Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 13/03349
TCOM Paris 2 août 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la société C D n'a pas démontré que les pratiques de la société X constituaient un comportement contraire aux exigences de la déontologie professionnelle.

  • Rejeté
    Inopportunité de la mesure d'astreinte

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, considérant que la société X était à l'origine d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris qui avait enjoint à la société X SAS de cesser de diffuser certaines allégations publicitaires jugées trompeuses concernant son thermomètre infrarouge ThermoFlash, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée. La question juridique centrale résidait dans la détermination du caractère trompeur de la publicité de X SAS, susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens des articles L 121-1 et L 121-1-1 du code de la consommation. La juridiction de première instance avait jugé que les allégations de X SAS sur la supériorité de son thermomètre étaient trompeuses et avaient ordonné la cessation de leur diffusion. La Cour d'Appel a confirmé que certaines mentions publicitaires étaient trompeuses, notamment l'affirmation que le ThermoFlash PRO Z était plus précis que le thermomètre tympanique, car elles n'étaient étayées par aucune étude ou test. Cependant, la Cour a jugé que la notice d'utilisation jointe au produit, qui contenait des allégations similaires, ne pouvait être considérée comme publicitaire puisque l'acte d'achat était déjà réalisé. En conséquence, la Cour a enjoint à X SAS de supprimer de son site internet la mention spécifique jugée trompeuse sans astreinte, a rejeté les demandes de C D SA concernant la diffusion du dispositif de la décision sur les sites internet des parties, et a condamné X SAS aux entiers dépens.

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Commentaire1

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1Pas de publicité trompeuse pour des allégations figurant dans un mode d’emploi – CA Paris, 25 juin 2013, RG n°13/03349
Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 juin 2013, n° 13/03349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/03349
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 août 2012, N° 2012041263

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 13/03349