Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 6 oct. 2016, n° 14/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01935 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 21 mars 2014, N° 20120288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MAINHAGUIET, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 16/03744
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/10/2016
Dossier : 14/01935
Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
X Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
BAYONNE,
SARL MAINHAGUIET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R
Ê
T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Juin 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame Z,
Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X Y
Maison Goxoki
XXX
Représenté par Maître BOURIAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
BAYONNE
68-72, Allées Marines
CS 98501
XXX
Représentant : Madame A, responsable des affaires juridiques, ayant été autorisée à ne pas comparaître à l’audience
SARL MAINHAGUIET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Etchondoan
XXX
Représentée par Maître LAURIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ
SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20120288
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La SARL MAINHAGUIET a pour activité les travaux de bâtiment, travaux publics, transport routiers de matériaux, et location de matériels. Elle a embauché Monsieur X Y le 21 juillet 2008 par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 21 octobre 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur.
Le 2 novembre 2009, Monsieur X
Y a été victime d’un accident alors qu’il effectuait une manoeuvre de rotation de godet de mini-pelle sur un camion appartenant à la SARL
MAINHAGUIET. Sous le poids du lestage du godet, l’engin a basculé éjectant brutalement Monsieur X Y de la cabine de la mini-pelle. Le salarié a chuté d’une hauteur de 2 mètres environ et subi un traumatisme crânien.
L’accident a été déclaré le jour même et a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par requête du 5 octobre 2012, Monsieur X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 21 mars 2014, cette juridiction a débouté Monsieur X
Y de ses demandes et la SARL MAINHAGUIET de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en laissant les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2014, le conseil de Monsieur X
Y a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié à son client le 9 mai 2014.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 25 mai 2016, Monsieur X Y demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
* dire que la SARL MAINHAGUIET a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 novembre 2009 dont il a été victime ;
* de fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail ;
* d’ordonner une expertise afin d’évaluer les différents postes de préjudices indemnisables ;
* de condamner les défendeurs au paiement d’une provision de 50.000 à valoir sur les indemnités de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
* de renvoyer l’affaire jusqu’après dépôt du rapport d’expertise ;
* de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de
Bayonne.
L’appelant fait valoir que la responsabilité de son employeur est engagée sur le terrain de la faute inexcusable dès lors que, sur ordre de ce dernier ou de son préposé, il a effectué une manoeuvre susceptible d’entraîner des dommages corporels importants, sans qu’aucune mesure n’ait été prévue pour garantir sa sécurité.
Pour le salarié, la SARL MAINHAGUIET devait nécessairement avoir connaissance du danger auquel il était confronté dans la mesure où elle l’a sciemment placé dans une situation périlleuse. En effet :
* la mini-pelle qu’il manoeuvrait et à laquelle il n’était pas attaché, ne comportait pas de cabine de protection ;
* le godet chargé d’un brise roche très lourd devait inévitablement entraîner un effet de bascule important dès que ce godet se trouvait à l’extérieur de la benne du camion ;
* l’employeur n’a pas pris de mesure pour rendre cette manoeuvre impossible ;
* le camion sur lequel avait été effectuée la manoeuvre de chargement était dépourvu de stabilisateurs ;
* 15 jours après l’accident, l’employeur a réuni tous les chauffeurs de l’entreprise pour leur communiquer de nouvelles consignes de sécurité relatives au chargement des mini-pelles, qui, si elles avaient été appliquées avant le 2 novembre 2009, auraient empêché l’accident ;
* Monsieur X Y n’avait pas d’autorisation de conduite – pourtant obligatoire – pour les engins de chantier ;
* il était seul, tôt le matin, sur le chantier pour effectuer cette manoeuvre périlleuse.
L’appelant ajoute que la SARL MAINHAGUIET n’a pas produit le document unique de prévention des risques professionnels, en sorte que la faute inexcusable est présumée.
Il conteste en revanche la faute inexcusable qui lui est reprochée et affirme qu’il n’avait ni d’autre moyen que celui qu’il a utilisé pour se rendre sur le chantier, ni conscience des dangers qu’il encourrait en y procédant. Il insiste sur l’absence d’enquête pourtant obligatoire lorsque l’accident du travail entraîne une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Sur la réparation du préjudice, il invoque la durée et l’importance de son incapacité (80 %), précise qu’il est sans emploi et sans perspective d’en trouver un, ajoute que son épouse n’a pas d’activité salariée. Ces circonstances justifient, selon Monsieur X Y, le montant de la provision réclamée.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2016 et reprises oralement à l’audience du 20 juin 2016, la SARL MAINHAGUIET demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
* subsidiairement, de limiter le taux de majoration de la rente en raison de l’imprudence commise par Monsieur X Y ;
* de limiter la mission de l’expert aux seuls postes prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de lui demander de déposer un pré-rapport assorti d’un délai d’un mois pour formuler les dires ;
* de réduire enfin le montant de la provision réclamée par Monsieur X
Y ;
* en tout état de cause, de condamner l’appelant aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 .
La SARL MAINHAGUIET soutient que la faute inexcusable n’est pas en l’espèce caractérisée dans la mesure où elle ne pouvait avoir conscience du risque encouru par le salarié du fait de la manoeuvre dangereuse qu’il a pris seul l’initiative d’engager, à savoir : faire pivoter la cabine pour décharger la pelle en marche avant alors que le godet était alourdi par le poids du matériel dont il était chargé.
Contrairement aux allégations de l’appelant, l’employeur affirme qu’il s’était bien assuré que le salarié était capable de conduire les engins de chantier : outre les permis de conduire A, B, C, et E, Monsieur X Y était titulaire du CACES conduite d’engins de chantiers catégories 1 à 9 avec option chargement ou déchargement de l’engin, du CACES conduite des grues à tour, et d’une autorisation de conduite d’engins de chantier délivrée par la SARL MAINHAGUIET le 16 décembre 2008.
La SARL MAINHAGUIET ajoute que :
* la réunion des chauffeurs, le 18 novembre 2009, ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité car il s’est agi d’abord de rappeler fermement les consignes de sécurité et d’en ajouter de nouvelles au regard du choc provoqué dans l’entreprise par l’accident ;
* l’utilisation d’un camion sans plateau mobile est adaptée à des pelles de petit gabarit, la réglementation citée par Monsieur X Y s’appliquant à des pelles de plus fort tonnage ;
* contrairement aux affirmations du salarié, la SARL
MAINHAGUIET a bien élaboré un document unique de prévention des risques professionnels ;
* c’est précisément la manoeuvre avec usage de rampes prévue au manuel que Monsieur X
Y n’a pas respectée, celle qu’il a entreprise étant en revanche expressément interdite par tous les manuels d’utilisation de pelles.
La SARL MAINHAGUIET précise enfin, que contrairement, là encore, aux dires de Monsieur X Y, c’est lui qui a placé le brise roche dans le godet. Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la faute inexcusable au regard du caractère imprévisible de la faute commise et conclut au rejet des attestations partiales et sans rapport avec le litige produites par l’appelant.
Subsidiairement, la SARL MAINHAGUIET fait valoir que l’imprudence du salarié devrait au moins avoir pour effet de réduire le montant de la majoration de la rente et de la provision susceptible d’être allouée.
La caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne s’en remet à justice sur la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident dont Monsieur X Y a été victime le 2 novembre 2009.
Dans l’affirmative, elle demande à la cour de fixer le quantum de la majoration de la rente qui sera éventuellement servie, de fixer le montant total du préjudice de la victime et de condamner la SARL
MAINHAGUIET à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance au titre des articles
L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
MOTIFS
En la forme
Lorsqu’une partie a été dispensée de comparaître en cours de procédure conformément aux dispositions des articles R. 142-28 in fine du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, l’arrêt rendu reste contradictoire. Tel est le cas de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne qui a sollicité l’autorisation de ne pas se présenter à l’audience après avoir notifié ses écritures à l’ensemble des autres parties.
Au fond
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, au sens de l’article L.
452-1 du code de la sécurité sociale en application duquel la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
De plus, en cas de survenance d’un accident du travail, l’employeur qui n’a pas élaboré le document unique n’a manifestement pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir, et il ne reste plus au salarié qu’à prouver qu’au moment de la survenance de l’accident, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger pour que la faute inexcusable puisse être retenue contre lui.
La conscience du danger est considérée comme établie lorsqu’il y a eu négligence de l’employeur, volontaire ou non.
En l’occurrence la SARL MAINHAGUIET prouve qu’elle avait élaboré un document unique d’évaluation des risques dans lequel le risque de basculement des véhicules et engins avait été pris en compte, tous les conducteurs affectés à la conduite de ces véhicules et engins devant être titulaires du
CACES.
Or, Monsieur X Y avait suivi avec succès cette formation en décembre 2008, non seulement pour la conduite des engins de chantier mais également pour les conduites de grues à tour.
Il est également établi que le salarié disposait d’une autorisation de conduite d’engin de chantier, délivrée au vu de ces certificats (y compris certificat d’aptitude médicale au poste de conduite d’engins).
L’employeur démontre ensuite que l’engin que conduisait Monsieur X Y au moment de l’accident était agréé et conforme au dispositif légal (ce qui répond aux griefs afférents à l’absence de cabine de protection) et que le chargement sur un véhicule à l’aide de rampe correspondait au mode de chargement préconisé pour ce type d’engins, qu’enfin, les utilisateurs avaient à leur disposition un manuel d’utilisation des engins de chantier.
Il en découle que la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat au regard des risques prévisibles n’est pas rapportée et ce d’autant moins qu’il ressort du récit de la déclaration d’accident corroborée par les attestations de
Messieurs B C et
D E que la cause de l’accident réside dans une violation directe des règles élémentaires de sécurité.
En effet, ce n’est pas au moment du chargement de l’engin sur le véhicule de transport que l’accident a eu lieu, mais alors que la mini-pelle était sur le camion.
Bien que cette manoeuvre soit interdite, Monsieur X Y a en effet entrepris de déplacer le godet au surplus, alourdi par un brise roche, et le poids de ce godet a fait basculer l’engin lorsqu’il n’a plus été en contact avec aucun support.
Or, le manuel d’utilisation impose expressément, une fois la mini-pelle installée, et le godet positionné dans l’axe de l’engin, de le fixer en plaçant des cales à l’avant et à l’arrière des chenilles et de l’arrimer au moyen de chaînes d’élingage.
Il en découle que Monsieur X Y a méconnu deux règles fondamentales de sécurité énoncées par ce manuel : ne pas manipuler le balancier et le godet une fois l’engin monté sur le camion, arrimer la mini-pelle au véhicule de transport dès son chargement, ces deux fautes étant directement à l’origine de l’accident et imprévisibles de la part d’un salarié expérimenté et formé aux règles de sécurité. Monsieur X Y ne peut en conséquence sérieusement soutenir que la SARL MAINHAGUIET aurait dû avoir conscience d’une situation de danger qui n’est que la résultante de manquements qui lui sont exclusivement imputables et dont les conséquences ne pouvaient être prévenues.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’étant pas rapportée, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne qui a débouté Monsieur X
Y de ses demandes doit être confirmé.
En application de l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Au regard de la situation personnelle et financière de Monsieur X Y il convient de le dispenser du paiement de ce droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
DISPENSE Monsieur X
Y du paiement du droit fixé par les articles R. 144-10 et
L.241-3 du code de la sécurité sociale
.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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