Infirmation 13 décembre 2011
Cassation partielle 10 avril 2013
Infirmation 8 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 sept. 2014, n° 13/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03123 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 avril 2013 |
Texte intégral
RG N° 13/03123
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
:
la SCP GRIMAUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2014
DECLARATION DE SAISINE DU 05 Juillet 2013 sur un arrêt de cassation du 10 avril 2013
Recours contre un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance D’ANNECY en date du 23 juin 2010
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 13 décembre 2011
par la Cour d’Appel de CHAMBERY
APPELANTE ET SAISISSANTE:
SA CLINIQUE D’ARGONAY prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BALDUIN substituant Me MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON
INTIME ET SAISI :
Monsieur le docteur J Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CHOULET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur FRANCKE, Président
Madame JACOB, Conseiller
Madame C, Conseiller
en présence de Madame X SMIAI et Madame H I, auditrices de justice ayant participé au délibéré
assistés lors des débats de N DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 16 JUIN 2014, Madame C été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suite à une intervention chirurgicale pratiquée le 4 février 1997 par le docteur J Z dans le cadre de la clinique d’Argonnay, monsieur D B a développé une infection nosocomiale ayant justifiée l’énucléation de son oeil Droit.
Monsieur B a obtenu, par ordonnance de référé du 10 avril 2006, l’organisation d’une mesure d’expertise avec désignation en qualité d’expert du docteur N O P.
Celle-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 10 juillet 2007.
Suivant exploit d’huissier en date des 14, 21 et 22 août 2008, monsieur B a fait citer le docteur Z, la clinique d’Argonnay et la CPAM de Haute Savoie devant le tribunal de grande instance d’Annecy à l’effet de voir condamner in solidum les 2 premiers à réparer ses divers préjudices.
Par jugement en date du 23 juin 2010, le tribunal de grande instance d’Annecy:
*a déclaré le docteur Z et la clinique d’Argonnay responsables in solidum du préjudice résultant de l’infection nosocomiale présentée par monsieur B,
*les a condamnés in solidum à payer à monsieur B la somme de 27.580,00€ au titre de l’indemnisation de son préjudice extra-patrimonial avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*les a condamnés in solidum à payer à la CPAM de Haute Savoie la somme de 36.262,72€ au titre des préjudices patrimoniaux outre l’indemnité forfaitaire de 941,00€ en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*a débouté la clinique d’Argonnay de sa demande en garantie formée contre le docteur Z,
*a condamné la clinique d’Argonnay à relever et garantir le docteur Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
*a débouté monsieur B du surplus de ses demandes indemnitaires,
*a rejeté la demande en indemnisation de madame F B,
*a condamné in solidum le docteur Z et la clinique d’Argonnay à payer à monsieur et madame B la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*a condamné in solidum le docteur Z et la clinique d’Argonnay à payer à la CPAM de Haute Savoie la somme de 1.500,00€ sur le même fondement,
*a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
*a condamné in solidum le docteur Z et la clinique d’Argonnay aux dépens de première instance.
Sur appel de la clinique d’Argonnay, la cour d’appel de Chambery a, suivant arrêt du 13 décembre 2011, infirmé la décision déférée uniquement sur le quantum de l’indemnisation de monsieur B qu’elle a fixée à 27.000,00€.
Sur pourvoi de la clinique d’Argonnay, la cour de cassation, par arrêt du 10 avril 2013, a:
* cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné la clinique d’Argonnay à relever et garantir monsieur Z des condamnations prononcées contre lui,
*renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le-dit arrêt devant la cour d’appel de Grenoble.
La clinique d’Argonnay a saisi cette juridiction le 4 juillet 2013.
Au dernier état de ses écritures en date du 30 mai 2014, la clinique d’Argonnay, demande le rejet de l’ensemble des prétentions adverses et la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à garantir le docteur Z et , y ajoutant, la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,00€.
Elle fait valoir que:
*sa condamnation in solidum avec le praticien d’indemniser monsieur B et de rembourser les frais engagés par la CPAM de Haute Savoie , est définitive,
*le raisonnement du docteur Z est sans aucun intérêt puisque la question de sa condamnation est définitivement tranchée,
*la répartition de la dette entre les co-obligés se fait à part égales lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’origine de l’infection, ce qui est le cas de l’espèce,
*le docteur Z est dans l’incapacité de démontrer à son encontre l’existence d’une faute.
Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2014, le docteur Z sollicite le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la clinique d’Argonnay à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et, y ajoutant , la condamnation de l’établissement de soins à lui verser la somme de 5.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Il expose que:
*l’expert a relevé que les soins qu’il a donné à monsieur B étaient consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
*ce qui est essentiel n’est pas de savoir si une faute d’asepsie peut ou ne peut être imputée à la clinique mais de relever que, si la preuve médico-légale est apportée d’une absence de faute causale de sa part, la preuve médico-légale est apportée pour l’un des 2 germes résultant du défaut de mesure d’asepsie de la clinique,
*cela est suffisant pour la condamner à le relever et garantir.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 juin 2014.
SUR CE:
1/ sur la demande en garantie du docteur Z à l’encontre de la clinique d’Argonnay:
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que:
*le 4 février 1997, monsieur B a bénéficié d’une chirurgie de la cataracte associée à une trabéculectomie de l’oeil Droit avec mise en place d’un implant multifocal d’Allergan de 16,5 dioptries,
*suite à des douleurs ressenties par monsieur B, le docteur Z lui prescrit un traitement antibiotique, puis, à raison d’un malaise à domicile, le patient est re-hospitalisé,
*les examens bactériologiques du 5 février 1997 mettent en évidence 2 micro-organismes à savoir Staphyloccus aureus méticilline et Streptocoque B hémolytique du groupe A,
*le 9 février 1997 une énucléation est réalisée sur Paris par le docteur A;
Que l’expert retient une infection nosocomiale et estime que la présence des 2 germes au niveau de la conjonctive de l’oeil droit signe une probable contamination par l’un des 2 germes avant le geste opératoire;
Qu’il estime que la responsabilité de l’établissement de soins doit donc être relativisée à cause de cette constatation;
Que l’expert relève également qu’en ce qui concerne la chirurgie ophtalmologique et ses suites, les soins prodigués par le docteur Z ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale;
Qu’il souligne que le praticien a prescrit une antibiothérapie pré-opératoire pour diminuer le risque infectieux probablement amplifié par le terrain atopique du patient;
Attendu que l’acte de soins étant antérieur au 5 septembre 2001, une responsabilité de plein droit pèse tant sur l’établissement de soins que sur le médecin, tenus également, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peuvent se libérer que par la preuve d’une cause étrangère;
Que la condamnation in solidum de la clinique d’Argonnay et de monsieur Z à indemniser tant monsieur B que la CPAM de Haute Savoie est aujourd’hui définitive;
Attendu que la répartition de la dette entre co-obligés obéit aux règles de droit commun;
Qu’ainsi, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’origine de l’infection, il convient de procéder à un partage égal de la charge de l’indemnisation du patient, entre le médecin et l’établissement de soins;
Que la seule présence dans l’organisme de monsieur B d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales ou le caractère consciencieux et conforme aux données acquises de la science médicale des soins données par le docteur Y ne sont pas de nature, à eux seuls, à caractériser une faute de l’établissement de soins dans la prise des mesures d’aseptie;
Qu’il appartient au docteur Z d’établir la faute qu’il allègue à l’encontre de la clinique d’Argonnay;
Que faute de toute démonstration en ce sens, la contribution entre le docteur Z et la clinique d’Argonay doit se faire à part égale et la demande de garantie du praticien à l’encontre de l’établissement de soins doit être rejetée;
Que par voie de conséquence, il convient d’infirmer sur ce seul point le jugement déféré;
2/ sur les mesures accessoires:
Attendu que la cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la clinique d’Argonnay;
Attendu, enfin, que monsieur Z succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de la SCP Grimaud.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sur la seule condamnation de la clinique d’Argonnay à relever et garantir monsieur J Z,
Statuant à nouveau:
Déboute monsieur J Z de sa demande de garantie à l’encontre de la clinique d’Argonnay,
Y ajoutant:
Condamne monsieur J Z à payer à la clinique d’Argonnay la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur J Z aux dépens de la procédure d’appel et, ce, avec distraction au profit de la SCP Grimaud.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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