Infirmation 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 mars 2014, n° 13/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00226 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 27 décembre 2012, N° 11-12-000178 |
Texte intégral
R.G. : 13/00226
ARRÊT N°
du : 5 mars 2014
L
Madame R Y divorcée D
C/
Monsieur L F
Madame P C
Monsieur N H
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 5 MARS 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 décembre 2012 par le tribunal d’instance de Châlons en Champagne (RG 11-12-000178)
Madame R Y divorcée D
17 W AA E
XXX
Comparant, concluant par Maître Virginie Bonnerot, avocat au barreau de Châlons en Champagne
INTIMÉS :
Monsieur L F
17 W AA E
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude d’huissier le 30 avril 2013
Madame P C
17 W AA E
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude d’huissier le 30 avril 2013
Monsieur N H
W Eguisheim
XXX
Comparant, concluant par la S.C.P. Choffrut Brener, avocats au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Robert, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2014, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2014,
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y est propriétaire d’un appartement au sein d’une copropriété, comprenant quatre lots, située 17 W AA E à Epernay au 1er étage pour l’avoir acquis le 3 octobre 2007.
Monsieur N H et Madame I Z ont donné à bail à Monsieur L F un appartement situé 17 W AA E à Epernay par acte du XXX.
Par acte des 2 et 7 mars 2012, Madame Y a fait assigner Monsieur L F, Madame P C et Monsieur N H pour demander la condamnation de Monsieur F et Madame C à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de voisinage et la condamnation à cesser le trouble sous astreinte outre la résiliation du bail locatif conclu par Monsieur F.
Par acte du 24 septembre 2012, elle a fait assigner Madame Z pour obtenir la résiliation dudit bail et le paiement de dommages et intérêts.
Monsieur H représenté par son avocat a conclu à l’irrecevabilité de l’action oblique.
Madame Z, présente en personne a demandé que les prétentions de Madame Y soit rejetée et qu’il lui soit alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F et Madame C n’ont pas comparu.
Par décision du 27 décembre 2012, le tribunal d’instance de Châlons en Champagne a débouté Madame Y de ses demandes estimant qu’elle n’apportait pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à Monsieur L F et Madame P C et l’a condamnée à payer à Monsieur H la somme de 500 euros et à Madame Z la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y a relevé appel de cette décision en mentionnant sur son acte d’appel que cet appel était fait à l’encontre de Monsieur F, Madame C et Monsieur H.
Elle a conclu le 22 avril 2013 puis le 3 décembre 2013.
Elle a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions du 22 avril 2013 à Madame C et Monsieur H le 30 avril 2013.
Dans les conclusions du 3 décembre 2013, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— condamner Monsieur F et Madame C solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et à faire cesser les troubles constatés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— recevoir son action oblique à l’encontre de Monsieur F et Madame C,
— dire qu’ils sont responsables des troubles de voisinage constatés,
— prononcer la résiliation du bail conclu entre Monsieur H et Monsieur F et ordonner l’expulsion des 'requis’ tant d’eux-mêmes que de tout occupant de son chef,
— de condamner Monsieur H à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2012, M. H demande à la cour de :
— déclarer nul et de nul effet l’appel de Madame Y,
— subsidiairement, de constater la nullité des conclusions de l’appelante,
— constater la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908 et 910 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de confirmer les dispositions de première instance sur le fond,
— déclarer Madame Y irrecevable en son action oblique visant la résiliation,
— la débouter de sa demande en dommages et intérêts,
— confirmer la décision s’agissant de la condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Sur ce, la cour :
sur la demande en nullité de l’appel
Monsieur H soutient que bien que la déclaration d’appel indique qu’il est relevé appel pour le tout, elle n’a pas appelé devant la cour Madame I Z.
L’appelante est en droit d’intimer les personnes qu’elle souhaite voir condamnées.
Dans ses conclusions, Madame Y divorcée D ne présente aucune demande à l’encontre de Madame Z.
La déclaration d’appel ne saurait être annulée pour ce motif étant précisé que la disposition ayant condamné Madame Y à payer à Madame Z la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être remise en cause.
sur la demande en nullité des conclusions et en caducité de l’appel
Monsieur H conclut à la nullité des conclusions en ce qu’elles n’ont pas été notifiées à l’ensemble des parties dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
Madame Y divorcée D a formé appel le 25 janvier 2013.
Elle a conclu le 22 avril 2013 dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile et a régulièrement notifié ces conclusions aux intimés non constitués les 22 et 30 avril 2013 soit dans le délai de un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile, étant précisé que Madame Z n’a pas été intimée.
sur la demande en dommages et intérêts dirigée contre Monsieur F et Madame C
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire titulaire d’un bail d’habitation doit jouir paisiblement des lieux loués et particulièrement s’abstenir de tout comportement causant un trouble anormal de voisinage.
Madame Y divorcée D est recevable à agir en responsabilité sur le fondement délictuel à l’encontre de Monsieur F locataire et de Madame C occupante pour le préjudice dont elle souffre du fait de leur attitude.
Madame Y divorcée D soutient qu’elle subit depuis plusieurs années le comportement abusif de Monsieur F et de Madame C qui constitue un trouble anormal de voisinage.
Elle produit aux débats :
— 10 déclarations de main courante faites par elle entre le 11 avril 2009 et le 7 mars 2011 pour troubles de voisinage, tapages nocturnes perturbateurs indésirables, différends de voisinage, tapages nocturnes et deux mains courantes faites par Madame D et Madame X le 21 mai 2012 pour tapages diurnes sans que les responsables de ces troubles ne soient désignés,
— une convocation adressée à Monsieur H le 6 mars 2010 et à Monsieur F le 27 mars 2010 par le conciliateur qui indique avoir été informé par Mesdames X, D et B demeurant 19,17 et 21 W AA E d’un différend les opposant à Monsieur F et Madame C pour des troubles de voisinage assez importants,
— un procès verbal d’audition par la police de Monsieur L X en date du 6 juillet 2010 déposant plainte contre Monsieur F pour menaces de mort et faisant état d’énormes problèmes de voisinage avec Monsieur F et sa concubine qui 'n’arrêtent pas de semer le trouble dans le voisinage en créant des nuisances de toute nature… à toute heure de la journée'
Cette affaire a été classée au motif que 'au lieu de faire juger cette affaire, le parquet a rappelé à l’auteur des faits son comportement fautif, lui a rappelé les peines risquées et a exigé qu’il s’engage à ne plus commettre d’infraction'.
— une plainte contre Monsieur F et Madame C adressée au Procureur de la République le 23 février 2010 et signée par Madame X, Monsieur B, Monsieur G, Monsieur J et Monsieur V locataires ou copropriétaires de l’immeuble situé W AA E et faisant état des tapages nocturnes et diurnes. Il était précisé que le propriétaire de l’appartement occupé par ces personnes dûment avisé de ces problèmes ne s’en souciait pas le loyer étant payé,
— diverses correspondances et pétitions signées par les locataires et copropriétaires adressées par Madame D au service d’hygiène de la ville, à la mairie d’Epernay et au Préfet,
— des attestations de voisins mentionnant l’agressivité, l’état d’ébriété de Monsieur F et de Madame C qui étaient menaçants même à l’encontre des enfants,
— la condamnation de Monsieur F prononcée par le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne le 2 septembre 2011 pour menace de mort à l’encontre de Madame D,
— une attestation de Madame A en visite chez son amie le 7 août 2012 qui indique que Monsieur F en état d’ébriété s’est montré menaçant à l’égard de Madame D,
— une pétition des riverains de la W AA E à Epernay portant la signature de neuf personnes et demandant que des mesures efficaces soient prises ' à l’encontre de Monsieur F, Madame C et Monsieur K pour tapage nocturne et diurne, musique beaucoup trop forte, bagarre, ivresse, aboiements du chien, agressions verbales avec menaces de mort pour certains d’entre nous.'
— une attestation du maire d’Epernay qui s’est rendu au domicile de Monsieur F en avril 2010 à la suite d’appels du voisinage l’alertant sur des faits de tapage venant de l’immeuble. Il a constaté que les fenêtres du logement étaient grandes ouvertes et que la musique venant de l’appartement de Monsieur F pouvait être entendue de très loin. La porte de l’appartement était défoncée et ne fermait pas. Monsieur F était visiblement saoul et a répondu par des insultes à la demande qui lui était faite de baisser la musique. Le maire ajoute que Monsieur F présente à ses yeux un caractère dangereux pour ses voisins immédiats.
L’ensemble de ces pièces démontre que tant Monsieur F que Madame C ont violé l’obligation qui leur incombe d’occuper paisiblement les lieux loués.
Le locataire et l’occupant en dépit des avertissements multiples qui leur ont été donnés n’ont pas modifié leur comportement agressif et bruyant.
Madame D apporte la preuve de nuisances graves et répétées qui lui ont causé un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu de faire droit à sa demande de condamnation sous astreinte.
sur la demande en résiliation du bail
Si aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 2005, l’action de chaque copropriétaire envers un autre copropriétaire est recevable, ce n’est que lorsqu’il se plaint d’un manquement aux règlements de la copropriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame Y divorcée D ayant formé son action sur les troubles anormaux de voisinage.
Aux termes de l’article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l’exception de ceux exclusivement attaché à leur personne.
Madame Y divorcée D se prévaut d’un manquement de Monsieur F à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, obligation qui lui incombe à l’égard de son bailleur Monsieur H, et de l’inaction de ce dernier.
En l’absence de lien contractuel entre Monsieur H et Madame Y divorcée D cette dernière n’est créancière d’aucune obligation à l’égard du propriétaire fondée sur des obligations contractuelles.
Si aux termes de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motifs légitimes, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers, cette disposition permet aux tiers en cas de carence du bailleur d’engager sa responsabilité et de demander des dommages et intérêts mais non de se substituer à lui pour solliciter la résiliation du bail.
sur la demande en dommages et intérêts contre Monsieur H
Aux termes de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, user des droits dont il dispose en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Cette disposition oblige le propriétaire à faire cesser les troubles de jouissance que les locataires causent aux tiers, faute de quoi sa responsabilité pourra être engagée.
Monsieur H fait valoir qu’il a à plusieurs reprises rappelé verbalement à son locataire les plaintes justifiées ou non du voisinage en lui demandant de respecter la tranquillité de celui ci et que Madame Z a adressé sur ce point une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur F le 3 mai 2011.
Il estime que le propriétaire n’est pas responsable vis à vis des tiers des éventuels comportements fautifs de son locataire et que dans la mesure où ce dernier paie régulièrement son loyer il ne peut invoquer la clause résolutoire.
Il ajoute qu’une action en résiliation du bail que le propriétaire aurait éventuellement pu engager était vouée à l’échec dans la mesure où il ne disposait pas de pièce permettant d’établir que le locataire ne jouissait pas paisiblement des locaux loués.
L’immeuble était la propriété des époux E qui ont divorcé selon jugement du 18 juin 2003.
L’immeuble a été attribué préférentiellement à Monsieur N H selon arrêt de la cour d’appel de Reims du 2 mars 2012.
Monsieur H qui était au courant des troubles de voisinage allégués, puisqu’il avait été convoqué par le conciliateur et que Madame Y divorcée D l’avait avisé à plusieurs reprises ce qu’il ne conteste pas, n’a entrepris aucune action contre son locataire, notamment en résiliation de bail étant précisé que l’obligation de jouir paisiblement des lieux est rappelée en page 2 du bail, ce qui a obligé Madame D à agir contre les occupants.
Le préjudice subi du fait de l’inertie de Monsieur H sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ces motifs,
Constate que Madame Y divorcée D n’a pas intimé Madame Z et ne demande pas la réformation de la décision l’ayant condamnée à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur H de ses demandes tendant à voir déclarer nuls l’appel et les conclusions de Madame Y divorcée D et subsidiairement caduque la déclaration d’appel,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame Y divorcée D de sa demande en résiliation du bail,
La réformant,
Condamne Monsieur L F et Madame P C in solidum à payer à Madame Y divorcée D la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur N H à payer à Madame Y divorcée D la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Madame Y divorcée D de sa demande de condamnation sous astreinte,
Déboute Monsieur H de sa demande sur le fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur L F, Madame P C et Monsieur N H à payer à Madame Y divorcée D la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur L F, Madame P C et Monsieur N H aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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