Confirmation 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er févr. 2016, n° 13/07944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juillet 2013, N° 11/15003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 1er FEVRIER 2016
R.G. N° 13/07944
AFFAIRE :
M. I H
C/
M. V-W Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 11/15003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme NALET
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant AJ l’affaire entre :
Monsieur I H
XXX
XXX
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 318174
vestiaire : 552
APPELANT
****************
Monsieur V-W, André, Gabriel Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22753 vestiaire : 626
AR pour avocat plaidant Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : J 073
Société MAAF ASSURANCES 'S.A.'
N° de Siret : 542 073 580 R.C.S. NIORT
AR son siège Chaban
XXX
prise en la personne de AF représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD & ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau de NANTERRE N° du dossier 2100234
vestiaire : 713
Société D FRANCE IARD 'S.A'
N° Siret : 722 057 460 R.C.S. NANTERRE
AR son siège XXX
XXX
prise en la personne de AF représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
AR pour avocat plaidant Maître Julie PIQUET substituant Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS L.G.H. & ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : P 0483
INTIMES
Monsieur P Z
XXX
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
assigné en l’étude de l’huissier de justice
INTIME DEFAILLANT
Société X représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur R S
AR son siège XXX
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
prise en la personne de AF représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
société irrégulièrement assignée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, AR été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme N O
****************
FAITS ET PROCEDURE,
M. I H, propriétaire d’un terrain à ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-de-Seine), XXX a confié la maîtrise d’oeuvre d’une construction d’une maison sur celui-ci à M. V-W Y, architecte, assuré auprès de la société MAF, selon contrat du 20 juillet 2007.
Selon contrat du 29 avril 2008, AT ont été confiés à la société X, assurée auprès de la société M. A.A.F. (police n° 94244237A001).
Le cahier des charges et conditions particulières dressé par l’architecte le même jour prévoit que AT seraient achevés AJ un délai de 8 mois à compter du premier ordre de service de lancement AL. Le chantier a été déclaré ouvert au 16 juillet 2008.
La société X a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 22 décembre 2008. Maître R S a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon contrat du 31 décembre 2008, la société X a cédé à M. P Z, assuré auprès de la compagnie A.X.A. FRANCE I.A.R.D., les droits qu’elle possédait et les AG auxquelles elle est tenue en vertu du contrat la liant à M. H. Ce contrat a été signé en présence de ce dernier, qui l’a signé et a accepté le transfert. La réception des travaux était alors prévue le 31 mars 2009.
Arguant de AK de chantier par M. Z et de travaux non terminés, M. H a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par décision du 27 mai 2010, a ordonné une expertise, confiée à M. L B d’A, qui a déposé son rapport le 14 mars 2012.
M. H a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de
récusation de l’expert.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2011, le magistrat l’a débouté de sa demande de récusation. M. H a interjeté appel de l’ordonnance ainsi rendue.
L’affaire est pendante devant la cour.
Parallèlement, par actes délivrés les 13, 14, 16 et 19 décembre 2011, M. H a fait assigner en réparation M. Z, M. Y, les sociétés X, M. A.A.F. et A.X.A. FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2013, au visa des articles 9, 31, 122, 378, 515, 695, 700 du code de procédure civile, L.622-21 du code de commerce, L.232-1 et L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, 1134 , 1147, 1792 du code civil, cette juridiction a :
— DÉBOUTÉ M. I H de sa demande de jonction de la présente instance avec le dossier enrôlé sous le n° 13/1797,
— DIT M. I H irrecevable en toute demande présentée contre la S.A.R.L. X et Maître R S en sa qualité de liquidateur de la dite société,
— DIT M. I H recevable en AF demandes présentées contre la S.A.R.L. X, M. P Z et leurs assureurs,
— DÉBOUTÉ M. I H de sa demande d’annulation du cahier des charges et conditions particulières signé avec la S.A.R.L. X le 29 avril 2008 et de la cession de ce marché à M. P Z selon convention du 31 décembre 2008,
— DÉBOUTÉ M. I H de AF demandes présentées contre M. V-W Y,
— DÉBOUTÉ M. I H de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux,
— DÉBOUTÉ M. I H de toute demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs et réputés tels,
— PRIS ACTE de l’absence de demande de M. I H fondée sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. X et de M. P Z,
— DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer AJ l’attente de l''arrêt de la Cour d’appel de Versailles
concernant la récusation de l’expert judiciaire désigné en référé,
— DÉBOUTÉ M. I H de AF demandes présentées contre les compagnies M. A.A.F. et A.X.A. FRANCE LA.R.D.,
— DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— CONDAMNÉ M. I H aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct contre lui au profit des avocats des parties non succombantes qui l’ont réclamé,
— CONDAMNÉ M. I H à payer à M. V-W Y, M. P Z, la compagnie M. AA.F. et la compagnie A.X.A. FRANCE I.A.R.D. la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS), chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
M. H a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2013 à l’encontre de M. Z, M. Y, la société X représentée par son liquidateur judiciaire M. R S, les sociétés MAAF ASSURANCE et D FRANCE IARD.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 3 juin 2014, a constaté la caducité de la déclaration d’appel effectuée par M. H à l’encontre de M. Y, dit que l’instance se poursuit entre les autres parties, rejeté toutes autres demandes et condamné la MAAD aux dépens de l’incident.
A la demande de M. H , la clôture, prononcée le 19 mai 2015, a été révoquée le 15 septembre 2015.
AJ AF conclusions du 13 août 2015, M. I H demande à cette cour, au visa des articles 1134, 1792 du code civil, L124-3 du code des assurances et 232 du code de procédure civile de :
— le DIRE recevable et bien fondé en son appel,
— INFIRMER le jugement rendu le 9 juillet 2013 par la 7e Chambre du tribunal de grande instance de NANTERRE sous le n°11/15003 en toutes AF dispositions,
XXX
Sur la réception de l’ouvrage :
— C qu’une réception amiable de l’ouvrage est intervenue le 18 décembre 2009,
A titre subsidiaire,
C qu’une réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 18 décembre 2009.
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage au 18 décembre 2009,
Sur AF préjudices :
— CONDAMNER in solidum M. Z, la MAAF et la société D FRANCE IARD à lui payer une somme de 242.689,93 euros au titre de son préjudice matériel,
Si par extraordinaire le chiffrage établi par M. B d’A devait être retenu,
— CONDAMNER in solidum M. Z, la MAAF et la société D FRANCE IARD à lui payer une somme de 78.393,02 euros augmentée du montant de 7.136,43 euros correspondant aux équipements électriques figurant à l’annexe 30 du rapport mais non-intégré AJ le décompte de l’Expert Judiciaire, soit un total de 85.529,45 euros,
— CONDAMNER in solidum M. Z, la MAAF et la société D FRANCE IARD à lui payer une somme de 96.229,44 €uros au titre de son préjudice immatériel,
— ETABLIR en tout cas un partage de responsabilité propre à permettre à la cour de statuer sur la procédure connexe, portant le numéro de rôle 14/04338, l’opposant à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de M. Y,
— CONDAMNER M. Z à lui payer une somme de 22.000 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat,
Sur les frais irrépétibles :
— CONDAMNER in solidum M. Z, la MAAF et la société D FRANCE IARD à lui payer une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les honoraires d’expertise de M. G d’A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Désigner avant dire droit tel Expert qu’il plaira à la Cour, avec mission de, les parties présentes AM dûment et préalablement convoquées :
* se rendre sur place, XXX à XXX, autant de fois qu’il sera nécessaire,
* se faire communiquer tous documents et pièces que l’Expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux en détail et les décrire précisément,
* examiner les désordres malfaçons et non-façons mentionnés AJ le rapport déposé par M. B D’A le 14 mars 2012,
* dire, parmi ceux-ci, lesquels portent atteinte à la solidité de l’ouvrage AM le rendent impropre à sa destination,
* proposer un partage de responsabilité entre les intervenants au chantier susceptibles d’être impliqués AJ leur survenance,
* donner son avis sur le chiffrage des travaux de réfection tel qu’établi par M. B D’A,
* faire toutes constatations utiles,
* établir puis diffuser une note de synthèse et laisser aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations,
* répondre à tous dires et entendre tous sachants,
* du tout dresser rapport afin qu’il soit le cas échéant statué au fond.
Le 13 novembre 2015, M. H a tenté de signifier à cette cour des conclusions récapitulatives n° 2 qui ont été rejetées par le greffe motif pris d’un 'mauvais objet'. Le greffe invitait M. H a visé le bon objet soit 'conclusions au fond'.
Le 17 novembre 2015, soit le jour de la clôture, M. H signifiait par voie de RPVA lesdites conclusions récapitulatives n° 2, qui reprenaient AJ leur dispositif les mêmes prétentions que celles énoncées le 13 août 2015.
Les autres parties ne s’y opposant pas, la cour se prononcera sur les demandes de M. H telles que soutenues AJ ces dernières conclusions du 17 novembre 2015.
AJ AF dernières conclusions en date du 4 novembre 2015, la société D FRANCE IARD demande au visa, des articles 1147, 1382, 1964, 1792 du code civil, 145 et 146 du code de procédure civile, L 124-3 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de la police BT PLUS souscrite par M. Z auprès d’elle, du rapport déposé par M. HERVE D’HARBIGNY, de l’ordonnance du 16 décembre 2011 du juge chargé du contrôle des expertises, et du jugement rendu le 09 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, de :
— DÉCLARER irrecevable en tout cas mal fondé M. H en son appel et en l’ensemble de AF demandes,
— CONFIRMER le jugement de première instance en toutes AF dispositions,
A TITRE PRINCIPAL : Sur l’absence de mobilisation des garanties souscrites auprès d’elle
A titre préalable :
— DIRE et C : que lors de la souscription de la police BT PLUS, M. Z a indiqué ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles visée par la loi du 19 décembre 1990,
— que M. Z a agi en AH que constructeur de maisons individuelles pour le compte de M. H ;
— que le présent sinistre est hors du champ d’application des garanties souscrites auprès d’elle,
1°) Sur le volet décennal :
— DIRE et C : que AT confiés successivement à la société X et à M. Z n’ont fait l’objet d’aucune réception,
— que l’absence d’habitabilité de l’ouvrage s’oppose à sa réception judiciaire,
— qu’aucun élément ne permet de démontrer l’intention de M. H de réceptionner AT confiés à M. Z,
— que les désordres allégués par M. H ne sont pas de nature décennale,
En conséquence
— DIRE et C que le volet décennal de la police souscrite auprès d’elle ne pas être mobilisé
2°) Sur le volet responsabilité pour dommages causés à autrui :
— DIRE et C : que le litige porte sur un apurement de comptes entre M. H et la société X et M. Z,
— qu’un abandon de chantier est un événement aléatoire non susceptible d’être couvert par un contrat d’assurance,
— que la reprise de prestations et/AM la réalisation des prestations non réalisées sont exclues du champ de sa garantie,
En conséquence
— DIRE et C : que le volet responsabilité pour dommages causés à autrui ne peut pas s’appliquer.
— que les garanties souscrites auprès d’elle ne peuvent pas s’appliquer au présent sinistre ;
— PRONONCER sa mise hors de cause et débouter toute demande de condamnation à son encontre en principal, frais et accessoires,
A TITRE SUBSIDIAIRE : sur le mal fondé des demandes formulées par M. H
A) Le mal fondé des demandes de condamnation dirigées à son encontre et de M. Z :
— CONSTATER que M. H sollicite la mise en oeuvre des garanties souscrites auprès d’elle en se fondant à la fois sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité contractuelle de M. Z ;
— DIRE et C : que le principe de non-cumul des responsabilités décennale et contractuelle s’oppose aux demandes de condamnation formées par M. H à son’encontre ;
— que M. H n’apporte pas la preuve que les conditions de mise en oeuvre des garanties souscrites auprès d’elle sont réunies ;
En conséquence :
— DIRE et C que les demandes de M. H à son encontre sont infondées et débouter ce dernier de l’intégralité de AF demandes de condamnation dirigées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— PRONONCER sa mise hors de cause.
B) Le mal fondé de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. H
— DIRE et C que la présente instance au fond fait obstacle à la désignation avant dire droit d’un nouvel expert judiciaire,
— CONSTATER que : l’objet de la nouvelle mesure d’expertise judiciaire serait identique à la première ;
— la demande de la M. H de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire s’analyse donc en une demande de contre-expertise ;
— DIRE ET C : que l’expertise judiciaire sollicitée par M. H est motivée par la contrariété entre les conclusions de l’Expert judiciaire sur l’évaluation du coût des travaux de reprise des désordres et le chiffrage par ce dernier de AF préjudices ;
— que le complément d’expertise sollicitée par M. H a exclusivement pour objet de pallier à sa carence AJ l’administration de la preuve,
En conséquence,
— DÉCLARER IRRECEVABLE et MAL FONDEE la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par M. H,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : SUR LES APPELS EN GARANTIE
1°) A l’encontre de l’architecte :
— DIRE ET C QUE M. F A AE A AF AG AH AU STADE DE LA CONCEPTION QUE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX ;
— CONDAMNER M. F, architecte, à la relever et la garantir à hauteur des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
2°) A l’encontre de la société X :
— DIRE et C qu’elle a réalisé AT jusqu’au mois de décembre 2008, repris ensuite par M. Z ;
— CONDAMNER la société X et son assureur, la MAAF, à relever et garantir la Compagnie D à hauteur des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
3°) A l’encontre de M. H :
— DIRE et C que M. H s’est immiscé de manière fautive AJ la réalisation des travaux.
— LAISSER à sa charge une partie de son préjudice ;
Sur les dommages et intérêts pour agios
— DIRE et C : que M. H ne démontre pas le montant des agios supporté ni leur lien avec AT réalisés par M. Z ;
— que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice sur ce point ;
— DÉBOUTER M. H de sa demande d’indemnisation sur ce point.
Sur le trouble de jouissance à hauteur de 72.000 euros
— DIRE et C : que M. H ne justifie nullement de la valeur locative de son bien ;
— que M. H occupe sa maison juin 2010 ;
— DÉBOUTER M. H de sa demande d’indemnisation de trouble de jouissance.
Sur les pénalités de retard : 22.000 €
— DIRE et C que les conditions générales de la police BT + excluent à l’article 2.18.18 les dommages immatériels résultant du non-respect, d’une date AM d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter ;
— DÉBOUTER M. H de toute demande de condamnation au titre de pénalités de retard.
Sur AT de reprise des désordres
— REDUIRE le montant du préjudice allégué par M. H résultant des travaux confiés à la société X et à la société Z à la somme de 35.358,09 euros TTC ;
— DIRE et C que le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir, ainsi que la restitution des sommes qu’il a perçues sont excluent des polices D à l’article 2.18.16 des conditions générales.
2. SUR LES LIMITES DE GARANTIE
a. Au titre de la responsabilité civile décennale de l’assuré
— DIRE et C que les dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ne relèvent pas de l’assurance décennale souscrite auprès d’elle ;
— FAIRE application des limites de garantie (plafond de garantie et franchise actualisée selon l’indice BT 01).
b. Au titre de la responsabilité civile de l’assuré avant réception des travaux :
— FAIRE application des clauses d’exclusion rappelées ci-avant.
— FAIRE application des limites de garantie (plafond de garantie et franchise actualisée selon l’indice BT 01).
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant à régler les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER la MAAF de sa demande de condamnation dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
AJ AF dernières conclusions du 27 mars 2014, M. Y demande à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, du contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 juillet 2007, de l’article 1147 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil, de :
— DIRE M. H irrecevable à son égard, à tout le moins mal fondé ;
— CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel ;
Subsidiairement,
I. IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES A SON EGARD
— CONSTATER qu’il n’a pas été attrait aux opérations d’expertise judiciaire de M. D’A.
En conséquence,
— DIRE qu’aucune demande qui serait formée à son égard, sur le fondement du rapport d’expertise, ne pourrait prospérer à l’égard de l’architecte.
II. ABSENCE DE RESPONSABILITE DE M. Y AJ AK AL AM AJ AO AP AQ AR AS AT AU
— CONSTATER : que M. H ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
— qu’il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que l’architecte aurait commis un manquement à AF AG au regard de la seule mission qui lui ait été confiée ;
— que le maître de l’ouvrage a confié à l’architecte une mission portant sur le seul dépôt du dossier de permis de construire ;
— que l’architecte a obtenu ce permis de construire ;
— CONSTATER que l’architecte ne peut pas se voir reprocher un défaut de conseil AJ le choix de l’entreprise, dès lors qu’il ne s’est pas vu confier de mission portant sur la consultation ;
— que l’architecte ne peut se voir reprocher les failles juridiques d’un contrat d’entreprise, dont il n’est pas rédacteur et auquel il n’est pas partie ;
— que l’architecte n’a pas eu de mission de suivi des travaux, de sorte que les non-conformités les affectant ne peuvent lui être reprochées ;
— qu’aucune partie n’est en mesure d’établir une faute et/AM un manquement qui serait imputable à l’architecte et qui aurait contribué directement à AO des préjudices allégués.
En conséquence,
— PRONONCER sa mise hors de cause pure et simple,
— DÉBOUTER purement et simplement les parties des demandes qu’ils forment à leur égard.
III. MAL FONDE DU MONTANT DES DEMANDES FORMEES
— CONSTATER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre sur le fondement des conclusions de l’expert judiciaire, le rapport déposé ne lui étant pas opposable ;
— CONSTATER que M. H n’établit ni le principe ni le montant des demandes qu’il forme à l’égard du concluant.
En conséquence,
— LUI DONNER ACTE de ce qu’il s’associe aux critiques formées par D quant aux montants des demandes formées par l’appelant
— DÉBOUTER purement et simplement M. H des demandes qu’il forme à l’égard de l’architecte, comme toute autre partie qui le ferait ;
— CONDAMNER M. H à verser au concluant 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
AJ AF dernières conclusions en date du 26 mars 2014, la société MAAF demande à cette cour au visa des articles 526 et suivants du code de procédure civil, des articles 1792 et suivants du Code Civil, du rapport d’expertise, et des pièces versées aux débats, de :
— C irrecevables les nouvelles demandes présentées en cause d’appel par M. H ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 9 juillet 2013,
— DÉBOUTER M. H de l’ensemble de AF demandes la visant, aucune des polices d’assurances souscrites par la société X n’étant susceptible de trouver application,
— DÉBOUTER la société D France IARD de son appel en garantie ;
— COMDAMNER M. H in solidum avec la société D France IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les besoins de la procédure d’appel ;
— les CONDAMNER aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP CRTD & ASSOCIES, avocats.
M. H ne justifie pas avoir assigné M. Z à comparaître devant cette cour ni lui avoir signifié AF conclusions.
En revanche, à la requête de la société D FRANCE IARD, M. Z et la société X ont été assignés à comparaître devant cette cour par actes d’huissier de justice en date du 25 mars 2014 délivrés en l’étude. M. Z n’AR pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 novembre 2015.
'''''
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
A titre liminaire, les limites de l’appel principal et la saisine de la cour
Il convient de rappeler que le 17 novembre 2015, soit le jour de la clôture, M. H signifiait par voie de RPVA les conclusions récapitulatives n° 2 qu’il avait tentées de signifier le 13 novembre précédent ; ces conclusions reprenaient AJ leur dispositif les mêmes prétentions que celles énoncées le 13 août 2015.
Les autres parties ne s’y opposaient pas. Cette cour se prononcera dès lors sur les demandes de M. H telles que soutenues AJ ces dernières conclusions du 17 novembre 2015.
Il est clair qu’à titre principal, la société D FRANCE IARD, la société MAAF et M. Y sollicitent la confirmation du jugement en toutes AF dispositions.
M. H, quant à lui, ne critique pas le jugement en ce qu’il le déclare irrecevable à agir contre la société X, mais souhaite seulement que la cour se prononce sur sa responsabilité.
Il renonce toutefois à solliciter l’annulation du contrat le liant à la société X et la cession subséquente à M. Z.
Il conviendra, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu’il le déclare irrecevable en AF demandes dirigées contre la société X et de prendre acte de cette renonciation.
M. H sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu’il le déclare recevable à agir contre M. Y et M. Z.
Il est patent que M. H ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d’appel et AF conclusions à M. Z de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie des demandes de l’appelant à son encontre.
S’agissant des demandes de l’appelant dirigées contre M. Y, il convient de rappeler que, par ordonnance du 3 juin 2014, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel effectuée par M. H à son encontre.
En raison de cette ordonnance, les demandes de M. H dirigées contre M. Y sont, par voie de conséquence, irrecevables.
M. Z et la société X ont été assignés à comparaître devant cette cour, à la requête de la société D FRANCE IARD, par actes d’huissier de justice en date du 25 mars 2014 délivrés en l’étude.
Il est constant que la société X a été mise en liquidation judiciaire. Or, la société D FRANCE IARD ne justifie pas avoir assigné le liquidateur de cette société, ni avoir procédé à une déclaration de créance en bonne forme AJ les délais prévus pour ce faire au passif de cette société, de sorte que les demandes de la société D dirigé contre la société X sont irrecevables.
Sur l’appel principal de M. H
M. H critique le jugement qui l’a débouté de AF demandes fondées, en premier lieu, sur la garantie décennale des constructeurs et réputés tels, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des 'constructeurs et réputés tel'.
Sur la garantie décennale
La réception de l’ouvrage
M. H critique le jugement qui n’a pas prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage. Il sollicite à titre principal la réception amiable de l’ouvrage intervenue le 18 novembre 2009, à titre subsidiaire, la réception tacite de l’ouvrage intervenue le 18 décembre 2009, à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage au 18 décembre 2009.
Il ressort de AF conclusions qu’il soutient que la réunion qui s’est tenue sur place le 18 décembre 2009 a été organisée pour procéder à la réception des travaux. Il admet que les termes utilisés AJ AF lettres des 17 janvier 2010 et 3 février 2010 sont maladroits en ce qu’il est question de pré-réception, terme impropre en l’espèce, mais soutient cependant que la réunion organisée sur place le 18 décembre 2009 l’a été en vue d’effectuer la réception des travaux. De même, il prétend que, s’il a pu soutenir que M. Z avait abandonné le chantier, le terme était également impropre.
Il fait donc valoir que les premiers juges ont à tort rejeté sa demande de réception judiciaire. Il sollicite en outre que cette cour constate l’existence d’une réception amiable intervenue entre les parties le 18 décembre 2009.
Il ajoute enfin que toutes les conditions sont réunies pour qu’intervienne une réception tacite au 18 décembre 2009. Il soutient à cet égard que le rapport d’expertise judiciaire renseigne amplement sur le caractère habitable de l’ouvrage au 18 décembre 2009, que le constat dressé le 28 janvier 2010 le confirme. Il reconnaît ne pas avoir réglé toutes les factures, mais soutient que les premiers juges auraient dû s’en tenir au montant du marché initial et ne pas examiner la situation postérieure, eu égard au caractère très contestable des montants réclamés par l’entreprise au titre des travaux supplémentaires.
La société MAAF soulève l’irrecevabilité des demandes de M. H au titre de la réception 'amiable’ AM 'tacite', soutenant que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel et, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevables.
Au fond, elle observe que M. H ne justifie pas l’existence d’un procès-verbal de réception signé entre les parties de sorte qu’il ne peut soutenir l’existence d’une réception amiable intervenue entre les parties.
Elle souligne qu’une réception tacite prononcée au 18 décembre 2009 suppose, à cette date, une volonté non équivoque de la part du maître d’ouvrage, M. H, de recevoir l’ouvrage. Or, selon elle, il résulte de la lettre du 17 janvier 2010 qu’il adresse à M. Z qu’il n’en est rien.
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
'''''
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses AM faire C les questions nées de l’intervention d’un tiers, AM de AO AM de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises AJ les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence AM le complément.
Il est clair que M. H sollicitait dès la première instance la mise en jeu des dispositions de l’article 1792 du code civil et, pour ce faire, soutenait que la condition préalable à l’application des ces dispositions légales, à savoir, l’existence de la réception de l’ouvrage, était remplie. Devant les premiers juges, il sollicitait le prononcé d’une réception judiciaire. Devant cette cour, il soutient que les conditions requises pour constater la réception amiable AM tacite sont remplies.
De telles demandes poursuivent les mêmes fins, à savoir le constat de l’existence d’une réception, même si leur fondement est différent. En outre, elles sont également le complément des premières demandes.
Les demandes de M. H sont dès lors recevables.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec AM sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement, qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
C’est exactement que les premiers juges ont débouté M. H de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage le 18 décembre 2009 dès lors qu’il n’était pas établi, par les pièces produites et la procédure, que l’ouvrage était en état d’être habité à cette époque.
En effet, il est clair que M. H ne justifie pas avoir habité les lieux en décembre 2009, au demeurant il a indiqué devant les premiers juges habiter ces lieux depuis juin 2010 seulement. Les constats de l’expert judiciaire le confirme.
Le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 28 janvier 2010 et les photographies qu’il contient sont particulièrement éloquents puisqu’il en résulte que l’ouvrage n’était ni habité ni habitable à ce moment là. C’est ainsi que les escaliers étaient dépourvus de garde-corps, les balcons inachevés (seules les plate formes avaient été construites et demeuraient installées sans balustrades ni protection), les descentes d’eau n’étaient pas raccordées, le sol extérieur non nivelé, encombré de bastaings, de tôle, de gravats, de divers, sacs, d’éléments de contreplaqué, à l’intérieur, les WC étaient démunis de leur dispositif de fonctionnement, les sols en chape de béton brut, a été constaté l’absence de protection et garde corps sous verrière…
Il est clair qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi contradictoirement entre les parties de sorte que l’existence d’une réception amiable ne peut sérieusement être revendiquée.
En outre, s’agissant de la réception tacite, s’il est vrai que l’inachèvement des travaux ne fait pas obstacle à la réception tacite, la prise de possession de lieux est nécessaire pour caractériser une réception tacite mais insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, contrairement à ce qu’il affirme, il ne résulte pas des productions et de la procédure que le maître d’ouvrage ait manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage le 18 décembre 2009. Il est établi que le maître d’ouvrage n’a pas pris possession des lieux à cette date, qu’il n’a pas réglé le marché AJ sa totalité AM en tout état de cause de manière conséquente, qu’il a, postérieurement à cette date, adressé des lettres en particulier le 17 janvier 2010, d’où il ressort que le 18 décembre 2009, il ne manifestait pas de manière non équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage. Il résulte effectivement de la lettre du 17 janvier 2010, qu’il précise à M. Z que la réunion a été organisée à l’initiative de ce dernier, pas du maître d’ouvrage, qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties et que le maître d’ouvrage sollicitait un autre rendez-vous pour convenir du devenir AL. Faute pour M. H de démontrer qu’il a manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage le 18 décembre 2009, sa demande ne saurait être accueillie.
Il découle de ce qui précède que la demande de M. H aux fins de constater l’existence d’une réception amiable AM tacite qui n’est pas fondée ne sera pas accueillie.
Il convient en outre de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. H de sa demande aux fins de prononcé de réception judiciaire.
Par voie de conséquence, la demande au titre de la garantie décennale des constructeurs sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle des 'constructeurs et réputés tels'
M. H admet que la formulation de AF demandes devant les premiers juges était confuse.
Il précise en cause d’appel :
* renoncer à sa demande tendant à la nullité du CCCP et de la cession subséquente,
* souhaiter que la cour se prononce sur la responsabilité de la société X,
* diriger des demandes contre M. Z, peu important le fondement erroné de AF demandes en première instance.
Il admet ne pas avoir posé ni développé les manquements contractuels qu’il reprochait à la société X et à M. Z, mais il prétend que ceux-ci se déduisent du rapport d’expertise, tenant à des malfaçons, AP-façons, AP-finitions et AP-conformités chiffrés bien que de façon contestable AJ leurs montants par l’expert judiciaire.
'''''
Il convient de rappeler à M. H qu’il ne revient pas à la cour de suppléer la carence d’une partie AJ les explications de droit qu’elle estime nécessaire à la solution de son litige, ni de se substituer à elle pour fournir les moyens de faits sur lesquels elle fonde AF prétentions.
En outre, il est pour le moins surprenant que M. H, qui, en appel, ne développe toujours aucun moyen, ni en fait ni en droit, pour établir la responsabilité de la société X et de M. Z AJ AO des préjudices qu’il allègue, renvoie la cour aux conclusions d’un expert judiciaire dont il a pourtant demandé la récusation. En outre, AJ le corps de ces conclusions, il indique que le rapport d’expertise 'est très peu exploitable’ et que 'à la lecture de son rapport, rien ne permet cependant de connaître les désordres imputables à la société X et ceux dont M. Z est responsable'.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert nommé a dû faire face à de grandes difficultés et carence des parties pour mener à bien AF opérations.
Ainsi, il s’avère que le mandataire judiciaire de la société X n’a pas participé aux opérations d’expertise, que M. Y n’a pas été attrait aux opérations menées par M. B D’A, que M. Z n’a pas transmis à l’expert les documents qu’il sollicitait. L’expert précisait que la documentation sollicitée ne lui a été transmise que partiellement et qu’il a dû conduire AF opérations avec les seuls éléments en sa possession.
Il ressort, en particulier, de cette expertise que :
* M. H a pris une part active au suivi des travaux apportant des modifications au projet d’origine et assurant la commande et la fourniture des matériaux et des équipements,
* l’étendue des prestations due est devenue conflictuelle conduisant à l’arrêt des travaux,
* M. H habite sa maison depuis juin 2010.
Les premiers juges rappelaient clairement à M. H les principes gouvernant la mise en jeu de la responsabilité contractuelle à savoir la démonstration juridique de manquements contractuels imputables aux entreprises contractantes ainsi que d’un lien entre la faute des défendeurs et le préjudice subi.
Pour autant, en cause d’appel, M. H est toujours défaillant et ne caractérise toujours pas, par AF productions, AF démonstrations et conclusions, les fautes contractuelles qu’il reproche à AF co-contractants et le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués.
Il découle de ce qui précède que M. H sera débouté de AF demandes et le jugement confirmé.
Sur la garantie des assureurs
La garantie décennale des constructeurs et réputés tels n’étant pas susceptibles d’être engagée, d’une part, la responsabilité contractuelle n’étant pas démontrée, d’autre part, le recours contre la société MAAF, assureur de la société X, et la société D FRANCE IARD, assureur de M. Z, est sans portée.
Les demandes de M. H dirigées contre les sociétés MAAF et D FRANCE IARD ne sauraient dès lors être accueillies.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le caractère légitime d’une demande d’expertise et l’absence de carence du demandeur AJ l’administration de la preuve se déduisent du constat que les allégations à l’appui de la demande ne sont pas imaginaires, sont étayées par des éléments précis et qu’elles présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est clair que AT ont été exécutés en 2008, que M. H habite AJ les lieux depuis juin 2010 et que ces lieux ont été transformés depuis. L’intérêt d’une mission d’expertise sept années après AT n’apparaît dès lors ni clair ni certain.
En outre, il convient de relever que l’expert mandaté par les premiers juges n’a pas été en mesure d’effectuer sa mission AJ de bonnes conditions puisque les pièces qu’il réclamait ne lui ont été que partiellement transmises et que tous les acteurs à l’opération de construction n’ont pas été attrait aux opérations d’expertise judiciaire, en particulier, la société X et son liquidateur, M. Y ainsi que les sous-traitants.
Il est patent que M. H ne fournit à cette cour aucun élément nouveau de nature à justifier l’intérêt d’une nouvelle mesure d’expertise sept années après le début des travaux et de garantir que le nouvel expert bénéficiera cette fois d’éléments sérieux et de tout le concours nécessaire à la bonne exécution d’une nouvelle mission.
Il découle de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas fondée puisqu’il est établi par les pièces versées aux débats, d’une part, que le premier expert n’a pas bénéficier du concours nécessaire à la bonne exécution de sa mission, et, d’autre part, que M. H n’a pas entendu étayer sa demande par des éléments précis de nature à démontrer que sa demande présente un certain intérêt.
Cette demande ne sera dès lors pas accueillie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable en cause d’appel d’accueillir les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. H sera condamné à verser les sommes de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties soit à :
* la société D,
* M. Y,
* la MAAF.
M. H qui succombe en AF prétentions sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut,
AJ les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant
PREND ACTE de la renonciation de M. H à solliciter l’annulation du contrat le liant à la société X et la cession subséquente à M. Z,
DIT ne pas être régulièrement saisie des demandes formées par M. H à l’encontre de M. Z,
RAPPELLE que, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2014, la caducité de la déclaration d’appel effectuée par M. H à l’encontre de M. Y a été constatée,
DÉCLARE, par voie de conséquence, M. H irrecevable en AF demandes dirigées contre M. Y,
DIT ne pas être régulièrement saisie des demandes formées par la société D à l’encontre de la société X,
DÉCLARE, par voie de conséquence, D irrecevable en AF demandes dirigées contre la société X,
REJETTE les demandes de M. H aux fins de voir constater l’existence d’une réception amiable AM tacite de l’ouvrage,
CONDAMNE M. H à verser les sommes de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque partie suivante, soit à :
* la société D FRANCE IARD,
* la société MAAF,
* M. Y,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. H aux dépens d’appel,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en AR été préalablement avisées AJ les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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