Infirmation partielle 31 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 31 janv. 2014, n° 12/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/03151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 décembre 2012, N° 11/00696 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 31 JANVIER 2014
R.G : 12/03151
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
11/00696
11 décembre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société SIBERIANE, venant aux droits de la Société EMPIRIUS COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
XXX
XXX
Représentée par Me H JAQUET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Y
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2013 tenue par Monsieur Y, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Monsieur FERRON et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Décembre 2013. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 31 Janvier 2014 ;
Le 31 Janvier 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X, né le XXX, a été embauché le 2 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée par la société Écologgia Investissement, en qualité de responsable de la communication et du marketing, avec une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 4.000,00 €.
Son contrat de travail a été transféré à la société E2D2 à compter du 1er janvier 2010, en vertu d’une convention de transfert du 15 décembre 2009, aux mêmes conditions que celles qui avaient été convenues avec la société Écologgia Investissement.
Sa rémunération mensuelle moyenne au cours des douze derniers mois complets de travail dans l’entreprise de janvier à décembre 2010 s’est élevée à 4.387,70 € brut.
La société employait cinq salariés pour les besoins de son activité au moment du départ de M. X et la relation de travail était régie par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC).
M. X a été convoqué le 17 décembre 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement économique qui s’est tenu le 28 décembre 2010.
Il a souhaité bénéficier de la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l’entretien préalable et le contrat de travail a été rompu à l’expiration du délai de 21 jours dont il disposait pour accepter cette convention, c’est-à-dire le 18 janvier 2011.
L’employeur a adressé le 31 janvier 2011 une lettre recommandée au salarié comportant l’énonciation des motifs économiques pour lesquels la procédure de licenciement avait été engagée.
M. X a adressé une lettre de mise en demeure à l’employeur le 30 mai 2011 concernant des rappels de salaire.
Estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au regard de la convention collective applicable, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 27 juin 2011 aux fins de solliciter des rappels de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, un complément d’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour défaut de paiement intégral des salaires et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée.
M. X a modifié ses prétentions en cours d’instance en y ajoutant notamment une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Empirius Communication, qui est venue aux droits de la société E2D2 en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2012, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Empirius Communication à lui verser les sommes de :
— 20.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 327,11 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement intégral des salaires ;
— 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié avait accepté la convention de reclassement personnalisé le 18 janvier 2011, avant que ne lui soient énoncés et notifiés les motifs du licenciement économique, et que celui-ci était de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par déclaration formée au greffe le 19 décembre 2012, la société Sibériane, anciennement appelée société Empirius Communication, a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre précédent.
La société Sibériane sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande que M. X soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient notamment qu’en raison de son niveau hiérarchique et du fait qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir, M. X connaissait la situation économique de l’entreprise et avait même envisagé son propre licenciement économique comme solution.
Elle considère que dans la mesure où M. X bénéficiait d’une délégation de pouvoir en vertu de laquelle il lui appartenait de contrôler l’application de la législation du travail, il a participé à son propre préjudice concernant les retards de versement des salaires.
La société Sibériane s’oppose à la demande en complément d’indemnité de licenciement en soutenant que M. X a été rempli de ses droits.
M. X demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre du complément d’indemnité de licenciement, au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il forme en revanche appel incident concernant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite désormais la somme de 30.000,00 €, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.
Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les motifs économiques ne lui ont pas été notifiés avant l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé ou en même temps que celle-ci.
Il fait valoir en outre que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement dans la mesure où il ne justifie d’aucune recherche, alors même que la société Écologgia Investissement appartenait à un groupe dont la société Sibériane est la holding.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 18 octobre 2013, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la demande en dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires :
Attendu qu’il n’est plus contesté à hauteur d’appel que l’employeur n’avait pas respecté le salaire minimum conventionnel fixé par la convention collective et qu’il restait dû à M. X la somme totale de 7.985,71 € bruts à titre de rappel de salaire au moment de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l’employeur a procédé au règlement de la somme de 7.747,07 € par courrier du 1er juillet 2011, c’est-à-dire un mois après la mise en demeure adressée par le conseil du salarié et quatre jours après la saisine du conseil de prud’hommes ; qu’estimant n’être pas encore intégralement rempli de ses droits, le salarié a adressé un nouveau courrier à l’employeur par l’intermédiaire de son conseil le 21 juillet 2011 ; que la société Empirius Communication a procédé au versement du solde par un courrier du 1er août 2011 ; que dans la mesure où M. X admet avoir désormais été rempli de ses droits en matière de rappel de salaire, il ne maintient aucune demande à ce titre ;
Attendu que M. X bénéficiait d’une délégation de pouvoir qui lui avait été consentie le 20 décembre 2009 par M. H E, alors président de la société E2D2, qui portait en matière administrative sur l’application et le contrôle des procédures internes de fonctionnement de l’entreprise, en particulier sur le respect du règlement intérieur et sur 'l’application de la législation du travail et notamment en terme de sécurité et d’hygiène au travail’ ;
Mais attendu que dans la mesure où le poste occupé par M. X était celui de responsable de la communication et du marketing et qu’il existait au sein de la société une responsable juridique et social en la personne de Mme F G, il ne peut être soutenu que M. X était chargé de veiller au respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de salaire ; que la délégation de pouvoir qui visait l’application de la législation du travail en général concernait en réalité le respect des règles d’hygiène et de sécurité auxquelles il était fait référence de façon précise ;
Que la société Sibériane ne peut en conséquence invoquer l’existence de cette délégation de pouvoir pour affirmer que M. X aurait contribué à son propre préjudice résultant du retard de règlement de la totalité des salaires ;
Attendu que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par M. X du fait du retard de règlement de ses salaires à la somme de 1.500,00 € et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
a) Sur l’absence d’énonciation du motif économique du licenciement :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique ;
Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié
d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Attendu que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le motif économique ait été énoncé dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé qui a pu être remis à M. X, alors même que la convention de reclassement personnalisé a été acceptée le 18 janvier 2011, c’est-à-dire avant l’envoi du courrier recommandé daté du 31 janvier 2011 dans lequel ce motif a été énoncé ; qu’au demeurant, aucun document écrit d’information n’a été produit aux débats ;
Attendu que la société Sibériane soutient que M. X était cependant parfaitement informé des difficultés économiques de l’entreprise grâce à différents documents internes dont il a eu connaissance avant la rupture, à savoir :
— un courriel du 7 septembre 2010 auquel étaient attachés en pièces jointes des tableaux concernant le 'prévisionnel 2010', établis au moins pour partie par M. X, avec des hypothèses différentes en fonction du maintien ou non d’un contrat avec une société cliente ;
— un courriel du 10 septembre 2010 par lequel M. X a interrogé un dirigeant de la société sur la question de savoir s’il fallait donner suite à un projet de commande d’un client ;
— un document élaboré au moins pour partie par M. X le 27 septembre 2010 qui concernait les perspectives d’évolution de l’activité de la société en 2010 et 2011, en fonction de différentes hypothèses, y compris celle de son propre départ de l’entreprise ;
— un courriel de M. X du 1er octobre 2010 qui comportait en pièces jointes différentes projections économiques pour la fin de l’année 2010 et l’année 2011 établies au moins pour partie par le salarié ;
— des courriels de M. X du 26 et du 30 novembre 2010 concernant le budget prévisionnel 2010 qui mettaient en évidence des pertes ;
— un courriel adressé le 1er décembre 2010 par M. D E à M. X l’informant du risque de perte d’un client ;
Attendu qu’il ne fait aucun doute que M. X avait connaissance des difficultés économiques rencontrées par la société ; que toutefois, cette connaissance ne dispensait pas l’employeur d’énoncer le motif économique du licenciement ;
Attendu que la circonstance selon laquelle M. X avait travaillé sur différents scénarios, dont certains allaient jusqu’à envisager la suppression de son propre poste, n’était pas non plus de nature à constituer l’énonciation du motif économique dès lors qu’il appartenait à l’employeur d’indiquer clairement au salarié, dans un document écrit, à la fois la cause économique qui fondait sa décision de procéder au licenciement et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié ;
Qu’en tout état de cause, l’absence de remise au salarié par l’employeur d’un document écrit énonçant le motif économique ne saurait être compensée par la référence à des documents établis par le salarié lui-même ou à l’élaboration desquels il aurait contribué, quand bien même certains de ces documents concerneraient la situation économique de l’entreprise ; que le seul document adressé au salarié par l’employeur consiste en un courriel du 1er décembre 2010 qui concernait la perte probable d’un client mais qui n’évoquait absolument pas le motif économique du licenciement ; qu’il n’existe en revanche aucun document par lequel l’employeur a pu notifier au salarié le motif économique de son licenciement avant l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé ;
b) sur l’obligation de reclassement :
Attendu que selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible ;
Attendu que l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que la société Sibériane se borne à énoncer qu’aucun reclassement n’était possible, sans toutefois apporter la preuve de la moindre tentative de recherche de reclassement et sans même préciser quels étaient les autres emplois qui existaient au sein de l’entreprise ;
Attendu que la société Sibériane admet avoir investi dans plusieurs sociétés mais soutient qu’elles n’ont pas de lien entre elles et elle conteste l’existence d’un groupe composé d’entreprises relevant du même secteur dont les activités, l’organisation ou le lieu permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Mais attendu que M. X rapporte la preuve que la société Sibériane est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris en tant que société holding (pièce n° 18) ; qu’en l’absence de toute pièce utile versée aux débats par l’employeur, il est impossible de vérifier si, comme elle le soutient, les activités des entreprises du groupe auquel elle appartient ne permettaient pas de rechercher une possibilité de reclassement ;
Qu’il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a procédé de façon loyale et sincère à une recherche sérieuse de reclassement préalable à la procédure de licenciement économique ;
Attendu que dans la mesure où il n’est pas établi que l’employeur ait notifié au salarié le motif économique de son licenciement avant l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé ni que l’employeur ait respecté son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef;
Attendu que le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge, d’une ancienneté de 3 ans dans l’entreprise, de l’échec d’une tentative de reconversion en tant que maroquinier à son compte et du fait, ainsi qu’il en justifie par un document de Pôle emploi du 9 octobre 2013 lui attribuant le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, qu’il n’a pas retrouvé un nouvel emploi salarié à ce jour, a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 20.000,00 € ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
— Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que l’article 19 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est ainsi rédigé :
'L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après deux ans d’ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.'
Attendu que M. X revendique une ancienneté de 4 ans 1 mois et 18 jours, sans s’expliquer sur son point de départ, alors qu’il est entré au service de la société Écologgia Investissement le 1er janvier 2008, c’est-à-dire 3 ans et 18 jours avant la rupture du contrat de travail ayant pris effet le 18 janvier 2011, jour de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé, conformément aux dispositions de l’ancien article L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu que l’employeur a calculé l’indemnité de licenciement en prenant en considération une date d’entrée dans l’entreprise remontant au 1er mars 2007, sans apporter d’explication sur ce point, et a donc retenu une ancienneté de 3 ans 10 mois et 18 jours ; qu’il convient d’observer que seul le dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2011 mentionne une ancienneté remontant au 1er mars 2007 alors que tous les bulletins précédents faisaient remonter celle-ci au 1er janvier 2008 ; qu’en tout état de cause, il convient de retenir la date proposée par l’employeur dans la mesure elle est plus favorable que celle résultant de la signature du contrat de travail et que le salarié n’apporte en revanche aucun élément en faveur d’une ancienneté dont le point de départ serait antérieur au 1er mars 2007 ;
Attendu qu’en prenant pour référence le salaire conventionnel de 4.612,58 € sur lequel les parties s’accordent, le montant de l’indemnité de licenciement, calculé selon une ancienneté de 3 ans 10 mois 18 jours et en fonction des modalités de la convention collective, qui sont plus favorables que celles des dispositions légales, s’établit comme suit :
1 – salaire de référence
2 – nombre d’années entières de service (1/3e par année)
3 – nombre de mois accomplis au-delà des années pleines
(1/36e par mois)
4 – nombre de jours accomplis au-delà des années et des mois pleins (1/1080ème par jour)
4.612,58 €
3
10
18
3/3e
10/36e
XXX
4.612,58 €
1.281,27 €
76,88 €
total général (cumul des montants mentionnés dans les colonnes 2 à 4) : 5.970,73 €
Attendu que dans la mesure où la société Sibériane a versé une indemnité de licenciement de 6.028,00 €, tout en estimant que seule la somme de 5.893,85 € était due mais en renonçant à réclamer la différence, il y a lieu de constater que M. X a été intégralement rempli de ses droits, et même légèrement au-delà à concurrence de la somme de 57,27 € ;
Que le jugement ayant condamné l’employeur au paiement de la somme de 327,11 € à titre de complément d’indemnité de licenciement doit en conséquence être infirmé de ce chef;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. X la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur d’appel ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société Sibériane à lui payer la somme complémentaire de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Sibériane, qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qui concerne le complément d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau de ce chef :
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Sibériane à payer à M. Z X la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Sibériane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sibériane aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en neuf pages.
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