Confirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2014, n° 13/09658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 mars 2013, N° 09/01186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CNP ASSURANCE, SA LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09658
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2013 -Tribunal de grande instance de CRETEIL – RG n° 09/01186
APPELANTS
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
Madame Marie-Angèle X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEES
SA CNP ASSURANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Christian LEIPP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 29
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Dominique MINIER de la SELARL MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et Madame C D, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame C D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 9 mai 1986, Monsieur et Madame X ont souscrit auprès de La Poste,
devenue la Banque Postale, un contrat assurance vie Assurfonds de la CNP Assurances avec répartition des fonds sur 3 Sicav (Eparcourt, Horizon, SFI) pour un montant initial investi de 135.578 francs.
Le 19 janvier 1991, ils ont souscrit auprès du même établissement un contrat Assurépargne, lequel sera remplacé par un contrat GMO le 12 mars 2003, pour un montant investi de 28.761 euros.
Le 10 septembre 2003, ils ont ouvert un compte de titres et ont souscrit des parts de la Sicav Amplitude Amérique pour un montant de 15.000 euros.
Le 29 mai 2006, Monsieur et Madame X ont vendu leurs parts de la Sicav Amplitude Amérique et ont dû payer un impôt sur la plus-value de 506 euros.
Se prévalant de manquements de la Banque Postale à son devoir d’information et de mise en garde et de diligences dans la gestion et le suivi des produits financiers, Monsieur et Madame X l’ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts par acte d’huissier en date du 14 janvier 2009.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2010, Monsieur et Madame X ont fait assigner la CNP Assurances en intervention forcée en responsabilité pour les mêmes manquements.
Par jugement en date du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la Banque Postale à verser à Monsieur et Madame X la somme de 506,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur et Madame X à payer à la Banque Postale la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les mêmes à payer à la CNP Assurances la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné Monsieur et Madame X aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur et Madame X a été remise au greffe de la cour le 14 mai 2013.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 septembre 2014, Monsieur et Madame X demandent la réformation du jugement en ses dispositions qui leur sont défavorables et à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que la CNP Assurances a manqué à ses obligations d’information et de conseil à leur égard,
— dire qu’il en est de même pour la Banque Postale,
— dire que le fait de ne pas leur avoir demandé, lors des cessions, que les plus-values devaient être imputées à la partie soumise à DMP ou IRPP est un manquement de la CNP Assurances et de la Banque Postale,
— dire que la CNP Assurances leur communiquera les montants en euros suivants :
. 17 montants en euros des frais d’arbitrage, sauf le montant des frais d’arbitrage du 16 août 2011 qui sont connus de 998,86 euros,
. 27 montants en euros des frais de gestion annuels,
. 27 montants en euros des réinvestissements de dividendes,
. les frais de versements du 21 mars 1986,
. 9 plus-values en euros de cessions soumises à la DMP et l’IRPP,
et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement déféré sur la prescription pour toutes les opérations effectuées plus de deux ans avant l’assignation opposée par la CNP Assurances, la demande de la CNP Assurance étant rejetée, sur les fautes du conseiller de la Banque Postale dans la cession des Sicav LBPAM Actions Amérique, condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 506 euros auxquels il faudra rajouter les frais d’avocat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sur l’imposition soumise à DMP ou IRPP des plus-values du contrat Assurfonds,
— condamner solidairement la CNP Assurances et la Banque Postale à leur verser la somme de 11.234 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir à titre de dommages-intérêts,
— enjoindre à la CNP Assurances de leur remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, le nom du serveur donnant les cours de référence des trois Sicav SFI, Horizon, Eparcourt,
— condamner solidairement la CNP Assurances et la Banque Postale à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la CNP Assurances et la Banque Postale de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 septembre 2014, la Banque Postale demande qu’il lui soit donné acte du paiement de la somme de 506 euros et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes, condamner la CNP Assurances à la garantir de toutes condamnations, condamner Monsieur et Madame X lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La CNP Assurances, qui a constitué avocat le 17 août 2013, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2014.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que Monsieur et Madame X soutiennent que le banquier et l’assureur ont un devoir d’information et de mise en garde à l’égard de l’investisseur non averti pour toute opération spéculative sur un placement en bourse qui est risqué ; que la Banque Postale et la CNP Assurances ont manqué à leurs obligations et leur ont fait perdre une chance de gérer leurs contrats dans de bonnes conditions ; qu’ils n’ont pas été informés des conséquences fiscales relatives à la cession de leur Sicav Amplitude Amérique pour un montant supérieur à 15.000 euros, ni sur la différence entre l’ordre en nombre et l’ordre en montant en euros ; qu’il ne leur a pas été dit non plus que les cessions de Sicav ou du contrat Assurfonds étaient soumises à une fiscalité ; qu’ils prétendent que des frais exorbitants sont dissimulés dans les relevés qui leur sont remis par un artifice comptable entretenant la confusion entre le nombre de parts et leur montant en euros, ce qui les empêche d’estimer le coût et les conséquences des ordres donnés ; qu’ils ont besoin de connaître le montant exact des frais en euros pour apprécier le coût facturé par la Banque Postale et la CNP Assurances ; que les informations, qui ont pu être communiquées par chacune d’elles sur la fiscalité applicable au contrat Assurfonds soumis à la notion de Durée Moyenne Pondérée (DMP) et son imposition à l’IRPP, sont contradictoires et ne leur ont pas donné une information exacte ; que la CNP Assurances n’a pas appliqué ce qui a été dit par le jugement sur le régime fiscal applicable à ce placement ; qu’ils ajoutent que la CNP Assurances aurait dû leur demander si les cessions opérées sur le contrat Assurfonds devaient être affectées à la partie du contrat sous DMP ou à l’IRPP, ce qui leur aurait permis de procéder à des cessions sous l’abattement de 9.200 euros et de conserver la partie du contrat sous DMP qui est la plus avantageuse, comme étant non soumise à l’impôt sauf prélèvements sociaux ; que la Banque Postale, qui était leur seul interlocuteur, aurait dû leur fournir aussi cette information ; que le calcul des taxes et frais exorbitants est variable et incompréhensible, ce qui révèle une mauvaise gestion de leur contrat ; qu’ils affirment qu’ils n’auraient jamais procédé aux arbitrages ordonnés s’ils avaient eu connaissance des frais en euros et des conseils pertinents ; que ni la Banque Postale, ni la CNP Assurances ne leur ont donné le moindre conseil et qu’elles leur ont fait perdre une chance de bien gérer leur contrat, dont le rendement a été affecté par les frais d’arbitrage ; que l’historique du compte Assurfonds produit par la CNP Assurances, incomplet, n’est pas satisfaisant et qu’il ne peut leur être demandé de calculer eux-mêmes les frais et taxes en euros des opérations réalisées sur ce contrat, alors que c’est au professionnel qui a les moyens et les outils informatiques pertinents de communiquer une information claire et accessible au profane ; qu’ils prétendent encore qu’ils ont été victime d’une abus de position dominante de la CNP Assurances et de la Banque Postale qui ont un service juridique disproportionné par rapport à un particulier et qu’elles leur ont fait perdre de l’argent ; qu’il n’y a eu aucun bilan financier et aucune analyse fiscale de leur patrimoine pour définir leurs besoins et que le document produit par la Banque Postale date de 2007 et n’est pas signé d’eux ; que le courrier du 29 novembre 2006 de Monsieur E F, agent de la CNP Assurances du service relations consommateurs, les a induit en erreur en leur faisant croire que le contrat Assurfonds n’était pas soumis à l’IRPP ; que, s’ils avaient su, ils n’auraient pas fait de versements supplémentaires soumis à des frais d’arbitrage importants et qu’ils estiment que la Banque Postale aurait dû leur proposer de souscrire un nouveau contrat pour éviter ces frais exorbitants, ce qui leur a causé une perte ; que tant la CNP Assurances que la Banque Postale ont mis beaucoup de temps à répondre à leurs demandes, quand elles répondaient, sans jamais leur fournir une information claire et précise ; que leur comportement fautif leur a causé un important préjudice moral et financier ; qu’ils estiment leur préjudice à la somme de 11.234 euros représentant la perte de rendement de leur contrat par rapport au marché des Sicav et à la somme de 50.000 euros, omise dans le dispositif de leurs conclusions, du fait de la carence des deux intimées à faire une bonne gestion du contrat qui aurait dû générer des gains meilleurs ; qu’ils prétendent, en outre, avoir été victime d’un harcèlement moral causé par la dilapidation de leurs économies qui est le résultat d’une vie de travail et par le suivi épuisant de leur dossier sans aide ;
Considérant qu’en réponse, la Banque Postale fait observer que les conclusions des époux X sont confuses et comportent des demandes incompréhensibles, voire des demandes nouvelles en appel ; qu’ils ne justifient ni des fautes, ni des préjudices allégués ; que, dès la saisine du médiateur de la banque, elle leur a proposé de payer la somme de 506 euros au titre de l’impôt sur la plus-value de la cession de leur Sicav Amplitude Amérique, ce qu’ils ont refusé, et qu’elle a réglé cette somme en exécution du jugement déféré ; qu’elle fait valoir que les époux X lui demande le paiement d’une somme de 11.234 euros représentant la perte qu’ils estiment avoir subi sur le contrat Assurfonds, qui aurait dû, selon eux, leur apporter un rendement de 6 % l’an sur la somme de 39.937 euros, alors que le contrat ne comporte aucun rendement garanti et qu’il ont bénéficié d’un gain de 28.703 euros ; qu’ils lui reprochent de ne pas leur avoir conseillé de faire des investissements plus risqués pour gagner plus, ce qui est contraire à l’objectif du contrat qui répartit le risque sur trois supports différents pour réduire l’impact du marché boursier ; qu’elle souligne que les appelants ont toujours agi dans le sens d’une sécurisation de leur portefeuille ; qu’ils se référent à un rendement annuel de 6 % sur la période de 1973 à 2010 qui ne correspond pas à celle du contrat Assurfonds de 1986 à 2010 sans tenir compte de la variabilité d’un placement financier d’une année à l’autre ; qu’elle estime qu’ils ont eu toutes les informations utiles sur ce contrat par la remise des conditions générales et particulières, les relevés de situation annuelle ; qu’ils n’ont subi aucune perte de chance et qu’ils sont des investisseurs avertis compte tenu du nombre d’opérations qu’ils ont réalisées sur leur contrat révélant une connaissance du marché, de la teneur de leurs multiples courriers, de l’utilisation d’un vocabulaire technique et de la consultation des sites spécialisés utilisés pour leurs réclamations ; qu’elle ajoute qu’elle ne gère pas le contrat Assurfonds et que les époux X ont réalisé de nombreuses opérations directement avec la CNP Assurances de sorte qu’elle n’est pas responsable des carences éventuelles de la compagnie d’assurance ; qu’elle a répondu aux nombreux courriers des époux X et leur a permis d’obtenir la réduction des frais d’arbitrage de 4,35 % à 2,50 % pour le versement du 10 septembre 2004 ; que tous les documents sur les frais appliqués ont été transmis aux époux X qui ne peuvent pas arguer d’un manque de transparence ;
Considérant que le jugement déféré n’est pas remis en cause par les parties sur le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CNP Assurances et sur la faute de la Banque Postale qui n’a pas donné d’information sur la fiscalité applicable à la cession des Sicav Actions Amérique ayant généré une imposition de 506 euros ;
Considérant qu’il n’est pas justifié des frais d’avocat réglés par Monsieur et Madame X dans le cadre de leur réclamation amiable sur la cession de leurs parts de la Sicav Actions Amérique ; qu’ils sont ainsi mal fondés à demander que les frais avocat, non chiffrés, soient ajoutés à la condamnation en paiement de 506 euros prononcée contre la Banque Postale ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que le contrat d’Assurfonds est un contrat d’assurance-vie de la CNP Assurances constitué d’un capital libellé en unités de compte représentatives d’actions d’une ou plusieurs Sicav et qu’il contient les trois Sicav suivantes: Eparcourt, Horizon et SFI ; que, s’il y a un capital garanti, il n’y a aucun rendement garanti ; qu’il n’y a pas de mandat de gestion ; que l’article 22 des conditions générales du contrat détermine les frais prélevées par la CNP Assurances pour les services rendus, à savoir :
. à chaque versement : 4,35 % du versement hors taxes,
. en cas de rachat total et pour tout rachat partiel : 0,20 % de la garantie minimum (article 18) et 0,25 % du montant du rachat,
. à chaque modification de la composition des avoirs : 0,20 % de la garantie minimum et 1,50 % du montant de l’opération,
. à chaque anniversaire du contrat : 0,25 % des avoirs en compte pour la gestion annuelle,
Considérant que les conditions générales et particulières ont été remises aux époux X qui ont ainsi eu toutes les informations utiles sur le fonctionnement du contrat, le coût des frais de fonctionnement, la détermination de l’assiette de calcul de ces frais et le pourcentage appliqué pour chaque type d’opérations réalisées ; qu’ils sont ainsi mal fondés à soutenir qu’ils n’ont pas eu une information claire et compréhensible, que ce soit de la Banque Postale qui a servi de courtier ou de la compagnie d’assurance qui est le teneur du compte Assurfonds et ne le gère pas, ni sur le coût du contrat au regard des frais contractuellement convenus ; qu’ils ne rapportent la preuve d’aucune erreur de calcul des frais perçus par la CNP Assurances normalement exprimés en francs avant le passage à l’euro, puis en euros par la suite, et d’aucun préjudice inhérent aux frais d’arbitrage facturés à la suite des opérations qu’ils ont réalisées sur leur contrat qu’ils n’ignoraient pas ;
Considérant que Monsieur et Madame X ont reçu chaque année un relevé de la situation de leur contrat Assurfonds, lequel indique à chaque fois la valeur du contrat, le nombre de parts et la valeur de la part ; qu’ils ont ainsi eu toutes les informations utiles et que, si les relevés ne font pas mention du solde antérieur, ils ne l’ignorent pas puisque cette valeur est indiquée sur le relevé de l’année antérieure ; qu’il n’y a aucune dissimulation ou confusion entre le nombre de parts et la valeur des parts exprimés en francs jusqu’au passage à l’euro, puis en euros par la suite comme il se doit;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des époux X du montant en euros de divers frais lesquels ont été portés à leur connaissance, en francs ou en euros selon la monnaie applicable, par les documents qui leur on été remis par les intimées ;
Considérant qu’en l’absence de rendement garanti et de mandat de gestion, Monsieur et Madame X ne peuvent reprocher ni à la Banque Postale, ni à la CNP Assurances un défaut de performance du contrat Assurfonds qu’ils ont géré seuls alors qu’ils ont perçu des plus-values sur ce contrat sans subir aucune perte, ni se prévaloir d’un rendement moyen de 6 % fondé sur le CAC 40 ; que leur gestion du contrat, lequel n’est pas spéculatif, démontre depuis sa souscription un objectif sécuritaire excluant une exposition massive au marché des actions qui les aurait exposés aux crises de 2001 et de 2008 ; que ce contrat apparaît adapté à leur patrimoine et à leurs besoins; qu’il n’est démontré aucun manquement à l’obligation de conseil de la Banque Postale et de la CNP Assurances ;
Considérant que s’agissant de la fiscalité applicable à ce contrat et aux rachats partiels qu’ils ont effectués pour gérer leur patrimoine entre leurs divers investissements financiers et l’adapter à l’évolution économique, démontrant une connaissance certaine du marché et une réactivité assidue, Monsieur et Madame X ne rapportent aucune preuve d’une faute des deux intimées sur la fiscalité des cessions qu’ils ont opérées notamment le 22 novembre 2005 et le 27 mai 2009 ; qu’ils ne justifient d’ailleurs pas de l’imposition qu’ils ont payée à ce titre, se référant uniquement à la plus-value perçue sans préciser le montant de l’impôt réglé, ni qu’un autre choix de fiscalité, à le supposer possible, aurait été plus avantageux ; que les pièces produites démontrent même qu’ils ont su choisir entre l’option fiscale d’intégration de la plus-value dans les revenus au lieu de choisir la DMP lors des cessions opérées, ce qui suffit à établir qu’ils avaient compris l’existence de l’option et laquelle était la plus conforme à leurs intérêts pour deux personnes qui travaillent au Ministère de l’Economie et des Finances et ne sont pas ignorant de la fiscalité ;
Considérant qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions comme l’ont justement rappelé les premiers juges ;
Considérant que Monsieur et Madame X qui reprochent à la Banque Postale et à la CNP Assurances un manque de diligences et de fiabilité des réponses et informations qu’elles ont pu leur fournir n’en rapportent pas la preuve et ne démontrent aucun préjudice subséquent ; qu’il y a eu beaucoup de courriers échangés entre les parties et tant la CNP Assurance que la Banque Postale ont cherché à répondre aux multiples demandes et lettres de réclamation des époux X ; qu’il n’y a aucune faute caractérisée de ce chef même si Monsieur et Madame X expriment une insatisfaction sur le service rendu, ce qui ne caractérise pas une faute ;
Considérant qu’il n’y a aucun abus de position dominante ou plutôt économique de la CNP Assurances et de la Banque Postale pour la souscription d’un contrat remontant à 1986 qui a permis aux époux X, qui ont d’autres avoirs, d’obtenir des gains, nonobstant la fiscalité applicable et les frais ;
Considérant qu’il n’y a eu aucune dilapidation de l’investissement fait par les époux X par l’intermédiaire de la Banque Postale auprès de la CNP Assurances et aucun harcèlement ;
Considérant que Monsieur et Madame X sont ainsi mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes ; qu’ils en seront déboutés ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Banque Postale le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur et Madame X, qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la Banque Postale la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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