Irrecevabilité 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 juin 2016, n° 13/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04262 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 juin 2013, N° 2012J00463 |
Texte intégral
RG N° 13/04262
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2016
Appel d’une décision (N° RG 2012J00463)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 juin 2013
suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2013
APPELANTE :
Société TECHNISEAL, société de droit canadien, poursuite et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
EURL TYLDEN représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2016
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Par jugement en date du 24 juin 2013, le tribunal de Commerce de Grenoble a :
— dit que les missions SAV et de logistique faisaient partie des missions de la société EURL Tylden avant le 9 novembre 2009,
— dit que la société de droit canadien Techniseal a commis des fautes graves portant atteintes à la finalité du mandat d’agent commercial de la société Tylden,
— dit que la société Tylden n’a commis aucune faute grave dans l’accomplissement de sa mission d’agent commercial,
— condamné la société Techniseal à payer à la société Tylden la somme de 822 000 € au titre de l’indemnité de fin de mandat,
— condamné la société Techniseal à payer à la société Tylden la somme de 34 289,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— condamné la société Techniseal a payé à la société Tylden la somme de 26 791,59 euros au titre des factures restant dues ;
La société Techniseal a relevé appel de cette décision le 2 octobre 2013 ;
Après révocation de l’ordonnance de clôture, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l’appel en application des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce ;
Par conclusions du 02 juin 2016, la société Techniseal demande à la cour de:
In limine litis
A titre principal
— constater que le jugement de première instance rendu par le tribunal de Commerce de Grenoble se fondait sur l’article L.442'6 du code de commerce,
— constater que le tribunal de commerce de Grenoble a excédé ses pouvoirs en statuant sur le fondement de l’article L.442'6 du code de commerce et l’annuler,
— se déclarer incompétent pour trancher le fond du présent litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire
— constater la violation du principe du contradictoire et l’absence de motivation du jugement, en prononcer la nullité ,
si tel ne devait pas être le cas il est demandé à la cour de:
A titre principal
— constater que les parties ont convenu en 2009 que la société Tylden prendrait en charge la prestation de services après-vente,
— reconnaître que les missions de service après-vente et de logistique de la société Tylden étaient indépendantes ou du moins non substantielles au contrat d’agent commercial de l’intimée,
— constater que la rupture des prestations de SAV et de logistique ne peut s’analyser comme une modification unilatérale du contrat d’agent commercial de la société Tylden,
— considérer que le contrat d’agent commercial a été résilié le 16 février 2013 aux torts exclusifs de la société Tylden et qu’aucun délai de préavis n’était dès lors nécessaire le 11 février 2013,
A titre subsidiaire :
dans le cas où la cour viendrait à considérer que la mission de service après-vente confiée à la société Tylden était substantielle et ne pouvait être détachée du contrat d’agent commercial de l’intimée, elle devra alors nécessairement :
— constater que le contrat d’agent commercial a été résilié le 30 juin 2012,
— constater que cette résiliation n’est due qu’aux fautes graves commises par la société Tylden dans la gestion de la mission de service après-vente,
— constater à l’inverse que la société Tylden n’apporte pas la preuve qu’elle aurait commis une faute dans le cadre de cette résiliation,
— constater quoiqu’il en soit qu’un délai de préavis suffisant a été respecté dans le cadre de cette rupture,
Si la cour devait considérer qu’une seconde relation d’agent commercial a succédé à la résiliation évoquée du 30 juin 2012, il lui est demandé de’constater que la seconde résiliation, réalisée le 11 février 2013, était justifiée en raison de fautes graves commises par la société Tylden,
Par conséquent et dans le cadre de ces deux hypothèses, la cour devra quoiqu’il en soit':
— débouter la société Tylden de son appel incident et rejeter ainsi l’intégralité de ses demandes ,
— constater qu’elle ne pourrait être tenue de verser une indemnité de rupture,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 822 000 € au titre d’une indemnité de rupture et celle de 34 289,42 euros au titre d’une indemnité de préavis,
A titre infiniment subsidiaire :
— si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, le jugement devrait être réformé l’indemnité de résiliation ne pouvant être supérieure à la somme de 186 022, 14 €,
— la cour devra également rejeter l’appel incident formulé par la société Tylden qui demande le versement de la somme de 1 234 420 € au titre de cette indemnité de résiliation,
— si la cour devait considérer que 2 relations commerciales se sont succédé, il lui est demandé d’une part, de limiter l’indemnité de rupture pour la première relation commerciale à la somme de 186 022,14 euros, d’autre part, de constater que la seconde relation commerciale n’aura duré que 6 mois et en tirer les conséquences nécessaires pour le calcul de cette indemnisation en la limitant à de justes proportions,
En outre, il est demandé dans tous les cas à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 26 791,59 euros au titre des factures,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la société Tylden de sa demande en remboursement des autres factures dont elle se prévalait,
— condamner la société Tylden à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par écritures du 2 juin 2016, la société Tylden conclut à :
In limine litis, déclarer l’appel de la société Techniseal irrecevable,
Si la juridiction devait déclarer l’appel recevable,
— réformer partiellement le jugement déféré ,
— dire et juger que la prestation de SAV et de logistique était partie intégrante de la mission d’agent commercial depuis le début de la relation contractuelle entre les sociétés soit 1992,
— dire et juger que la société Techniseal a commis des fautes graves portant atteinte à la finalité du mandat et empêchant le maintien de la relation entre les parties notamment en modifiant unilatéralement et substantiellement son contrat d’agent commercial ainsi qu’en réglant avec un retard récurrent ses commissions,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute grave dans l’accomplissement de sa mission d’agent commercial,
En conséquence,
— constater la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société Techniseal suite à l’envoi de la lettre de rupture du 16 février 2013,
— dire et juger que la société Techniseal aurait dû respecter un préavis de trois mois compte-tenu de l’antériorité des relations,
— condamner la société Techniseal à lui verser une indemnité de fin de contrat d’un montant de 1 255 553,87 euros, une indemnité de préavis égal à 102 868,26 euros,
— condamner la société Techniseal au paiement de la somme de 48 911,58 euros correspondant au règlement des factures,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations produiront intérêts à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Techniseal à lui payer la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juin 2016';
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que l’article L.442-6 III alinéa 5 du code de commerce attribue compétence pour connaître des litiges relatifs à son application aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret';
Que l’article D.442-4 du code de commerce donne compétence pour connaître des décisions rendues par ces juridictions spécialisées à la cour d’appel de Paris';
Que ces dispositions d’ordre public s’appliquent à toute demande fondée sur l’article L.442-6, y compris celles faites à titre subsidiaire ou reconventionnelle';
Attendu que la société Tylden a conclu devant le premier juge que la mission de prestation de service après-vente et de logistique était partie intégrante de son contrat d’agent commercial et subsidiairement sollicité une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce, demandes reprises en cause d’appel’ ; '
Que par conséquent, le tribunal de commerce de Grenoble n’avait pas le pouvoir de statuer, seul le tribunal de commerce de Lyon pouvant connaître de ce litige';
Que la cour d’appel n’a pas plus le pouvoir de statuer sur l’appel du jugement déféré et à défaut de demandes distinctes susceptibles d’être disjointes l’appel de la société Techniseal sera déclaré irrecevable';
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel de la SAS Techniseal,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Techniseal aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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