Infirmation 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mai 2015, n° 14/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00104 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 11 avril 2014, N° 11-13-002038 |
Sur les parties
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, DIRECT ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 Mai 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00104
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2014 par le Juge du Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU -RG n° 11-13-002038(Mme B C)
APPELANTE
Mademoiselle H Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMÉS
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
XXX
XXX
XXX
non comparante
BNP PARIBAS
XXX
XXX
XXX
non comparante
Service Surendettement
XXX
XXX
non comparante
CETELEM
Chez XXX CAPE BDF NORD-BAC A – API 333
XXX
XXX
non comparante
COFACE SERVICES
XXX
XXX
non comparante
DIRECT ASSURANCE
XXX
XXX
XXX
non comparante
FONDS DE GARANTIE FGAO
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
IJCOF
XXX
XXX
XXX
non comparante
Monsieur F G
Pontourny
XXX
non comparant
XXX
CAPE BDF NORD-BAC A – API 333
XXX
XXX
non comparante
Monsieur J Y
XXX
XXX
XXX
non comparant
XXX
XXX
XXX
non comparante
TRÉSORERIE DES MUREAUX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
— Madame Z A, Conseillère
— Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Elisabeth VERBEKE, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 septembre 2011, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a déclaré recevable la demande de Mme H Y de traitement de sa situation de surendettement et le 27 mai 2011, la débitrice a bénéficié d’un moratoire de 24 mois.
Après réexamen de sa situation, la commission de surendettement a recommandé un plan de rééchelonnement des créances sur 72 mois sans intérêt avec un effacement partiel des soldes restant dûs à l’issue du plan sur la base de mensualités de remboursement de 315,19€.
Suite à la contestation de la débitrice, le tribunal d’instance de Longjumeau a, par jugement du 11 avril 2014, dit Mme Y recevable en son recours mais mal fondé et établi un plan identique aux mesures recommandées par la commission de surendettement avec effet au 1er mai 2014.
Par courrier reçu le 24 avril 2014, Mme Y a relevé appel de la décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2015 et mise en délibéré par mise à disposition de l’arrêt au greffe.
Mme Y comparaît à l’audience et sollicite l’annulation de sa dette et fait valoir qu’elle vit en couple avec un nouveau compagnon depuis le 22 janvier 2015 et que sa situation est inchangée sur le plan professionnel, qu’elle continue à soutenir financièrement son père et son frère qui sont dans une situation de grande précarité, que le père de son premier enfant ne verse aucune contribution financière et qu’elle fait l’objet depuis le début du mois de mars d’une saisie sur salaire afin de régler une dette de 1700€ hors dossier de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu.
SUR CE,
En application de l’article R334-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport).
Il convient en tous les cas de rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à sa situation et aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les pièces versées aux débats par Mme Y permettent d’établir l’état de ses ressources et charges actuelles compte de tenu de son changement de situation puisqu’elle vit avec un nouveau compagnon, que celui-ci élève un enfant issu d’une première union ainsi que Mme Y et qu’ils ont un enfant commun.
Au niveau de ses ressources, elle a déclaré au titre de ses revenus 2013 la somme totale de 20636€ soit un revenu mensuel moyen de 1719,66€ correspondant à son salaire en qualité de contractuelle dans la fonction publique et elle perçoit en outre des allocation familiales à hauteur de 128€ par mois, montant retenu par le premier juge, en l’absence de production de justificatifs plus récents.
Quant à ses charges, elles sont constituées du forfait charges courantes qui doit être réévalué à la hausse en prenant en considération le forfait pour une personne soit 711€, celui pour l’enfant que madame élève seule soit 250€ et pour l’enfant en commun avec son nouveau compagnon un tiers de forfait soit 84€, en proportion de leurs revenus respectifs, Mr X justifiant au vu de son avis d’imposition 2014 d’un revenu mensuel moyen de 2500€ soit un rapport entre leurs revenus d’environ 1/3, 2/3. Le forfait s’élève donc à 1045€ et s’y ajoute une participation d’un tiers au loyer mensuel du logement commun de 1400€ soit une charge de logement de 466€.
Il convient également de prendre en considération l’aide financière apportée par Mme Y à son père et à son frère dont les propres revenus ne leur permettent pas d’assurer leur subsistance, ceux-ci leur permettant à peine de régler le loyer de leur logement commun. S’il ne sont pas considérés comme des personnes à charge, il existe un devoir de secours entre parents qui s’il n’est pas fixé judiciairement ne peut être totalement éludé dans le calcul des charges de la débitrice. Il convient de fixer à 200€ par mois, au vu des justificatifs produits, l’aide ainsi apportée par Mme Y à ses parents.
Ses charges s’élèvent ainsi à la somme 1711€.
Il reste ainsi une capacité de remboursement mensuelle théorique de 136,66€ et il convient en conséquence, de fixer à 130€ le montant de la mensualité affectée au remboursement des créanciers
En application des dispositions de l’article L 331-7 du code de la consommation, la durée maximum légale du rééchelonnement, eu égard au précédent moratoire de 24 mois, ne peut excéder 72 mois, étant précisé que les sommes déjà versées par les débiteurs dans le cadre de l’exécution du plan fixé par le jugement déféré viendront le cas échéant en déduction des dettes entièrement soldées par suppression ou diminution des dernières mensualités du plan.
Compte tenu de l’importance de l’endettement, il convient d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L 331-7 3°, que les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées porteront intérêts à taux réduit, en l’espèce 0 %.
Il convient donc d’arrêter le plan de remboursement suivant en faveur de Mme Y comme contenu au dispositif
avec effacement partiel du solde restant dû en fin de plan.
La décision entreprise sera donc réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision du tribunal d’instance de Paris 19e du 21 octobre 2013 ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme H Y à 130€ ;
Arrête le plan de surendettement sur 72 mois au taux de 0% ainsi que suit:
Créanciers
Montant
1er
palier
Mensua
lité
2e palier
Mensualité
Effacement en fin de plan
Reste
dû
XXX
618
25
24,72
47
0,00
0,00
COFACE SERVICES
1413789147501411019909
1067,15
25
42,68
47
0,00
0,00
DIRECT ASSURANCE
620,84
25
24,83
47
0,00
0,00
XXX
209605945
398,68
25
15,94
47
0,00
0,00
IJCOF
XXX
317,72
25
12,70
47
0,00
0,00
TRÉSORERIE
XXX
110,62
25
4,42
47
0,00
0,00
TRÉSORERIE DES MUREAUX
2013 titre 273
94,36
25
3,77
47
0,00
0,00
XXX
07099601
3829,77
25
0,00
47
17
3030,77
0,00
BNP PARIBAS
0009420070113212034
1411,00
25
0,00
47
8
1035,00
0,00
BNP PARIBAS
0009420070113212065
7111,04
25
0,00
47
30
5701,04
0,00
NEULLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD-BAC A
88899001099005
19021,71
25
0,00
47
60
16201,71
0,00
NEULLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD-BAC A
88899001099100
3169,49
25
0,00
47
15
2464,49
0,00
MARTIRE
prêt ami
3743,33
25
0,00
47
0,00
3743,33
0,00
Y
prêt ami
4364,00
25
0,00
47
0,00
4364,00
0,00
Total
56114,96
129,06
130,00
36540,34
0,00
Dit que les sommes déjà versées par le débiteur dans le cadre de l’exécution du plan fixé par le jugement déféré viendront le cas échéant en déduction par suppression ou diminution des dernières mensualités du plan ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de l’Essonne et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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