Confirmation 28 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 nov. 2016, n° 15/12963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mai 2015, N° 12/05286 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12963
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Meaux -
RG n° 12/05286
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Marie PIVOT avocat plaidant, substituant
Me Jean-Denis GALDOS Del CARPIO toque : 56
INTIMÉES
Compagnie d’assurances MAIF
XXX Allende
XXX
N° SIRET : B.3 41. 672 .681
Représentée par Me Florence PAIN de la SCP
IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de
MEAUX
Assistée de Me Vanessa CALAMARI avocat de la SCP
IEVA-GUENOUN/PAIN avocat au barreau de Meaux toque 22
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
XXX Vallée Cedex 03
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Z
A,
Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame Sophie REY
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme D E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le 25/05/2008 à Faremoutiers (77), une collision s’est produite entre l’automobile conduite par
Maelle TOSTAIN et assurée par la société MAIF, qui sortait d’une cour commune et empruntait la rue des Ormes en bifurquant vers sa gauche, et la motocyclette conduite par X Y qui circulait rue des Ormes dans le même sens, et arrivait de la droite par rapport à l’automobile.
X Y, né le XXX et alors âgé de 22 ans, a été blessé lors de la collision.
Il a été expertisé extra-judiciairement par le
Docteur DEBIEVRE qui a clos son rapport le 9/06/1010.
Par jugement du 21/05/2015 (instance n° 12/05286), le
Tribunal de grande instance de Meaux a :
— mis hors de cause la société FILIA MAIF et reçu la société MAIF en son intervention volontaire,
— dit que X Y a commis des fautes d’imprudence qui ont concouru à la survenance de l’accident et à la réalisation de son préjudice à hauteur de 30 %,
— en conséquence, dit que X Y a droit à l’indemnisation de 70 % de son préjudice,
— fixé la créance de la CPAM de Seine-et-Marne à la somme totale de 118.433,22 ,
— condamné la société MAIF à payer à
X Y les sommes de :
> 232.146,98 en réparation de son préjudice corporel, après limitation de son droit à indemnisation, dont à déduire la provision de 20.000 antérieurement versée,
> 5.000 par application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit le jugement commun à la CPAM de
Seine-et-Marne,
— condamné la société MAIF aux dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 17/06/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 7/01/2016, il est demandé à la Cour par X Y de :
— dire que son droit à indemnisation est intégral,
— condamner la MAIF à lui verser les sommes de :
> 465.547,94 (sic ; erreur matérielle, au lieu de 465.747,94 ) au titre de l’intégralité de ses préjudices,
> 10.000 par application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne.
Selon dernières conclusions notifiées le 5/07/2016, il est demandé à la Cour par la société
MAIFde :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> dit que X Y a commis des fautes devant conduire à la réduction de son droit à indemnisation,
> rejeté la demande de X Y au titre d’un préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— dire que le droit à indemnisation de X Y sera réduit de moitié, et fixé à 50 %,
— fixer l’indemnisation des préjudices de X Y aux sommes récapitulées ci-après,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de première instance.
La CPAM de Seine-et-Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 22/09/2015 que le décompte définitif des prestations servies à X
Y ou pour son compte s’élève à la somme de 118.433,22 ventilée comme suit :
— prestations en nature : 96.618,42
— indemnités journalières versées du 28/05/2008 au 1/06/2010 : 21.814,80
MOTIFS de l’ARRET
sur le droit à indemnisation
X Y fait valoir :
— qu’il ne serait pas prouvé qu’il aurait commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à
indemnisation,
— que les gendarmes enquêteurs n’auraient relevé à son encontre aucune vitesse excessive, laquelle ne serait alléguée que par un témoin délibérément malveillant qui n’aurait pas vu l’accident se produire,
— que ce même témoin aurait à tort allégué que X Y aurait circulé sur la voie gauche de la chaussée dans son sens de marche, alors que les gendarmes enquêteurs auraient localisé le point de choc sur la partie droite de la chaussée,
— que l’origine de la trace incrustée dans le bitume sur la partie gauche de la chaussée, relevée par les enquêteurs sur leur croquis, aurait une origine indéterminée, pouvant être antérieure à l’accident,
— que l’automobiliste Maelle TOSTAIN aurait été débitrice de la priorité de passage envers
X Y qui venait de sa droite,
La société MAIF conclut en réplique à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu à XXXXXXXXX :
— une circulation sur la partie gauche de la chaussée, invoquée par l’automobiliste Maelle TOSTAIN lors de son audition, et par le témoin LALEU, et accréditée par la trace d’inscrutation dans le bitume, au-delà de l’axe médian de la chaussée, relevée par les enquêteurs,
— une vitesse excessive constatée de manière concordante par l’automobiliste Maelle TOSTAIN et le témoin LALEU.
Sur appel incident, la société MAIF fait valoir que le Tribunal n’aurait pas tiré les conséquences des fautes retenues à l’encontre de X Y, lesquelles seraient de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %.
L’implication dans l’accident du véhicule conduit par
Maelle TOSTAIN n’est pas contestée par la société MAIF.
Cette dernière invoque en défense l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 qui dispose : la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le Tribunal s’est livré à une analyse minutieuse du procès-verbal de gendarmerie dressé à la suite de l’accident et a retenu le principe d’une réduction du droit à indemnisation de X Y en vertu de la motivation pertinente suivante que la Cour adopte :
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que
X Y conduisait sa motocyclette à une vitesse excessive, au regard des conditions de circulation dans cette agglomération, et. qu’il a omis d’adapter sa vitesse à ces circonstances ;
par ailleurs, il ne tenait pas sa droite, et circulait au moment du choc – comme le montrent les constatations circonstanciées du témoin LALEU faites quelques secondes avant l’accident – sur la voie de gauche dans son sens de circulation ou, à tout le moins, à proximité immédiate de l’axe médian de la chaussée ;
ces éléments caractérisent, au regard des articles R.412-9 – qui fait obligation au conducteur, en marche normale, de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci – et R.413-17 du code de la route – qui fait notamment obligation au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles – des fautes d’imprudence
qui ont concouru à la survenance de l’accident et à la réalisation de son préjudice.
Il sera ajouté que la localisation du point de choc sur l’automobile conduite par Maêlle TOSTAIN, relevée par les gendarmes enquêteurs au niveau de l’ « avant droit » fait présumer que les deux véhicules en cause étaient en positions approximativement perpendiculaires au moment de la collision,
Il s’en déduit :
— que cette constatation matérielle accrédite la déclaration de l’automobiliste Maelle TOSTAIN selon laquelle « l’avant de ma voiture au moment du choc n’avait pas encore dépassé l’axe médian de la chaussée »,
— que si, au moment de la collision, l’automobile de Maelle
TOSTAIN avait été davantage insérée sur la voie de droite de la rue des Ormes et que la position des deux véhicules en cause avait été approximativement longitudinale, la motocyclette conduite par
X Y aurait percuté l’automobile à l’arrière, voire sur le flanc droit,
— que ces éléments font présumer que, ainsi que l’a relevé Maelle TOSTAIN dans sa déclaration recueillie par les enquêteurs, le motocycliste X Y disposait d’un espace suffisant pour poursuivre sa progression rue des Ormes en passant devant l’avant de l’automobile de Maelle
TOSTAIN sans la percuter, et que la collision néanmoins survenue fait présumer que X
Y a fait preuve d’un défaut de maîtrise de son engin.
En raison des fautes qu’il a commises et qui ont concouru à la réalisation de son dommage, le droit à indemnisation de X Y sera réduit de 40 %.
sur l’indemnisation du préjudice corporel
Le Docteur DEBIEVRE, expert extra-judiciaire, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par X Y :
— blessures provoquées par l’accident : fracture bifocale du tibia droit compliquée par une pseudarthrose, section complète du tendon rotulien gauche
— déficit fonctionnel temporaire :
> total : du 25/05/2008 au 21/11/2008
du 11/05/2009 au 13/05/2009
du 12/11/2009 au 14/11/2009
du 26/11/2009 au 04/12/2009
> partiel pendant les autres périodes jusqu’à la consolidation
— arrêt des activités professionnelles du 25/05/2008 au 30/06/2010
— assistance par tierce personne :
> 2 heures par jour du 22/11/2008 au 10/05/2009
> 1 heure par jour du 11/05/2009 au 11/11/2009
> 2 heures par jour du 15/11/2009 au 15/01/2010
— souffrances endurées : 5 / 7
— consolidation fixée au 9/06/2010
— retentissement professionnel : perte de l’emploi antérieur ; métier sédentaire requis
— déficit fonctionnel permanent : 23 %
— préjudice d’agrément définitif pour les sports pratiqués antérieurement
— préjudice esthétique : 3 / 7.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de X
Y sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
X Y demande une indemnisation de 2.086,34 se décomposant comme suit :
— frais de séjour à l’hôpital Mondor 274,00
— frais d’intervention d’une infirmière 5,68
— frais de séjour au centre Couvert 1.552,00
— frais d’ambulances 254,66
— total 2.086,34
La société MAIF conteste les premier et troisième postes en faisant valoir :
— que X Y ne justifierait pas de ce que les frais de séjour à l’hôpital Mondor seraient restés à sa charge puisque la quittance qui lui a été délivrée énoncerait que ces frais seraient remboursables,
— que les frais de séjour au centre Couvert ne seraient pas indemnisables dès lors qu’ils correspondraient au forfait journalier et que la victime économiserait des dépenses personnelles pendant la période d’hébergement.
La facture de 274 établie par l’hôpital Mondor et celles établies par le Centre Couvert concernent le forfait journalier.
La victime hospitalisée conserve les charges fixes que sont notamment les abonnements de téléphone et de fourniture d’énergie, et le montant du forfait hospitalier excède ce que cette victime aurait dépensé chez elle pour pourvoir à son entretien.
Cette part excédentaire peut être fixée aux sommes de 137 (hôpital Mondor) et 776 (Centre Couvert) qui lui seront allouées (avant réduction du droit à indemnisation).
Concernant les frais d’ambulance, X Y a produit une facture dont le Tribunal a relevé avec pertinence le caractère illisible, et une autre facture dont le montant expressément laissé à la
charge du client transporté est de 111,59 .
Il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être liquidée comme suit, avant application de la réduction du droit à indemnisation :
— frais de séjour à l’hôpital Mondor 137,00
— frais d’intervention d’une infirmière 5,68
— frais de séjour au centre Couvert 776,00
— frais d’ambulances 111,59
— total 1.030,27
* frais divers
X Y demande une indemnisation de 700 au titre des honoraires versés au médecin l’ayant assisté pour l’expertise extra-judiciaire.
La société MAIF s’oppose à cette demande au motif que ledit médecin n’a rédigé aucun rapport ;
X Y a produit deux notes d’honoraires de 350 de son médecin-conseil, à l’appui de sa demande.
Les honoraires facturés rétribuent une prestation d’assistance et non une prestation rédactionnelle. La demande de X Y à hauteur de 700 doit être accueillie, avant application de la réduction du droit à indemnisation.
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent au volume d’heures d’assistance (649) retenu par l’expert extra-judiciaire mais divergent sur la base horaire, X
Y invoquant 15 et la société MAIF 10 .
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, avant application de la réduction du droit à indemnisation : 649 heures * 13 = 8.437
* perte de gains professionnels actuels
X Y demande une indemnisation de 16.127,57 calculée comme suit pour la période du 4/12/2008 (date de prise d’effet de son licenciement) au 30/06/2010, soit 18 mois et 27 jours, sur la base d’un salaire mensuel net antérieur de 1.721,33 , primes et indemnités comprises, et sous déduction des indemnités journalières servies par la
CPAM :
[(1.721,33 x 27 jours / 31) + (1.721,33 x 18 mois)] – 16.383,36 = 16.127,57 .
La société MAIF conclut principalement au rejet de la demande au motif que X Y ne justifierait pas des indemnités qu’il a perçues de
Pôle Emploi et ne justifierait pas de son revenu imposable déclaré pour les années 2009 et 2010, ce qui laisserait penser qu’il aurait travaillé durant cette période.
Subsidiairement, la société MAIF fait valoir que le salaire net mensuel de référence s’élèverait à 1.303,79 et que X Y ne pourrait prétendre qu’à la perte de cette somme durant 18 mois, sous déduction des indemnités journalières perçues.
X Y, conformément au jugement, base avec pertinence sa demande sur un salaire net mensuel de référence de 1.721,33 correspondant à la moyenne des salaires nets perçus durant les 6 mois de décembre 2005 à mai 2006 échus jusqu’à l’accident.
X Y demande, avec pertinence, une indemnisation de sa perte de gains professionnels pour la période ayant couru à compter du 5/12/2008, son contrat de travail ayant pris fin le 4/12/2008 par l’effet de son licenciement pour absence prolongée (depuis le 26/05/2008).
En revanche, X Y a retenu à XXXXXXXXX.
La société MAIF soutient à tort que X Y aurait pu travailler avant sa consolidation et percevoir des revenus professionnels, alors que l’expert extra-judiciaire a retenu l’existence d’une incapacité totale de travail de l’intéressé jusqu’au 30/06/2010 et relevé sa ré-hospitalisation du 11 au 13/05/2009 puis du 12 au 14/11/2009 et enfin du 26/11 au 4/12/2009, ainsi que le suivi d’une rééducation à compter de cette date jusqu’en mars 2010.
La société MAIF invoque à tort les allocations de chômage qu’aurait pu percevoir X Y (alors qu’en fait il n’a perçu aucune allocation de cette nature avant sa consolidation) dès lors qu’en droit seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers qui ouvrent droit, à leur profit, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, et que les allocations de chômage, non mentionnées par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ainsi qu’il résulte de l’article 33 alinéa 1er de ladite loi.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de X Y doit être liquidée comme suit, avant imputation de la créance d’indemnités journalières de la CPAM et avant application de la réduction du droit à indemnisation :
(1.721,33 x 12 mois / 365 * 5) + (1.721,33 x 18 mois) = 31.266,90 .
Il résulte du décompte de la CPAM de Seine-et-Marne que, pour la période indemnisée du 5/12/2008 au 1/06/2010 (544 jours), cette dernière a versé à
X Y des indemnités journalières pour un montant de 16.145,92 .
Après application de la réduction du droit à indemnisation de X Y et imputation de la créance de la CPAM avec droit de préférence de la victime, la dette indemnitaire de la société MAIF se répartit comme suit :
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
X Y fait valoir qu’il a retrouvé en février 2013 un emploi de technicien vérificateur incendie pour lequel il percevrait un salaire inférieur de 419,54 par rapport à son salaire antérieur à l’accident.
Il demande l’indemnisation de cette perte à compter de mars 2013, capitalisée à titre viager avec application du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 %.
La société MAIF fait valoir en réplique :
— que, pour les quatre premiers mois de 2014, le salaire mensuel moyen de X Y aurait été de 1.415,35 , supérieur à celui perçu avant l’accident (1.303,79 ), de sorte que l’intéressé n’aurait subi aucune perte de gains professionnels depuis sa consolidation.
— subsidiairement, que si une indemnisation était allouée, elle ne pourrait être capitalisée qu’à titre temporaire jusqu’à l’âge de la retraite (65 ans) dès lors que le nouvel emploi de X
Y serait de qualification équivalente à celle de l’emploi antérieur à l’accident, et que cette capitalisation devrait être calculée en application du barème issu de l’arrêté du 11/02/2015 applicable par les organismes sociaux.
X Y justifie de ce qu’il a obtenu un emploi de technicien vérificateur incendie à temps complet selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 18/02/2013.
Sur la base du salaire de référence précité perçu par X
Y avant l’accident (1.721,33 ), et compte tenu de son salaire net moyen perçu durant la période de février à décembre 2013 inclus, sa perte mensuelle de revenus s’est élevée à 419,54 ainsi que l’a retenu avec pertinence le Tribunal et que l’invoque X Y.
Sa perte de revenus de mars 2013 à octobre 2016 s’élève, avant réduction de son droit à indemnisation, à : 419,54 * 44 mois = 18.459,76 .
Pour la période subséquente, il y a lieu de liquider l’indemnisation par capitalisation avec application du barème invoqué par X
Y (publié par la Gazette du
Palais en 2013 – taux de 1,20 %) qui s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Cette capitalisation sera calculée à titre temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans ainsi que l’a retenu avec pertinence le Tribunal, et non à titre viager comme le demande vainement X Y, dès lors qu’il n’est pas établi que la situation de ce dernier depuis sa consolidation soit susceptible d’avoir une incidence sur ses droits à la retraite, aux
motifs :
— que, d’une part, sa période de chômage involontaire de juin 2010 à février 2013 est incluse dans la durée de référence retenue pour le calcul de sa future pension de retraite (article L.351-3 Code de la
Sécurité Sociale),
— et que, d’autre part, X
Y étant âgé de 27 ans lors de son retour à l’emploi le 18/02/2013, et sa durée d’activité professionnelle future statistiquement prévisible étant supérieure à
la durée des 25 meilleures années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen sur la base duquel est calculée la pension de retraite du salarié de droit privé, il ne peut être exclu que X
Y perçoive, à l’avenir, pendant au moins 25 ans, un salaire supérieur à celui qu’il percevait avant l’accident.
X Y étant âgé de 30 ans le 1/11/2016, sa perte de gains professionnels futurs à compter de cette date doit être liquidée comme suit, avant application de la réduction de son droit à indemnisation :
419,54 * 12 * 27,126 = 136.565,30
Il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs de X Y doit être liquidée à la somme de 155.025,06 avant réduction de son droit à indemnisation.
* incidence professionnelle
X Y fait valoir :
— qu’en raison des séquelles de l’accident, il ne pourrait exercer qu’une activité sédentaire,
— qu’il subirait donc une dévalorisation sur le marché du travail,
— que son nouvel emploi sédentaire de technicien vérificateur incendie lui conviendrait moins que son ancien emploi d’agent de sécurité incendie qui aurait impliqué une mobilité plus importante.
La société MAIF fait valoir en réplique que, depuis sa consolidation, X Y occuperait un emploi de qualification et de rémunération équivalentes à celles de l’emploi antérieur à l’accident, de sorte que l’existence d’une incidence professionnelle ne serait pas prouvée.
L’Expert extra-judiciaire a retenu que les séquelles de l’accident du 25/05/2008 imposent à X
Y l’exercice d’une activité professionnelle sédentaire.
Il doit être relevé, d’une part, que X Y a pu se reclasser, de manière non précaire, dans le même secteur d’activité qu’avant l’accident (sécurité incendie), mais que, par ailleurs, le BEP de logistique et commercialisation dont il est titulaire (rapport d’expertise page 3) pouvait lui permettre de postuler à des emplois non sédentaires ou imposant une faculté de mobilité, qui ne lui sont dorénavant plus accessibles.
Les séquelles de l’accident ont donc provoqué une dévalorisation de X Y sur le marché du travail.
Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (24 ans), l’indemnisation de 40.000 allouée en première instance avant application de la réduction du droit à indemnisation, sera confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur la durée des déficits total (195 jours) et partiel (551 jours) mais divergent sur le taux journalier d’indemnisation (25 pour X Y et 20 pour la société MAIF) et sur le taux du déficit partiel, non explicité par l’expert extra-judiciaire (50 % pour X Y, et environ le taux de déficit fonctionnel permanent, soit 23 %, pour la société MAIF).
Compte tenu du déficit fonctionnel ayant affecté les deux membres inférieurs, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, avant application de la réduction du droit à indemnisation :
— 195 jours * 25 4.875,00
— 551 jours * 25 * 50 % 6.887,50
— total 11.762,50 , conforme à la demande de
X Y.
* souffrances endurées
L’Expert extra-judiciaire les a quantifiées au degré 5 / 7 compte tenu des éléments suivants :
— traumatisme initial,
— intervention initiale avec pose d’un fixateur externe,
— rééducation de juin à novembre 2008,
— intervention du 23/10/2008 pour traitement de la pseudarthrose avec greffe,
— intervention du 12/05/2009 pour ablation du fixateur externe,
— rééducation jusqu’en mars 2010,
— intervention du 27/11/2009 pour traitement de la pseudarthrose avec greffe
L’indemnisation de 25.000 allouée en première instance avant application de la réduction du droit à indemnisation sera confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’Expert extra-judiciaire l’a quantifié au taux de 23 %.
Compte tenu de l’âge de X
Y au jour de sa consolidation (24 ans), l’indemnisation de 66.470 allouée en première instance avant application de la réduction du droit à indemnisation sera confirmée.
* préjudice d’agrément
Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé dès lors que X
Y ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’en première instance de la pratique effective des activités sportives alléguées.
* préjudice esthétique permanent
L’Expert l’a quantifié au degré de 3/7 en retenant la cicatrice du genou gauche d’une longueur de 29 centimètres, les cicatrices du fixateur externe sur la jambe droite, les autres cicatrices de la jambe droite et les cicatrices de la crête illiaque droite.
L’indemnisation de 5.000 allouée en première instance avant application de la réduction du droit à indemnisation sera confirmée.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que l’indemnisation du préjudice corporel de
X Y doit être récapitulée comme suit :
sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors que la société MAIF est jugée débitrice envers X Y, mais que le jugement entrepris est infirmé en défaveur de ce dernier, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
En conséquence, la demande indemnitaire de X Y fondée sur l’article 700 du Code de
Procédure Civile doit être rejetée.
L’indemnité qui lui a été allouée en première instance sur le même fondement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 21/05/2015 en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société FILIA MAIF et reçu la société MAIF en son intervention volontaire,
— condamné la société MAIF à payer à
X Y une indemnité de 5.000 par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit le jugement commun à la CPAM de
Seine-et-Marne,
— condamné la société MAIF aux dépens.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que les fautes commises par X Y lors de l’accident de la circulation du 25/05/2008 réduisent son droit à indemnisation de 40 %.
Dit que X Y a droit à l’indemnisation de 60 % de son préjudice,
Condamne la société MAIF à payer à
X Y une somme de 203.175,88 (deux cent trois mille cent soixante-quinze euros quatre-vingt-huit centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par ledit accident, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21/05/2015.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Seine-et-Marne.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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