Confirmation 8 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 janv. 2013, n° 10/08615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08615 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 5
R.G : 10/08615
Société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE Z SARL
C/
M. A X
Société GREGALINE SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 08 Janvier 2013, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE Z SARL
XXX
XXX
Rep/assistant : SELARL GOURVES D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Noel GRETEAU, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Yves DE MORHERY, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-MALO)
Société GREGALINE SA
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
En 2002, la société GREGALINE qui exploite sous l’enseigne INTERMARCHE un magasin à MERDRIGNAC a fait procéder à un agrandissement des ses bâtiments, supprimant une haie d’arbustes entre sa propriété et celle de Monsieur A X qui s’est plaint d’une perte d’ensoleillement et de nuisances sonores.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2004, un expert, Madame C Y a été désignée.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 18 mai 2006 à la société Atelier d’architecture du Domaine.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2008.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC a :
ordonné à la SA GREGALINE d’effectuer les travaux d’isolation acoustique de son entrepôt tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport ;
fixé pour l’y contraindre une astreinte de 200 € par jour de retard à sa charge, passé le délai de six mois suivant la signification du jugement et pendant le délai de deux mois à l’issue duquel il sera le cas échéant de nouveau statué ;
condamné en outre la SA GREGALINE à payer à Monsieur A X la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour les troubles sonores déjà subis ;
condamné la société Z à garantir la société GREGALINE de l’ensemble des condamnations à son encontre en principal, intérêts et frais ;
condamné la société MAF à garantir la société Z dans les limites du contrat d’assurance pour l’ensemble de ces condamnations ;
ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur X à chiffrer le montant des dommages-intérêts visant à réparer la perte d’ensoleillement qu’il subit ;
rejeté le surplus des demandes ;
réservé les dépens ;
ordonné l’exécution provisoire.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 3 décembre 2010 à l’encontre de la SA GREGALINE.
La société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D a également interjeté appel du même jugement par déclaration au greffe du 5 avril 2011 à l’encontre de Monsieur A X.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2012.
Dans ses conclusions déposées le 5 avril 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel ;
dire la société GREGALINE irrecevable à agir en garantie contre la S.A.R.L. Z ;
subsidiairement,
dire qu’il n’existe pas de lien direct entre les nuisances sonores alléguées par Monsieur X et l’extension du bâtiment appartenant à la société GREGALINE ;
dire qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage en raison d’une perte d’ensoleillement ;
débouter en conséquence la SA GREGALINE de toutes ses demandes en garantie présentées à l’encontre de la S.A.R.L. Z tant au titre des nuisances sonores qu’à celui de la perte d’ensoleillement ;
plus subsidiairement,
ordonner une mission complémentaire d’expertise judiciaire ;
condamner la SA GREGALINE au règlement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2012, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA GREGALINE demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
débouter le cabinet Z de toutes ses demandes ;
condamner le cabinet Z au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux dépens .
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er août 2012, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur A X demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la partie succombante à payer à Monsieur A X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles sonores
Considérant que les nuisances sonores dont se plaint Monsieur X provenaient de la puissance des équipements de traitement d’air, extraction et rejet d’air et des groupes compresseurs de chambres froides installés lors de l’extension des bâtiments ; que l’expert Y avait également constaté que le bruit excessif généré par ces équipements provenait de la structure du bâtiment et de la porte du local technique qui ne sont pas étanches à l’air ;
Que depuis que la société GREGALINE a réalisé les travaux préconisés par l’expert pour remédier à ces nuisances et aux défauts d’isolation acoustique de l’installation, Monsieur X admet lui-même que le bruit engendré par l’activité du supermarché est devenu tout à fait supportable;
Considérant que dès lors la société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D ne peut utilement continuer à soutenir qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre les bruits excessifs mesurés par l’expert et l’activité du supermarché en faisant valoir qu’il existe également un bruit de machinerie important provenant d’une maison située à côté de celle de Monsieur X, la preuve étant rapportée de l’aveu même de ce dernier que le bruit de l’activité du supermarché est redevenu supportable ;
Que la demande subsidiaire présentée par la société Z aux fins d’ordonner un complément d’expertise ne peut qu’être rejetée, cette demande étant sans intérêt pour la solution du litige ;
Sur la garantie de la société Z
Considérant que la société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D a, par contrat de maîtrise d’oeuvre du 4 décembre 2002, reçu une mission pour l’étude et la réalisation des travaux relatifs à l’opération d’agrandissement du magasin de denrées alimentaires situé XXX
Que le maître d’oeuvre était contractuellement responsable de ses études et interventions et conservait l’initiative et la responsabilité de tous les ordres nécessaires à la parfaite réalisation des travaux ;
Que si la société Z conteste qu’elle se trouvait en charge du lot production de froid et des appareils frigorifiques, il doit lui être rappelé que si les nuisances sonores ont pour cause les bruits causés par ces appareils, elles sont dues à la mauvaise isolation des locaux dans lesquels ils se trouvent et à la structure du bâtiment ;
Que les travaux qui ont supprimé ces bruits ou les ont atténués les rendant supportables pour le voisin n’ont pas consisté à supprimer ces appareils mais à maintenir ces équipements indispensables à l’activité de conservation des aliments tout en assurant de meilleures conditions d’isolation et d’étanchéité des parois par renforcement du bardage et des portes de la construction;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D à garantir la SA GREGALINE des condamnations prononcées contre elle, y compris les dommages-intérêts, pour les nuisances sonores subies par Monsieur X ;
Sur la perte d’ensoleillement
Considérant que les travaux d’agrandissement réalisés par la société GREGALINE ont apporté une perte significative d’ensoleillement sur la propriété de Monsieur X ; que la solution d’un déplacement du bâtiment étant disproportionnée par rapport au trouble de voisinage à faire cesser, la réparation comme l’ont retenu les premiers juges ne peut être réalisée que sous la forme de dommages-intérêts ;
Que Monsieur X n’ayant pas en appel chiffré le montant de sa demande, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats pour que Monsieur X chiffre son préjudice devant les premiers juges;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que la société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D échouant dans ses demandes en appel sera condamnée à verser à Monsieur A X ,d’une part, et à la société GREGALINE d’autre part, la somme de 1500 € chacun ;
Qu’elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC en date du 14 septembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D à payer à Monsieur A X, d’une part, à la société GREGALINE, d’autre part, la somme de 1 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATELIER D’ARCHITECTURE du DOMAINE A 2D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-. LE PRESIDENT.-.
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