Infirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 mai 2016, n° 14/24900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/24900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2014, N° 12/14500 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20100051 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL32-00 |
| Référence INPI : | D20160133 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DAVIMAR exploitant c/ SARL LAUREMYX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 mai 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 082/2016, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24900 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 4e section – RG n° 12/14500
APPELANTE SAS DAVIMAR exploitant la marque et l’enseigne 'BERENICE' Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 410 620 520 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 93500 PANTIN Représentée et assistée de Me Pierre C, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141
INTIMÉE SARL LAUREMYX Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 165 773 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 75011 PARIS Représentée par Me Valérie GUILLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0371
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
La société DAVIMAR a pour activité la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter diffusés sous la marque 'BERENICE'.
Elle prétend bénéficier de droits d’auteur sur un dessin original d’ailes, dit 'ailes BERENICE', caractérisé essentiellement par deux ailes non déployées qui se font face sans se toucher.
La société LAUREMYX a pour activité l’achat et la vente en gros et demi-gros et import-export d’articles de prêt-à-porter.
Elle est titulaire de la marque verbale « HIT HIPPIE » déposée le 19 septembre 2008.
Le 6 janvier 2010, elle a procédé au dépôt auprès de l’INPI d’un dessin et modèle n°100051 représentant une paire d’aile stylisée.
Estimant qu’une copie de son dessin d’ailes était reproduite sur des t- shirts portant la marque 'IT HIPPIE’ et la référence '5126" avec mention 'modèle déposé', la société DAVIMAR, suivant ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 7 août 2012, a été autorisée à faire procéder à des opérations de saisie contrefaçon au siège de la société LAUREMYX, qui ont été diligentées le 16 août 2012.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2012, la société DAVIMAR a assigné la société LAUREMYX devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant notamment, outre des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire, la nullité de l’enregistrement du dessin n°100 051 de la société LAUREMYX représentant une paire d’aile stylisée.
Dans un jugement rendu le 20 novembre 2014, le TGI de Paris a notamment : • débouté la société 'LAUREMYX'(lire 'DAVIMAR') de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur le dessin d’ailes non déployées et en concurrence déloyale et parasitaire, • condamné la société DAVIMAR aux dépens et au paiement à la société LAUREMYX de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 9 décembre 2014, la société DAVIMAR a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2015, la société DAVIMAR, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour : • de juger : • que la société LAUREMYX, en fabriquant, faisant fabriquer, diffusant, offrant à la vente et en vendant des modèles de tee-shirt et de pull-over comportant au dos une 'pale copie’ de son dessin d’ailes d’ange, a commis des actes de contrefaçon, d’imitation frauduleuse et débit d’objets contrefaisants de son dessin, • que la société LAUREMYX s’est aussi rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme • que l’enregistrement à l’INPI le 6 janvier 2010 par la société LAUREMYX d’un dessin d’ailes n°100 051 constitue une atteinte à son droit d’auteur,
en conséquence :
•de prononcer la nullité de cet enregistrement INPI n°100051 sur le fondement de l’article L 512-4 du code de propriété intellectuelle, •d’interdire à la société LAUREMYX de poursuivre les actes délictuels susvisés à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte, •d’ordonner la confiscation de l’ensemble des pièces contrefaisantes, et ce tant au siège la société LAUREMYX que dans l’ensemble de ses points de vente, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, revendeurs, • d’ordonner la destruction des pièces contrefaisantes par tout huissier au choix de l’appelante et aux frais de la société LAUREMYX en ordonnant à cette dernière de justifier de cette destruction dans les 20 jours suivants la signification du jugement, • d’ordonner la confiscation à son profit de la somme de 46 123, 67 €, correspondant aux recettes procurées par les actes de contrefaçon, • de condamner la société LAUREMYX à lui payer : • 90 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon, • la même somme en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, • d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans cinq journaux ou publications professionnels (y compris électroniques) au choix de la société DAVIMAR et aux frais avancés de l’intimée, sur simple présentation de devis, dans la limite de 8 000 € HT par insertion ; • de condamner la société LAUREMYX à lui payer la somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais exposés à l’occasion des opérations de saisie contrefaçon.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 avril 2015, la société LAUREMYX demande à la cour :
à titre principal :
•de confirmer le jugement en toutes ses dispositions •de déclarer nulle la saisie-contrefaçon pratiquée le 16 août 2012 dans ses locaux et par conséquent débouter la société DAVIMAR de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuve de la matérialité des faits allégués
à titre subsidiaire : • de dire que la société DAVIMAR est irrecevable à articuler les mêmes griefs que ceux tranchés dans un jugement ayant acquis autorité définitive de la chose jugée du 30 mai 2014 rendu par le TGI de Paris entre les mêmes parties et présentant une identité de cause et d’objet avec l’instance en cours, • rejeter ou réduire dans de considérables proportions les demandes de dommages et intérêts sollicités par la société DAVIMAR
en tout état de cause :
•de condamner la société DAVIMAR à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 16 août 2012
Considérant que la société intimée demande l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon au motif que l’huissier instrumentaire aurait outrepassé sa mission en saisissant des modèles de tee-shirts qui n’étaient pas visés dans l’ordonnance présidentielle, laquelle autorisait DAVIMAR à faire saisir 'tout modèle de vêtement (en ce compris le t-shirt IT HIPPIE référencé 5126) reproduisant une copie du dessin d’ailes appartenant à la société DAVIMAR, tel que décrit en pages 1 et 2 de la présente requête’ ; qu’elle fait valoir qu’en réalité, aucun des vêtements saisis ne comporte de dessin correspondant à celui décrit dans la requête ;
Considérant cependant que l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 7 août 2012 est libellée de la façon suivante : 'Autorisons la
société DAVIMAR à faire procéder, par tout huissier de son choix, à la saisie réelle, en deux exemplaires, contre paiement du prix au tarif normal, et à la description de tout modèle de vêtement (en ce compris le t-shirt IT HIPPIE référencé 5126) reproduisant une copie du dessin d’ailes appartenant à la société DAVIMAR, tel que décrit en pages 1 et 2 de la présente requête ' ;
Que dès lors, c’est à juste raison que le tribunal a jugé qu’en saisissant des modèles de vêtements, en ce compris le tee-shirt IT HIPPIE référencé 5126, porteurs de copie du dessin d’ailes revendiqué, sans faire le tri entre les modèles, puisqu’il ne lui incombait pas de décider au fond quels étaient les modèles contrefaisant le dessin invoqué, l’huissier de justice est demeuré dans le cadre de la mission définie par l’ordonnance présidentielle ;
Que le tribunal est approuvé dans son analyse mais, dans la mesure où il a omis de statuer dans le dispositif de son jugement, il revient à la cour de rejeter la demande de la société LAUREMYX en nullité des opérations de saisie-contrefaçon ;
Sur la contrefaçon de droit d’auteur sur le dessin d’ailes BERENICE revendiqué par la société DAVIMAR
Considérant que la cour constate à titre liminaire que la société LAUREMYX ne conteste pas la présomption de titularité dont bénéficie la société DAVIMAR en tant que personne morale ni l’originalité du dessin d’ailes non déployées mais qu’elle insiste sur le fait que l’originalité est limitée à une combinaison d’éléments caractéristiques du dessin et non à tout dessin d’ailes non déployées ;
Que le dessin tel que décrit par la société DAVIMAR et sur lequel elle revendique des droits d’auteur est le suivant :
sur l’aspect d’ensemble : ailes angéliques qui se font face, sans se toucher ; ailes non déployées ; pointes biffant vers l’extérieur ; traits sciemment minimalistes (se limitant aux pourtours des ailes et de quelques plumes) pour conférer une impression de légèreté ;
sur l’intérieur des ailes : haut est constitué d’une forme ovale (haricot) ; juste en dessous, trois rangées se suivent, représentant de manière épurée de petites plumes arrondies (petites vagues) ; enfin, suivent trois rangées de longues et fines plumes biffant vers l’extérieur, dont la taille croît de l’intérieur vers l’extérieur de l’aile ; ces longues plumes occupent plus des % de la surface de chaque aile ; seul le pourtour des plumes est représenté ; l’arête centrale des plumes est parfois ajoutée mais non systématiquement ;
Considérant que l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que 'toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droits ou de ses ayant cause est illicite ' ;
Considérant que la contrefaçon s’apprécie en fonction des ressemblances et non des différences ;
Considérant que l’examen auquel s’est livrée la cour des vêtements en présence la conduit à retenir que la combinaison des caractéristiques qui, ensemble, rendent le dessin d’ailes 'BERENICE’ protégeable par le droit d’auteur, n’est pas reproduite sur les vêtements LAUREMYX suivants : • le pull référencé 11624 (pièces 51-1 et 5-2 de l’appelante) (les ailes se touchent ; les ailes ne biffent pas vers l’extérieur ; pas de forme en haricot en haut ; pas d’impression de légèreté ; toute l’aile est représentée et pas seulement son pourtour), • le pull référencé 17710 (tel qu’il apparaît sur la pièce 51-3) et le pull référencé 08-8 (pièces 51-13, 51-14) (les ailes se touchent ; les ailes ne biffent pas vers l’extérieur ; pas d’impression de légèreté ; toute l’aile est représentée et pas seulement son pourtour), • le tee-shirt référencé 17738 (pièces 51-5 et 51-6) (les ailes se touchent ; les ailes ne biffent pas vers l’extérieur ; pas d’impression de légèreté ; toute l’aile est représentée et pas seulement son pourtour), • le tee-shirt référencé 17731 (pièces 51-7 et 51-8) (aucune impression de légèreté) • les tee-shirt référencés 17732 et 0542 (pièces 51-9, 51-10 et 56-1) (pas de rangées de petites plumes arrondies au-dessus de rangées de longues et fines plumes dont la taille croît de l’intérieur vers l’extérieur de l’aile et occupant la plus grande partie de la surface de chaque aile), • le tee-shirt référencé 17735 (pièces 51-11 et 51-12) (ailes se touchent ; les traits ne sont pas minimalistes ; pas d’impression de légèreté) ;
Que la combinaison des caractéristiques des ailes BERENICE est en revanche reproduite sur • le tee-shirt IT HIPPIE référencé 5126 (pièce 2 de l’appelante), soumis au président du TGI de Paris à l’appui de la requête aux fins de saisie- contrefaçon, qui présente deux ailes angéliques non déployées qui se font face, sans se toucher, le haut des ailes ayant une forme de haricot comme les ailes BERENICE ; que les ailes comportent deux rangées de petites plumes arrondies, puis, comme sur le dessin BERENICE, trois rangées de longues et fines plumes qui ne biffent pas vers l’extérieur mais dont la taille, comme sur le dessin BERENICE, croît vers l’extérieur de l’aile et qui occupent la plus grande surface des ailes ; qu’à l’instar des ailes BERENICE, seul le pourtour des plumes est représenté ; que le tout n’est pas dénué de légèreté ;
• le pull référencé 17710 tel qu’il apparaît sur la pièce 51-4 (saisie lors de la saisie-contrefaçon) et sur la pièce 56-2 (acquis le 19 octobre 2012 sous contrôle d’huissier dans une boutique du centre commercial Plaine de France à Moiselles) (paire d’ailes d’ange non déployées se faisant face ; traits minimalistes (se limitant aux pourtours des ailes et de quelques plumes) conférant au dessin une impression de légèreté ; en haut deux rangées de petites ailes en dessous desquelles se trouvent trois rangées de longues plumes dont la taille croît de l’intérieur vers l’extérieur de l’aile, ces longues plumes occupant plus des % de la surface de chaque aile ; seul le pourtour des plumes est représenté) ;
Que sur le vêtement référencé 5126, les ressemblances prédominent, les différences n’apparaissant pas significatives (ailes ne biffant pas vers l’extérieur ; deux rangées de petites plumes arrondies au lieu de trois ; haricot évidé pour BERENICE et plein pour IT HIPPIE) et n’altérant pas l’impression d’ensemble qui s’en dégage, très proche de celle produite par les ailes BERENICE ; qu’il en est de même pour le vêtement référencé 17710 (tel qu’il apparaît sur les pièces 51-4 et 56- 2), bien que les deux ailes se touchent sur ce modèle ;
Que la société LAUREMYX argue que la paire d’ailes d’anges fait partie du fonds commun de la mode, relevant d’un genre dont la représentation doit rester de libre parcours ; que cependant est ici en cause une paire d’ailes d’anges présentant certaines caractéristiques décrites supra (ailes non déployées, se faisant face…) ; que la société intimée n’indique pas quels seraient, à part elle-même et la société appelante, les autres marques ou enseignes qui diffuseraient des ailes d’anges présentant ces caractéristiques ;
Qu’elle ne démontre pas que les ressemblances constatées entre le dessin BERENICE et le dessin d’ailes figurant sur ses modèles référencés 5126 et 17710 (des pièces 51-4 et 56-2) ressortissent, comme elle l’affirme, au domaine public ;
Que la société DAVIMAR fait valoir à juste raison que les ressemblances constatées résultent d’une intention délibérée, dès lors que la société LAUREMYX pouvait représenter des ailes, y compris des ailes d’ange, de multiples façons sans reprendre nécessairement les caractéristiques des ailes BERENICE (ailes non déployées, se faisant face, symétriques, traits minimalistes, triple rangée de longues plumes occupant les trois quart de la surface de chaque aile… ) ;
Que la société LAUREMYX invoque vainement l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à un jugement du 30 mai 2014 rendu par le TGI de Paris entre les parties, les vêtements IT HIPPIE argués de contrefaçon dans cette affaire (référencés L 0010, L 0011, L 0012, L 0013) n’étant pas ceux en cause dans le présent litige ;
Considérant que la contrefaçon alléguée est ainsi établie ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déboutée la société DAVIMAR de ses demandes à ce titre ;
Sur l’enregistrement du dessin d’ailes n°100051 de la société LAUREMYX
Considérant que l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et qui présente un caractère propre’ ; que l’article L. 511-3 du même code dispose que 'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants’ ; que l’article L.511-4 prévoit qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ' ;
Qu’en application de l’article L 512-4 du même code, l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice, notamment quand il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ou s’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers ;
Qu’en application de cet article un tiers titulaire d’un droit d’auteur antérieur à la date de dépôt d’un dessin ou modèle peut solliciter sa nullité ;
Considérant que la société LAUREMYX a déposé le 6 janvier 2010 à l’INPI d’un dessin représentant une paire d’ailes stylisée n° 100051 publié le 5 mars 2010 ;
Que ce dessin reproduit plusieurs des caractéristiques du dessin d’ailes BERENICE : paire d’ailes d’ange non déployées se faisant face ; traits minimalistes (se limitant aux pourtours des ailes et de quelques plumes) conférant au dessin une impression de légèreté ; en haut deux rangées de petites ailes en dessous desquelles se trouvent trois rangées de longues plumes dont la taille croît de l’intérieur vers l’extérieur de l’aile, ces longues plumes occupant plus des % de la surface de chaque aile ; seul le pourtour des plumes est représenté) ;
Considérant que la société DAVIMAR établit que son dessin d’ailes était déjà divulgué, et ce depuis plusieurs années, au jour de l’enregistrement du dessin de la société LAUREMYX (articles de presse représentant des vêtements portant cette paire d’ailes à compter de 2006, certains articles de 2008 évoquant 'le célèbre
imprimé 'ailes d’ange'' , le 'logo favori de la griffe, BERENICE rejoue ses célèbres ailes d’ange'; extrait des catalogues A/H 2007/2008 (pièce 3-2 : le vêtement photographié arborant des ailes au pourtour clouté tout comme le dessin déposé le 6 janvier 2010 par la société LAUREMYX), P/E 2009, A/H 2009/2010… ; extraits de books de défilés de mode de 2009…) ;
Qu’ainsi le dessin d’ailes n° 100051 de la société LAUREMYX ne présente pas un caractère nouveau et propre et porte atteinte au droit d’auteur détenu antérieurement par la société appelante sur son dessin d’ailes BERENICE ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’enregistrement de ce dessin et d’infirmer le jugement de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ; que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée ;
Que les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale ; qu’ils consistent, pour une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à s’inspirer ou à copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement ;
Considérant que la société DAVIMAR soutient que la société LAUREMYX a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
Que la société LAUREMYX argue en vain que les deux sociétés n’opèrent pas sur le même marché, dès lors que l’une comme l’autre interviennent sur le marché du prêt à porter, en s’adressant à une même clientèle de jeunes femmes adeptes d’une mode 'bohème chic', la société LAUREMYX ne pouvant prétendre n’être que grossiste dès lors qu’elle est propriétaire de la marque IT HIPPIE sous laquelle sont commercialisés les vêtements contrefaisants et qu’elle est titulaire de l’enregistrement du dessin d’ailes contrefaisant n° 100 051 ; que les deux sociétés sont en concurrence, la différence des prix pratiqués
par les deux enseignes n’empêchant pas qu’elles aient une clientèle commune, les consommatrices de produits d’habillement, clientes de marques 'haut de gamme’ comme BERENICE pouvant, ne serait-ce que ponctuellement, acheter des vêtements 'moyen de gamme’ comme IT HIPPIE, et réciproquement ;
Que la société DAVIMAR invoque à juste raison l’apposition par la société LAUREMYX de la reproduction de son dessin sur plusieurs vêtements – en l’occurrence sur les deux modèles 5126 et 17710 évoqués supra - selon la manière qu’elle-même adopte pour intégrer son dessin à ses vêtements (même emplacement dans le dos des vêtements, même dimension) ; que les autres faits invoqués par l’appelante ne sont, en revanche, pas opérants ; qu’en effet, l’apposition du dessin sur des modèles de vêtements dont la forme et la structure sont exactement identiques à celles d’un modèle de tee- shirt antérieurement créé et diffusé par elle ne pourra être retenue dès lors que la société LAUREMYX apporte aux débats des pièces révélant que le tee-shirt à col tunisien RAY 6 invoqué a été jugé contrefaisant (jugement du TGI de Paris du 16 avril 2010) d’un modèle appartenant à la société ZADIG ET VOLTAIRE ; qu’il en est de même de l’apposition d’une étiquette cousue aux vêtements litigieux portant la mention mensongère 'modèle déposé', dès lors que la société LAUREMYX, qui a fait déposer le dessin n° 100051 à l’INPI en 2010, a pu ainsi s’en prévaloir ;
Que le dessin d’ailes apposé sur les modèles 5126 et 17710 reproduit plusieurs caractéristiques du dessin d’ailes BERENICE de la société DAVIMAR et est utilisé par la société LAUREMYX dans des conditions similaires à celles dans lesquelles la société appelante diffuse son propre dessin (sur le même type de vêtements (pulls, tee-shirts), dans le dos de ces vêtements, au même emplacement du dos, dans des dimensions comparables) ; qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit des clientes sur l’origine des produits en cause, distinct de celui généré par la seule imitation des caractéristiques du dessin contrefait ;
Que la circonstance que les vêtements commercialisés par la société LAUREMYX soient revêtus d’étiquettes portant les marques 'IT HIPPIE’ est sans emport sur l’existence du risque de confusion, ces étiquettes n’étant plus visibles quand les vêtements sont portés et qu’ils ne laissent plus alors apparaître que les caractéristiques esthétiques du dessin ;
Que la notoriété de la marque BERENICE et de son dessin d’ailes est établie à suffisance par les pièces au dossier ; que, comme le montrent les articles de presse produits par la société appelante, le dessin d’ailes d’ange de BERENICE est l’élément d’identification de la marque, ce que ne pouvait ignorer la société LAUREMYX ;
Que, dans ces conditions, il sera retenu que la société LAUREMYX, en proposant à la vente les modèles 5126 et 17710 (des pièces 51-4 et 56-2), a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DAVIMAR ; que le jugement sera infirmé de ce chef également ;
Considérant qu’en s’inspirant du dessin d’ailes BERENICE de la société DAVIMAR, laquelle bénéficie d’un positionnement 'haut de gamme’ dans le secteur du prêt à porter, la société LAUREMYX a en outre cherché à profiter de sa créativité et de son image de marque et a ainsi également commis des actes de parasitisme ; que le jugement sera infirmé en ce sens également ;
Sur les mesures réparatrices Sur les demandes indemnitaires
Au titre de la contrefaçon Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de droit d’auteur, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ; que ce texte prévoit en outre que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte et non exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;
Considérant que la société DAVIMAR réclame la somme globale de 90 000 € au titre de divers chefs de préjudice – manque à gagner, atteinte à ses investissements, avilissement de ses créations, atteinte à son image de marque, détournement de clientèle – mais n’a pas distingué selon ces différents chefs de préjudices ;
Que néanmoins la cour trouve au dossier les éléments lui permettant d’évaluer à la somme de 30 000 € le montant des dommages et intérêts qui répareront son préjudice global résultant des actes de contrefaçon ;
Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant qu’au vu des pièces versées aux débats, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la société DAVIMAR du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme de 40 000 € ;
Sur les autres demandes
La confiscation des recettes procurées par la contrefaçon
Considérant que selon le dernier alinéa de l’article L. 331-1-4, la juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas, en l’espèce, de connaître précisément le chiffre d’affaires généré par les ventes des tee-shirts référencés 5126 et des pulls référencés 17710 (correspondant aux pièces 51-4 et 56-2) ;
Qu’il est néanmoins établi que 594 pièces du tee-shirt 5126 ont été vendues ; que le prix de ce tee-shirt, au regard des prix pratiqués par l’intimée pour les autres produits référencés lors de la saisi-contrefaçon, peut être fixé à 8 €, soit un chiffre d’affaires dégagé de 4 752 € ; que le pull référencé 17710 a été vendu au prix unitaire de 8 € à 2005 exemplaires dans les trois versions produites aux débats, dont deux seulement sont incriminées (celles correspondant aux pièces 51-4 et 56-2) ; qu’il peut être raisonnablement retenu que 600 de ces deux versions ont été vendues, soit la somme de 4 800 € ;
Que la somme globale de 9 372 € sera, par conséquent, confisquée et remise à la société DAVIMAR, victime des actes de contrefaçon ;
Les mesures d’interdiction, de confiscation des pièces contrefaisantes aux fins de destruction et de publication
Considérant qu’il y a lieu d’interdire à la société DAVIMAR de poursuivre les actes délictueux constatés dans le présent arrêt, sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de cet arrêt ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la confiscation des vêtements contrefaisants tant au siège de la société LAUREMYX qu’au sein de ses établissements secondaires, succursales, usines et revendeurs aux fins de leurs destruction, selon les conditions définies au dispositif ;
Qu’il y a lieu enfin d’ordonner la publication de cet arrêt, dans les conditions définies au dispositif ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant que la société LAUREMYX qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises en première instance sur les dépens et frais irrépétibles étant infirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société LAUREMYX au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société IRO en appel, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon, peut être équitablement fixée à 18 000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de la société LAUREMYX en nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 16 août 2012 ;
Dit que la société LAUREMYX a commis des actes de contrefaçon en fabricant, faisant fabriquer, diffusant et vendant un modèle de tee-shirt et un modèle de pull-over reproduisant en leur dos une copie du dessin d’ailes d’ange sur lequel la société DAVIMAR détient des droits d’auteur,
Dit que la société LAUREMYX a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société DAVIMAR,
Prononce la nullité de l’enregistrement INPI n° 100051,
Condamne la société LAUREMYX à payer à la société DAVIMAR les sommes suivantes :
•30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, •40 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
Ordonne la confiscation de la somme de 9 372 € correspondant aux recettes procurées par la contrefaçon et sa remise à la société DAVIMAR,
Fait interdiction à la société LAUREMYX de poursuivre les actes délictueux constatés dans le présent arrêt, sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de cet arrêt,
Ordonne la confiscation des vêtements contrefaisants tant au siège de la société LAUREMYX qu’au sein de ses établissements secondaires, succursales, usines et revendeurs aux fins de leurs destruction par tout huissier au choix de l’appelante et aux frais de la société LAUREMYX, en ordonnant à cette dernière de justifier de cette destruction dans les 20 jours suivants la signification de l’arrêt, ;
Autorise la société DAVIMAR à faire publier le dispositif de cet arrêt dans deux journaux ou revues de son choix (y compris électroniques), aux frais de la société LAUREMYX sur présentation du devis de l’huissier, à hauteur de 8 000 € HT par insertion,
Condamne la société LAUREMYX aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à la société DAVIMAR de la somme de 18 000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon du 16 août 2012.
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