Confirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 avr. 2016, n° 14/23137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/23137 |
| Publication : | Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2016, p. 36-37, note de Pierre Greffe, Action en contrefaçon rejetée pour défaut d'atteinte à un droit d'auteur et à un dessin et modèle communautaire non enregistré |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2014, N° 13/17041 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SANDRO ANDY c/ SAS DIRAMODE, SARL SANDRO FRANCE SARLU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 avril 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°069/2016, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23137 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 2e section – RG n° 13/17041
APPELANTES SAS SANDRO A Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 319 427 316 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75003 PARIS
SARL SANDRO FRANCE SARLU Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 022 458 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75003 PARIS Représentées et assistées de Me Philippe B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0804
INTIMÉE SAS DIRAMODE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 301 571 931 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 59654 VILLENEUVE D’ASCQ Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Jean-Daniel B de la société DDG, avocat au barreau de PARIS, toque P221, substituant Me Vincent FAUCHOUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
La société SANDRO ANDY, qui a pour activité la fabrication de vêtements, chaussures et accessoires commercialisés sous la marque SANDRO, expose être titulaire de droits d’auteur sur un modèle de manteau, référencé M8370H MICHIGAN et M8412H MICHIGANBIS, créé le 20 octobre 2010 par Madame Rachel C, styliste, pour la collection automne/hiver 2011-2012, reconduit pour la saison automne/hiver 2012-2013, puis au cours des collections printemps/été 2013 et automne/hiver 2013-2014.
La société SANDRO FRANCE était le distributeur exclusif en France de la société SANDRO ANDY.
Ayant constaté qu’un manteau griffé PIMKIE, reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son modèle MICHIGAN, était offert à la vente par la société DIRAMODE dans des magasins à l’enseigne PIMKIE, la société SANDRO ANDY a fait procéder le 16 octobre 2013 à rachat d’un exemplaire du modèle argué de contrefaçon dans le magasin PIMKIE situé […] puis, après y avoir été dûment autorisée par ordonnances présidentielles des 18 et 22 octobre 2013, a fait pratiquer le 6 novembre 2013 des saisies-contrefaçon, d’une part à la boutique PIMKIE du […], d’autre part au siège de la société DIRAMODE, […] à VILLENEUVE D’ASCQ (59 654).
Par acte d’huissier du 19 novembre 2013, les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F ont fait assigner la société DIRAMODE en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés, ainsi qu’en concurrence déloyale.
Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : • rejeté les fins de non-recevoir de la société DIRAMODE, • débouté les sociétés SANDRO de l’intégralité de leurs demandes, • rejeté la demande reconventionnelle de la société DIRAMODE en procédure abusive,
• condamné les sociétés SANDRO aux dépens ainsi qu’au paiement à la société DIRAMODE de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 18 novembre 2014, les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 29 août 2015, l’intégralité du patrimoine de la société SANDRO FRANCE a été transféré à la société SANDRO ANDY et la société SANDRO FRANCE a été dissoute. Toutes les activités de création, de production et de commercialisation seraient désormais gérées par la société SANDRO ANDY.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2015.
Le 13 janvier 2016, les sociétés SANDRO ont transmis des conclusions de rabat de clôture et au fond afin de prendre en compte leur nouvelle situation juridique.
À l’audience de la cour du 24 février 2016, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée pour admettre les dernières conclusions des sociétés SANDRO transmises le 13 janvier 2016, avec l’accord de toutes les parties comme indiqué au dossier.
Dans leurs dernières conclusions, transmises le 13 janvier 2016, la société SANDRO, appelante, demande à la cour :
•de lui donner acte de ce qu’elle est désormais seule concernée par la présente procédure, suite à la TUP intervenue en date du 29 août 2015, •de confirmer le jugement en ce qu’il a : • rejeté les fins de non-recevoir soulevées par DIRAMODE concernant la titularité de ses droits d’auteur, • dit que le manteau MICHIGAN/ MICHIGANBIS était protégeable au titre du droit d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés, • rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive de la société DIRAMODE, – de l’infirmer pour le surplus et : • de juger que la société DIRAMODE, en commercialisant le manteau argué de contrefaçon, griffé PIMKIE, s’est rendue coupable de contrefaçon de ses droits d’auteur relatifs à son manteau MICHIGAN/MICHIGANBIS, •de juger que la société DIRAMODE, en commercialisant le manteau argué de contrefaçon référencé PIMKIE, s’est également rendue coupable de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés qu’elle détient, relatifs à ce manteau MICHIGAN,
•de juger qu’en commercialisant les produits argués de contrefaçon, la société DIRAMODE a porté atteinte à la société SANDRO FRANCE désormais SANDRO A, laquelle a subi un préjudice économique distinct en sa qualité de distributeur des produits griffés SANDRO, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, • de faire interdiction à la société DIRAMODE, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants, •d’ordonner, sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la saisie et la destruction sous contrôle d’huissier et après inventaire aux frais de la société DIRAMODE, de tous produits, soit selon les déclarations de DIRAMODE un stock de 13 630 manteaux, documents, ou supports contrefaisants et ce, en tous lieux où ils se trouveraient, • de condamner la société DIRAMODE à payer : • à la société SANDRO ANDY la somme de 1 500 000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire, • à la société SANDRO FRANCE, désormais SANDRO A, la somme de 3 600 000 €, à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale qu’elle subit, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que les faits ne constituent pas des actes de contrefaçon, de juger qu’il s’agit, à tout le moins, d’actes de concurrence déloyale, compte tenu du risque de confusion et/ou de parasitisme, et de condamner l’intimée aux mêmes sommes que ci-dessus demandées, au bénéfice de la société SANDRO ANDY,
en tout état de cause :
•d’ordonner la parution de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux au choix de l’appelante et aux frais avancés de l’intimée et dans une limite de 5 000 € HT maximum par insertion et un mois en page d’accueil du site www.pimkie.fr, en police de caractères 12 minimum, • de condamner la société DIRAMODE au remboursement des frais de constat et des deux saisies de la SCP JOURDAIN DUBOIS et de la SCP ALBOT & SEGARD, en ce compris les honoraires de l’huissier, • de débouter la société DIRAMODE de ses demandes, • de la condamner à lui payer la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2015, la société DIRAMODE, intimée, demande à la cour :
à titre principal :
•d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses fins de non- recevoir et de juger que l’action de la société SANDRO ANDY fondée
tant sur le droit d’auteur que sur le droit des dessins et modèles non enregistrés est irrecevable, •d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, •de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes formées à titre principal par la société SANDRO FRANCE et à titre subsidiaire par la société SANDRO ANDY sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire étaient mal fondées,
à titre subsidiaire
•de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé : • que l’action de la société SANDRO ANDY fondée sur le droit d’auteur et sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés était mal fondée, • que les demandes formées à titre principal par la société SANDRO FRANCE et à titre subsidiaire par la société SANDRO ANDY sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire étaient mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire :
•de juger que les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F n’ont subi aucun préjudice du fait de la commercialisation du manteau litigieux par DIRAMODE,
En tout état de cause : • de débouter les sociétés SANDRO de l’intégralité de leurs demandes, • de condamner la société SANDRO ANDY à lui verser la somme de 50 000 € pour saisies-contrefaçon et procédure abusive, • de condamner solidairement les sociétés SANDRO à lui payer la somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la situation des sociétés SANDRO
Considérant qu’il y a lieu de constater que par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société SANDRO FRANCE à la société SANDRO ANDY intervenue par acte du 29 août 2015 et la dissolution consécutive de la société SANDRO FRANCE, cette dernière n’intervient plus à la présente procédure ;
Sur la contrefaçon
Sur les droits de la société SANDRO ANDY au titre des droits d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les modèles 'MICHIGAN’ et 'MICHIGAN B'
Sur les droits d’auteur de la société SANDRO ANDY
Considérant que la société DIRAMODE conteste la recevabilité de la société SANDRO ANDY à agir sur le fondement du droit d’auteur en faisant valoir I) que les manteaux MICHIGAN et MICHIGAN B associent la combinaison des caractéristiques de l’iconique 'Perfecto’ créé en 1928 aux États-Unis à celle d’un manteau traditionnel et ne portent donc pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur, l’originalité ne pouvant résulter d’une simple combinaison de caractéristiques, quand bien même cette combinaison serait inédite ou novatrice, et ne pouvant résider dans l’utilisation, elle-même banale, de cuir sur le col et les pattes des épaules conférant un aspect bi-matière au vêtement ; II) que l’attestation de Mme C est impropre à caractériser l’effort créatif de l’auteur ; III) que, depuis 2009, de nombreux 'manteaux Perfecto’ ou 'Perfecto’ bi-matière ont été commercialisés par des sociétés tierces, combinant l’ensemble des caractéristiques invoquées par la société SANDRO ANDY ; IV) que la société SANDRO ANDY n’a pas qualité à réclamer des droits sur des modèles dont la description est vague, incomplète ou erronée, et dont la date et les conditions de la création ne peuvent être justifiées par une attestation rédigée par une salariée soumise à un lien de subordination, à laquelle est joint un croquis dont l’apparence est différente de celle des modèles revendiquée, et dont la date a été ajoutée postérieurement à la production du même croquis dans une précédente instance, les autres document versés ne pouvant pas davantage établir la date de commercialisation ;
Qu’il convient d’examiner successivement les conditions de recevabilité de la demande en contrefaçon et les conditions de l’existence de la protection ;
' Sur la recevabilité de ses demandes de la société SANDRO sur le fondement du droit d’auteur
Considérant que l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété intellectuelle de l’auteur ;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la
commercialisation en établissant que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Considérant qu’en l’espèce, les sociétés SANDRO versent aux débats :
•une attestation, datée du 30 août 2012, de Madame Rachel C, styliste, qui affirme avoir créé le manteau MICHIGAN le 20 octobre 2010 et en donne une description précise, •un croquis dudit manteau, daté du 20 octobre 2010, joint à cette attestation, •un contrat de cession entre cette styliste et la société SANDRO ANDY du 30 août 2012, par laquelle celle-ci cède de façon rétroactive à cette dernière l’intégralité des droits d’auteur relatifs au manteau MICHIGAN, à compter du 20 octobre 2010, •le look book automne/hiver 2011-2012 au nom de SANDRO montrant le manteau MICHIGAN, ainsi que la facture de l’imprimeur relative à ce look book, du 30 août 2011, • les catalogues SANDRO automne-hiver 2012-2013, et printemps/été 2013 comportant également le manteau MICHIGAN, • un reçu d’horodatage Fidéalis du 11 mai 2011 concernant le manteau M8370H MICHIGAN, au nom de SANDRO, […] (3e), • un reçu d’horodatage Fidéalis du 27 avril 2012 concernant le manteau M8412H MICHIGANBIS au nom de SANDRO, […] (3e), • une attestation du commissaire aux comptes en date du 28 mai 2014 certifiant les journaux de ventes de deux magasins de détail, l’un en date du 31 août 2011 relativement au manteau MICHIGAN référence M8370H, l’autre en date du 12 août 2011 relativement au manteau MICHIGANBIS référencé M8412H, • une attestation du commissaire aux comptes en date du 22 octobre 2012 certifiant pour chacune des références MICHIGAN M8370H et MICHIGANBIS M8412H, les quantités vendues pour la période du 1er janvier 2011 au 28 août 2012 par la société SANDRO ANDY et par la société SANDRO FRANCE ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges, estimant à la fois que l’attestation de Mme C comportait une description précise des caractéristiques du manteau MICHIGAN, que la date de la création indiquée pouvait être retenue en l’absence d’élément contraire, que le manteau représenté sur le croquis joint à l’attestation de la styliste correspondait au modèle MICHIGAN photographié lors du premier dépôt Fidéalis du 11 mai 2011, ainsi qu’à son évolution en modèle MICHIGANBIS, objet du second dépôt Fidéalis du 27 avril 2012, cette seconde version étant identique à la première à l’exception des poches, et que les dates de première commercialisation étaient établies par les attestations des commissaires aux comptes, ont considéré que la société SANDRO ANDY justifiait de son intérêt à agir
au titre des droits d’auteur et ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société DIRAMODE ;
Qu’il sera ajouté, pour répondre plus complètement à l’argumentation de la société DIRAMODE relative à l’imprécision de la description des manteaux et aux différentes versions apparaissant selon les pièces produites par la société SANDRO, que les pressions argentées à chaque pointe du col en cuir n’apparaissent pas sur le reçu d’horodatage Fidéalis du 11 mai 2011 concernant le manteau M8370H MICHIGAN, mais figurent ou sont évoquées sur toutes les autres pièces relatives à ce modèle (description et croquis de la styliste, contrat de cession des droits de la créatrice, extraits de parution presse (pièces 6 et 7 de SANDRO)… ) de sorte que la société appelante peut être suivie quand elle affirme que le modèle représenté sur le reçu d’horodatage constituait un prototype et que le modèle a en définitive été commercialisé avec des pressions sur le col ; que les pattes en cuir revendiquées sur les épaules apparaissent bien sur les différentes versions produites, y compris sur le reçu d’horodatage Fidéalis du 11 mai 2011 concernant le manteau M8370H MICHIGAN ; que la société intimée argue en vain que le croquis de Mme C représente un manteau blanc dès lors que ce croquis est en noir et blanc et ne fait ressortir en noir que les éléments façonnés en cuir ; que le modèle MICHIGAN, devenu MICHIGAN BIS, revendiqué en 'bi- matière cuir et laine’ a été reconduit, notamment pour la saison printemps/été 2013, ce qui explique la version écrue 100 % coton représentée sur la pièce 25 de la société SANDRO ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
' Sur la protection des modèles 'MICHIGAN’ et 'MICHIGAN B’ de la société SANDRO ANDY par le droit d’auteur
Considérant que l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les 'œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ; que selon l’article L. 112-2, 14° du même code, sont considérées comme 'œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ;
Que comme l’a rappelé le tribunal, la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, qui exige plutôt que celui qui se prévaut de ces dispositions justifie de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Que c’est à juste raison qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que le modèle revendiqué, qui se présente comme la combinaison antinomique de caractéristiques classiques d’un manteau droit, trois quart, uni, en laine, féminin, et d’éléments plus rock, comme le col de
type motard avec des pressions argentées à ses extrémités, des pattes de cuir sur les épaules, une fermeture éclair argentée asymétrique et des manches zippées, lui conférant un caractère hybride, masculin et féminin à la fois, renforcé par l’utilisation des deux matières laine et cuir, reprend des éléments connus mais dans une combinaison novatrice et reflète ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte qu’il peut bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur ;
Qu’il sera ajouté qu’aucun des modèles invoqués par la société DIRAMODE ne reprend l’ensemble des caractéristiques invoquées dans la même combinaison et que l’analyse du tribunal s’applique aussi bien au modèle MICHIGANBIS qui, comme il a été dit, ne diffère du modèle MICHIGAN que par le détail des poches ;
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point également ;
Sur les droits de la société SANDRO ANDY au titre des dessins et modèles non enregistrés
Considérant que la société DIRAMODE soutient que la société SANDRO ANDY est irrecevable à agir sur le terrain des dessins et modèles communautaires non enregistrés dès lors i) qu’elle ne définit pas avec précision les caractéristiques du modèle MICHIGAN, le reçu d’horodatage portant sur une version différente (par la composition et les détails) différente de celle revendiquée, ii) qu’elle ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le modèle a été communiqué au public, ni même quel modèle aurait été divulgué compte tenu des nombreuses variantes existant (prototypes, manteau courts, etc…), iii) qu’elle ne démontre ni la nouveauté, ni le caractère individuel des manteaux MICHIGAN BIS à leur date de divulgation prétendue alors que de très nombreux 'manteaux Perfecto’ revisités présentant des caractéristiques similaires ont été mis antérieurement sur le marché et iv) que les droits de la société SANDRO sont en tout état de cause aujourd’hui expirés en application de l’article 11 du règlement n° 6/2002 ;
Qu’il convient d’examiner successivement les conditions de recevabilité de la demande en contrefaçon et les conditions de l’existence de la protection ;
' Sur la recevabilité des demandes de la société SANDRO ANDY
Considérant qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 11 du règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés naît au jour où la création est divulguée au public pour la première fois au sein de la Communauté ;
Considérant que la société SANDRO ANDY ne revendique le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés que pour le seul modèle MICHIGAN et non pour le modèle MICHIGAN B (cf. page 29, § 2, de ses dernières conclusions) ;
Qu’il résulte des développements qui précèdent que la société SANDRO ANDY démontre que le manteau MICHIGAN a été créé le 20 octobre 2010 et divulgué à partir du 31 août 2011 ;
Que l’article 11 du règlement prévoit qu’une forme est protégée en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a été divulguée au public pour la première fois au sein de la communauté ; que la société DIRAMODE argue donc en vain que les droits de la société SANDRO ANDY sont aujourd’hui expirés, les faits de contrefaçon allégués étant antérieurs au 31 août 2014 ;
Que le jugement déféré doit donc être également confirmé en ce qu’il a retenu que la société SANDRO ANDY justifiait de son intérêt à agir au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société DIRAMODE ;
' Sur la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés
Considérant que l’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; qu’en application des articles 5-a et 6-a dudit règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date ;
Que le titulaire d’un modèle communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel, mais doit identifier le ou les éléments du modèle qui lui confèrent ce caractère, à charge pour celui qui conteste ledit caractère d’établir que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti est identique à celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué au public ;
Considérant qu’en l’espèce la cour fait sienne l’appréciation du tribunal selon laquelle aucun des modèles antérieurs de blousons et de vestes
YVES SAINT LAURENT, ZUCCA, H&M, CHANEL, PHI, ZARA, THE KOOPLES, SILENCE + NOISE, LES HOMMES, BURBERRY’S, JUUNE J, CHARLOTTE RONSON, ET VOUS, JEAN-PAUL GAULTIER, JUNYA W, HEIMSTONE, SCHOTT, D-SQUARE, CASTELBAJAC et ZUCCA présentés sur les photographies versées en pièces 4, 5, 15, 16 et 24 de la société DIRAMODE ne reproduit l’ensemble des caractéristiques revendiquées ;
Que le modèle MICHIGAN présente donc un caractère nouveau ;
Que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti, en l’espèce un professionnel de la mode ou une consommatrice qui s’intéresse à la mode, est différente de celle produite par les vestes et blousons représentés sur les modèles versés aux débats par la société intimée et il présente en conséquence un caractère individuel ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le modèle MICHIGAN bénéficie de la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Sur l’existence d’actes de contrefaçon
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Considérant que la société SANDRO ANDY soutient que le manteau de la société DIRAMODE reproduit la combinaison originale des éléments constitutifs principaux de ses manteaux (manteau droit, 3/4, à manches longues, constitué en majorité d’une matière en laine mélangée et pour une partie plus infime (encolure, épaulette et revers de col) en cuir ou simili ; se fermant asymétriquement au moyen d’une fermeture zippée métallique légèrement déportée sur le côté gauche du vêtement et remontant jusqu’en haut du col ; col de blouson façon motard en cuir ou simili ; rivet métallique rond fixé sur les extrémités des revers de col ; revers intérieur en cuir ce donnant la même tenue au manteau) ; que les différences sont insignifiantes (épaulettes, poches, longueur de la fermeture éclair, zips sur les manches) ;
Considérant que si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non les différences, les ressemblances peuvent s’expliquer par des emprunts communs au domaine public, par le caractère fonctionnel de certains éléments, par les règles de l’art ou par le genre ;
Qu’il convient donc de dégager les éléments caractérisant l’originalité de l’œuvre sans tenir compte des éléments qui relèvent par leur nature du domaine public, de leur caractère fonctionnel ou de la reprise d’un genre ;
Considérant que l’examen auquel s’est livrée la cour des manteaux en présence la conduit à retenir que la combinaison des caractéristiques
qui, ensemble, rendent le manteau MICHIGAN, devenu MICHIGAN BIS, protégeable n’est pas reproduite ; que les différences justement relevées par le tribunal – pas de pattes aux épaules clipsées par un bouton pression argenté sur le manteau de la société DIRAMODE mais des empiècements surpiqués laissant apparaître des losanges de style matelassé ; pas de poches droites gansées de cuir mais des poches en biais avec zip métallique ; pas de manches zippées ouvrant sur un empiècement de cuir mais des manches simples dépourvues de tout accessoire ; fermeture éclair latérale s’arrêtant, non pas au- dessous de la taille, mais plus bas au niveau des cuisses – ne sont pas de détail, concernant chacune une partie différente du manteau ; qu’une partie des ressemblances invoquées par la société SANDRO ANDY (manteau droit, 3/4, à manches longues, constitué d’une bi- matière laine/cuir ou simili) sont, par ailleurs, banales, relevant du caractère fonctionnel d’un manteau ou de la reprise d’un genre ;
Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a dit que la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas établie ;
Sur la contrefaçon de dessin et modèle communautaire
Considérant qu’il résulte de l’article 19.2 du règlement n° 6/2002 que le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit d’interdire les actes de contrefaçon que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé, l’utilisation contestée n’étant pas considérée comme résultant d’une copie si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ;
Considérant que la société SANDRO ANDY soutient que la société DIRAMODE a commercialisé des copies quasi-serviles de son manteau MICHIGAN ;
Considérant que le tribunal a estimé à juste raison que compte tenu des différences qui ne sont pas que de détail qui viennent d’être exposées, le manteau commercialisé par la société DIRAMODE produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celle produite par la veste de la société SANDRO ; que cette impression différente est encore plus prononcée lorsque les manteaux en présence sont fermés ;
Que le manteau de la société DIRAMODE ne constitue donc pas une copie du manteau MICHIGAN au sens des dispositions précitées du règlement qui, comme le fait valoir à juste raison la société SANDRO, n’exigent pas l’existence d’une copie 'servile';
Que le jugement sera par conséquent confirmé également en ce qu’il a retenu que la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré du manteau MICHIGAN n’est pas caractérisée ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ; que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée ;
Que les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale ; qu’ils consistent, pour une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à s’inspirer ou à copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement ;
Considérant que la société SANDRO ANDY, en ce qu’elle vient aux droits de la société SANDRO FRANCE, laquelle distribuait les vêtements créés par SANDRO A avant la fusion des deux sociétés intervenue en septembre 2015, forme une demande principale fondée sur la concurrence déloyale en invoquant le préjudice économique distinct subi par la société SANDRO FRANCE du fait de la vente des produits contrefaisants ; que la société SANDRO ANDY forme, en outre, une demande en concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire ;
Que l’absence d’actes de contrefaçon empêche sa demande de prospérer sur le premier point ;
Que sur le second point, il appartient à la société SANDRO ANDY, dès lors qu’elle détient un droit à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés et un droit privatif au titre du droit d’auteur sur les manteaux MICHIGAN et MICHIGAN B, de justifier de faits de concurrence déloyale et/ou parasitaire distincts de ceux qu’elle invoque pour la contrefaçon ;
Que force est de constater qu’alors que, comme il a été dit, le manteau de la société DIRAMODE présente des différences qui ne sont pas que de détail et produit une impression visuelle globale différente de celle générée par les manteaux MICHIGAN ou MICHIGAN B, la
société SANDRO ANDY ne démontre pas l’existence de faits distincts de ceux qu’elle invoque vainement au titre de la contrefaçon ; que la seule existence d’un risque de confusion, qui, s’il ne conditionne pas la contrefaçon de modèle, est induit par l’exigence d’une impression visuelle globale non différente pour l’utilisateur averti, ne suffit pas, en l’absence d’autres agissements, à caractériser un acte distinct de concurrence déloyale ;
Que s’il est vrai que les consommatrices de mode sont en quête de vêtements similaires à ceux créés par les grandes marques à moindre prix, comme l’illustrent les extraits de blogs de 'modeuses’ versées aux débats par la société SANDRO, cette circonstance ne suffit pas à établir que la société DIRAMODE a voulu tirer profit des investissements réalisés par la société SANDRO ou de la notoriété du modèle MICHIGAN ;
Qu’en conséquence les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront rejetées et que le jugement sera confirmé de ce chef également ;
Sur les autres demandes des sociétés SANDRO
Considérant que le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes relatives aux mesures d’interdiction, de saisie aux fins de destruction et de publication ; que le jugement sera confirmé de ces chefs également ;
Sur la demande de la société DIRAMODE au titre des saisies- contrefaçon et de la procédure abusives
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que le rejet des prétentions de la société SANDRO relatives à la contrefaçon et à la concurrence déloyale et parasitaire ne permet pas de caractériser, en l’espèce, une faute ayant fait dégénérer en abus son droit de faire procéder à des saisies-contrefaçon dûment autorisées par ordonnances présidentielles et d’agir en justice en première instance comme en appel, étant observé que les droits de l’appelante ont été reconnus aussi bien au titre du droit d’auteur que des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Que le jugement sera confirmé et la demande, en ce qu’elle vise l’appel interjeté par les sociétés SANDRO, sera rejetée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société SANDRO ANDY qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la société SANDRO ANDY au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société DIRAMODE peut être équitablement fixée à 10 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
Constate que par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société SANDRO FRANCE à la société SANDRO ANDY intervenue par acte du 29 août 2015 et la dissolution consécutive de la société SANDRO FRANCE, cette dernière n’intervient plus à la présente procédure ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société DIRAMODE de sa demande pour procédure abusive en ce qu’elle vise l’appel interjeté par les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO F le 18 novembre 2014,
Condamne la société SANDRO ANDY aux dépens d’appel et au paiement à la société DIRAMODE de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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