Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 18 nov. 2021, n° 20/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2019, N° 19/03151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03151
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
Société […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frank BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Prestations maintenance cash (PMC) assure, en temps réel et dans le cadre de la gestion complète des installations de ses clients bancaires, l’alimentation, le dépannage et la maintenance de premier niveau des distributeurs de billets et autres automates en monétique.
M. Y X a été engagé par la société Prestations maintenance cash par contrat de travail à durée déterminée du 27 juin 2007, à effet du 27 août 2007 au 26 août 2008, à temps plein, en qualité d’opérateur en maintenance automates, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2008 à effet au 27 août 2008, en qualité d’agent de maintenance en installations automatisées, niveau V – coefficient 125, moyennant un salaire mensuel brut de 1 733,94 euros versé sur 13 mois, outre une prime mensuelle brute de sécurité ou de risque d’un montant de 221,39 euros ainsi qu’une prime de panier et le remboursement de 50% de ses frais de transport.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait un poste de technicien confirmé de maintenance en installation automatisée, catégorie agent de maîtrise, niveau IV-coefficient 140, la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut de M. X s’établissant à 3 073,04 euros.
Suite à un détour effectué le 26 août 2017 de son parcours professionnel et aux reproches qui se sont ensuivis, M. X a expliqué, par courriel du 29 août 2017, que le décès de son neveu survenu le matin même l’avait incité à se rendre à son domicile dans l’urgence pour y prendre son passeport afin de se rendre sur place à la fin de sa journée de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2017, la SASU Prestations maintenance cash rappelait au salarié la nécessité de respecter les consignes de sécurité liées au poste de dabiste.
Le 15 décembre 2018, M. X a déjeuné à Vitry-sur-Seine avec un collègue de travail, hors de son secteur d’intervention en utilisant son véhicule de service.
Informée de ce détour par les relevés GPS du véhicule de service du salarié, la société Prestations maintenance cash convoquait M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018 et remise en main propre à la même date, à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire, puis lui notifiait son licenciement pour faute grave sous la même forme le 8 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La SASU Prestations maintenance cash occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. X contestait son licenciement par courrier du 17 janvier 2019 et, estimant ne pas être rempli de ses droits, saisissait le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2019, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de
l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section commerce, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— débouté la Société Prestations maintenance cash de sa demande reconventionnelle.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 juin 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société Prestations maintenance cash au versement des sommes suivantes : * 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée,
* 35 957 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 848,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 684,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 11 300 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 681,86 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
* 68,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant devant la cour d’appel,
— ordonner la remise des bulletins de paie récapitulatifs, de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Prestations maintenance cash demande à la cour de déclarer M. X mal fondé en son appel et de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— débouter M. X de ses prétentions ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X conteste la licéité du système de géolocalisation et sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée au visa des articles L.1221-1 et L. 1121-1 du code du travail.
Il souligne que les salariés doivent avoir la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules, en particulier à l’issue de leur temps de travail ou pendant leurs temps de pause.
Il soutient que le système de géolocalisation imposé détectait en permanence la position de son véhicule soit toutes les 10 secondes et non pas seulement lors de l’appui sur le bouton d’urgence réservé à cet effet et qu’il collectait ainsi une quantité de données personnelles excédant largement la finalité annoncée du traitement, c’est-à-dire la possibilité d’intervention aisée de la police.
Il affirme que cette technologie est illicite dès lors que l’employeur pouvait atteindre ses objectifs par un autre moyen, moins intrusif. Il fait valoir l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des salariés et allègue que la finalité annoncée par l’employeur du dispositif GPS à la CNIL était destinée à assurer la sécurité des agents et non à permettre le contrôle de la discipline ou la surveillance des salariés. Il accuse conséquemment l’employeur d’avoir détourné le dispositif GPS de sa finalité et d’avoir ainsi utilisé un outil de sécurité à des fins disciplinaires et s’être constitué une preuve déloyale et invoque le préjudice qui en est résulté pour lui, à savoir son licenciement pour faute grave et son inscription à Pôle emploi.
La société Prestations maintenance cash s’oppose à la demande et soutient que la profession de dabiste de M. X l’expose à un risque important d’agression crapuleuse, mettant en danger sa vie et la sûreté des banques. Elle précise qu’elle a équipé ses véhicules de service d’un GPS, permettant de localiser les dabistes à tout moment de leurs interventions, l’objectif étant de sécuriser les agents dabistes qui détiennent pour les besoins de leur activité, les clés des distributeurs des agences bancaires et qu’en cas d’agression, l’agent dabiste déclenche immédiatement l’alerte en appuyant sur un bouton afin d’en informer le centre de télé-sécurité lequel en avise la police dans les plus brefs délais, le véhicule étant par ailleurs localisé.
La SASU Prestations maintenance cash affirme que le système de géolocalisation était conforme à la réglementation applicable, au moment de sa mise en place en 2009 et depuis la nouvelle réglementation RGPD entrée en vigueur le 25 Mai 2018.
Elle conteste tout contrôle permanent des salariés par la géolocalisation dès lors que ce système n’est installé que dans les véhicules de service et ne peut pas être utilisé en dehors du temps de travail effectif du dabiste, dès lors que celui-ci récupère son véhicule sur son lieu de travail et le redépose à la fin de son service.
La SASU Prestations maintenance cash soutient enfin, dans l’hypothèse où la cour retiendrait le caractère illicite de ce mode de preuve, que le relevé GPS était nécessaire pour établir la matérialité des faits reprochés et que l’atteinte à la vie privée était proportionnée au but poursuivi, s’agissant de démontrer des manquements aux consignes de sécurité édictées dans l’intérêt du salarié.
Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi et
de l’article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’article 6 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, en sa version applicable au litige, édicte en outre qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
'1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’au chapitre IX et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.'
L’article 2 de la délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en 'uvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés (norme simplifiée n° 51), prévoit quant aux finalités du traitement que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et qu’elles ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
Ainsi, les traitements couverts par cette norme ne peuvent être mis en 'uvre que pour tout ou partie des finalités suivantes : 'a) Le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en 'uvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés; b) Le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ; c) La sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ; d) Une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ; e) Le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur. Le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.'
En outre, il résulte de l’article 6 de cette délibération que le responsable du traitement doit procéder, conformément aux dispositions du code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel avant la mise en 'uvre d’un dispositif de géolocalisation des employés. Conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les employés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en 'uvre du traitement, de l’identité du responsable de traitement ou de son représentant, de la finalité poursuivie par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires des données, de l’existence d’un droit d’accès aux données les concernant, d’un droit de rectification et d’un droit d’opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d’exercice de ces droits tel que prévu par l’article 90 du décret du 20 octobre 2005. Les employés doivent avoir la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules, en particulier à l’issue de leur temps de travail ou pendant leurs temps de pause, le responsable de traitement pouvant, le cas échéant, demander des explications en cas de désactivations trop fréquentes ou trop longues du dispositif.
En l’espèce, la cour observe que la SASU Prestations maintenance cash a respecté les stipulations de l’article 2 de la délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 de la CNIL dans la mesure où :
— les 6 et 27 mars 2009, un procès-verbal de carence a été adressé à l’Inspection du travail ensuite des élections des délégués du personnel organisées au sein de la SASU Prestations maintenance cash, de sorte que la SASU Prestations maintenance cash ne pouvait obtenir l’accord préalable des instances de représentation du personnel pour l’insaturation du système de géolocalisation de ses véhicules ;
— le 3 juin 2009, la SASU Prestations maintenance cash a effectué une déclaration auprès de la CNIL afin de l’informer de la finalité du traitement adopté, à savoir la 'localisation des véhicules des agents de maintenance des dab', l’objectif du traitement étant de 'sécuriser les agents dabistes qui détiennent pour les besoins de leur activité, les clefs des distributeurs de billets des agences bancaires' et produit le récépissé de déclaration établi le 3 juin 2009 par la CNIL ;
— la SASU Prestations maintenance cash communique également les éléments justifiant de la désignation d’un délégué à la protection des données en la personne de M. A B et de la mise en place d’un registre des traitements de données personnelles ;
— de même, l’employeur verse aux débats la fiche de registre de l’activité de la SASU Prestations maintenance cash établie le 18 août 2018 et mise à jour le 29 novembre 2018, répertoriant notamment les données collectées ainsi que les objectifs poursuivis, à savoir :
* respect de l’obligation réglementaire imposant la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison de la nature des biens transportés,
* sûreté de l’employé lui-même et des équipements dont il a la charge (matériel d’alarme pour les banques),
* meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions de dépannage sous délai contractuel d’intervention,
* suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens,
— la SASU Prestations maintenance cash justifie enfin, par la production de pièces pénales, de l’existence en 2016 et en 2017 d’actes de violences commis sur la personne de salariés dabistes, et de détention arbitraire d’otages, notamment lors de l’approvisionnement de distributeurs.
M. X indique que la géolocalisation s’opérait par une tablette mise à sa disposition et non par un système d’urgence intégré au véhicule, ce système n’ayant pas été déclaré à la CNIL.
Cependant, la SASU Prestations maintenance cash s’inscrit en faux à l’encontre de cette allégation en indiquant que le système intégré par défaut à la tablette est totalement indépendant de la géolocalisation du véhicule et n’a pas le même but sécuritaire, qu’il est destiné à renseigner des documents électroniques destinés au client (bon de déchargement, arrêté de caisse, nom de l’agence, date et heure à laquelle le dabiste a effectué une opération) et d’effectuer un contrôle des opérations du dabiste, pour vérifier qu’il a bien effectué les opérations. Elle précise qu’en cas de réclamation du client sur un manque de billets (erreur ou vol), la société PMC peut en partie vérifier grâce à ces éléments que le dabiste a bien déchargé ou rechargé l’automate avec les fonds prévus en livraison, sachant qu’un dabiste peut être amené à manipuler plus de 100 000 euros.
La cour observe que la mise à jour du 29 novembre 2018 des objectifs poursuivis par l’employeur intégre les applications de la tablette critiquée et que la SASU Prestations maintenance cash verse aux débats les éléments justifiant qu’elle se voyait infliger des pénalités par ses clients en cas de défaillance des dabistes.
S’agissant du suivi du temps de travail, l’exercice des fonctions de M. X étant de nature itinérante, seul un système de géolocalisation pouvait permettre à l’employeur de contrôler le temps de travail du salarié.
De surcroît, M. X était tenu de respecter la feuille de route transmise par sa hiérarchie et ne disposait guère d’autonomie dans l’organisation de son travail.
Par ailleurs, la cour relève que M. X a été informé de l’existence et des conditions d’utilisation du système de géolocalisation dont son véhicule de service était équipé :
— par son contrat de travail, lequel prévoyait que ' L’intéressé est également avisé(e) que la Société dispose de divers systèmes de traçabilité pour éventuellement reconstituer a postériori l’ensemble des actions déclenchées par tout(e) opérateur(trice) durant une période donnée lors de l’utilisation passée des différents matériels informatiques et de (télé) communication ainsi que des logiciels des bases de données, des répertoires et des fichiers, et ce, notamment pour d’impérieuses raisons de sécurité.' étant précisé que cette clause figurait également dans le contrat de travail à durée déterminée ayant précédé le contrat de travail à durée indéterminée du salarié ;
— par la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2017, dans lequel la société Prestations maintenance cash rappelait à M. X qu’il avait été reçu en entretien par son responsable d’exploitation le 16 août 2017, suite à un détour de 40 minutes effectué le 13 août 2017, au cours d’un itinéraire professionnel, hors de son secteur d’intervention professionnelle, la présence de son véhicule de fonction ayant été localisée à Vitry-sur-Seine de 13h38 à 14h19 sur le relevé GPS, et ce, afin de lui signaler que ces agissements étaient interdits pour des raisons de sécurité et de délai d’intervention ; que l’employeur par ce même courrier reprochait à M. X un nouveau détour effectué le 26 août 2017, de plus d’une heure, soit de 13h43 à 14h44, pour se rendre à son domicile de Vitry-sur-Seine, hors de son secteur d’intervention professionnelle et sans autorisation préalable de la direction et lui faisait grief d’avoir sciemment enfreint des consignes de sécurités rappelées verbalement 10 jours plus tôt;
— par l’entretien avec son supérieur hiérarchique intervenu le 16 août 2016 tel que rappelé dans le courrier notifié le 14 septembre 2017.
La cour relève que le premier écart du salarié est du 13 août 2016 et non 2017 comme indiqué par erreur dans le courrier recommandé du 14 septembre 2017, comme en font foi les relevés GPS produits aux débats.
De surcroît, au regard de la spécificité de son activité, M. X percevait une prime dédiée de sécurité ou de risque et ses temps de pause étaient rémunérés en raison de la nécessité pour lui de se
tenir durant cette période, à la disposition de l’entreprise, pour des raisons de sécurité, une note de service N°0033 du 21 décembre 2017 rappelant cette nécessité étant versée aux débats.
Enfin, l’employeur relève à juste titre l’absence d’atteinte à la vie privée dès lors que M. X ne devait pas emprunter son véhicule de service pour effectuer ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, pour des impératifs de protection tant de lui-même que de sa famille, ses frais de transport étant remboursés à 50%.
Le manquement allégué à l’obligation de loyauté n’est donc pas établi, la cour considérant que les données recueillies par l’employeur étaient adéquates, pertinentes, proportionnées et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles étaient collectées et de leurs traitements ultérieurs.
Dans ces conditions, la cour ne retient pas le caractère illicite du système de géolocalisation litigieux ni son usage excessif par l’employeur et déboute en conséquence M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 8 janvier 2019 qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' « (') Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, de ce fait privatif de préavis dès la date d’envoi de la présente lettre recommandée avec avis de réception.
Notre société assure, en temps réel et dans le cadre de la gestion complète de leurs installations,
l’alimentation, le dépannage et la maintenance de premier niveau des distributeurs de billets et autres automates en monétique de nos clients bancaires.
Lorsque ces prestations ne sont pas réalisées dans les délais ou selon les modalités prévues, nos clients peuvent nous reprocher la mauvaise gestion des flux des automates bancaires et nous pénaliser financièrement en conséquence.
De plus, l’activité de l’alimentation et de la gestion des automates bancaires comporte des contraintes sécuritaires, organisationnelles et financières incompatibles avec une attitude professionnelle relâchée et/ou non-respectueuse des consignes et instructions reçues. C’est dans ces circonstances et, au regard de ces obligations impératives, que vous aviez été engagé par notre société, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, et que vous étiez employé actuellement en qualité de technicien de maintenance en installation automatisée ('dabiste’ ou 'gabiste') confirmé.
Depuis votre embauche, et au cours de votre activité professionnelle, ces impératifs organisationnels et sécuritaires vous ont été régulièrement remémorés, que ce soit au cours de votre formation ou au cours de votre emploi.
Selon les termes de ce contrat de travail, vous vous étiez expressément engagé :
- à effectuer un travail caractérisé à la fois par l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé et par l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent ;
- à réaliser, une fois votre formation achevée, intégralement le processus déterminé dans le temps raisonnablement imparti par vos responsables directs et dans le strict respect de la feuille de route transmise ou des dernières instructions opérationnelles communiquées au début ou en
cours de vacation ;
- à vous conformer aux consignes et instructions écrites ou verbales de votre hiérarchie ou de votre direction concernant les conditions d’exécution de votre contrat de travail ;
- à vous conformer aux consignes et instructions écrites ou verbales de votre hiérarchie ;
- à respecter scrupuleusement l’horaire modulable de travail et l’emploi du temps variable ;
Vous étiez parfaitement informé que, de par la nature des travaux à réaliser, les qualités de probité, d’assiduité, d’organisation, d’efficacité, de rigueur, de dynamisme et de discrétion sont absolument requises pour ce poste de travail et qu’elles seraient évaluées en permanence.
Nous sommes contraints de constater que vous n’avez pas respecté ces obligations contractuelles élémentaires qui s’imposaient à vous.
Nous vous rappelons que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 14 septembre 2017, nous avions déjà été contraints de vous reprocher la récidive du non-respect des consignes.
En effet, le 16 août 2017, votre responsable d’exploitation vous avait reçu en entretien pour vous signaler que, le 13 août 2017, les services chargés du contrôle des tournées avaient noté la présence de votre véhicule de fonction à Vitry Sur Seine de 13h38 à 14h19 sur le relevé GPS.
Vous n’aviez demandé aucune autorisation pour effectuer ce détour, de 40 minutes, hors de votre secteur d’intervention professionnelle. Votre responsable vous avait donc rappelé, lors de cet entretien du 16 août 2016, que ce genre d’agissement était strictement interdit pour, prioritairement, des raisons évidentes de sécurité, et aussi pour des raisons de délai d’intervention.
Malgré cela, votre responsable d’exploitation ayant constaté que le relevé GPS de votre véhicule de service, pour la journée du 26 août 2017, avait de nouveau révélé votre présence à Vitry Sur Seine de 13h43 à 14h44. Encore une fois, vous n’aviez pas averti de ce détour de plus d’une heure hors de votre secteur d’intervention professionnelle, en conséquence, vous n’aviez donc reçu aucune autorisation pour l’effectuer.
Vous aviez donc sciemment enfreint des consignes de sécurité qui vous avaient pourtant été rappelées verbalement dix jours plus tôt par votre responsable d’exploitation.
C’est pourquoi, dans ce courrier du 14 septembre 2017, nous vous avons mis en garde selon les termes suivants :
«Votre emploi de dabiste comporte des contraintes sécuritaires et organisationnelles incompatibles avec le grave relâchement professionnel dont vous avez fait preuve.
C’est pourquoi, vous devez, désormais, apporter à votre travail toute la rigueur que notre entreprise est en droit d’attendre, et vous devez appliquer les consignes opérationnelles et sécuritaires, écrites ou verbales, qui vous ont été transmises. »
En dépit de ces efforts pour vous sensibiliser à l’importance d’apporter la qualité requise à votre activité professionnelle, nous sommes contraints de constater que vous n’avez pas saisi l’occasion de vous ressaisir durablement.
Le 17 décembre 2018, lors d’un contrôle inopiné des relevés GPS des véhicules, confirmé par le contrôle des feuilles de route, vos responsables se sont aperçus que le 15 décembre 2018, sans en référer à quiconque, vous avez pris votre pause déjeuner à Vitry Sur Seine.
Après un contrôle plus approfondi, vos responsables ont constaté que l’un de vos collègues était au même endroit au même moment.
Lorsque vos responsables vous ont questionné sur votre présence avec le véhicule de service dans une ville qui ne faisait pas partie de votre tournée et dans laquelle notre société ne possède aucun site sur lequel elle doit intervenir, vous avez froidement répondu que vous aviez pris la décision de prendre votre repas dans cette ville avec votre collègue.
Vous avez également confirmé que vous n’aviez prévenu personne et que vous n’aviez donc pas d’autorisation pour sortir de votre secteur d’activité. (')
Vous avez reconnu les faits sans pouvoir les expliquer valablement. (…)
En raison des instructions verbales et de la mise en garde écrite que vous aviez reçues, vous aviez la pleine connaissance de la nature fautive de votre comportement professionnel, et de plus, vous avez cette fois entrainé l’un de vos collègues lors de la récidive attitude blâmable.
Vos agissements professionnels, décrits ci-dessus, témoignent de votre exécution déloyale de votre contrat de travail.
Nous avons donc pu, avec le recul nécessaire, réfléchir et apprécier en regard le degré de gravité de votre comportement fautif. Par votre insubordination gravement répréhensible, à la fois préméditée, obstinée, et par vos refus réitérés de respecter vos obligations professionnelles les plus élémentaires (notamment refus manifestes et réitérés d’appliquer une consigne de travail), vous avez compromis la sécurité, l’organisation et le bon déroulement de nos prestations. Les faits fautifs établis sont susceptibles, dans le cadre de votre emploi, d’avoir altéré notre image de marque commerciale et notre pouvoir de direction respectivement auprès de nos clients et de nos salariés.
Le trouble occasionné pour notre entreprise est d’une importance telle qu’il nous contraint à rompre immédiatement le contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les griefs – exposés précédemment et qui vous sont personnellement imputables – que nous vous reprochons, constituent une faute grave et donc une violation délibérée de vos obligations professionnelles qui rend impossible, sans risque majeur, votre maintien dans l’entreprise, et ce même pendant la durée limitée du préavis. (…) ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La cour relève en l’espèce que la matérialité des faits n’est pas contestée, et que la SASU Prestations maintenance cash justifie de ceux-ci par les relevés GPS du véhicule de M. X du samedi 15 décembre 2018 et le compte-rendu de cette journée, ainsi que par la production de sa feuille de route supportant la mention manuscrite 'j’ai mangé à vitry pas chez moi'et par une fiche événement sur laquelle le salarié a confirmé son déjeuner à Vitry à cette date.
M. X conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs suivants :
— la preuve 'récupérée' est déloyale et illicite, le système de géolocalisation n’étant ni déclaré à la CNIL ni valable sur le fond ;
— aucune règle n’interdisait de prendre une pause hors secteur ;
— le système de surveillance était disproportionné et portait atteinte à la vie privée ;
— il existe une disproportion entre le passif disciplinaire du salarié, son ancienneté et la sanction reconnue par écrit par ses supérieurs.
La cour n’ayant pas retenu le caractère illicite du système de géolocalisation ni son caractère excessif, les moyens afférents à celui-ci seront écartés et cet élément de preuve sera déclaré recevable et loyal.
— sur l’absence de règle interdisant une pause hors secteur :
M. X conteste l’interdiction des pauses hors secteur et affirme ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’une note de service à cet égard. Il soutient que cette interdiction ne figurait sur aucun texte interne à l’entreprise ni dans son règlement intérieur. Il allègue en outre son caractère disproportionné et l’atteinte au respect de sa vie privée dans la mesure où il ne pouvait vaquer librement à ses occupations durant ses temps de pause déjeuner. Il réfute tout impératif de sécurité dès lors qu’il ne transportait ni fonds ni matériel sensible et que la pause déjeuner hors du secteur d’intervention n’a fait peser aucun risque à la société, ni en termes d’organisation, ni en termes de sécurité.
La SASU Prestations maintenance cash se réfère à la note de service du 21 décembre 2017 pour fonder l’interdiction des pauses hors secteur et soutient que ces notes de service sont remises individuellement aux salariés et affichées dans la pièce où les dabistes prennent leur service. Elle soutient qu’en considération des consignes, des instructions reçues et de la mise en garde écrite du 14 septembre 2017, M. X ne pouvait ignorer qu’il avait manqué à ses obligations en parfaite connaissance de cause, cette attitude étant aggravée par le fait qu’il avait entraîné un collègue avec lui, l’employeur indiquant avoir notifié à ce dernier une mise en garde dans les mêmes termes que le courrier adressé à M. X le 14 septembre 2017.
La cour observe que M. X ne peut soutenir utilement avoir ignoré la règle selon laquelle la pause devait s’exercer exclusivement sur le lieu de travail pour des raison de respect des délais contractuels et de sécurité, alors que comme il l’a été rappelé précédemment, il avait été reçu par son supérieur hiérarchique le 16 août 2016 qui lui avait rappelé les consignes à cet égard, et qu’il avait fait l’objet d’une mise en garde écrite, suite à un détour effectué le 26 août 2017, par la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2017, dont la teneur consistait notamment à lui rappeler les contraintes sécuritaires et organisationnelles liées à son emploi de dabiste et à lui reprocher d’avoir enfreint des consignes de sécurité écrites et verbales qui lui avaient été transmises.
De surcroît, et comme la cour l’a retenu précédemment, au regard de la spécificité de son activité, M. X percevait une prime dédiée de sécurité ou de risque et que par exception, ses temps de pause étaient considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’ils intégraient une obligation de vigilance et en raison de la nécessité pour le salarié de se tenir durant cette période à la disposition de l’entreprise, pour des raisons de sécurité, ce qu’il ne pouvait ignorer au vu des éléments qui précèdent, même si la SASU Prestations maintenance cash n’établit pas que la note de service N°0033 du 21 décembre 2017 rappelant cette nécessité et versée aux débats, ait été portée à la connaissance du salarié.
Par ailleurs, le déni de l’impératif de sécurité de la part du salarié ne résiste pas au fait que les agents dabistes détiennent pour les besoins de leur activité, les clés des distributeurs des agences bancaires et qu’un dabiste peut être amené à manipuler plus de 100 000 euros avec les fonds prévus en livraison.
Enfin, le risque était majoré lors des faits objets du licenciement, dans la mesure où deux dabistes étaient exposés hors de leur secteur d’intervention.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
— sur la disproportion entre le passif disciplinaire du salarié, son ancienneté et la sanction infligée:
M. X soutient qu’un salarié ne peut être raisonnablement licencié après plus de 11 ans d’ancienneté pour avoir décidé de déjeuner hors de sa zone d’intervention alors qu’il était en pause, encore moins faire l’objet d’un licenciement pour faute grave, d’autant que le détour reproché est resté sans conséquence pour l’entreprise. Il rappelle que le précédent détour qui lui avait été reproché le 26 août 2017 avait été motivé par le décès brutal de son neveu et que l’employeur lui avait reproché de ne pas l’avoir prévenu et de s’être rendu à son domicile, alors que pour les faits du 17 décembre 2018, il avait informé son employeur du détour effectué et n’avait pas rejoint son domicile personnel. Il souligne que lors de sa pause déjeuner d’une durée raisonnable, il était joignable et ne courait aucun risque car son véhicule ne transportait pas de matériel sensible ni de fonds.
La SASU Prestations maintenance cash fait valoir que le fait pour M. X d’objecter n’avoir fait courir aucun risque à l’entreprise, au prétexte que son véhicule ne transportait ni matériel sensible ni fonds, démontre son incompréhension du métier de dabiste et sa totale indifférence aux règles d’organisation et de sécurité.
La SASU Prestations maintenance cash soutient à juste titre que M. X par son insubordination et ses refus manifestes et réitérés de respecter ses obligations professionnelles, notamment d’appliquer les consignes de travail, a compromis sa sécurité ainsi que celle de son collègue, outre l’organisation et le bon déroulement des prestations confiées à l’entreprise ; la cour relève en outre que si M. X affirme avoir informé son employeur de son détour du 15 décembre 2018 pour effectuer sa pause déjeuner àVitry hors de son domicile, cette mention figure in fine, sur sa feuille de route remise à l’issue de sa journée de travail, sans que le salarié ne justifie avoir reçu l’autorisation préalable de la SASU Prestations maintenance cash pour ce faire.
Or, il résulte du courrier du 14 septembre 2017, que l’employeur avait déjà reproché à M. X de ne pas l’avoir averti de son détour et de n’avoir 'reçu aucune autorisation pour l’effectuer'.
Dès lors, la cour considère que les faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement d’autant que le salarié avait reçu à deux reprises des rappels des consignes sécuritaires liée à son emploi, mais qu’ils ne sont pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
De ce fait, le salarié sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 35 957 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé à cet égard mais infirmé en ce qu’il a retenu la faute grave.
Sur les conséquences financières du licenciement :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. X sollicite la somme de 6 848,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 684,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, au visa de l’article 17 de la convention collective et des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et en revendiquant une ancienneté de plus de 11 ans.
La SASU Prestations maintenance cash soutient que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder 5 563,10 euros, outre les congés payés y afférents 556,31 euros.
L’article 17 de l’annexe III de la convention collective stipule qu’en cas de licenciement d’un technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5 comptant 2 ans et plus d’ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.
M. X, qualifié au niveau 4, justifie d’une ancienneté supérieure à 2 ans.
En outre, l’indemnité compensatrice de préavis doit être égale au salaire normalement perçu par le salarié s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, soit en l’espèce, la somme de 2 781,55 euros, de sorte que la SASU Prestations maintenance cash sera condamnée à verser à M. X les sommes de 5 563,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 556,31 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de prétention.
— sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. X sollicite la somme de 11 300 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement au visa de l’article 18 de l’annexe III de la convention collective et en fondant sa demande sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3 424,45 euros.
La SASU Prestations maintenance cash soutient que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder la somme de 10 054,18 euros, correspondant à 3/10 de la somme de 3 046,72 euros correspondant à la moyenne mensuelle des 12 derniers mois, plus favorable au salarié, la moyenne des 3 derniers mois s’élevant à la somme de 2 780,66 euros.
M. X justifie d’une ancienneté de 11 ans et la moyenne la plus favorable est celle des 12 derniers mois, soit la somme de 3 073,04 euros.
L’article 18 de la convention collective prévoit que le technicien ou agent de maîtrise justifiant d’au moins 3 années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l’intéressé au moment où il cesse ses fonctions.
En conséquence, la SASU Prestations maintenance cash sera condamée à verser à M. X la somme de 10 141,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
— sur le rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire :
M. X sollicite les sommes de 681,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2018 au 8 janvier 2019 afférente à la mise à pied conservatoire et de 68,19 euros au titre des congés payés afférents.
La SASU Prestations maintenance cash reste taisante sur cette demande.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’une faute grave commise par M. X, la période afférente à la mise à pied à titre conservatoire doit être indemnisée, soit du 1er au 8 janvier 2019, date de notification du licenciement, la cour observant que M. X était en congés payés pour la période du 20 décembre 2018 au 31 décembre 2018.
La SASU Prestations maintenance cash sera conséquemment condamnée au paiement de la somme de 681,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 janvier 2019 afférente à la mise à pied conservatoire et de 68,19 euros au titre des congés payés afférents et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de demande.
Sur le cours des intérêts
La cour dit qu’en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur la remise des documents :
M. X sollicite la remise des documents sociaux, à savoir des bulletins de paie récapitulatifs et de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sa demande étant fondée, il y a lieu d’y faire droit, sans qu’il soit besoin d’assortir cette remise d’une astreinte. Ce chef de demande sera rejeté et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remise de documents mais confirmé quant au rejet de l’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SASU Prestations maintenance cash succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. X.
M. X sollicite la condamnation de la SASU Prestations maintenance cash au paiement d’une somme de 3 000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la SASU Prestations maintenance cash en application de l’article 700 du code de procédure civile à indemniser M. X des frais irrépétibles exposés par lui tant devant elle qu’en première instance et non compris dans les dépens, à hauteur de 2 500 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
Par ailleurs, la SASU Prestations maintenance cash sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et en ce qu’il a débouté la SASU Prestations maintenance cash de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave notifié le 8 janvier 2019 à M. Y X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU Prestations maintenance cash à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 5 563,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 556,31 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 10 141,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 681,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 janvier 2019 afférente à la mise à pied conservatoire ;
— 68,19 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU Prestations maintenance cash de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 24 avril 2019, pour les créances salariales et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires,
ORDONNE la remise par la SASU Prestations maintenance cash des documents sociaux, à savoir des bulletins de paie récapitulatifs et de l’attestation Pôle emploi conformes,
CONDAMNE la SASU Prestations maintenance cash à payer à M. Y X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Prestations maintenance cash de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SASU Prestations maintenance cash aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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