Infirmation 6 février 2014
Irrecevabilité 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2015, n° 15/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00576 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, N° 14/05180 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00576
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 juin 2014 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 14/05180
DEMANDERESSE AU RECOURS
SA INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 330 219 882, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric E de la SCP BOLLING – D – E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
XXX
Maître J A
Ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENALSA
XXX
XXX
SASU Z G & Y
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 421 370 289, représentée par ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés de Me Muriel LE FUSTEC et Me Carole COUSON-WARLOP, avocat de la SELARL ARTLEX II, avocat au barreau de NANTES, toque : NAN200
PARTIE INTERVENANTE
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel de Paris
XXX
XXX
XXX
MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 21 mai 2015 et visé par Monsieur H I, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame L M, conseillère, pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 12 juin 2014, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la Cour a :
— rétracté partiellement son arrêt du 6 février 2014,
— maintenu la saisie-conservatoire des actifs bancaires de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT et, notamment des actifs déposés auprès de l’agence BNP, située XXX – XXX, sous le numéro de compte : 00010010420 – code banque : 30004 – code guichet : 02790 – clé : 48, ainsi que tous autres actifs détenus auprès de tous autres établissements bancaires par la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT ce pour sûreté et garantie de la somme principale de 2.658.736 euros;
— ordonné la mainlevée :
— des nantissements judiciaires autorisés sur les titres de participation que détient la société INITIATIVE ET FINANCE INVESTISSEMENT dans le capital des sociétés suivantes, ses filiales :
— XXX
— STACI – XXX
— SLAT – XXX
— XXX
— TRANSPORTS GALVAING FRERES – RCS Clermont-Ferrand n° 857 201 602
— XXX
— XXX
— VULCAIN DEVELOPPEMENT – RCS Nanterre n° 790 586 846
— XXX
— XXX
— NP6 – RCS de XXX
— LABORATOIRES VIVACY – RCS Thonon-les-Bains n°498.485 275
— XXX
— LA BARRIERE AUTOMATIQUE – XXX
— XXX
XXX
— IRIUM SOFTWARE GROUP – XXX
— XXX
— MEDIANE – XXX
— XXX) – XXX
— ONPC – XXX
— FC2 EVENTS – XXX
— ECS – XXX – XXX
— DIASELEC – XXX
— DEMOS – XXX
— des saisies à tiers détenteur dans les mains des filiales de toutes sommes qu’elles détiennent au titre des dettes qu’elles ont à l’égard de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT ;
— condamné la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT à payer à la société Z G & Y et à la société ENALSA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA INITIATIVE ET FINANCE INVESTISSEMENT a formé un recours en révision par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 janvier 2015 ;
Vu les dernières conclusions du 26 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA INITIATIVE ET FINANCE INVESTISSEMENT demande à la cour de :
— rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— dire et juger recevables les pièces n°16, 17, 18, 19, 20, communiquées par elle à l’appui de son recours en révision,
— dire et juger recevables les pièces n°33 à 51 et 54, communiquées par elle en cours de procédure,
— dire et juger recevable et bien fondé son recours en révision,
En conséquence :
— rétracter l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 12 juin 2014, et :
Statuant à nouveau,
— rétracter en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 6 février 2014;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Z et Maître A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ENALSA, aux fins de saisies conservatoires ;
— ordonner la mainlevée immédiate de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées
et, notamment, de la saisie-conservatoire d’actifs bancaires intervenue le 25 janvier 2014 entre les mains de la BNP Paribas ;
— condamner solidairement la société Z et Maître A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ENALSA, à procéder aux formalités de mainlevée dans les trois jours du prononcé de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner solidairement la société Z et Maître A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ENALSA, à lui verser la somme de '894.1326,24 euros', à parfaire au jour de la mainlevée, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement la société Z et Maître A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ENALSA, à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de
procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLING
D E, Avocat sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions du 26 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SASU Z G ET Y, intimée, demande à la cour de :
A titre principal
— rejeter les pièces adverses n°16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 54 ;
— juger infondé le recours en révision engagé par la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT ;
— juger irrecevable le recours en révision engagé par la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT ;
— la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire
— maintenir la saisie conservatoire autorisée par la Cour d’appel de Paris le 12 juin 2014 sur les actifs de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT à hauteur de 2.658.736 euros et autoriser une saisie conservatoire complémentaire d’un montant de 3.827.203,20 euros sur les actifs de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT en garantie du paiement de la créance de la société Z G & Y d’un montant de 6.485,939,20 euros ;
En tout état de cause
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT ;
— la condamner à lui verser à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 26 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Maître J A, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENALSA intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter les pièces adverses n°16, 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 54 ;
— juger infondé le recours en révision engagé par la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT ;
— juger irrecevable le recours en révision engagé par la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT ;
— la condamner à lui verser, es qualité de liquidateur de la société ENALSA, la somme de
15.000 euros pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— autoriser une saisie conservatoire d’un montant de 961.827 euros sur les actifs de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT en garantie du paiement de sa créance, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ENALSA ,
En tout état de cause
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT ;
— la condamner à lui verser, es qualité de liquidateur de la société ENALSA, la somme de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué pour avis à Monsieur le Procureur Général qui a déclaré s’en rapporter ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en révision
Considérant selon l’article 593 du code de procédure civile que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit,
Considérant en l’espèce que le recours de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT est intenté contre l’arrêt de la cour de ce siège du 12 juin 2014, qui, statuant en rétractation de son précédent arrêt non contradictoire du 6 février 2014 rendu à la requête des sociétés Z G et X, a ordonné le maintien de la saisie conservatoire qu’elle avait autorisée, tout en limitant ses effets et son assiette,
Considérant que cette décision qui a un caractère provisoire, ne préjuge pas du fond et ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée, la mainlevée de la saisie pouvant être ordonnée à tous les stades de la procédure dans le cadre de l’instance au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce de LYON ; qu’elle n’est donc pas susceptible de recours en révision ;
Considérant que le recours de la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT sera déclaré irrecevable ;
Considérant que la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT qui succombe supportera les dépens et indemnisera les sociétés Z G et X des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 5.000 euros chacune,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE irrecevable le recours en révision intenté par la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT contre l’arrêt de la cour de ce siège du 12 juin 2014,
CONDAMNE la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT à payer à la société Z G & Y et à Maître J A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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