Infirmation 18 février 2015
Infirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2015, n° 13/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2013, N° 11/11362 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2015
(n° 93 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11362
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
Représentée par Me Céline ASTOLFE de l’Association LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183 et ayant pour avocat plaidant Me Raphaël MAYET, avocat au barreau d’YVELINES, toque : 393
INTIMEE
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
XXX
XXX
Représentée par Me Y WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 et ayant pour avocat plaidant Me Anne BOUTRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 24 octobre 2014.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Y BENARDEAU, greffier présent lors du prononcé.
Madame A X a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office au sein de l’établissement de santé Corentin Celton à Issy les Moulineaux du 9 septembre au 1er décembre 2005 en vertu d’un arrêté du préfet de Police de Paris du 9 septembre 2005 et de deux arrêtés du Préfet des Hauts de Seine des 12 septembre et 6 octobre 2005.
Saisi par Madame X, le juge de la liberté et de la détention de Nanterre a, par décision du 21 novembre 2005, ordonné une expertise.
Par jugement du 28 novembre 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension des deux arrêtés du Préfet des Hauts de Seine et Madame X a été laissée libre à partir du 1er décembre 2005.
Cette dernière s’est alors désistée de sa demande de mainlevée formée devant le juge de la liberté et de la détention de Nanterre.
Par jugement rendu le 10 mai 2006, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du Préfet des Hauts de Seine des 12 septembre et 6 octobre 2005.
Par ordonnance du 9 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a accordé une provision de 6.000 euros à Madame X ainsi qu’une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame X a, par acte du 20 juillet 2001, fait assigner en responsabilité et indemnisation l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 janvier 2013, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Madame X.
Par conclusions déposées le 29 avril 2013, Madame X demande à la Cour d’infirmer le jugement, d’écarter l’exception de prescription quadriennale et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de la privation de liberté illégale, 15.000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa vie privée et familiale, 20.000 euros au titre du défaut de notification des droits prévue à l’article L 3211-3 du code de la santé publique et des décisions d’hospitalisation sous contrainte, 20.000 euros en réparation du préjudice lié à l’administration de traitements médicamenteux sous contrainte, 10.000 euros en réparation du préjudice lié aux traitements inhumains et dégradants, 20.000 euros au titre des frais de procédure engagés et 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, par conclusions déposées le 14 décembre 2014, demande de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, de dire que le préjudice né de la privation de liberté devenue sans fondement légal du fait de la décision de nullité des arrêtés doit être évalué à la somme de 12.500 euros que Madame X a déjà reçu à titre de provision et à défaut de réduire la demande à de plus justes proportions, de dire que les demandes au titre des autres préjudices sont sans fondement et doivent être rejetées et à défaut dire que la provision reçue de 6.000 euros est suffisante et à tout le moins réduire le montant de la réparation allouée.
Le Procureur général, par conclusions déposées le 24 octobre 2014, conclut à la recevabilité de l’action de Madame X et s’en remet à la Cour quant à l’appréciation des préjudices.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription quadriennale :
Considérant que Mme X estime contrairement à ce qu’a apprécié le tribunal que son action n’est pas prescrite et que sa demande est recevable ;
Considérant que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dispose que « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ;
Considérant que l’article 2 de ce même texte précise que la prescription est interrompue par toute demande en paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative dès lors que la demande ou sa réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ou par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l’auteur du recours, et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Considérant que dans ce cas, un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption ; que, dans l’hypothèse où l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ;
Considérant que Mme X a attrait l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation du fait de son hospitalisation d’office devenue irrégulière dont elle a été l’objet entre le 9 septembre 2005 et le 1er décembre 2005, par assignation du 20 juillet 2011 ;
Considérant que le fait générateur de la demande est cette hospitalisation d’office dont le fondement juridique a été annulé par le tribunal administratif ;
Considérant qu’aux termes de l’article précité, la prescription a commencé à courir le premier jour de l’année suivant le fait générateur soit le 1er janvier 2006 ;
Considérant, en effet, que contrairement à ce que prétend l’agent judiciaire de l’Etat, ce délai ne commence pas le premier jour de l’année du fait générateur du dommage allégué ; qu’en effet, une telle application du texte revient à faire courir ce délai par anticipation avant même la naissance du fait générateur et ampute le délai de quatre ans tel que prévu à cet article ; qu’elle prive celui à qui il est opposé de la jouissance de la totalité du temps qui lui est donné pour agir ;
Considérant que le délai de quatre années devait donc se terminer le 1er janvier 2010 ;
Considérant, toutefois, que Mme X a attrait l’agent judiciaire de l’Etat devant la juridiction des référés le 17 août 2006 qui a rendu une ordonnance lui accordant une provision, le 9 octobre 2006 ; qu’un nouveau délai quadriennal a commencé à courir le 1er janvier 2007 se poursuivant jusqu’au 1er janvier 2011 ;
Considérant que Mme X a adressé les 22 janvier et 7 mars 2007 des lettres recommandées avec demande d’avis de réception dont il est justifié, au Ministère de l’Intérieur , afin d’obtenir le règlement des sommes visées dans l’ordonnance de référé précitée ; que ces courriers constituent des actes interruptifs de prescription au regard des textes précités ;
Considérant qu’ensuite faute de paiement de la provision, Madame X a assigné l’agent judiciaire de l’Etat le 22 mars 2007 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une astreinte en vue de l’exécution de l’ordonnance de référé ; que celui-ci a rendu son jugement le 10 juillet 2007 ;
Considérant que Mme X a donc agi en vue d’obtenir la reconnaissance et le versement d’une indemnité et a, par ces actes et procédure, interrompu de nouveau le délai de prescription quadriennale ; qu’un nouveau délai a commencé à courir le premier jour de l’année suivant le jugement du juge de l’exécution soit le 1er janvier 2008 ;
Considérant que l’action au fond engagée par Mme X le 20 juillet 2011 l’a été dans le délai de quatre ans à compter de cette dernière date ; que sa demande est recevable, son action n’étant pas prescrite ;
Considérant que le jugement doit être donc être infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes de Mme X :
Considérant que Mme X a été hospitalisée d’office du 9 septembre au 1er décembre 2005 en vertu de deux arrêts du préfet de police des Hauts de Seine qui ont, par la suite, fait l’objet d’une annulation par jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2006 ;
Considérant que cette mesure de contrainte ayant été déclarée illicite, l’agent judiciaire de l’Etat est tenu à réparation des conséquences dommageables de celle-ci ;
Considérant que Mme X réclame diverses indemnités à ce titre ;
* Sur le préjudice lié à la privation de liberté et l’atteinte à la vie privée:
Considérant que l’appelante sollicite de ces chefs, respectivement une somme de 80.000 euros et une somme de 15.000 euros indiquant que la durée de cette privation de liberté a été de 83 jours ;
Considérant que du fait de l’hospitalisation d’office, Mme X a été privée de sa liberté d’aller et venir et n’a pas pu mener une vie privée et familiale normale ; qu’elle ne précise toutefois pas ses conditions de vie personnelle habituelles et notamment si elle vit seule ou non et si elle a des enfants ;
Considérant que la cour fixe à la somme de 20.000 euros l’indemnité due par l’intimé pour ces deux postes de préjudice dont il conviendra de déduire la provision allouée par le juge des référés ;
* Sur le préjudice résultant du défaut de notification des droits et décisions d’hospitalisation sous contrainte :
Considérant que Mme X réclame de ce chef une somme de 20.000 euros ;
Considérant que l’article L3211-3 du code de la santé publique applicable à l’espèce dispose que « toute personne dont l’hospitalisation sous contrainte est envisagée doit être informée de son droit d’avoir accès au service d’un avocat ou d’un médecin de son choix» ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que cette exigence a été respectée à l’égard de Mme X dans le cadre de l’hospitalisation litigieuse ; qu’elle a donc droit à réparation du préjudice résultant de cette absence de notification de ses droits ; que la Cour lui alloue à ce titre, la somme de 2.000 euros ;
* Sur l’administration de traitements sous contrainte :
Considérant que Mme X se plaint de l’administration de neuroleptiques puissants pendant sa période d’hospitalisation d’office et sollicite l’allocation d’une somme de 20.000 euros de ce chef ;
Considérant qu’il est indifférent comme le soutient l’intimé que l’intéressée devait recevoir des traitements médicamenteux compte tenu de son état médical et psychologique ; qu’en effet, nonobstant la nécessité éventuelle de traitement, l’hospitalisation d’office l’a privée de la possibilité de discuter de ce traitement et éventuellement de refuser de se le voir administrer ou de faire un autre choix ; que cette privation de liberté du choix du traitement justifie l’allocation d’une indemnité que la Cour apprécie à la somme de 5.000 euros ;
* Sur les traitements inhumains ou dégradants :
Considérant que Mme X se plaint de traitements inhumains ou dégradants au cours de son hospitalisation d’office et demande une somme de 20.000 euros à ce titre ;
Considérant toutefois qu’elle ne fournit aucun élément au soutien de cette assertion ; qu’elle ne produit aucune pièce mentionnant qu’elle aurait été placée en camisole de force ou aurait subi des électro-chocs ou tout autre traitement de cette nature ;
Considérant que le fait de ne pas avoir eu d’activité ce qui, au demeurant, n’est pas démontré, ne suffit pas à constituer un tel traitement alors même que la Cour ignore si Mme X a des activités particulières lorsqu’elle n’est pas hospitalisée ; que le fait de n’avoir eu qu’une heure de sortie quotidienne est le résultat du placement en hospitalisation d’office qui a déjà été réparé par le premier poste de préjudice indemnisé à savoir la privation de liberté et d’aller et venir ;
Considérant dès lors qu’en l’absence de preuve de tels traitements, sa demande est rejetée ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à l’appelante une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant est fixé dans le dispositif de la présente décision et au paiement de laquelle l’intimé est condamné ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat doit supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’action engagée par Mme X recevable comme non prescrite ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 20.000 euros au titre de la réparation de la privation de liberté et de l’atteinte à la vie familiale ;
— 2.000 euros au titre du défaut de notification des droits et décisions d’hospitalisation sous contrainte ;
— 5.000 euros au titre de la réparation de l’administration de traitements sous contrainte ;
le tout sous déduction de la provision de 6.000 euros déjà allouée par le juge des référés ;
Rejette le surplus des demandes de Mme X ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître ASTOLFE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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