Confirmation 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 8 avr. 2016, n° 16/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/01457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, N° 11/12494 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L (Patricia, Tanzanie), L (Bettina), ACMODE SARL, PRINCESSE D'UNGUJA CO LTD (Tanzanie) c/ MAGASINS GALERIES LAFAYETTE SAS, 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 avril 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°70, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01457 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°11/12494
APPELANTES Mme Patricia L Société PRINCESSES D’UNGUJA CO LTD, société de droit tanzanien, agissant en la personne de son représentant Légal, Madame Patricia L, domiciliée en cette qualité au siège social situé PO BOX 2148 ZANZIBAR STONETOWN TANZANIE
Mme Bettina L, agissant en sa qualité de chef de l’entreprise individuelle ACMODE Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro A 502 442 429 S.A.R.L. ACMODE, agissant en la personne de son représentant légal, Mme Bettina L, domiciliée en cette qualité au siège social situé […] 75015 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 795 176 072 Représentées par Me Sandy MOCKEL de la SELURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, toque D 298
INTIMEES
S.A.S. 44 GALERIES LAFAYETTE – 44 GL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 552 116 329 S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 957 503 931 Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020 Assistées de Me Philippe J plaidant pour l’association AMIGUES – AUBERTY – J
- POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque J 114
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 24 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE Madame Patricia L se présente comme une créatrice française d’accessoires de mode installée à Zanzibar depuis 2008 où elle a créé la société Princesses d’Unguja Co. Ltd afin de commercialiser ses créations.
Elle explique avoir créé de nombreux modèles d’accessoires de mode et notamment, une ligne de colliers et de bracelets dénommée « Crazy Maasai »finalisée dans le courant de l’année 2009, sous les références pour les colliers de Crazy Maasai Necklace (CMN).
Elle affirme avoir entendu faire distribuer sa collection sur le territoire européen et notamment en France par sa soeur, Mme Bettina L, exerçant sous le nom commercial « Acmode » et ayant créé une société du même nom, la société Princesses d’Unguja ayant conclu en avril 2011 un contrat de licence avec elle.
La SA Galeries Lafayette, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 542 094 065, exerce une activité de « holding, prestations de services » et portant sur « toutes opérations immobilières ».
La SAS 44 Galeries Lafayette- 44 GL, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 552 116329, et la SAS Magasins Galeries Lafayette, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 957 503 931, exercent leur
activité sous l’enseigne Galeries Lafayette et commercialisent dans les magasins qu’elles exploitent et sur le site internet de vente marchand accessible à l’adresse www.GaleriesLafayette.com des centaines de milliers d’articles dont des accessoires de mode et des bijoux fantaisie sous différentes marques et sous la marque propre « Lafayette Accessoires ».
Au cours du mois de juin 2011, Madame Bettina L indique avoir constaté qu’était exposé, offert à la vente et vendu dans les magasins connus sous le nom commercial « Galeries Lafayette », un collier reproduisant toutes les caractéristiques du modèle référencé CMN1, sous la marque « Lafayette Accessoires » dont un modèle de ce plastron a alors été acheté dans les boutiques des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann et de la rue du Départ à Paris.
Autorisées par une ordonnance sur requête en date du 25 juillet 2011, Madame Patricia L et la société Princesses d’Unguja ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les magasins des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann et de la rue du Départ.
Par exploit d’huissier en date du 20 août 2011, Madame Patricia L, la société Princesses d’Unguja et l’entreprise Acmode devenue en cours de procédure la SARL Acmode ont alors assigné la SA des Galeries Lafayette, la SAS 44 Galeries Lafayette-44 GL et la SAS Magasins Galeries Lafayette devant le tribunal de grande instance de Paris.
L’entreprise individuelle Acmode a été radiée du RCS le 23 août 2013. Par ordonnance du 23 février 2014, le juge de la mise en état, rappelant que l’entreprise individuelle était dépourvue de personnalité morale, a rejeté la demande de constat d’extinction de l’instance à l’égard de Madame Bettina L présentée par les demanderesses.
Par conclusions notifiées le 25 avril 20l4, la SARL Acmode immatriculée au RCS de PARIS sous le n°795 176 072 et gérée par Madame Bettina L, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire, en date du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré irrecevable l’action intentée par Madame Patricia L, la société Princesses d’Unguja Co. ltd, Madame Bettina L et la SARL Acmode contre la SA des Galeries Lafayette ;
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS 44 Galeries Lafayette
- 44 GL et la SA des Galeriess Lafayette à l’entreprise Acmode ;
Déclaré irrecevables les demandes de Madame Patricia L, de la société Princesses d’Unguja Co. Ltd, de Madame Bettina U et de la SARL Acmode au titre des droits d’auteur ;
Rejeté les demandes de Madame Patricia L, de la société Princesses d’Unguja Co Ltd, de Madame Bettina L et de la SARL Acmode au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses ;
Rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SA des Galeries Lafayette, la SAS 44 Galeriess Lafayette-44 GL et la SAS Magasins Galeries Lafayette au titre de la procédure abusive ;
Rejeté les demandes de Madame Patricia L, la société Princesses d’Unguja Co. Ltd, Madame Bettina L et la SARL. Acmode au titre des frais irrépetibles
Condamné in solidum Madame Patricia L, la société Princesses d’Unguja Co. Ltd, Madame Bettina L et la SARL. Acmode à payer à la SA des Galeries Lafayette, la SAS 44 Galeries Lafayette-44 GL et la SAS Magasins Galeries Lafayette la somme de mille six cents euros (1 600 €) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame Patricia L, la société Princesses d’Unguja Co. Ltd, Madame Bettina L et la SARL. Acmode à supporter les entiers dépens de l’instance.
Madame Patricia L, la société Princesses d’Unguja Co. Ltd, Madame Bettina L et la SARL Acmode ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 avril 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, Madame Patricia L, la société Princesses d’Unguja Co. Ltd, Madame Bettina L et la SARL. Acmode demandent à la Cour de :
Déclarer les demandes de la société Princesses d’Unguja, Madame Patricia L et de l’entreprise Acmode recevables et bien fondées,
Infirmer le jugement rendu par la 3e chambre 1re section du tribunal de grande instance de Paris rendu le 12 février 20185, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Dire et juger qu’en exposant, en offrant à la vente et en vendant un collier reposant les caractéristiques du modèle CMN1 appartenant à Madame Patricia L et commercialisé par la société Princesses d’Unguja et l’entreprise Acmode, les sociétés Galeries Lafayette se rendent coupables de contrefaçon,
Dire et juger que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des articles L.331-1 et suivants du code de propriété intellectuelle,
Dire et juger que les sociétés Galeries Lafayette se rendent également coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Princesses d’Unguja et de l’entreprise Acmode, au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil,
Faire interdiction aux sociétés Galeries Lafayette de poursuivre l’offre en vente et la commercialisation des produits contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, l’infraction s’entendant de la détention, la mise en vente ou la vente d’un objet contrefaisant et/ou constitutif de concurrence déloyale, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’il sera ensuite statué par la chambre du tribunal qui aura rendu ce jugement,
Ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les produits contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale qui seront trouvés en la possession des sociétés Galeries Lafayette ou de l’un de leurs établissements secondaires, au jour de la signification du jugement à intervenir,
Condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette à verser à Madame Patricia L la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette à verser aux sociétés Princesses d’Unguja et Acmode et à Madame Bettina L la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,
Condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette à verser aux sociétés Princesses d’Unguja et Acmode et à Madame Bettina L la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, parasitaire et pratiques commerciales trompeuses
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, in extenso ou par extraits, aux frais in solidum des sociétés Galeries Lafayette, au choix des sociétés Princesses d’Unguja et Acmode et de Madame Patricia L, le coût de chaque insertion ne devant toutefois pas dépasser 5.000 € HT,
Condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette à verser aux sociétés Princesses d’Unguja et Acmode et à Mesdames L la somme
de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Galeries Lafayette aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Sandy Mockel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS Magasins Galeries Lafayette et la société 44 Galeries Lafayette- 44 GL demandent à la cour de :
Principalement, confirmer le jugement dans tous ses chefs favorables aux intimées,
Par suite, Dire et juger irrecevables en leur action et en leurs demandes Madame Patricia L, Madame Bettina L, les sociétés Princesses d’Unguja et Acmode pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et pour défaut de titularité des droits sur le fondement desquels elles prétendent agir
Rejeter les demandes Madame Patricia L, Madame Bettina L, les sociétés Princesses d’Unguja et Acmode au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales déloyales,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas le jugement dans tous ses chefs favorables aux intimées, sur le mal fondé de la demande :
Dire et juger qu’en tout état de cause il n’existe aucun fait de contrefaçon démontré, Dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-contrefaçon,
Dire et juger que n’est pas apportée la preuve d’actes susceptibles de constituer des faits de concurrence déloyale,
Débouter, en conséquence, Madame Patricia L, les sociétés Princesses Unguja et Acmode de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont mal fondées.
Plus subsidiairement, sur l’absence de préjudice :
Dire et juger que Madame Patricia L, les sociétés Princesses Unguja et Acmode ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués,
Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont mal fondées.
Encore plus subsidiairement, sur la demande de publication judiciaire :
Débouter, les appelantes de cette demande.
En tout état de cause et à titre reconventionnel : Condamner in solidum Madame Patricia L, les sociétés Princesses Unguja et Acmode au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Michel Guizard, avocat.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Considérant que la société Galeries Lafayette fait valoir que Madame Patricia L réside à Zanzibar et que le collier en litige a été créé à cet endroit et que dès lors le droit français n’est pas applicable.
Considérant que les appelantes soutiennent que les règles de droit applicables à la protection des colliers sont bien celles du droit français aux termes de la Convention de Berne car Madame L est de nationalité française.
Considérant que l’article 5 de la Convention de Berne ratifiée par la République Unie de Tanzanie en 1994 dispose que « en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».
Considérant que Mme L est de nationalité française, qu’elle affirme avoir créé le collier litigieux en 2008 alors qu’elle résidait en France et qu’elle dénonce des actes de contrefaçon commis à l’occasion de la commercialisation en France de l’oeuvre revendiquée ; que c’est donc à bon droit que les juges l’ont déclaré recevable.
Sur la recevabilité des sociétés Princesses d’Unguya, Acmode et Mme Bettina L
Considérant que Mme Patricia L, qui affirme être titulaire de droits d’auteur sur le collier revendiqué, celui-ci faisant partie sous la dénomination CMN1, d’une collection originale de bracelets et de colliers inspirée d’un style ethnique qu’elle a créée de nombreux mois avant que ce ne soit la tendance, relate que la commercialisation de celui-ci a été effectuée à Zanzibar à travers la société Princesses d’Unguya et en France à travers l’entreprise personnelle de sa soeur, Mme Bettina L exerçant sous l’enseigne Acmode.
Considérant que l’article L113-1 dispose que « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ».
Considérant que Mme Patricia L affirme avoir créé la société Princesses d’Unguja dont elle est la représentante avec un double objet, d’une part, la création d’accessoires de mode et leur commercialisation, d’autre part, la commercialisation de ses créations personnelles à titre de test à Zanzibar auprès d’une clientèle internationale.
Considérant que, si la société Princesses d’Unguya produit deux factures d’achat auprès de la société de droit indien Aaron Exim en date des 9 novembre 2009 et 15 mai 2010, son dirigeant, M. M a attesté avoir reçu des commandes de la part de Mme L et n’a jamais évoqué la moindre relation commerciale avec la société Princesses d’Unguya qui d’ailleurs ne justifie d’aucun document comptable établi à son nom permettant de vérifier tant la réalité des achats que des ventes.
Considérant que Mme Patricia L produit des attestations pour démontrer la commercialisation du collier revendiqué, celle de Mme R indiquant que « dès le mois de novembre 2009, elle a offert à la vente une grande partie des créations de Mme L parmi lesquelles le collier CMN1 sans pour autant en donner une description, ni préciser de date concernant le collier en cause , celle de M. C attestant qu’il possède plusieurs magasins notamment dans des hôtels de Zanzibar dont l’hôtel Essque Zalu et qui indique vendre les créations de Mme L et que « le collier CMN1 (dont photo ci-dessous) fait d’ailleurs partie de mes meilleures ventes », celle de M. Konig directeur de ce même hôtel qui indique avoir sélectionné des créations de Mme L dont la ligne Maasai et notamment le collier CMN1 ; que ces attestations ne font aucune mention de la société Princesses d’Unguja, mais seulement de Mme L.
Considérant que ces éléments ne démontrent pas une commercialisation non équivoque par la société Princesses d’Unguya du collier revendiqué.
Considérant que les appelantes soutiennent que la société Princesses d’Unguya a procédé à la cession de ses droits patrimoniaux d’auteur à l’entreprise de Mme Bettina Lissague exerçant sous l’enseigne Acmode le 14 avril 2011.
Considérant que la société Galeries Lafayette fait valoir que cet acte de cession est intervenu au profit de la société Acmode qui n’avait alors aucune existence légale.
Considérant qu’il n’est même pas soutenu que la société Acmode aurait été en voie de formation à la date de la prétendue cession ce que Mme Bettina L ne conteste pas, exposant que le contrat de licence est un modèle qu’elle et sa soeur ont récupéré sur internet et qu’elles ont omis de modifier ; qu’en toute hypothèse la société Acmode n’a pas d’intérêt à agir sur le fondement d’un acte passé alors qu’elle n’avait aucune existence légale; qu’au surplus ni Mme Bettina L, ni la société Acmode ne démontrent avoir commercialisé en France le collier revendiqué.
Considérant que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les sociétés Princesses d’Unguja, Acmode et Mme Bettina L.
Sur la titularisé des droits de Mme L
Considérant que Mme Patricia L prétend être l’auteur du collier revendiqué produisant pour le démontrer en cause d’appel un croquis qu’elle affirme avoir réalisé antérieurement aux croquis produits en première instance ainsi que la copie d’un échange de mails avec son manufacturier, soutenant que la chronologie des échanges entre elle et ce dernier, les envois de croquis démontrent bien le processus créatif qui a été le sien afin d’élaborer le collier dit CMN1 sur lequel elle revendique des droits d’auteur.
Considérant que la société Galeries Lafayette affirme qu’aucun des éléments produits en cause d’appel, pas plus que ceux produits en première instance, ne permettent de s’assurer que Madame Patricia L serait l’auteur des croquis sur la base desquels les colliers, en particulier et surtout celui dénommé CMN 1 ont été réalisés.
Considérant que Mme L produit en cause d’appel la copie d’un croquis qu’elle affirme avoir réalisé et qui serait « l’ancêtre »du CMN1 ; que, si ce croquis est daté du 13 juin 2008 et qu’il est signé de la main de Mme L, il n’est produit ni l’original , ni un document d’envoi qui permettrait de lui attribuer date certaine; qu’en effet, si le fabricant indien atteste avoir reçu ce croquis en 2008 et affirme que Mme L était encore en France, il n’en précise pas la date ; qu’il s’agit dès lors d’une affirmation tout comme d’ailleurs celle de la présence de Mme L sur le sol français à cette date ;
Considérant que ce croquis représente un collier de type plastron asymétrique comportant des motifs géométriques de couleurs différentes mais qui visuellement ne laissent pas apparaître une composition à base de perles de couleur ; que la cour relève trois sortes d’indications sur cette pièce à savoir :
la mention» shimu » portée sur les deux extrémités du collier à hauteur de deux ronds et en bas en plus gros caractères,
la mention d’indications en anglais comme « Maasai Madness Necklace » « black leather skin » pour le support, et le détail des différentes couleurs des formes le composant outre l’indication sous le terme « Shimu » de « Shimu means Hole We will pass black leather cord unless you suggest another thing »;
des dimensions internes et externes en centimètres.
Qu’il apparaît que le terme « shimu » n’est à l’évidence ni un terme français ni un terme anglais.
Considérant que Mme L produit les courriels échangés avec le fabricant indien, M. M, pour démontrer qu’elle est l’auteur du collier ainsi décrit qui aurait été le premier élément de son processus créatif et aurait servi de base pour fabriquer le collier dit CMN1 revendiqué ; que, toutefois, si elle produit des échanges de courriels en date notamment du 27 novembre 2008, elle verse la copie d’un collier symétrique comme étant celle qu’elle a renvoyée à son fabricant qui visuellement met en évidence une composition à base de perles de différentes couleurs avec des annotations manuscrites pour indiquer que la qualité de la réalisation n’était pas bonne, qu’il y avait trop d’espaces entre les pierres, et en ajoutant pour le « maasai madness necklace » «J’ai besoin d’un trou à chaque extrémité pour passer la chaîne ou un cordon de coton ciré avec une fermeture » ; qu’elle produit une photographie d’un nouvel échantillon, cette fois asymétrique comportant les deux trous demandés auxquels sont accrochés la chaine d’un côté et le fermoir de l’autre, sauf à observer que « l’ancêtre » que Mme L a revendiqué, dont elle a fourni une copie en cause d’appel et que l’auteur de l’attestation indique avoir reçu de sa part pour être fabriqué comporte les deux trous en question sous le terme « Shimu » au demeurant explicité en anglais de sorte que, si Mme L avait été l’auteur du croquis produit en cause d’appel et si elle l’avait envoyé pour fabrication comme elle le prétend, elle n’aurait eu qu’à rappeler l’existence de ces trous comme figurant sur son modèle; qu’en conséquence elle ne saurait de façon crédible revendiquer des droits sur la base d’un croquis dont elle ne comprenait manifestement pas les termes, démontrant par ce fait même qu’elle ne peut en être l’auteur ; qu’il importe peu que le fabricant atteste avoir reçu ce croquis, les observations précitées démontrant à l’évidence que, si tel était le cas, ce ne peut être un envoi de Mme L.
Considérant que Mme L produit une attestation de M. M en date du 27 mai 2015 donc établie postérieurement au jugement par lequel celui-ci indique qu’en 2008 Mme L vivait en France et préparait son départ pour Zanzibar et qu’il avait reçu l’instruction de faire un échantillon du collier, celui dont Mme L a produit une photographie en cause d’appel et dont il vient d’être démontré au vu des échanges qu’elle a entretenus avec lui qu’elle n’en est pas l’auteur ; que de plus, il résulte de cette attestation et des éléments l’accompagnant que le premier échantillon réalisé est un collier symétrique que Mme L n’a pas critiqué dans sa forme qui ne serait pourtant pas celle du modèle qu’elle prétend avoir envoyé ; que M. M relate avoir réalisé un deuxième échantillon de collier comportant les deux trous, les éléments d’attache et qui reprend une forme asymétrique ; qu’il fait d’ailleurs état du courriel reçu le 27 novembre 2008 par lequel Mme L lui avait indiqué» pour le collier Massai Madness j’ai besoin d’un trou à chaque extrémité pour passer une chaîne ou un cordon ciré avec une fermeture » et précisant que devaient être utilisées des perles opaques et rondes ; que M. Mash précise que Mme L a décidé alors de créer un modèle plus grand , produisant une copie d’un collier symétrique qu’il indique être le CMN1 ; que, s’il affirme que « la forme, les dessins formés par des perles, leurs couleurs, les matériaux étaient très similaires au premier qu’elle avait créé », cette affirmation ne saurait apporter la démonstration d’une création par Mme L puisqu’il résulte des échanges de courriels qu’elle a demandé des modifications sur des réalisations dont elle n’était pas à l’origine.
Considérant que Mme L a produit en première instance des croquis non signés portant le tampon « Princesse d’Unguya » datés de mai 2009 et de mars 2010 à savoir :
un croquis en noir et blanc d’un tour de cou, façon plastron, intitulé CMN comportant des dimensions externes différentes de celle du croquis daté de juin 2008 et qui est muni d’une chaine et d’un fermoir
sept croquis d’un tour de cou, dénommés CMN1, CMN2 jusqu’à CMN7, avec des dimensions identiques au croquis en noir et blanc, chacun composé de formes géométriques déclinées avec des couleurs différentes parfaitement détaillées, soit 8 couleurs en ce qui concerne le collier dit CMN1.
Considérant que Mme L ne démontre pas davantage qu’elle serait l’auteur de ces croquis dont celui dit CMN1.
Considérant de plus que Mme L produit un bref résumé de l’ensemble de son œuvre créatrice depuis 2008 avec photos à l’appui ; que figure une ligne de bracelets et de colliers dite ligne Karibu ayant donné lieu à un certificat de dépôt ; qu’en revanche, il n’est nullement évoqué la ligne de colliers Maasai.
Considérant que Mme L échoue dès lors à démontrer un quelconque processus de création dont elle serait l’auteur concernant le collier CMN1.
Considérant que Mme L prétend avoir procédé à la première divulgation du collier CMN1 et invoque un courriel du 3 juin 2009 envoyé à son façonnier ; que, toutefois, si ce courriel contient une pièce jointe, la photographie ne permet pas d’ identifier le collier y figurant comme étant le CMN1; que, dès lors, Mme L échoue à démontrer que le collier dit CMN1 a été divulgué pour la première fois sous son nom ; que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclarée irrecevable en sa revendication.
Sur les actes de concurrence déloyale
Considérant que les appelantes soutiennent que le collier en cause est désormais assimilé dans l’esprit du public à un collier de la marque Galeries Lafayette et que par conséquent, une confusion s’est donc de fait opérée dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit; qu’elles prétendent que les sociétés Galeries Lafayette ont ainsi pu, en copiant purement et simplement le modèle CMN1 de la collection de la société Princesses d’Unguja, s’épargner tout effort de création et éviter tous les frais attachés au prototypage avant de lancer sur le marché à bas prix un produit qui s’est avéré avoir toutes les faveurs du public.
Qu’elles ajoutent que cette commercialisation s’est faite dans le monde entier grâce au site internet de sorte qu’elles ont dû cesser de poursuivre la vente de toute la collection Crazy Maasai comportant six autres modèles de colliers et les bracelets assortis.
Considérant que les parties ont décrit le collier en cause comme ayant la forme d’un plastron africain avec des motifs géométriques constitués de perles et rappelant des thématiques africaines avec un enchevêtrement des couleurs ce qui correspond en la description d’un genre, relatif au folklore Maassai et qui a été commercialisé par plusieurs fabricants indiens; qu’en conséquence il n’est pas justifié d’un investissement créatif.
Considérant, de plus, que ni Mme Patricia L, ni Mme Bettina L, ni la société Princesses d’Unjuga ne démontrent la commercialisation en France de la ligne de colliers et de bracelets de la ligne Crazy Maassai ; qu’elles ne démontrent pas davantage d’investissements réalisés en vue de cette commercialisation.
Considérant que la société Galeries Lafayette indique n’avoir par ailleurs commercialisé que 242 modèles, chiffre attesté par son expert-comptable ; que cette commercialisation est intervenue alors que les produits étaient libres de tout droit et que la société Galeries
Lafayette pouvait librement fixer le prix de revente des produits en cause.
Considérant que dès lors il n’est pas rapporté la preuve d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire à l’encontre de la société Galeries Lafayette.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que les sociétés Galeries Layette ne démontrent pas que la procédure aurait été engagée et poursuivie de façon téméraire dans l’intention de leur nuire ; qu’il y a lieu de les débouter de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Magasins Galeries Lafayette et la société 44 Galeries Lafayette ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFTRME le jugement déféré, CONDAMNE in solidum Mme Patricia L, la société Princesses d’Unguja Co Ltd, la société Acmode et Mme Bettina L à payer à la société Magasins Galeries Lafayette et à la société 44 Galeries Lafayette la somme 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum Mme Patricia L, la société Princesses d’Unguja Co Ltd, la société Acmode et Mme Bettina L aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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