Infirmation partielle 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 oct. 2016, n° 15/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JAF, 10 mars 2015 |
Texte intégral
IF/AM
Chambre 5 B
RG N° : 15/01855
MINUTE N°
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
COLMAR
APPELANTE, INTIMÉE SUR INCIDENT :
Madame B C D épouse
E
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par
Me X Y, avocate à la cour
INTIMÉ, APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur F G E
né le XXX à XXX)
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Z A, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en Chambre du Conseil, après rapport de Mme FABREGUETTES, devant la Cour composée de :
Mme H, Présidente de chambre
Mme KRIEGER-BOUR, Conseiller MAS
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme I,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Mme Josiane BIGOT, président et Mme Annick MAILLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F E et Mme B
D se sont mariés le 28 octobre 1989 sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, J, né le XXX.
L’ordonnance de non conciliation est intervenue le 28 juin 2010, condamnant notamment le père au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois et d’une contribution d’entretien de 500 euros par mois pour l’enfant commun, compte tenu de revenus de 8 500 euros par mois pour le père et de 2375 euros pour la mère, le père étant aussi condamné à prendre en charge le paiement des cinq prêts du ménage à hauteur des deux tiers, soit 949 euros, dont la moitié, soit 474,50 euros, au titre du devoir de secours.
Le 12 octobre 2012, M. E a assigné Mme D en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Mme D a formé une demande reconventionnelle en divorce.
Par jugement du 10 mars 2015, le juge aux affaires familiales de Colmar a dit la demande principale recevable et mal fondée, dit la demande reconventionnelle recevable et bien fondée et a en conséquence :
— prononcé le divorce des époux E-D aux torts exclusifs de l’époux,
— débouté Mme D de sa demande de contribution d’entretien pour l’enfant J,
— débouté M. E de sa demande de suppression de la contribution d’entretien pour l’enfant
J à compter du 1er juin 2011,
— fixé à 48 000 euros la prestation compensatoire en capital, payable en huit ans par échéances mensuelles de 500 euros,
— condamné M. E à payer à Mme D la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. E à payer à Mme D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. E aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu à XXXXXXXXXXXXXXX.
Pour la prestation compensatoire, le premier juge a constaté que M. E ne s’expliquait pas sur les différentes sociétés évoquées par l’épouse, qui pourraient lui procurer des revenus, ou avantages en nature et retient pour lui des revenus mensuels de 3 900 euros et pour Mme D des revenus mensuels moyens de 2 200 euros.
Mme D a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2015.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 6 novembre 2015, elle conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner M. E à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions des articles 226 et 1382 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner M. E à lui payer une prestation compensatoire en capital de 75000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner M. E à lui payer une contribution d’entretien mensuelle de 1 000 euros pour l’enfant J,
— condamner M. E aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. E de son appel incident.
Elle fait valoir qu’aucune des parties n’avait sollicité le paiement de la prestation compensatoire en huit ans; que son montant est mésestimé, puisqu’elle doit faire face à une importante diminution de son niveau de vie ; qu’elle va devoir quitter la grande maison avec dépendances qu’elle occupait (bien commun) et ne perçoit plus que ses revenus de 2 200 euros ; qu’elle a des charges incompressibles de 2 035,04 euros, dont 1181 euros de remboursement de divers crédits, qui ne sont pas encore remboursés en totalité ; que le mariage a duré 23 ans ; que M. E dispose d’un patrimoine lui permettant de payer le capital sollicité, puisque l’immeuble commun est estimé à 400 000 euros et qu’il est aussi propriétaire de 50 % des parts sociales d’une SCI La Ferme, qui a 30 % de l’immeuble
constituant la maison familiale ; qu’il a 51 % des parts de la société KSA, propriétaire d’un fonds de commerce acquis pour 106 714 euros en 2000, dans laquelle il travaille ; qu’il serait aussi propriétaire de parts d’une société au Congo ;
qu’il dispose d’un compte bancaire et d’avoirs à Hong Kong.
Elle soutient qu’J est à sa charge réelle et effective, de sorte que la contribution d’entretien du père doit être fixée à sa capacité financière.
Par dernières écritures du 7 septembre 2015, M. E a formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré et demande à la cour, sur appel principal, de rejeter la demande de prestation compensatoire, de rejeter la demande de contribution d’entretien pour l’enfant commun, de rejeter la demande de dommages et intérêts de 15 000 euros ; sur appel incident, de dire que l’enfant J n’est plus à la charge de sa mère depuis juin 2011 et de supprimer sa contribution d’entretien à compter du 1er juin 2011 ou à défaut à compter de la demande en divorce du 26 septembre 2012.
Il demande condamnation de Mme D aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa situation financière a évolué à la suite de son licenciement le 5 mai 2011 pour des problèmes de santé ; qu’il a repris une activité lui procurant des revenus mensuels de 1 750 euros ; qu’il subvient aux besoins d’J qui n’est pas encore indépendant ; que Mme D n’a à sa charge que 474, 51 euros au titre des crédits, qui ont tous pris fin en 2011 et 2012 ; qu’elle dispose d’un patrimoine équivalent au sien, étant aussi propriétaire en propre de 50 % des parts de la SCI La Ferme et de la moitié d’une maison d’habitation à Colmar ;
qu’il n’existe pas de disparité dans leurs conditions de vie, lui même habitant dans un F2 avec son fils, qui n’est pas à la charge de sa mère, ce que cette dernière avait admis dans des conclusions du 23 janvier 2013.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 juin 2016;
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes du jugement déféré, il a été alloué à l’appelante une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en compensation du dommage causé par la faute de M. E, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’appelante ne produisant aucune pièce de nature à démontrer que la réparation de son préjudice global a été sous estimée, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
:
En vertu des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties.
Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il n’est pas contesté que Mme D perçoit, en sa qualité de professeur des écoles, une
rémunération mensuelle de 2 200 euros.
Il ressort d’une attestation en date du 30 mars 2010 de M. K, fondé de pouvoir de la société International Beverage Personnel Assistance que M. E a occupé un emploi de salarié expatrié dans cette société à compter de décembre 2008 et a perçu une rémunération annuelle de 84 000 euros, soit 7 000 euros par mois.
M. E produit un relevé d’allocations versées par Pôle Emploi pour l’année 2012, selon lequel il a perçu pour cette année des allocations d’un montant de 36 766 euros à la suite de la perte de son emploi.
Il n’a versé aux débats pour le surplus aucun avis d’imposition ni justificatif de ses revenus pour les années 2013, 2014 et 2015.
Il perçoit en tout état de cause une rémunération mensuelle de 1 750 euros en sa qualité de gérant de la société KSA, outre le remboursement des frais de représentation et de déplacement, selon acte de détermination de la rémunération du gérant établi le 15 décembre 2012 par la société KSA.
Il convient en conséquence de constater que l’intimé ne s’explique pas sur les ressources qu’il est susceptible de retirer de sociétés, dont une située au Congo et sur les bénéfices éventuels de la société KSA à Hong Kong; qu’il n’existe donc aucun argument pour revenir sur l’évaluation des revenus retenue par le premier juge et qui était tirée de documents rédigés par M. E lui même, faisant état de revenus mensuels de 3 900 euros à compter de janvier 2013 et non de 1 750 euros seulement.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux.
Compte tenu de la durée du mariage (23 ans) et des revenus respectifs des époux, l’appréciation de la prestation compensation due à Mme D apparaît équitable et sera confirmée.
M. E étant à même de verser cette prestation en capital, en raison notamment de la vente à intervenir du domicile conjugal, il convient en revanche d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prévu le paiement de cette prestation en huit ans.
Sur la contribution d’entretien :
Il appartient à Mme D de rapporter la preuve de ce que J, majeur depuis le 4 mai 2011, est toujours à sa charge.
Elle se borne à produire une demande de rattachement de l’enfant à son foyer fiscal pour les années 2012 et 2013 ainsi qu’une attestation de droits pour la sécurité sociale et une convocation pour une formation Afpa effectuée en 2013 mentionnant qu’J est domicilié
XXXXXXXXX.
Ces pièces ne suffisent pas à démontrer que l’enfant majeur était toujours à sa charge et sans revenus, non plus que l’attestation peu circonstanciée ni détaillée de Mme L
D, sa soeur, selon laquelle J est retourné vivre chez sa mère depuis novembre 2012 et est à
son entière charge, étant précisé que cette attestation date du 15 octobre 2013 et qu’il n’est donc en rien justifié de la situation financière actuelle d’J.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge, par une décision qui sera confirmée sur ce point, a constaté que M. E ne rapportait de même aucune preuve que son fils était à sa charge depuis le 1er juin 2011.
Sur les frais et dépens :
En raison de la nature du litige et du fait que les prétentions respectives ont été rejetées, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats non publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le capital de la prestation compensatoire sera payé en huit années par échéances mensuelles de 500 euros
(CINQ CENTS EUROS),
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT n’y avoir lieu de prévoir le paiement du capital de la prestation compensatoire en 8 années,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le
Greffier.
Le Greffier, Le
Président,
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