Confirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2014, n° 13/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2013, N° 12/59721 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE JASMIN c/ Société d'Economie Mixte Locale, Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ' R.I.V.P |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 30 JANVIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03568
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/59721
APPELANTE
SARL LE JASMIN
agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assistée de Me Jean-michel BRANCHE de l’AARPI BRANCHE MASSET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R194
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMEE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 'R.I.V.P.'
Société d’Economie Mixte Locale au capital de 33 784 400 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 032 708 représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Irène HAUSBERG DARDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0448
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
Par acte authentique du 15 décembre 2005, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a donné à bail à la SARL CIEL BLEU des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé XXX.
Par acte sous seing privé du 8 juin 2007, la SARL CIEL BLEU a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la SARL LE JASMIN pour y exercer l’activité de salon de thé.
Par actes des 26 juillet et 29 août 2012, reprochant à son locataire d’exercer dans le local d’activité de bar à chicha, la RIVP lui a fait délivrer deux sommations visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à se conformer aux clauses du bail, puis l’a assigné devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité,
— accordé à la SARL LE JASMIN un délai de six mois à compter de la présente décision pour mettre son activité en conformité avec les clauses du bail,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
— dit que, faute pour la SARL LE JASMIN de se conformer aux clauses du bail dans ce délai de six mois et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
. la clause résolutoire sera acquise,
. il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés XXX à XXX,
. en cas de besoin, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992,
. une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— condamné la SARL LE JASMIN à payer à la RIVP la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL LE JASMIN aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation du 29 août 2012.
La SARL LE JASMIN a interjeté appel de cette décision le 22 février 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013.
Par conclusions de procédure du 11 décembre 2013, la RIVP demande à la Cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’ordonner le renvoi du dossier à la mise en état, et subsidiairement, d’écarter des débats les conclusions et les pièces signifiées et communiquées le 10 décembre 2013 par la société LE JASMIN.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE LE JASMIN':
Par dernières conclusions du 22 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, pour les raisons ci-après exposées, la société LE JASMIN fait valoir':
— sur la nature de l’activité exercée par elle, que la réitération de cession de droit au bail du 7 décembre 2007 précise, tout comme son «'extrait Kbis'», que son objet comprend les activités de salon de thé, ventes de boissons chaudes et froides, pain chaud et location de narguilé, et que de surcroît, le bail commercial précise bien que l’activité de «'location de narguilé'» était prévue dès la signature et que le bailleur en était donc informé, que la clause résolutoire ne vise les engagements du preneur mais non expressément le respect de la destination des lieux, de sorte que le bailleur ne peut s’en prévaloir,
— sur la conformité des locaux loués aux dispositions du bail, qu’elle avait installé un extracteur d’air au sein de ses locaux en réalisant des travaux importants et coûteux, que l’inspecteur de salubrité n’a pas vu, et qu’il n’y a ni nuisances olfactives ni nuisances sonores,
— que la RIVP a délibérément violé le principe de l’effet dévolutif de l’appel, en procédant à son expulsion en dépit de son recours, remettant le local à la location avec un loyer de près du double, montrant qu’elle souhaitait récupérer à tout prix le local.
Elle demande à la Cour':
A titre principal,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire qu’elle est en conformité avec les dispositions du bail commercial réitéré entre les parties le 7 décembre 2007,
— de dire que la clause résolutoire n’est pas acquise car elle ne pouvait s’appliquer,
— de constater la mauvaise foi de la RIVP dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire puisqu’elle a constamment refusé toute solution amiable et de la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de la procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— de constater qu’elle a effectué lesdits travaux dans les délais qui lui ont été impartis par le tribunal,
— de dire que la clause résolutoire n’est pas acquise,
En tout état de cause,
— d’ordonner sa réintégration immédiate,
— de condamner la RIVP à lui payer la somme de 14'329, 65 euros au titre de l’indemnité provisionnelle relative au préjudice subi par elle du fait de sa perte d’exploitation depuis le 2 octobre 2013, date de l’expulsion des locaux loués, et pour le troisième trimestre 2013, soit une perte d’exploitation mensuelle et moyenne de 4'776, 55 euros, jusqu’à la parfaite exécution de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la RIVP à lui verser les entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour préserver ses droits et qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu en particulier de la mauvaise foi de la RIVP.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA RIVP':
Par dernières conclusions du 2 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la RIVP fait valoir':
— que l’une des obligations essentielles du preneur est de respecter la clause de destination du bail, dont le non-respect constitue une non exécution par le preneur de ses engagements,
— que la lecture du bail montre clairement que la société LE JASMIN n’a toujours eu qu’un bail pour une activité exclusivement de salon de thé, peu important le «'Kbis'»,
— qu’elle démontre l’existence avérée de nuisances,
— qu’il ne s’agit pas d’effet dévolutif de l’appel mais de l’exécution provisoire.
Elle demande à la Cour':
— de procéder à diverses constatations,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que la société LE JASMIN n’a pas respecté les délais qui lui avaient été impartis,
— de fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— de condamner en tant que de besoin la société LE JASMIN au règlement de cette indemnité,
— de dire que la société LE JASMIN a occupé les locaux situés XXX au rez-de-chaussée sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2012,
— de débouter la société LE JASMIN de l’intégralité de ses demandes,
— de dire n’y avoir lieu à réintégration,
Y ajoutant,
— de condamner la société LE JASMIN au paiement de la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’incident de procédure':
Considérant qu’il y a lieu, afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, d’écarter des débats les conclusions signifiées et pièces communiquées par la sociétéLE JASMIN la veille de la clôture à l’intimée, qui n’a pas été mise en mesure d’y répondre';
Sur le référé':
Considérant que par acte du 29 août 2012, annulant et remplaçant le précédent acte du 26 juillet 2012, se fondant sur un constat d’huissier du 8 juillet 2012, dont elle a déduit que sa locataire avait modifié la nature de l’activité commerciale pour laquelle elle avait été autorisée à prendre bail, la RIVP a fait signifier à la société LE JASMIN une sommation visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir, dans le délai d’un mois, à se conformer aux clauses et conditions du bail et à cesser totalement l’exercice de son activité prohibée';
Considérant que l’acte authentique de bail commercial du 15 décembre 2005 conclu entre la RIVP et la société CIEL BLEU, aux droits de laquelle est venue la société LE JASMIN par l’effet de la cession du fonds de commerce et du droit au bail, mentionne, dans une clause intitulée '« Avenant Modification à l’objet du commerce'» qu’ «à compter du 27 juillet 2005 l’objet du commerce exercé dans les lieux est devenu': Salon de thé'»';
Que l’acte sous seing privé de cession de fonds de commerce et de droit au bail du 8 juin 2007 conclu entre la société CIEL BLEU et la société LE JASMIN prévoit clairement, dans la clause de «'destination'» des lieux que «'Lesdits locaux sont destinés à l’usage exclusif pour l’exercice du commerce de SALON DE THE'»';
Que cette activité seule est entrée dans le champ contractuel, les mentions du registre du commerce ne faisant pas la loi des parties au bail commercial';
Qu’il est précisé dans les «'conditions générales'» dudit bail, pour le cas de la cession du droit au bail au successeur du fonds de commerce, que le cessionnaire ne pourra («'de ne pouvoir'»), «'sans l’autorisation préalable et par écrit du bailleur, modifier la nature de l’activité exercée dans les lieux'»';
Que selon la clause de «'résiliation'», «'il est expressément convenu qu’en cas de non exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, le présent bail peut être résilié de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux'»';
Que cette clause résolutoire vise tous les engagements du preneur et peut jouer en cas de non-respect de la destination du bail stipulée au contrat, peu important que cette obligation n’ait pas été stipulée expressément dans la clause résolutoire';
Considérant que la société LE JASMIN ne conteste pas exercer dans les locaux loués l’activité de bar à chicha, puisqu’au contraire elle en revendique le droit d’exercice';
Que la bailleresse n’a pas délivré la sommation de mauvaise foi, laquelle ne saurait résulter ni de son refus d’une solution amiable, ni de l’expulsion qu’elle a entreprise en exécution d’une décision bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, la saisine du premier président en arrêt de cette exécution n’ayant aucun caractère suspensif, ni davantage de la remise du bien à la location avec un loyer plus élevé';
Que la poursuite de l’activité illicite justifie le constat de la résiliation, étant souligné que le premier juge n’a pas prescrit de travaux à effectuer par la société locataire mais l’obligation de mettre son activité en conformité avec les clauses du bail, en l’occurrence de respecter la destination contractuelle des lieux';
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée et, l’infraction à la clause de destination persistant, qu’il sera dit que les dispositions de l’ordonnance relatives à l’expulsion de la SARL LE JASMIN, faute pour elle de se conformer aux clauses du bail dans le délai et les conditions impartis par le premier juge, devront recevoir leur plein effet, sans qu’il y ait lieu d’augmenter l’indemnité provisionnelle d’occupation';
PAR CES MOTIFS'
ECARTE des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées par la société LE JASMIN le 10 décembre 2013,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
REJETTE la demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation,
REJETTE toutes les demandes de la société LE JASMIN,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LE JASMIN à payer à la société d’économie mixte locale REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS «'R.I.V.P.'» la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LE JASMIN aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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