Infirmation 28 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 avr. 2016, n° 13/05162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05162 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 mai 2013, N° 2013J186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile FRANCE TERRE VENISSIEUX CLEMENT c/ SARL LIRES, SA GROUPE FRANCE TERRE |
Texte intégral
R.G : 13/05162
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 06 mai 2013
RG : 2013J186
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Avril 2016
APPELANTES :
Société civile FRANCE TERRE VENISSIEUX CLEMENT
XXX
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON
en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 juillet 2014
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par la SELARL X Y, prise en la personne de Maître X Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Groupe France Terre, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 17 juillet 2014, intervenante volontaire
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL LIRES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2016
Date de mise à disposition : 28 Avril 2016
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement du 6 mai 2013 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui condamne la société France Terre Vénissieux Clément SCCV à payer à la SARL Lires la somme de 31320 € HT et qui condamne solidairement la société France Terre Vénissieux Clément SCCV et la SA Groupe France Terre à payer à la SARL Lires la somme de 54 120 € pour l’indemnisation de la perte de sa marge brute sur le solde d’honoraire, outre 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 21 juin 2013 par la société civile France Terre Vénissieux Clément et par la SA Groupe France Terre ;
Vu les dernières conclusions en date des 13 novembre 2014 de la société civile de construction vente France Terre Vénissieux Clément et maître X Y, liquidateur judiciaire de la société France Terre, désigné le 17 juillet 2014 intervenant volontaire en appel, dans lesquelles il est soutenu ceci :
1°) à titre principal, in limine litis, l’absence de qualité à agir de la société Lires et l’irrecevabilité de ses demandes, soit donc l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation de celle ci à payer la somme de 25 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 6 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
2°) à titre subsidiaire, la réformation de la décision attaquée quant à la solidarité prononcée, quant à la somme due au titre d’une indemnité de 10 % sur le montant des honoraires dus en vertu du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, la résiliation du contrat ayant pour cause l’arrêt du projet de construction, et le paiement d’une somme de 25 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 6 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 décembre 2014 de la SARL Lires qui soutient la confirmation de la décision querellée et le mal fondé de l’appel, réclamant en outre le paiement en appel de la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et la fixation de ces sommes au passif de la SA Groupe France Terre en liquidation judiciaire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2015 ;
DECISION
1. Il résulte des productions que la société Lires et la société France Terre Vénissieux Clément, filiale de la SA Groupe France Terre étaient liées par deux contrats concernant la résiliation d’un ensemble immobilier rue B C Clément à Vénissieux, l’un du 20 mai 2010 étant une convention d’études économiste et l’autre du 28 juillet 2010 étant un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
2. Il a été mis fin à ces deux contrats par la société GroupeFrance Terre par l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 et du 15 mai 2012, au motif que l’opération ne pouvait être réalisée telle que définie.
3. Il est certain que la résiliation des contrats n’est pas imputable à la SARL Lires.
4. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la SARL Lires a bien qualité et pouvoir pour agir dans l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Lyon par l’assignation du 23 janvier 2013 dans la mesure même où il est certain que la société NC GUIGNARD qui a souscrit les contrats a changé de dénomination commerciale pour devenir la SARL Lires comme le montrent l’annonce parue au Bodac le 12 août 2010 et l’extrait du registre du commerce et des sociétés commerciales.
5. Le moyen de l’irrecevabilité et du défaut de qualité à agir n’est donc pas fondé.
6. Les sociétés appelantes soutiennent au fond que la SARL Lires a commis des manquements dans l’exécution des contrats qui lui avaient été confiés.
7. Mais contrairement à ce que ces sociétés font valoir, les contrats ont été unilatéralement résiliés par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2012 pour le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution et l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2012 pour la convention d’études économiste, sans faute reprochée à la SARL Lires.
8. La résiliation unilatérale des contrats est bien imputable à la société civile de construction France Terre Vénissieux Clément qui avait souscrit les conventions, et dont l’associé gérant est la SA Groupe France Terre, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés, associé gérant qui a notifié les lettres de rupture de sa directrice de programme Sandra Courot.
9. Contrairement à ce que plaident les sociétés appelantes en faisant référence à l’article 1202 du code civil et à l’absence de solidarité de la SA Groupe France Terre qui n’était pas partie au contrat, la cour observe, avec la SARL Lires qui le soutient, que l’engagement pris par la société civile à l’égard de la société Lires est bien un engagement de nature commerciale : il s’agit d’un contrat conclu par une société filiale dédiée à un projet piloté par la SA Groupe France Terre. Et la réalisation de ce projet de construction immobilière est bien une opération commerciale dans laquelle la solidarité passive peut se présumer à l’encontre de la SA Groupe France Terre qui suit l’opération comme gérant de la société civile et qui prend l’initiative de la rupture des contrats quand l’opération ne se réalise pas comme prévue par le permis de construire fait l’objet d’une contestation avant d’être utilisé par la commune.
10. La SA Groupe France Terre était donc bien tenue solidairement comme le premier juge l’a admis.
11. Dans la mesure où elle se trouve en liquidation judiciaire, la créance à l’égard de cette société doit être fixée au passif. En cela le jugement du 06 mai 2013 doit être réformé.
12. Concernant le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, il ressort du débat que la somme de 31 320 € HT est due au titre du travail qui a été effectué avant la rupture et qui n’a pas fait l’objet d’un paiement. Cette somme porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2013.
13. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes qui réclament en appel l’application d’une clause pénale de 10 % d’un montant de 12 528 € à payer par la société Lires, cette dernière ne doit pas cette somme dans la mesure où l’article 11 du contrat ne s’applique, en l’espèce, car il s’agit d’une résiliation unilatérale faite à l’initiative du maître de l’ouvrage qui ne peut pas réclamer une indemnité.
La prétention des appelantes est mal fondée.
14. Concernant le contrat d’économiste, il n’est dû aucun honoraire pour travaux effectués. En revanche, il existe un gain manqué qui peut être fixé à la somme de 12 360 € HT qui aurait été réglé si la convention avait suivi son cours normal.
15. A ce gain manqué, il convient d’ajouter celui qui aurait été généré par la convention de maîtrise d’oeuvre d’exécution soit la somme de 125 280 € HT, de sorte que le préjudice correspondant à la perte de la marge brute sur le solde d’honoraires s’élève à la somme de 54 120 € HT comme le premier juge l’a retenu.
16. La confirmation s’impose donc.
17. Il est bien évident que les sociétés qui ont fait appel ne sont pas fondées à réclamer des dommages intérêts pour procédure abusive dans la mesure où la société Lires n’a commis aucun abus de procédure en agissant en justice.
18. De même, les sociétés France Terre n’ont pas résisté avec intention de nuire au point de causer un préjudice à la société Lires qui a droit en revanche à la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à celle de 5 000 € en appel en exécution de ce texte, observation que cette somme sera fixée au passif de la société Groupe France Terre.
19. Les deux appelantes qui succombent, supportent les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme le jugement du 06 mai 2013 en ce qu’il condamne la société civile de construction vente France Terre Vénissieux Clément à payer à la société Lires la somme de 31 320 € en principal ;
— confirme le jugement du 06 mai 2013 en ce qu’il condamne la société civile de construction vente société France Terre Vénissieux Clément à payer à la société Lires la somme de 54 120 € HT pour perte de marge brute, outre 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réforme le jugement du 06 mai 2013 en ce qu’il condamne la SA Groupe France Terre ;
— statuant à nouveau, pour tenir compte de la liquidation judiciaire de cette société, fixe la créance de la SARL Lires au passif à la somme de 54 120 € HT outre 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamne solidairement la société civile de construction vente France Terre Vénissieux Clément et la SA Groupe France Terre représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usufruit ·
- Donations ·
- Titre gratuit ·
- Mutation ·
- Impôt ·
- Renonciation ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Abandon ·
- Contribuable
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Facturation ·
- Charte ·
- Horaire ·
- Facture ·
- Tarifs
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Collaborateur ·
- Importation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Service ·
- Magasin ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Secrétaire ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Connaissement ·
- Conteneur ·
- Chargeur ·
- Contrats de transport ·
- Surestaries ·
- Litige ·
- Transport maritime ·
- Intervention forcee ·
- Livraison
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Langue française ·
- Consentement ·
- Interprète ·
- Dépôt ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Ensemble immobilier ·
- Désignation ·
- Procédure
- Crédit agricole ·
- Immeuble ·
- Prêt immobilier ·
- Agence ·
- Endettement ·
- Prix ·
- Banque ·
- Acte authentique ·
- Logement ·
- Achat
- Contrats ·
- Accident du travail ·
- Industrie électrique ·
- Affection ·
- Maladie ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Capital ·
- Stress ·
- Pension d'invalidité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Technicien ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Requalification
- Courtage ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Permis de conduire ·
- Intervention volontaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Union européenne ·
- Courtier ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Lien ·
- Automobile ·
- Mère ·
- Distribution ·
- Résolution ·
- Preuve ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.