Confirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2016, n° 15/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05030 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 15 octobre 2014, N° 11-01185 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05030
Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 15 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL – RG n° 11-01185
APPELANTE
Madame D E épouse Y
XXX
XXX
Née le XXX à XXX
comparante en personne
INTIMÉE
DIRECTION GÉNÉRALE DE POLE EMPLOI
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substituée par Me Anne-lise HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame
Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 17 septembre 2009, l’agence de Pole Emploi de Vitry sur Seine, employant Mme D Y en qualité d’agent d’accueil, a établi une déclaration pour un accident de trajet survenu à la salariée le 11 septembre 2009 dans les circonstances suivantes indiquées: 'maux de tête- cervicalgies'.
Le certificat médical initial rédigé le 11 septembre 2009 mentionnait: 'cervicalgie'.
Après examen par le docteur C de Mme D Y, la direction de Pole Emploi a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, suivant courrier du 17 décembre 2009.
Mme D Y a contesté ce refus et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique confiée au docteur X.
Ce praticien ayant confirmé l’analyse du docteur C selon laquelle la lésion invoquée n’était pas imputable à un accident du travail, Pôle Emploi a confirmé le rejet.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, Mme D Y a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement du 15 mars 2012, a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Z qui sera remplacé par le docteur A.
A la suite du rapport du docteur A, le tribunal par jugement en date du 15 octobre 2014 a débouté Mme Y de ses demandes, en considérant que l’expert, ainsi que l’ensemble des médecins qui ont examiné cette dernière, ont retenu qu’il n’existait pas de relation causale entre le trajet parcouru et le fait accidentel argué s’agissant d’une lésion, en l’espèce des céphalées.
Mme D Y, aux termes d’écritures qu’elle développe oralement conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour:
à titre principal de:
— reconnaître son accident du 11 septembre 2009 au titre de la législation des accidents du travail,
— dire l’imputabilité de cet accident au titre des accidents de travail acceptée,
à défaut de:
— reconnaitre qu’il s’agit d’un accident de trajet,
— dire que ses arrêts de travail prescrits du 11 septembre au 17novembre2009 sont justifiés au titre de l’accident du travail,
— dire une date de consolidation au 17 novembre 2009 (absence de visite médicale de reprise de travail) tout en chargeant la Commission de Réparation des accidents de travail (CRAT) De Pole Emploi de fixer un taux d’IPP(selon le barème de la sécurité sociale) comme cette commission a l’habitude de le faire,
— condamné le Pôle emploi d’une part à contrôler les salaires de la plaignante versés sur la période concernée par l’accident du 11 septembre au 17 novembre2009 inclus, et d’autre part de confirmer que Mme Y n’a pas subi de perte de salaire du fait de son accident du 11 septembre 2009,
— dans le cas de perte de salaire de condamner le Pôle emploi à régulariser les pertes de salaires subis du 11 septembre au 17 novembre 2009 inclus,
— a défaut, condamner pôle emploi de verser 899,47€ de préjudice financier cause par la perte de salaire subi du fait de son accident,
— condamner le Pôle emploi à verser des dommages et intérêts de 6000 euros en réparation des préjudices moral et physique subis par la faute inexcusable de son employeur indifférent à l’équilibre psychologique de sa salariée et de la carence ée de l’encadrement de 2009 à nos jours.
La direction de Pôle emploi , par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, souligne tout d’abord qu’elle intervient, dans le litige, en qualité de caisse et non d’employeur et demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— dire irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale technique,
— en tout état de cause,
— débouter Mme Y de ses demandes de « régularisation des salaires, primes t parts, franchises, droit à congés sur la période concernée par l’accident du 11/09/09 au 17/11/2009 » et d’allocation de dommages-intérêts de 6.000 € en réparation des préjudices moral, physique et financier subis » et des autres condamnations dirigées contre Pôle Emploi,
— la débouter également de sa demande visant à «dire une date de consolidation au 17/11/2009 tout en chargeant la commission de réparation des accidents du travail (CRAT) de Pôle emploi de fixer un taux d’IPP (selon le barème de la sécurité sociale) .
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 2 novembre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE,LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle; qu’est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre le lieu de résidence et le lieu du travail ; qu’il appartient toutefois au salarié de prouver , par des indices objectifs, que la lésion corporelle dont il souffre est liée à son travail, et établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel;
Et considérant que c’est aux termes d’une motivation pertinente qui doit être adoptée, que le tribunal a débouté Mme D Y de sa demande de prise en charge de sa lésion au titre de la législation professionnelle;
Considérant, en effet, tout d’abord, que Mme Y a indiqué à l’expert avoir ressenti 'l’apparition progressive de cervicalgies et céphalées irradiant à la nuque, épaule, dos', le 11 septembre 2009, sur le trajet de son domicile à son travail, qu’elle s’était rendue aux urgences et avait été hospitalisée, pour ses douleurs, jusqu’au 15 septembre 2009;que le certificat médical initial produit atteste de l’existence de cervicalgies;
Que toutefois, Mme Y ne vise aucun événement particulier ni soudain survenu à une date certaine, par le fait du travail ou à l’occasion du travail mais évoque plus largement avoir été victime d’un stress au travail, d’un surmenage lié à sa charge et aux conditions de travail dégradées depuis 2009 dans un climat de violences et d’insultes et soutient que du fait de cette situation, elle avait subi un choc post traumatique ce jour là, s’étant traduit par l’apparition de violentes céphalées;
Considérant sur ce point que le tribunal rappelle avec justesse que les considérations tirées du travail antérieurement accompli sont étrangères à la prise en charge d’une lésion survenue au cours du trajet protégé et si l’intéressée bénéficie pour cette lésion de la présomption d’imputabilité aux conditions d’exécution du trajet, celle-ci ne peut pas être retenue lorsqu’il n’est pas établi une relation entre l’accident et le trajet;
Et considérant ensuite sur l’imputabilité de cette lésion au travail en l’absence de fait accidentel circonscrit, que Mme D Y ne démontre pas aux termes de la nombreuse littérature et des documents généraux qu’elle produit aux débats, l’existence de conditions particulièrement difficiles d’exécution de son travail et de situation de stress la concernant personnellement; que l’incident qu’elle évoque et daté du 12 janvier 2009, relativement aux insultes dont elle a été victime, est antérieur de 9 mois aux céphalées constatées en septembre 2009 et n’a qu’un rapport lointain avec elles;
Qu’ensuite les nombreux experts qui l’ont examinée, ont conclu à l’absence de lien de causalité entre le trajet parcouru et les céphalées constatées, et de tout lien causal entre cette lésion et le travail ;
Qu’ainsi, le docteur C tout d’abord, évoquant un investissement psychosomatique sans événement intercurrent de constituer un fait traumatique, a clairement conclu que la symptomatologie rapportée était sans rapport direct, certain et exclusif avec le travail et avait évolué pour son propre compte dans un halo fonctionnel sans lésion individualisable;
Que le docteur X ensuite , aux termes d’un rapport dépourvu de toute ambiguïté, relève que depuis la disparition des douleurs,1mois après leur apparition, l’assurée ne suivait aucun traitement, que le bilan radiologique permettait de découvrir une syringomyélie sans lien, que les troubles avaient disparu après un bref traitement 1 mois plus tard, qu’il n’y avait pas de fait accidentel par imputabilité en accident du travail mais une imputabilité à un état pathologique antérieur sans rapport direct certain et exclusif avec un fait accidentel;
Que le docteur A, enfin, relève également que les cervicalgies et céphalées avaient rapidement disparu , que la salarié n’avait entrepris aucun traitement à la reprise du travail que l’examen de son rachis cervical et son système nerveux central étaient normaux, que les phénomènes apparus lorsqu’elle se rendait à son travail à pied ne pouvaient être considérées comme un accident du travail et qu’il n’existait par de relation entre les lésions invoquées et les conditions de travail; que si dans un second rapport, l’expert indique qu’il était « possible sans que l’on puisse l’affirmer qu’un stress très important au travail ait pu être à l’origine de l’état médical décrit le 11 mai 1009 » cet avis dubitatif , relevant de suppositions et fondé sur les avis médicaux largement postérieurs au fait accidentel, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions claires sur l’absence de lien de causalité relevées par les deux autres experts;
Qu’ainsi le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être confirmé et toutes ses dispositions ;
Que Mme D Y sera déboutée de ses demandes et condamnée au paiment d’un droit d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement;
Déboute Mme D Y de ses demandes ,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme D Y qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros) .
Le Greffier, Le Président,
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