Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 13 mai 2016, n° 2015/09839

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 13 mai 2016, n° 15/09839
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2015/09839
Publication : Propriétés intellectuelles, 61, octobre 2016, p. 518-519, note de Patrice de Candé
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2015, N° 13/17650
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2015, 2013/17650
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 002162784-0001 ; 000275524-0005
Classification internationale des dessins et modèles : CL26-02 ; CL26-03
Référence INPI : D20160064
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 13 mai 2016

Pôle 5 – Chambre 2

(n°89, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09839 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°13/17650

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP, LTD. (HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTDI SHIYE YOUXIAN GONGSI), agissant en la personne de son représentant légal, M. LI Ren, domicilié en cette qualité au siège social situé N°21 Jindu Xincheng 326 Wensanxilu Arrondissement Xihu REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Représentée par Me Jing QIAO, avocat au barreau de PARIS, toque B 0805

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A. GIFI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé ZI La Boulbène BP 40 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT Immatriculée au rcs d’Agen sous le numéro 347 410 011 Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistée de Me Pierre F plaidant pour la SCP FAVEL – JUBILLAR – MEYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société de droit chinois Hangzhou China Arts Industrial Corp, Ltd. (Hangzhou China Arts Industrial Corp Ltdi Shiye Youxian Gongsi) – ci-après la société Hangzhou China Arts Industrial -créée le 16 décembre 1999, a notamment pour activité le négoce et la vente en gros et au détail de différents objets, équipements et produits de bazar.

Elle indique être titulaire de deux modèles communautaires de lampes solaires pour camping, soit :

- un modèle A déposé le 8 janvier 2013 en classe 26-02, enregistré sous le numéro 002162784-0001 et publié le 22 janvier 2013.

- un modèle Bdéposé le 30 décembre 2004 en classe 26-03, enregistré sous le numéro 000275524-0005 et publié le 8 mars 2005.

La société GIFI SA, immatriculée au RCS d’Agen le 2 août 1988, se présente comme une société holding détenant des participations dans diverses filiales ayant pour objet l’exploitation de magasins exploitant enseigne Gifi, et proposant des articles à petits prix destinés à la personne et à la maison.

Estimant que des produits référencés 'lanterne solaire PLA+ALU H19' et ' lampe solaire tulipex3 H46.5' vendus par la société GIFI contrefaisaient respectivement les modèles A et B, la société Hangzhou China Arts Industrial a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris le 29 juillet 2013 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société GIFI situé ZI La Boulbène 47300 Villeneuve sur Lot, opération qui s’est déroulée le 19 août 2013.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2013 puis par une troisième ordonnance du 15 décembre 2014, la société Hangzhou China Arts Industrial a été à nouveau autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société GIFI, opération qui a eu lieu le 29 décembre 2014.

C’est dans ces circonstances que la société Hangzhou China Arts Industrial a, par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2013, fait assigner la société GIFI en contrefaçon de modèles communautaires, contrefaçon de droits d’auteur et contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a:

— dit que la demande de mise hors de cause présentée par la société GIFI s’analyse en fin de non-recevoir,

— déclaré irrecevables les demandes de la société Hangzhou China Arts Industrial au titre de la contrefaçon de droits d’auteurs et de marques,

— rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 août 2013,
- dit toutefois que ce procès-verbal ne peut être invoqué au soutien de la demande en contrefaçon des modèles communautaires,
- déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société Hangzhou China Arts Industrial au titre de la contrefaçon de ses modèles et de la concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté la demande de la société Hangzhou China Arts Industrial au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Hangzhou China Arts Industrial à payer à la société GIFI la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Hangzhou China Arts Industrial a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 mai 2015.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Hangzhou China Arts Industrial demande à la cour de:

- la dire et juger recevable en sa demande,
- dire et juger qu’en important et en offrant à la vente des lanternes solaire PLA+ALU H19 et lampe solaire tulipex3 H46.5 reproduisant la physionomie propre et nouvelle des modèles A et B, la société GIFI a commis des actes de contrefaçon des modèles déposés et de ses droits d’auteur,
- dire et juger qu’en important et en offrant à la vente des lanterne solaire PLA+ALU H19 et lampe solaire tulipex3 H46.5 reproduisant la physionomie propre et nouvelle des modèles A et B du demandeur, les sociétés GIFI SA, la SAS GIFI DIFFUSION, GIFI SAS MAG ET GW CONCEPT (sic) ont porté atteinte aux marques dont elle est titulaire,
- dire et juger que la société GIFI SA a profité indûment de ses efforts et investissements commettant par là même des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence,
- annuler le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,
- condamner la société GIFI SA à lui payer une somme de 716. 287, 56 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et une somme de 100. 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre et de l’atteinte à l’image de ses marques,

— interdire à la société GIFI SA d’importer, proposer à la vente, vendre ou encore faire la promotion en magasins et sur site web ou autres supports, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, des produits contrefaisants en France ou à l’étranger, sous astreinte de 100 euros par produit contrefaisant et de 1.000 euros par jour de présentation par tous supports des produits contrefaisants,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir (sic) par la société GIFI SA dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais exclusifs du défendeur, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 euros hors taxe,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant appel, (sic),

— condamner la société GIFI SA à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société GIFI SA entend voir :

- constater qu’en tant que société holding du groupe GIFI, elle n’a pas importé ni commercialisé les deux modèles de lampes solaires dont les droits sont revendiqués par la société Hangzhou China Arts Industrial,
- confirmer le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande Instance de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevables l’intégralité des demandes de la société Hangzhou China Arts Industrial au titre de la contrefaçon de ses modèles et de la concurrence déloyale et parasitaire,

très subsidiairement,
- constater que les enregistrements des dessins et modèles sous les numéros 002162754-0001 et 000275524-0005 ont été effectués au nom d’une société dont la dénomination et l’adresse sont différentes de celle de la société Hangzhou China Arts Industrial Corp, Ltd,
- dire et juger que ladite société n’est pas titulaire des dessins et modèles ayant fait l’objet des enregistrements précités,
- débouter de plus fort la société Hangzhou China Arts Industrial de ses demandes au titre de la contrefaçon

Encore plus subsidiairement:

— prononcer pour défaut de nouveauté et de caractère individuel l’enregistrement effectué sous le n°002162754-0001 représentant la lampe télescopique,

Par substitution de motifs,
- débouter de plus fort la société Hangzhou China Arts Industrial de ses demandes au titre de la contrefaçon,

— débouter la société Hangzhou China Arts Industrial de ses demandes sur le fondement des marques, à défaut de justifier de l’enregistrement desdites marques et de leur reproduction sur les articles litigieux,
- débouter la société Hangzhou China Arts Industrial de sa demande de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires allégués à son encontre,
- débouter la société Hangzhou China Arts Industrial du surplus de ses demandes concernant les interdictions sous astreinte d’importer ou de vendre les articles litigieux, la publication du dispositif du jugement à intervenir et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Reconventionnellement,

— condamner la société Hangzhou China Arts Industrial à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et injustifié ainsi que la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2016.

SUR CE,

Considérant qu’il convient au préalable de relever que si la société appelante sollicite la nullité du jugement dont appel, aucun moyen de nullité n’est allégué dans ses dernières écritures et qu’au contraire l’ensemble de ses demandes tendent à contester la décision des premiers juges ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Hangzhou China Arts Industrial sollicite l’infirmation du jugement frappé d’appel, ce que l’intimée ne conteste pas ;

Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société GIFI SA

Considérant que la société GIFI, seule intimée dans le cadre de la présente instance, soutient qu’elle est une société holding dont la vocation est de gérer ses participations au sein de ses diverses filiales, qu’elle constitue une entité distincte des autres entités du groupe GIFI et qu’elle n’apparaît d’ailleurs dans aucun des documents annexés aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon ; qu’elle indique que la société Hangzhou China Arts Industrial a fait assigner par ailleurs les sociétés GIFI DIFFUSION, GIFI MAG ET GW CONCEPT devant le tribunal de grande instance de Paris pour les mêmes faits, en formulant rigoureusement les mêmes demandes à l’encontre de chacune des sociétés, et que la procédure est actuellement pendante devant le tribunal ;

Que la société appelante soutient que l’existence de produits contrefaisants a été constatée à la fois au sein de société Gifi SA et de ses trois filiales par le procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 décembre 2014, et que dès lors 'son implication directe dans la contrefaçon est indéniable', ce que confirmeraient tant le rôle de son directeur qualité, juridique et commercial que le procès-verbal de constat sur internet du

15 juin 2015 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 novembre 2013 ; qu’elle invoque par ailleurs la jurisprudence européenne selon laquelle la société mère engage sa responsabilité en matière de pratique anticoncurrentielle en cas d’influence sur ses filiales ou à leur égard ;

Considérant ceci exposé, que le moyen de la société intimée qui tend à faire déclarer la société Hangzhou China Arts Industrial irrecevable en ses demandes telles que dirigées à son encontre, s’analyse en une fin de non-recevoir dont l’examen doit être préalable à celui du fond du litige ;

Considérant qu’il résulte de son extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen, que la société GIFI SA exerce une activité 'd’animation d’un réseau à enseigne commune de distribution, acquisition, cession, échanges de titres de sociétés, management industriel et commercial', soit une activité de holding ;

Considérant que Monsieur Laurent P directeur qualité, juridique et commercial auprès de la société intimée a indiqué à l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie- contrefaçon du 29 décembre 2014 à 14h25 que 'la SAS GIFI (sic) exerce une activité de holding et édite les catalogues du groupe GIFI. Elle ne commercialise aucun produit. Ceux-ci sont importés par la SAS GIFI DIFFUSION (vente magasin) et revendus aux sociétés GIFI MAG et GW CONCEPT (vente sur internet)' ;

Que lors des opérations de saisie-contrefaçon du même jour à 14h27, ce même Monsieur Laurent P agissant également en qualité directeur qualité, juridique et commercial auprès de la société intimée a indiqué à l’huissier instrumentaire que 'la SAS GIFI DIFFUSION importe les produits qui sont ensuite commercialisés par la SAS GIFI MAG (vente magasin) et la SAS GW CONCEPT (vente internet) à qui elle les revend’ et que ' l’ensemble des articles concernés par la procédure sont actuellement détenus dans les différents entrepôts régionaux du groupe’ ;

Que le produit commandé sur internet par une certaine Anne R, dont les liens avec l’appelante ne sont pas au demeurant établis, a été facturé par la société GW CONCEPT ;

Qu’à l’occasion de la saisie-contrefaçon pratiquée le 18 novembre 2013, Monsieur Laurent P a indiqué à l’huissier instrumentaire que 'la requête, comme il a été précisé lors de la précédente saisie-contrefaçon en date du 19 août 2013, est mal dirigée. La société GIFI n’importe pas, ni ne commercialise ses produits. Il appartient au requérant de reformuler ses demandes auprès des entités qui lui ont été précédemment indiquées. Pour information, la société GIFI DIFFUSION a vu un représentant de la société Hangzhou China Arts Industrial Corporation LTD en Chine lors de la foire de Canton, courant octobre 2013 et une commande est en cours de fabrication portant notamment sur les lampes solaires décoratives (appelées modèle B)' ;

Que l’achat par l’huissier, lors de la saisie-contrefaçon du 19 août 2013, a été effectué auprès d’un magasin de vente GIFI situé à VILLENEUVE SUR LOT, Zone de Parasol, exploité par la SAS GIFI MAG (annexe 5 du procès-verbal) ;

Que la facture d’achat du 17 juin 2015 produite en pièce 18 a été émise par la société GW CONCEPT et l’achat du 20 juin 2015, objet de la pièce 19 de l’appelante, a été effectué auprès de la SAS GIFI MAG ;

Qu’enfin les commandes de la société GIFI DIFFUSION auprès de HANGZHOU concernent des produits authentiques ;

Considérant ainsi qu’aucun de ces éléments ne démontre que la société intimée a participé aux actes d’importation et d’offre à la vente qui lui sont reprochés ; que la société Hangzhou China Arts Industrial Corportaion LTD a d’ailleurs fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris de Paris les sociétés GIFI DIFFUSION, GIFI MAG ET GW CONCEPT aux mêmes fins ;

Considérant par ailleurs que l’implication directe de la société mère dans la contrefaçon de ses filiales n’est pas plus établie par procès-verbal de saisie- contrefaçon du 29 décembre 2014 puisqu’il a été précédemment indiqué que les trois procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 29 décembre 2014 concernent les sociétés GIFI DIFFUSION, GIFI MAG et GW CONCEPT, à l’exception de la SA GIFI qui est seule dans la cause et que de surcroît, l’huissier n’a appréhendé aucun article sur place mais au contraire, les a achetés auprès d’un magasin ;

Qu’enfin les atteintes aux droits d’auteur, aux dessins et modèles ou aux marques, à les supposer établies, ne peuvent résulter que d’un usage effectif et illicite des droits invoqués, de sorte que l’appelante ne peut valablement soutenir que la société intimée engage sa responsabilité, de surcroît en matière de pratique anticoncurrentielle étrangère au présent litige, pour avoir influencé ses filiales ;

Que par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les griefs invoqués, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la société Hangzhou China Arts Industrial tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale ;

Sur les autres demandes

Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

Que faute pour l’intimée de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société Hangzhou China Arts Industrial qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;

Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Hangzhou China Arts Industrial, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société GIFI SA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions, par motifs substitués, le jugement rendu entre les parties le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.

Y ajoutant,

Condamne la société Hangzhou China Arts Industrial Corp, Ltd. (Hangzhou China Arts Industrial Corp Ltdi Shiye Youxian Gongsi) à payer à la SA GIFI la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Hangzhou China Arts Industrial Corp, Ltd. (Hangzhou China Arts Industrial Corp Ltdi Shiye Youxian Gongsi) aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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