Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 2016, n° 13/05639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 mai 2013, N° 11/01454 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 Mars 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05639 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/01454
APPELANTE
SA SIPLEC
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 315 281 113
représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
INTIMEE
Madame D X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame D X a été engagée par la société SIPLEC par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2007 en qualité de responsable import bazar.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Combustibles (négoce et distribution) solides liquides et gazeux et produits pétroliers.
La société SIPLEC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2011, Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 février 2011, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2011, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de CRETEIL qui, par jugement en date du 16 mai 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a:
* Condamné la SA SOCIETE D’IMPORTATION Y-SIPLEC à verser à Madame D X:
— au titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire du 24 janvier 2011 au 9 février 2011 : 2 130,13 euros,
— au titre de congés payés sur rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire: 213,01 euros,
— au titre d’indemnité de préavis : 12 499,98 euros,
— au titre de congés payés sur préavis : 1 249,99 euros,
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 999,96 euros,
— au titre d’indemnité de licenciement : 5 468,73 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
* Débouté Madame X de ses autres demandes,
* Ordonné dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, le remboursement par la SOCIETE D’IMPORTATION Y-SIPLEC aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement,
* Débouté la SOCIETE D’IMPORTATION LECLER-SIPLEC de sa demande reconventionnelle,
* Condamné la SOCIETE D’IMPORTATION LECLER-SIPLEC aux entiers dépens.
La société SIPLEC a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 10 juin 2013.
Elle soutient que le licenciement pour faute grave de Madame X est bien fondé.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues le 15 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et sa condamnation à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et en ce qu’il a condamné la société SIPLEC à lui verser les sommes précitées sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour de condamner la société SIPLEC à lui verser les sommes suivantes:
— 74 433,88 euros (18 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 9 février 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« (…)Par la présente nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants.
Vous avez été engagée par SIPLEC aux termes d’un contrat à durée indéterminée en date du 16 février 2007.
Depuis le XXX, vous exercez, au sein du service «importation», la fonction de «responsable import bazar», statut cadre, coefficient 380, moyennant une rémunération brute mensuelle qui était en dernier lieu de 3 846,15 €.
Pour présenter de manière globale votre mission, votre descriptif de fonction précise qu’il vous appartient, entre autres, d’animer «une équipe en charge des flux d’importation dans l’objectif d’assurer les engagements commerciaux de l’entreprise, en particulier le respect des délais de livraison aux clients, le respect des prix de revient estimatifs et le respect des niveaux de qualité convenus».
Votre tâche consiste à encadrer des collaborateurs qui, pour la plupart, arrivent dans l’entreprise à la suite de leurs études ou après une courte première expérience professionnelle; c’est une tâche essentielle que votre expérience technique et votre maturité professionnelle auraient dû vous permettre d’accomplir aisément.
Or, au regard de l’enchaînement des problèmes et difficultés auxquels nous sommes confrontés avec vous et à propos desquels nous avions déjà, à plusieurs reprises, attiré votre attention, force est de constater que vous n’accomplissez pas les tâches qui vous incombent de façon satisfaisante.
Comme rappelé ci-dessus, votre mission consiste notamment à mettre en 'uvre une organisation permettant le respect des délais de livraison. Or vous n’êtes pas sans savoir les conséquences graves, notamment pénales, que peut avoir pour les magasins l’absence des produits au moment du démarrage d’une opération promotionnelle. Il s’agit donc d’une tâche cruciale dont la bonne exécution est indispensable pour maintenir la confiance de nos clients à savoir les magasins E. Y qui n’ont, est-il besoin de vous le rappeler, aucune obligation de commande à la SIPLEC.
Un palan destiné à une charge maximale de 2 tonnes, importé dans le cadre du dossier n°47627/2 et destiné à la «foire au bricolage» qui débutait le 02 février 2011, n’a pas pu être mis en rayon dans les magasins à cette date.
Nous vous reprochons à cet égard d’avoir maintenu dans vos reportings que la marchandise arriverait «début janvier» alors que vous saviez pertinemment que cela était irréaliste puisque la marchandise n’a été expédiée que le 10 décembre 2010 et que vous savez qu’il faut compter en moyenne 24 jours de mer, 14 jours pour le dédouanement, la traction et l’éclatement et 7 jours pour la diffusion aux magasins soit, une disponibilité de la marchandise au mieux le 24 janvier seulement.
Nous vous reprochons également de n’avoir jamais signalé que l’arrivée du navire serait non seulement plus tardive que votre estimation manifestement fantaisiste le laissait croire mais également compromise par les grèves à répétition dans le port du Havre et, ce faisant, de n’avoir rien fait pour permettre que les clients soient informés du risque. Au final, le palan n’était toujours pas livré en magasin le 02 février 2011, au démarrage de la «foire au bricolage». Ce fait est d’autant plus inadmissible que la date d’embarquement contractuelle de la marchandise était le 02 novembre 2010 et que tout retard (qui plus est de cinq semaines) doit faire l’objet d’un suivi constant et rigoureux.
Ce fait grave, tout autant pour l’entreprise que pour les magasins E. Y, illustre la nette dégradation de la qualité du service rendue par votre équipe. Un des éléments de suivi de celle-ci est le nombre de jours écoulés pour «ouvrir les moyens de paiement». L’objectif fixé depuis votre arrivée est de 7 jours. En 2009, celui-ci n’a été dépassé qu’une seule semaine ; en 2010, ce sont 23 semaines sur 52 qui sont en dépassement. Une semaine sur 5, la durée d’ouverture dépasse 10 jours !
Alors que le nombre de dossier à traiter a diminué (1 345 en 2008, 1 451 en 2009 et 1 325 en 2010) une analyse des délais montre un double allongement d’une part du temps d’ouverture des moyens de paiement par vos collaborateurs et d’autre part du temps de validation des documents financiers.
En tant qu’animatrice de l’équipe, votre responsabilité dans ces dérives est patente et traduit votre insuffisance dans l’organisation et le pilotage du travail de vos collaborateurs.
Nous constatons que non seulement vos analyses des situations critiques sont le plus souvent erronées mais que vous n’anticipez pas les problèmes.
Un tableau de bord hebdomadaire a été mis en 'uvre pour votre hiérarchie et pour les équipes commerciales en septembre 2009 lorsque la direction de l’entreprise a demandé au responsable du service «importation» de vous laisser toute l’autonomie correspondant à votre expérience professionnelle et à une formation interne de plus de deux ans.
Ce tableau de bord est notamment destiné à donner une vision synthétique de l’activité et à distinguer les problèmes les plus graves des difficultés courantes, fréquentes dans notre métier. Or vous ne mentionnez pas expressément les retards de livraison significatifs et leurs conséquences éventuelles pour nos clients; de plus vous manquez du plus élémentaire réalisme dans les informations remontées et votre évaluation des dangers est erronée de sorte que vous ne mobilisez pas votre équipe sur les situations les plus critiques.
Le 17 janvier 2011, votre responsable hiérarchique a organisé une réunion de préparation d’un reporting à l’administrateur de l’entreprise plus particulièrement en charge de la qualité du service, reporting consacré à la certification ISO 9001 de l’activité de notre entreprise en produits du bazar. Il vous a donc sollicitée de même que votre homologue du textile pour travailler sur le processus «logistique», processus dont vous assumez la charge directe depuis le départ d’une de vos collaboratrices, le 31 août 2010. Plus précisément, il s’agissait pour votre supérieur de prendre connaissance des indicateurs permettant d’évaluer la maîtrise de ce processus, d’entendre vos commentaires à ce sujet et d’en débattre.
La réunion a malheureusement tourné court dans la mesure où vous vous êtes avérée incapable de trouver dans le système d’information de l’entreprise les documents sur lesquels travailler. Ceci est triplement inadmissible dès lors d’une part que vous êtes sensée travailler régulièrement dessus, d’autre part que vous étiez sensée préparer la réunion et enfin que vous êtes sensée ne stocker aucun document en dehors du système centralisé de partage de fichiers. Alors que nous avions formellement attiré votre attention sur ce point lors de votre entretien d’évaluation du printemps 2009, nous sommes obligés de constater qu’après plus de trois années au sein de l’entreprise, vous ne maîtrisez toujours pas correctement son système d’information et tout particulièrement le logiciel baptisé «base import» qu’utilisent quotidiennement tous vos collaborateurs et sur lequel se trouvent tous les programmes et les données de pilotage.
Votre performance dans vos fonctions s’en trouve forcément altérée puisque vous n’avez ni la capacité de répondre de façon autonome aux questions posées ni la capacité d’opérer un contrôle systématique par les outils ni, enfin, la capacité de former correctement les nouveaux collaborateurs ou de vérifier le niveau de leur formation par leurs collègues de travail.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, un planning des absences a été établi le 22 novembre 2010 en pleine concertation avec vous puisque vous avez vous-même demandé à être absente le vendredi 31 décembre 2010 et le lundi 03 janvier 2011.
Alors que ce planning était arrêté, vous avez adressé le 06 décembre 2010 un message au service des ressources humaines afin de déplacer ces deux dates, et ce sans aucune concertation préalable avec votre supérieur hiérarchique que vous vous êtes simplement contentée de mettre en copie. Compte tenu de la permanence qui avait été organisée dans le service, ce dernier a refusé ce changement.
Le 24 décembre 2010 pourtant, vous avez, sans motif et sans prévenir votre supérieur hiérarchique, quitté votre poste de travail à l’heure du déjeuner pour ne plus reparaître de tout l’après-midi.
Cette attitude est inadmissible à plusieurs titres.
Elle l’est tout d’abord d’un point de vue opérationnel. Vous savez parfaitement que les conteneurs arrivent dans les ports tous les jours de l’année. Notre filiale CEDILEC qui traite la quasi-totalité des arrivages au Havre a donc un besoin constant d’informations de la part de votre service. En l’occurrence, si votre absence a été fortuitement remarquée par votre supérieur hiérarchique, c’est qu’il a lui-même été alerté d’un défaut de réponse de votre équipe qui faisait courir des menaces de retard sur la livraison de diverses marchandises. C’est précisément la raison pour laquelle une permanence est organisée entre les cadres et les collaborateurs du service.
Elle l’est en second lieu dans la mesure où vous avez volontairement contrevenu aux consignes de votre supérieur hiérarchique ce qui est inacceptable de la part d’un cadre de votre niveau de responsabilité.
Elle l’est, enfin, au regard de votre devoir d’exemplarité vis-à-vis de vos collaborateurs (moyenne d’âge : 28 ans ; ancienneté moyenne : 2 ans et 10 mois) et s’ajoute à votre incapacité chronique à faire respecter le règlement intérieur qui prévoit un début d’activité à 08h30. Cette disposition est due au fait que la plupart des expéditions de marchandises provient d’Asie et qu’il faut par conséquent ménager une période de communication directe compte tenu des 6 ou 7 heures de décalage horaire. Votre supérieur hiérarchique a eu beau vous le rappeler au cours des réunions de service, vous n’avez fourni vous-même aucun effort pour respecter cette consigne importante.
Votre insuffisance en termes de management est également illustrée par votre incapacité à programmer les congés et les jours de récupération de vos collaborateurs pour les faire coïncider avec les périodes de creux d’activité. Or la jeunesse de ces derniers constitue de ce point de vue un atout puisqu’ils sont peu contraints par la problématique des vacances scolaires. Ceci est une source de retard dans l’exécution des opérations mais également de coûts additionnels pour l’entreprise puisqu’il a fallu recourir à des personnels intérimaires pendant les périodes de pic d’activité au delà de ce qui aurait été nécessaire.
Dans le cadre de votre relation avec vos collaborateurs, votre absence d’autorité et de responsabilité s’est traduite par une scission au sein de votre équipe. Vous n’avez pas su rassembler ; au contraire, vous avez entretenu le clivage en omettant, dans vos réponses à des demandes de votre hiérarchie ou d’autres acteurs de l’entreprise (service qualité ou service commercial par exemple) les données relatives aux familles de produits couvertes par votre adjointe.
Ces insuffisances et manquements ne sont pas seulement graves en raison de leur caractère récurrent, ils le sont en raison des perturbations qu’ils engendrent au sein du service «importation» et de leurs conséquences préjudiciables à notre société et à ses clients. Nous estimons par conséquent qu’ils rendent impossible la poursuite de votre collaboration au sein de notre entreprise y compris pendant la durée d’un préavis (…)"
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur l’absence du 24 décembre 2010
L’employeur reproche à la salariée d’avoir été absente l’après-midi du 24 décembre 2010 alors qu’elle était de permanence. Elle fait valoir que Madame X devait être en congés les 31 décembre 2010 et 3 janvier 2011 puis qu’elle avait désiré prendre également le 24 décembre ce qui lui avait été refusé. Elle souligne que cette permanence était justifiée car un flot continu de marchandises arrive aux entrepôts du Havre et qu’il convient de pouvoir répondre à toute urgence ou difficulté. Elle indique qu’une urgence est d’ailleurs survenue imposant à son supérieur hiérarchique en congés, monsieur A, de traiter cette difficulté.
Madame X soutient qu’elle a sollicité la modification de ses congés 3 semaines avant le 24 décembre. Elle indique qu’elle s’est présentée à son poste le 24 décembre à 8 heures 30 et qu’elle l’a quitté à 14 heures. Elle fait valoir que la permanence invoquée par l’employeur n’est pas étayée et, qu’en sa qualité de cadre autonome, elle pouvait organiser librement ses horaires. Enfin, elle précise qu’une autre salariée était présente.
La cour constate que la société ne verse aux débats aucune instruction précise contemporaine des faits fixant une permanence à la charge de Madame X le 24 décembre 2010 et des horaires impératifs. L’attestation de Monsieur F F A versée aux débats n’a pas de valeur probante suffisante dans la mesure où le témoin est placé sous un lien de subordination et que son témoignage n’est corroboré par aucun élément objectif. En effet, la société invoque un mail en date du 24 décembre 2010 qui selon elle étaierait l’urgence que monsieur A aurait dû traiter dans l’après-midi aux lieu et place de Madame X. La cour remarque que ce mail (pièce 19) a été adressé avant le départ de la salariée soit à 11 heures 13 et qu’il n’est pas question d’une livraison imminente mais d’une attente de tarif pour une DLC fixée à moins de 4 semaines, la première DLC étant prévue au 19 janvier 2011. En outre, la société reconnaît que le départ de Madame X n’a eu aucune conséquence dommageable.
Dès lors, la cour retient que ce grief n’est pas établi.
Sur la livraison des palans
L’employeur soutient que la salariée n’a pas respecté ses obligations contractuelles consistant à alerter à temps son employeur d’un retard dans la livraison d’objets promotionnels ce qui est de nature à entraîner des conséquences importantes dans la mesure où le consommateur est en droit de trouver dans le magasin la promotion annoncée. La société fait valoir que Madame X savait dès le mois de décembre 2010 que la livraison ne pourrait être effectuée en temps utile et qu’elle ne l’en a avertie que le 24 janvier 2011 soit seulement quelques jours avant la foire au bricolage. Elle ajoute qu’elle a été obligée d’émettre un erratum.
Madame X fait valoir que la non-conformité du produit a retardé son embarquement mais que ce retard ne remettait pas en cause la date de livraison des palans avant le début de la promotion; que les grèves portuaires sont la cause du retard de livraison des marchandises et que la société était informée de cette situation, toutes les données ayant été reportées dans les tableaux de bord. Elle souligne qu’elle a été particulièrement diligente dans la mesure où elle est parvenue à organiser l’acheminement des produits de Hambourg au Havre.
Dans le document « Définition de fonction » (pièce 5 de la société), il est énoncé que le responsable import bazar doit anticiper les difficultés opérationnelles et particulièrement faire remonter à sa hiérarchie les difficultés qui ne sont pas de son ressort et informer sans délai les services commerciaux des difficultés opérationnelles susceptibles d’entraver le respect des engagements pris auprès des clients de l’entreprise.
La société verse aux débats un mail de monsieur A expliquant à Madame X les modalités d’utilisation de pastilles de couleur sur les tableaux de bord qui n’est pas opérant pour ce grief et les tableaux de bord. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que Madame X disposait plus tôt d’éléments d’information quant au retard prévisible qu’elle aurait dû lui communiquer. De plus, il ressort de l’examen de ces tableaux de bord que Madame X était en charge du tableau de bord de l’opération bricolage dès le 6 décembre 2010, la DLC étant fixée au 6 janvier 2011. Jusqu’au 3 janvier 2011, 96% des références devaient être livrés à DLC selon le tableau de bord. Au 17 janvier 2011, Madame X a indiqué que les grèves portuaires retardaient les rendez-vous et que le solde des livraisons était possible au cours de la semaine 3. Le 24 janvier 2011, la salariée a indiqué qu’un erratum était à prévoir pour l’opération qui devait débuter le 2 février 2011. Il résulte de ces constatations que Madame X a signalé chaque semaine les difficultés de livraison des palans destinés à l’opération Bricolage, notamment dans le tableau de bord du 17 janvier 2011. Le défaut de signalement des retards de livraison reproché à la salariée n’est donc pas avéré.
Le deuxième grief sera écarté.
Sur la dégradation progressive de la qualité de son travail
Dans ses écritures, la SA SIPLEC ne soutient pas l’ensemble des griefs formulés dans la lettre de licenciement à ce titre mais reproche à Madame X un dérapage en ce qui concerne le délai d’ouverture des moyens de paiement, un nombre d’erratas plus nombreux que dans d’autres secteurs d’activité, une défaillance dans l’encadrement de l’équipe, l’absence de maîtrise du logiciel « base import » et une impréparation de la réunion du 17 janvier 2011.
Madame X fait valoir que les objectifs d’ouverture des moyens de paiement dans les 15 jours après la date de remise fixés par ses collaborateurs étaient atteints. Elle souligne n’avoir jamais reçu d’avertissement quant à son implication et ses compétences professionnelles. Elle indique que son équipe a subi un sous-effectif et qu’elle a été remplacée à plusieurs reprises. Elle ajoute que la diminution du nombre de dossiers n’impliquait pas nécessairement une diminution de sa charge de travail et que l’objet de la réunion du 17 janvier 2011 a été modifié ce qui explique son manque de préparation.
La société verse aux débats les tableaux de bord, des graphiques, les entretiens d’évaluation et une attestation de monsieur A.
Aucun élément communiqué ne permet de retenir qu’il a été notifié à Madame X l’objectif d’une ouverture des moyens de paiement dans un délai de 7 jours alors que la salariée invoque un délai de 15 jours. Au contraire, elle démontre par la production d’un entretien d’évaluation de l’un de ses collaborateurs (pièce 17) que l’objectif fixé était de 15 jours. Les graphiques représentant le nombre d’errata n’est pas un élément probant en soi dès lors qu’il n’est pas corroboré par des exemples d’errata et que le décompte n’est pas authentifié. Aucun élément objectif produit par la société révèle une insuffisance de Madame X dans ses fonctions d’encadrement. Enfin, s’agissant de la réunion du 17 janvier 2011, la cour a précédemment retenu que l’attestation de Monsieur F F A n’était pas suffisamment probante compte tenu du lien de subordination qui le lie à l’employeur et en l’absence de tout élément objectif corroborant ses dires quant à l’impréparation par Madame X de cette réunion. En outre, Madame X démontre par la production d’un compte rendu de réunion de service du 20 décembre 2010 que la question des indicateurs avait été déjà abordée lors d’une réunion du 17 décembre 2010 ce qui corrobore ses dires quant au fait que cette question ne devait pas être évoquée lors de la réunion du 17 janvier 2011 pour laquelle elle s’était préparée. Enfin, la société ne communique aucun élément au soutien d’une absence de maîtrise du système d’information.
Ce grief sera donc écarté.
Aucun des griefs formulés à l’encontre de la salariée n’étant retenu, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X justifie avoir perçu des prestations POLE EMPLOI jusqu’au mois de mars 2012.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge, 56 ans, de son ancienneté, 3 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée quant au montant de cette indemnité.
Sur les indemnités de rupture et le rappel de salaire afférent à la mise à pied
En l’absence de faute grave, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et les indemnités compensatrices de congés payés afférents, sont dus à Madame X. Leurs montants ne sont pas utilement contestés par la société. La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame X, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Leur décision sera confirmée.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, date du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société SIPLEC à payer à Madame X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société SIPLEC sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Sur les dépens
Partie succombante, la société SIPLEC sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne la société SIPLEC à verser à Madame D X la somme de :
— 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, date du jugement entrepris,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société SIPLEC à payer à Madame D X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société SIPLEC au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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