Infirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2015, n° 12/10304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 octobre 2012, N° 11/16479 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 Juin 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10304
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/16479
APPELANT
Monsieur E B
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEES
SELARL EMJ pris en la personne de Me D- Mandataire liquidateur de SAS RELAX MASSAGE venant aux droits de la SARL SPA MONCEAU
XXX
XXX
représenté par Me Laurent HUGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1685
SOCIETE D’EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU
XXX
XXX
représentée par Me Christophe MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. B du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section commerce chambre 1 du 19 octobre 2012 qui l’a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. B a été engagé en qualité de maître X sauveteur le 10 septembre 2004 par la société Royal Monceau absorbée par la Sas la société d’exploitation du Royal Monceau le 12 mai 2010 ;
L’hôtel a été fermé pour travaux de juin 2008 à octobre 2010 ;
La gestion du spa a été concédée par la société d’exploitation du Royal Monceau à la Sarl Spa Monceau avec transfert à sa réouverture le 2 septembre 2011 des salariés qui y étaient attachés dont M. B avec signature d’un contrat de travail le 28 septembre 2011 avec la société Spa Monceau avec reprise d’ancienneté en excluant la clause d’exclusivité au dernier salaire de 2 071.81 €;
Il a été fait le 8 octobre 2011 un avertissement à M. B pour avoir fermé la piscine le dimanche 11 septembre 2011 et être parti sans avertir la direction ;
M. B s’est rétracté le 14 novembre 2011 d’un acte de rupture conventionnelle à effet au 31 décembre 2011 prévoyant une indemnité conventionnelle de 20 000 €, pour nouvelle discussion sur le préjudice subi ;
M. B a saisi le conseil des prud’hommes le 5 décembre 2011 en demandant des indemnités de licenciement ;
M. B a été dispensé d’activité à compter du 10 février 2012 et convoqué le 13 février 2012 à un entretien préalable fixé au 28 février 2012 et a été licencié le 13 mars 2012 pour faute grave pour, en tant qu’encadrant une activité sportive et physique de clients contre rémunération, avoir présenté une carte professionnelle portant en mention manuscrite valable jusqu’au 7 septembre 2015, alors qu’il ne figure pas sur les fichiers administratifs selon vérification faite en février 2012 ;
La Sarl Spa Monceau dissoute le 18 mars 2013 a été absorbée par la Sas Relax Massage qui a été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2013;
Les entreprises sont soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ;
M. B demande d’infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner solidairement les sociétés Spa Monceau et d’exploitation du Royal Monceau à payer les sommes de 150 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € pour frais irrépétibles et par ailleurs d’annuler 'l’avertissement du 11 septembre 2011" et de condamner la société Spa Monceau à payer les sommes de deux fois 80€ pour les journées des 11 septembre 2011 non payée et du 25 décembre 2011 fériée travaillée et 1120 € pour 14 jours de congés payés acquis ;
Il demande l’annulation du licenciement abusif et du transfert et sa réintégration dans la société d’exploitation du Royal Monceau;
Il demande l’exécution provisoire avec astreinte de 100 € de jour de retard à compter de l’audience ;
La société d’Exploitation du Royal Monceau demande de confirmer le jugement et de condamner M. B à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.
La Selarl Emj, en la personne de Me D, liquidateur judiciaire de la Sarl Relax Massage venant aux droits de la société Spa Monceau, par voie d’infirmation partielle, demande de condamner M. B à rembourser la somme de 519.03€ et à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles ;
L’Ags demande de débouter M. B de ses demandes et oppose les limites de sa garantie ;
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur la mise en cause de la société d’Exploitation Royal Monceau
M. B met en cause la validité du transfert du contrat de travail et invoque la resonsabilité de l’ancien employeur ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’exploitation des locaux des spa et piscine de Royal Monceau a été reprise par la société Spa Monceau de telle sorte que M. B n’est pas fondé dans ses réclamations faites à l’égard de son ancien employeur qui n’est plus tenu d’obligations à son égard ensuite du transfert légal des salariés attachés à l’exploitation de ces locaux ; La société d’Exploitation Monceau sera mise hors de cause et toutes les demandes formées à son encontre par M. B seront rejetées ;
Sur les demandes formées contre la société Spa Gestion devenue société Relax Massage, en liquidation de biens
La société étant en liquidation de biens, il y a lieu à fixation de créances à son égard sous la garantie de l’Ags ;
Sur l’avertissement du 8 octobre 2011 et la demande de rappel de salaire sur la journée du 11 septembre 2011 ;
L’avertissement fait état de ce que M. B a constaté le dimanche 11 septembre 2011 que le ph n’était pas conforme et lui reproche d’être rentré à son domicile ;
Selon la lettre adressée ce jour-là par M. B, il écrit ne pas avoir ouvert la piscine pour des raisons de sécurité après avoir fait remarquer déjà la veille à M. A qu’il manquait le matériel de réanimation et ajoute dans la lettre du 12 octobre 2011 de contestation de l’avertissement, que les chlore et ph n’étaient pas conformes;
L’impossibilité d’ouverture de la piscine le 11 septembre 2011 n’est pas contestable de telle sorte que M. B était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ; Il sera admis dans sa demande en annulation de sanction et rappel de salaire à hauteur de la somme de 47.81 € soustraite au mois de septembre 2011 pour absence exceptionnelle ;
Sur le licenciement
M. B invoque une volonté de M. A, gérant de la société Spa Monceau de le faire partir ainsi que d’autres collègues avec 6 départs et 6 licenciements, et des faits de harcèlement moral avec des horaires et journées de travail excessifs changeant tout le temps en bouche-trou, l’ayant amené à des arrêt-maladie en janvier et février 2012, de discrimination de salaire par rapport à sa collègue Lassaire nommée chef de bassin et à des nouveaux venus, conteste la nécessité d’avoir la carte professionnelle de maître X car il n’assure pas d’enseignement, fait valoir qu’il a fourni le 28 février 2012 la copie intégrale de sa demande de renouvellement de carte professionnelle enregistrée le 29 février 2012 ;
Le contrat de travail signé le 28 septembre 2011 donne à M. B les missions de veiller à la surveillance de la clientèle au bord de la piscine et du jacuzzi et de sensibiliser les clients au respect des mesures d’hygiène et de sécurité et de veiller au maintien d’une propreté exemplaire des bassins ;
Il n’est mentionné aucune activité d’entraînement et d’enseignement à une activité sportive de telle sorte que M. B n’était pas astreint à une déclaration préalable d’activité auprès d’une autorité administrative et à la détention d’une carte professionnelle qui est imposée pour des activités non visées au contrat de travail ;
Il justifie d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-X-sauveteur délivré le 26 mars 2009 valable jusqu’au 1er janvier 2015 nécessaire à l’exercice de ses fonctions ;
Dans ces conditions la présentation d’une carte professionnelle mentionnant des dates de validité prorogées par M. B lui-même selon ses déclarations, qui n’était pas nécessaire à l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’il l’a relevé lors de l’entretien préalable, ne constitue pas une faute grave et ne justifie pas le licenciement prononcé ;
Les multiples doléances envoyées par M. B à compter de septembre 2011 à ses ancien et nouvel employeur et auprès de l’inspection du travail en septembre, novembre et décembre 2011 et février 2012 attestent de plannings irréguliers en bouche-trou avec travail prépondérant le dimanche et du sentiment de malaise du salarié poussé à partir et se sentant indésirable avec arrêts-maladie consécutifs en janvier et février 2011 pour dépression réactionnelle ;
Mmes Y et Lassaire et M. B ont émis le 8 mars 2012 une lettre collective de doléances se plaignant de discrimination envers les anciens avec la volonté de les faire partir ;
Mme Y avait fait un signalement à l’inspecteur du travail le 23 janvier 2012 et Mme Z a attesté que la direction trouvait que M. B n’avait pas la présentation esthétique souhaitée ;
Dans ces conditions il sera alloué une somme de 20 000 € de dommages-intérêts ensuite des conditions du licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du préjudice subi et de l’ancienneté du salarié ;
Sur la demande de rappel de salaire sur la journée du 25 décembre 2011
Le doublement du salaire pour jour férié travaillé n’est prévu par la convention collective que pour le 1er mai ; la demande de rappel de salaire pour doublement de paie sera rejetée ;
Sur la demande en paiement de congés payés
Elle sera rejetée, M. B ayant perçu à son départ une somme de 1886.09 € pour 22 jours de congés payés acquis ;
Sur la demande en remboursement de la société Relax Massage
Elle justifie d’un virement erroné de 519.09 € fait le 2 mai 2012 au profit de M. B alors qu’il était destiné à M. C ; le remboursement sera ordonné ;
L’arrêt est exécutoire par nature ;
Il n’y a pas lieu à astreinte ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Annule l’avertissement du 8 octobre 2011 ;
Fixe les créances de M. B au passif de la société Relax Massage aux sommes suivantes :
20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
47.81 € à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2011 ;
Dit l’Ags tenue dans les limites de son plafond de garantie ;
Condamne M. B à rembourser à la société Relax Massage la somme de 519.09 € ;
Met hors de cause la société d’exploitation Royal Monceau ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que les dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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