne qu’une fissure anciennement rebouchée a été relevée sur la cloison mitoyenne douche de la salle de bains/couloir à un mètre au dessus du bac de douche ; – que l’estimation transmise par les occupants de cet appartement correspond au prix du marché mais comprend aussi des travaux dans des pièces telles les toilettes et les chambres qui n’ont pas été affectées par le phénomène de fissuration ;
Considérant que la SCI A conclut de son côté à la confirmation de la décision déférée et souligne : – que le rapport de l’expert judiciaire est expéditif et techniquement non motivé alors que les devis transmis par ses associés occupant l’appartement correspond à la réalité du préjudice subi ; – que l’expert ne précise en quoi les fissures filiformes constatées sur les plafonds des chambres et des salles de bain doivent être écartées ; – que rien ne justifie de ne pas retenir la totalité du coût de la réfection du couloir ; – qu’il ressort de la seule confrontation des constats d’huissier avant et pendant les travaux que les fissures constatées sur les marbres des salles de bains sont bien dûes aux travaux litigieux d’autant que le marbre est une pierre tendre qui ne résiste pas au mouvement des supports ; – que les explications données par l’architecte de l’immeuble établissent encore le mécanisme suivant lequel la démolition des cloisons dans l’appartement de Mme AG Y a donné naissance à des dommages au niveau des sols et des cloisons de son appartement ;
Considérant que contrairement aux allégations de la SCI A, l’expert judiciaire justifie techniquement et objectivement son estimation en pp. 37 et 38 et notamment les raisons pour lesquelles, il n’y a pas lieu de tenir compte des fissures filiformes et de celles constatées dans les deux salles de bains en cause ; que dès lors, en l’absence d’éléments probants soumis à l’avis de ce technicien et contradictoirement discutés dans le cadre des opérations d’expertise la Cour, pour des raisons identiques à celles l’ayant conduite au point 2 de cet arrêt à retenir la responsabilité in solidum de Mme AG Y et de la société General Bâtiment s’en tient à l’estimation de ce technicien et ne retiendra qu’un préjudice matériel de 4 480, 58 euros toutes taxes comprise, valeur mars 2007 ;
3.3. en ce qui concerne le préjudice de jouissance des époux de X
Considérant que Mme AG Y s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice, observant que les travaux effectués dans son appartement n’ont absolument pas empêché ces derniers de mener une vie sociale normale ; que quoi qu’il en soit, la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée ;
Considérant que BR de X concluent pour leur part à la confirmation du jugement leur ayant accordé une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que pour les mêmes raisons que celles retenues pour BR E, la réalité des nuisances sonores et partant, de jouissance est établi par le rapport d’expertise ' voir p.37 et 38 de ce document ; que l’appartement occupé par BR de X étant situé au-dessus de celui-ci de Mme AG Y, le trouble de jouissance qu’ils ont subi est pour des raisons techniques évoquées par l’expert lui-même dans son rapport, d’intensité plus forte que celui subi par BR E de sorte que l’estimation des premiers juges est pertinente et sera confirmée ;
3.4. en ce qui concerne le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
Considérant que ce dernier explique avoir subi un préjudice du fait des désagréments et du temps pris pour la gestion de ce dossier, sachant que ces désagréments auraient nécessairement été de moindre gravité si Mme AG Y avait soumis, avant de les entreprendre, ses travaux au syndic et à son architecte et si elle avait requis les autorisations nécessaires compte tenu du risque d’atteinte aux structures de l’immeuble ; qu’il s’estime subséquemment fondé à obtenir la confirmation du jugement entrepris lui ayant accordé de ce chef des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ;
Considérant que Mme AG Y réplique qu’aucune gestion n’était nécessaire puisque les travaux n’ont pas concerné les parties communes ; qu’au demeurant le syndicat des copropriétaires qui réclamait initialement 3 368, 19 euros au titre de travaux de remise en état des parties communes a postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire abandonné cette prétention et simplement transformé sa demande en indemnisation de son préjudice moral et financier pour un montant équivalent ;
Mais considérant qu’il est manifeste, compte tenu des circonstances de ce dossier ayant nécessite la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise que la collectivité des copropriétaires a subi des désagréments pour lesquels elle est en droit d’obtenir une indemnisation de l’ordre de 1 500 euros ;
3. 5 synthèse du point 3
Considérant que les préjudices retenus se résument comme suit :
— préjudice des époux E
matériel : 2 848, 50 euros
immatériel : 1 500 euros
Total = 4 348, 50 euros
— préjudice de la SCI A :
matériel 4 480, 58 euros
— préjudice des époux de X
immatériel : 2 500 euros
— préjudice moral du syndicat des copropriétaires
1 500 euros
4. sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code d eprocédure civile
Considérant que Mme AG Y et la société General Bâtiment qui succombent à titre principal seront in solidum condamnés aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de Remi Pamart, avocat et aux autres avocats concernés qui en ont fait la demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum Mme AG Y et la société General Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires, aux époux E, aux époux de X et la SCI A une indemnité de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ; que les mêmes considérations d’équité ne conduisent pas à faire droit aux demandes de la société Qualiconsult et de la société H, d’une part et de la société J, d’autre part fondées sur les mêmes dispositions légales ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables et partiellement fondés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à PARIS 75016 représenté par son syndic la société anonyme Gestion & Transaction de France, la société civile immobilière A, M. K BJ de X et son épouse AY I AW AX ainsi que M. F E et son épouse AY P AQ en leurs demandes principales et accessoires,
— déclaré la société anonyme J ASSURANCES fondée à dénier sa garantie,
— condamné in solidum Mme AG Y et la société à responsabilité limitée General Bâtiment aux entiers dépens de première instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire réalisée par M. W G, avec faculté de recouvrement direct par les avocats concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme AG Y et la société à responsabilité limitée General Bâtiment à payer à chacun des demandeurs (Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à PARIS 75016 représenté par son syndic la société anonyme Gestion & Transaction de France, la société civile immobilière A, M. K BJ de X et son épouse AY I AW AX et M. F E et son épouse AY P AQ) une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 euros) chaécun soit une indemnité globale de six mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT de nouveau du seul chef des dispositions réformées :
CONDAMNE in solidum Mme AG Y et la société à responsabilité limitée General Bâtiment à payer à :
— M. F E et son épouse AY P AQ deux mille huit cent XXX, 50 euros) à titre d’indemnisation du préjudice matériel outre mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de leur trouble de jouissance,
— la société civile immobilière A, une somme de quatre mille quatre cent quatre vingt euros cinquante huit centimes (4 480, 58 euros) à titre d’indemnisation du préjudice matériel,
— M. K BJ de X et son épouse AY I AW AX deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à titre d’indemnisation de leur trouble de jouissance,
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à PARIS 75016 représenté par son syndic la société anonyme Gestion & Transaction de France mille cinq cents euros (1 500 euros) en indemnisation de son trouble de jouissance,
CONDAMNE in solidum Mme AG Y et la société à responsabilité limitée General Bâtiment aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Remi Pamart, avocat et aux autres avocats concernés qui en ont fait la demande,
CONDAMNE in solidum Mme AG Y et la société à responsabilité limitée General Bâtiment à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à PARIS 75016 représenté par son syndic la société anonyme Gestion & Transaction de France, à la société civile immobilière A, à M. K BJ de X et son épouse AY I AW AX ainsi qu’à M. F E et son épouse AY P AQ une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre de frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée General Bâtiment à garantir Mme AG Y de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
DECLARE Mme AG Y irrecevable en sa demande d’indemnisation formée contre la SCP M et AI C,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 8 janvier 2014.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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