Rejet 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 déc. 2019, n° 1908683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1908683 |
Texte intégral
mcs TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1908683 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme E Y __________
M. D Z Le juge des référés Juge des référés __ __________
Ordonnance du 10 décembre 2019
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 novembre 2019, Mme E Y, représentée par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours contre la décision du 7 octobre 2019 portant sanction disciplinaire d’exclusion définitive de son fils mineur X du lycée Emile Mathis prononcée par la commission de discipline de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Strasbourg de réintégrer son fils au lycée Emile Mathis dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou, en l’absence d’aide juridictionnelle, à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision crée, pour son fils de 17 ans, un préjudice important dès lors qu’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire ;
- il n’a en effet aucune réinscription dans un autre établissement, ni aucune solution alternative pour achever sa scolarité ;
N° 1908683 2
Sur le doute sérieux :
- le représentant légal de l’élève n’a pas été informé par le chef d’établissement de ses droits en méconnaissance de l’article D. 511-32 du code de l’éducation ; il n’a pas été informé de son droit d’être entendu par le chef d’établissement ;
- la décision de la rectrice, implicite et se substituant à la décision initiale, n’a pas pu être motivée ce qui méconnaît l’obligation issue de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision initiale n’est pas non plus motivée par la seule mention d’une « agression physique violente d’un élève du lycée » ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le fils de la requérante n’a aucun antécédent pénal ou disciplinaire, est une élève assidu et appliqué et a été provoqué par un autre élève, porteur d’un couteau ; la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la rectrice de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : la décision du 8 octobre 2019 est définitive faute de réel recours administratif préalable et, de plus, aucune décision implicite n’est née suite à la demande de la requérante réceptionnée le 14 octobre 2019 qui se limite à solliciter la scolarisation de son fils ;
- à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée en l’absence d’urgence et de doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une requête n°1908682, enregistrée le 21 novembre 2019, Mme Y a demandé l’annulation au fond de la décision du 8 octobre 2019.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2019 :
- le rapport de M. Z,
- les observations de :
Me Chavkhalov, représentant Mme Y,
M. A, représentant la rectrice de l’académie de Strasbourg.
N° 1908683 3
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. /Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique » . Aux termes de l’article D. 511-52 du même code : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. /La commission émet son avis à la majorité de ses membres. /La décision du recteur intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel » et aux termes de l’article R. 511-53 : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans sa lettre du 12 octobre 2019, réceptionnée le 14 octobre 2019 dans le délai requis de huit jours par l’administration, Mme Y a entendu contester, dans les conditions fixées par l’article R.511-49 du code de l’éducation, la sanction de l’exclusion définitive sans sursis prononcée à l’encontre de son fils mineur X F par le conseil de discipline réuni le 7 octobre 2019. Ainsi, contrairement à ce qu’oppose la rectrice de l’académie de Strasbourg en défense, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 511-53 du code de l’éducation. La fin de non-recevoir opposée doit, dès lors, être écartée.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire ayant été réceptionné par l’administration le 14 octobre 2019, une décision implicite est née un mois plus tard en application de l’article D. 511-52 du code de l’éducation. Ainsi, à la date de l’introduction de la requête, le 21 novembre 2019, la requérante a pu se prévaloir d’une telle décision et ce, quand bien même la commission académique ne se serait pas prononcée. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit également être écartée.
N° 1908683 4
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction que le jeune X, âgé de 17 ans, se voit privé de la possibilité de poursuivre son cursus d’agent de sécurité menant au CAP au lycée Emile Mathis et ce, d’autant plus, qu’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire et qu’il n’est aucunement assuré d’être en mesure de trouver un établissement équivalent et de s’y inscrire. Il a ainsi été porté, par la mesure d’exclusion définitive de l’établissement, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de l’absence d’information, en application de l’article D. 511-32 du code de l’éducation, du représentant légal de l’élève et, le cas échéant, de la personne chargée de l’assister, de leur droit d’être entendu par le chef d’établissement est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’exécution de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Strasbourg, née le […] et confirmant la sanction du 7 octobre 2019 doit, dès lors, être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur l’injonction avec astreinte :
8. La présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Strasbourg de se prononcer à nouveau sur la sanction prononcée par le conseil de discipline de l’établissement en application et selon les modalités fixées par l’article R. 511-49 du code de l’éducation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que le conseil de la requérante demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 1908683 5
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Strasbourg, née le […], est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Strasbourg de se prononcer à nouveau sur la sanction prononcée par le conseil de discipline de l’établissement en application et selon les modalités fixées par l’article R. 511-49 du code de l’éducation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2019.
Le juge des référés,
M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
C-H I
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