Confirmation 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2015, n° 13/22018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2013, N° 11/12002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BMW FRANCE, Société CHARLES POZZI AUTOMOBILES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2015
(n° 2015- 78, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22018
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/12002
APPELANTE
Madame C B épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée de Noémie BERNARD de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 267
INTIMÉES
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement avisée.
N° SIRET : B 722 000 965
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Juliette BOCQUET du cabinet SERREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Sophie RICHARD, conseillère
Madame CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 31 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Mme C Y irrecevable faute de qualité à agir en sa demande en résolution pour vice caché de la vente du véhicule MINI type MF 31, acquis neuf moyennant le prix de 21 359 euros le 15 décembre 2006 auprès du garage CHARLES POZZI AUTOMOBILES par sa mère Mme A B et de ses demandes subsidiaires en remboursement de la valeur argus du véhicule et des réparations exposées, à défaut de preuve de sa qualité de propriétaire.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2013 et dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2015 l’appelante qui a renoncé à sa demande principale en résolution de la vente du véhicule litigieux et en restitution du prix de vente ainsi qu’à sa demande à titre subsidiaire en restitution de la valeur argus du dit véhicule, sollicite de la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes tendant à voir constater que le véhicule de marque MINI type MF31 est affecté d’un vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence , de condamner in solidum la société CHARLES POZZI AUTOMOBILES et la société BMW FRANCE à lui payer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement :
— La somme de 2.081,00 € au titre des frais de réparation inutilement exposés, en lien direct avec le vice dont est affecté le véhicule,
— La somme de 2.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule ,
— La somme de 3000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que:
— elle est bien la propriétaire du véhicule immatriculé à son nom et dont sa mère qui l’avait effectivement acquis neuf auprès du garage Pozzi le 15 décembre 2006 lui a fait cadeau et qu’en toute hypothèse c’est bien elle qui a payé les réparations inutiles sur ce véhicule par elle utilisé,
— le véhicule était affecté d’un vice caché dès l’origine comme l’établit le rapport d’expertise de M X en date du 3 mars 2011 et selon lequel le véhicule est atteint de dysfonctionnements récurrents localisés sur la distribution dont la tension de chaîne n’est pas fiable dans le temps et génère ainsi des bruits de fonctionnement du moteur, l’expert concluant à un vice de construction de la distribution moteur sans que puisse être retenu un défaut d’entretien du véhicule comme le confirme le carnet d’entretien versé aux débats,
— elle a assigné à bref délai dès qu’elle a eu connaissance du vice caché,
— ce vice de nature sérielle et affectant le système de distribution des mini Cooper mises en service fin 2006 était parfaitement connu du constructeur comme du garage vendeur tenus in solidum de lui rembourser les réparations inutiles par elle engagées lors de quatre interventions entre août 2009 et avril 2010 ainsi que le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule qu’elle évalue à 2 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2015 la société BMW FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de dire et juger que la preuve du vice caché n’est pas rapportée par Mme Y qui en a la charge, non plus que celle de sa gravité, qu’au contraire il est établi que le véhicule n’a pas fait l’objet d’un entretien conforme aux prescriptions du constructeur et à titre subsidiaire que Mme Y ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu’elle invoque non plus que du lien de causalité direct entre les dits préjudices et le désordre allégué.
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que:
— Elle n’est que l’importateur en France des véhicules de marque MINI et non le constructeur,
— Lors des opérations d’expertise non contradictoires et dont elle conteste les conclusions la garantie biennale du constructeur était expirée depuis longtemps,
— Les conditions pour que prospère I’action rédhibitoire tirée de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies en l’espèce faute pour Madame Y de rapporter la preuve incontestable de I’existence d’un vice précis et déterminé,
— Le rapport établi par le Cabinet X qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la société BMW France, et ne lui est donc pas opposable est un élément insuffisant car il ne permet pas de se positionner sur I’origine des prétendus désordres faute d’analyse et de démonstrations techniques, non plus que sur la gravité du vice allégué, étant rappelé que le véhicule a été réparé et roule depuis plus de quatre ans,
— Mme Y ne rapporte pas l’existence d’un vice antérieur à la mise en circulation du véhicule ni qu’elle l’a bien entretenu,
— les préjudices dont elle demande réparation ne sont pas en lien avec le prétendu vice puisqu’il s’agit de factures d’entretien à la charge du propriétaire du véhicule et qu’il n’est pas démontré que les interventions objet des dites factures soient en lien avec le vice allégué et enfin que le préjudice d’immobilisation n’est pas davantage établi ni dans son principe ni dans son quantum.
La société CHARLES POZZI AUTOMOBILES régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que si en cause d’appel Mme Y ne sollicite plus la résolution de la vente du véhicule litigieux, force est de constater que sa demande en remboursement des réparations du véhicule MINI COOPER et du préjudice résultant de son immobilisation demeure fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil puisqu’elle-même indique dans le dispositif de ses conclusions que ces frais sont en lien direct avec le vice dont est affecté le véhicule et qu’elle fonde sa demande en dommages-intérêts sur les dispositions de l’article 1645 du code civil ;
qu’il lui appartient dès lors de justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule MINI COOPER acquis par sa mère Mme A B auprès du garage POZZI lui permettant d’agir sur un tel fondement ;
que cependant Mme Y ne justifie pas davantage devant la cour que devant le tribunal de cette qualité à défaut de produire le certificat de cession qui accompagne toute cession de véhicule même à titre gratuit ;
que la cour relève également que lors des opérations d’expertise Mme A B mère de l’appelante a signé en qualité de partie présente et de propriétaire du véhicule litigieux ;
que c’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré Mme C Y irrecevable à agir sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
Considérant que Mme Y ne peut utilement invoquer l’application des dispositions de l’article 1147 du code civil à l’encontre du garage POZZI en indiquant que c’est elle qui a réglé les réparations qu’elle juge inutiles dès lors que ces réparations ont été effectuées par d’autres prestataires de service que le garage POZZI ;
qu’enfin sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil Mme Y à qui incombe la charge d’une telle preuve ne démontre pas par la production d’une expertise amiable qui n’a pas été réalisée au contradictoire du garage POZZI et qui constitue le seul élément de preuve versé aux débats de nature à établir le vice allégué, l’existence d’un comportement fautif du garage ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute Mme C Y de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme C Y à payer à la société BMW FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme C Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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