Annulation 7 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mars 2017, n° 1701211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1701211 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1701211 __________ Mme Salam K. et M. Daniel T. __________ M. Sabroux Juge des référés __________
Audience du 31mars 2017
Ordonnance du 31 mars 2017 __________ 54-035-03 C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, Mme Salam K. et M. Daniel T. , représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de leur demande d’asile et de leur délivrer une attestation de demande d’asile afin de pouvoir effectuer les démarches auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de leur conseil, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- l’urgence de leur situation est avérée dès lors qu’ils se trouvent en situation irrégulière et qu’ils ont déjà été reconduits illégalement en Italie.
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, – le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2017 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Sabroux, président de la 1re chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 mars 2017 à 11h ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2017 à 11h00 :
- le rapport de M. Sabroux, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, et de Me Damiano pour les requérants ;
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, en l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme Salam K. et M. Daniel T. au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes :
2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la requête est irrecevable au motif que les intéressés, qui auraient fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire, ne disposent d’aucune autre voie de recours contre une telle décision qui n’a pas été contestée. Une telle fin de non recevoir doit être écartée dès lors qu’il n’est pas contesté par le préfet des Alpes- Maritimes, tel que cela a été confirmé au cours de l’audience publique, que les intéressés se trouvent sur le territoire français à la date de la présente ordonnance. Par conséquent, leur demande de délivrance des documents nécessaires au dépôt d’une demande d’asile ne peut être regardée comme une contestation de la décision de refus d’entrée sur le territoire qui leur aurait été opposée et que d’ailleurs le préfet ne produit pas.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521- 1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique… ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: (…) 1 b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; (…) ; 1 d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; qu’aux termes de l’article 20 de ce règlement : « (…) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (…) est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné (…). » ;
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en vertu du 1° de cet article, l’admission en France d’un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l’asile peut être refusée si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat membre en application, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », qui s’est substitué au règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 . L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d’asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite » ;
6. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (…). / L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. (…) » . Aux termes de l’article R 741-1 du même code : « I.-Lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.(…) » . Aux termes du second alinéa de l’article R. 741-2 du même code : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 741-1, l’autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 744-1. » et qu’aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « L’office [français de l’immigration et de l’intégration] peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. » .
7. Mme Salam K. et M. Daniel T., de nationalité Erythréenne , soutiennent être entrés une première fois illégalement sur le territoire français, avoir tenté de demander l’asile avec l’aide d’une association se trouvant à Breil Sur Roya puis avoir été reconduits de force en Italie par les services de la police aux frontières. Prétendant, sans toutefois l’établir, être de retour clandestinement sur le territoire, ils demandent à ce qu’il soit enjoint au préfet de leur délivrer un récépissé d’enregistrement de leur demande d’asile. Pour justifier de l’urgence, ils allèguent ne pas pouvoir se rendre auprès des services préfectoraux par crainte d’être reconduits hors des frontières en raison des nombreux points de contrôle, dits PPA, se trouvant entre leur lieu de résidence clandestine sur le territoire et la préfecture de Nice. Pour sa part, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que les intéressés sont réadmissibles en Italie après consultation du fichier Eurodac, et qu’il leur appartient de respecter les procédures de demande d’asile. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet des Alpes- Maritimes a mis en œuvre une procédure de réadmission en Italie après la prise des empreintes des intéressés et la vérification de leur présence dans le fichier Eurodac, comme il aurait dû le faire s’il estimait que l’Italie était le pays responsable de l’examen de leur demande d’asile. En refusant de délivrer aux intéressés un dossier permettant l’enregistrement de leur demande d’asile , alors que les intéressés se trouvent sur le territoire français et qu’ils ont pris contact avec les services de police et de gendarmerie pour y procéder, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
8. Par ailleurs, la situation irrégulière des demandeurs qui sont sans ressources avec un enfant, hébergés clandestinement par une association est constitutive d’une urgence au sens des dispositions précitées.
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’enregistrer la demande d’asile présentée par Mme Salam K. et M. Daniel T. dans un délai qui doit être fixé, compte tenu de la vulnérabilité des requérants, à trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Mme Salam K. et M. Daniel T. ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Oloumi, leur avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oloumi d’une somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme Salam K. et M. Daniel T. sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’enregistrer la demande d’asile présentée par Mme Salam K. et M. Daniel T. dans un délai de trois jours ouvrés.
Article 3 : L’Etat versera à Maître Oloumi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Salam K. et M. Daniel T., à Me Oloumi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 31 mars 2017.
Le juge des référés
D. Sabroux
La greffière M. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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