Désistement 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2016, n° 14/23034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 14 octobre 2014, N° 14/072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune MONTEREAU-FAULT-YONNE c/ SAS THEVENIN-DUCROT DISTRIBUTION, SARL ATPL CASELAS, SARL ENVIREAUSOL, Société TD DISTRIBUTION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23034
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 14/072
APPELANTE
Commune MONTEREAU-FAULT-YONNE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Assistée de Me Elif BELICI, substituant Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMÉES
SAS THEVENIN-DUCROT DISTRIBUTION
Société TD DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de DIJON
XXX
XXX
N° SIRET : 352 .86 0.6 39
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Assistée de Me Sandra AUFFRAY, substituant Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
SARL X
Parc d’activité du pays d’Erstein – XXX
XXX
N° SIRET : B 4 20 997 629
Représentée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SARL Y Z
XXX
XXX
N° SIRET : 434 270 130 00028
Représentée et assistée de Me Antoine GOURDET,
avocat au barreau de PARIS, toque : P0557
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme C-D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme C-D E, Conseillère
Mme A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Par acte du 17 novembre 2014, la Commune de Montereau Fault Yonne a interjeté appel de l’ordonnance contradictoire rendue le 14 octobre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance Fontainebleau dans le litige l’opposant à la SARL Y, la SAS THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION, la SARL X et la SARL Y CASELA.S qui a notamment :
— ordonné à la SARL Y Z de remettre en état le local commercial de l’ancienne station service AVIA situé XXX à l’origine de ce qu’il était au jour du sinistre ;
— dit que la SARL Y Z devra réaliser ou faire réaliser les travaux de réparation pour remettre en état ce local commercial à l’origine de ce qu’il était au jour du sinistre dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la SARL Y Z à payer à la Commune de Montereau Fault Yonne une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d’inexécution des travaux de remise en état du local commercial de l’ancienne station service AVIA dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— débouté la Commune de Montereau Fault Yonne de sa demande de condamnation solidaire des sociétés THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION, X, et Y Z au paiement d’une provision de 11.535,44 euros HT correspondant à la perte de jouissance du bien pendant 19 mois ;
— condamné la SARL Y Z aux dépens ;
— condamné la SARL Y Z à verser à la Commune de Montereau Fault Yonne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Commune de Montereau Fault Yonne du surplus de ses demandes ;
— rejeté les demandes des sociétés THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION, X, et Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2014.
Par conclusions du 8 décembre 2015, la Commune de Montereau Fault Yonne a déclaré se désister de son instance et de son action et demande à la cour de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés dans la présente instance.
Par conclusions transmises le 9 décembre 2015, la SAS THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION a déclaré accepter ce désistement et demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La SARL X, par conclusions transmises le 9 décembre 2015, déclare acquiéser à ce désistement et sollicite la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Vu les conclusions de la SARL Y Z en date du 8 décembre 2015 par lesquelles elle déclare accepter le désistement précisant que chaque partie conservera les dépens exposés dans le cadre de cette instance.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de ses dernières conclusions, la Commune de Montereau Fault Yonne déclare se désister de son instance et de son action, au regard de l’accord transactionnel intervenu entre la Commune et la société Y Z et s’oppose à toute demande de paiement de sommes au titre des frais irréptibles ;
Considérant que les intimées ont déclaré accepter formellement ce désistement d’instance et d’action ;
Qu’il s’ensuit que le désistement est parfait ; qu’il emporte extinction de l’instance et de l’action ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en l’absence de convention contraire, qui en l’espece n’est pas produite aux débats, le désistement emporte soumission pour l’appelante de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constate le désistement d’instance et d’action de la Commune de Montereau Fault Yonne,
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Commune de Montereau Fault Yonne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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