Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 29 sept. 2016, n° 14/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 septembre 2014, N° F12/00257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MSD FRANCE |
Texte intégral
PS
RG N° 14/04419
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/00257)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 septembre 2014
suivant déclaration d’appel du 18 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur C D
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. A B (Délégué syndical ouvrier), régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS MSD FRANCE PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2016,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Madame E F, stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 Septembre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 15 septembre 1986, Monsieur Y a été embauché par la société MSD-Chibret, aux droits de laquelle vient la SAS MSD France, en qualité de délégué à l’information médicale volant. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué médical spécialiste.
Courant 2011, la SAS MSD France a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) comprenant notamment au titre des mesures de départ volontaire un plan de cessation anticipée d’activité (dit PCAA).
Ce PCAA prévoyait notamment qu’il était éligible aux salariés se trouvant à huit ans (soit trente-deux trimestres) ou moins de la date de la retraite à taux plein au 31 décembre 2011 au plus tard mais que si les départs en PCAA ne permettaient pas d’épuiser le budget de 83 millions d’euros, le bénéfice de la mesure serait ouvert aux salariés éligibles trimestre par trimestre jusqu’à due concurrence de ce budget.
Le 10 novembre 2011, Monsieur Y s’est porté candidat au PCAA à effet au 31 décembre 2011. Le cabinet en charge de ce dispositif a validé son dossier en retenant que son éligibilité était conditionnée à la consommation du budget PCAA.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a enjoint à la SAS MSD France de suspendre la mise en 'uvre des mesures de repositionnement ou de reclassement interne sur l’ensemble des sites tant que le processus d’information-consultation du comité central d’entreprise, du comité d’établissement d’un site et de l’unité économique et sociale d’un autre site ne serait pas achevé. Le 24 novembre 2011, le juge des référés a précisé que cette suspension ne concernait pas les mesures relatives aux départs volontaires sur les postes supprimés prévus au PSE.
Monsieur Y a reçu sur son bulletin de paie du mois de janvier 2012 une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de jours RTT, un treizième mois proratisé et l’indemnité de PCAA. Le 17 mai 2012, la SAS MSD France lui a fait savoir qu’il s’agissait d’une erreur.
Monsieur Y a été sanctionné d’un avertissement le 1er octobre 2012.
Par jugement du 16 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pris acte de la fin du d’information-consultation du comité central d’entreprise, du comité d’établissement et de l’unité économique et sociale visée dans l’ordonnance de référé du 17 novembre 2011.
Monsieur Y a bénéficié du PCAA selon avenant du 24 janvier 2013.
Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 08 mars 2012 et demandé de :
' dire qu’il est éligible au PCAA dès le 31 janvier 2012,
' dire que la SAS MSD France a fait preuve d’une résistance abusive et que sa mauvaise foi est caractérisée,
' que les sanctions pécuniaires sont interdites,
En conséquence,
' condamner la SAS MSD France à lui payer les sommes suivantes :
' 1 285,60 € à titre de rappel de primes,
' 128,56 € au titre des congés payés afférents,
' 63.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2014, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a :
' dit que Monsieur Y n’était pas éligible au PCAA dès le 31 décembre 2011,
' dit que la SAS MSD France n’a pas fait preuve d’une résistance abusive dans la mise en 'uvre du PCAA au profit de Monsieur Y ,
' dit que la SAS MSD France a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Monsieur Y ,
' condamné la SAS MSD France à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
' 1 285,60 € à titre de rappel de primes,
' 128,56 € au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 12 mars 2012,
' 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
' débouté M. Y du surplus de ses demandes,
' débouté la SAS MSD France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties le 13 septembre 2014.
Monsieur Y a fait appel de ce jugement le 18 septembre 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 23 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur Y demande de :
' dire qu’il est éligible au PCAA après le 31 décembre 2011 à compter du 1er janvier 2012,
' dire que la SAS MSD France a fait preuve d’une résistance abusive et de mauvaise foi,
' condamner la SAS MSD France à lui payer la somme de 90.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' condamner la SAS MSD France à rétablir le montant du salaire de référence pour régulariser l’ensemble des indemnités de départ volontaire à la date du départ volontaire ainsi que l’indemnité mensuelle de dispense d’activité ou condamner la SAS MSD France à lui payer la somme de 6.295.52 € à titre de régularisation de l’indemnité mensuelle versée dans le cadre du PCAA,
' confirmer la condamnation de la SAS MSD France au paiement de la somme de 1.285,60 € au titre du rappel de la prime de professionnalisation, de la somme de 128,56 € de congés payés et de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS MSD France à lui payer 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu’il était éligible au PCAA dès le 31 décembre 2011 dans la mesure où, compte tenu de sa date de départ en retraite, il était éligible au PCAA en fonction de la consommation du budget, qu’au mois de janvier 2012 le budget n’avait pas encore été épuisé permettant à l’employeur d’ouvrir le dispositif du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et que le refus de la SAS MSD France, motivé par l’acquisition insuffisante de trimestres, est infondé.
Il indique que la perte brutale de son PCAA a entraîné son maintien dans l’entreprise pendant une durée de douze mois supplémentaires, que cette période s’est déroulée dans des conditions difficiles, notamment un avertissement du 1er octobre 2012, amenant la médecine du travail à dénoncer une dégradation de son état de santé, que la SAS MSD France ne lui a pas versé pour les mois de janvier et février 2013 la prime de professionnalisation qu’elle réglait antérieurement procédant ainsi à une sanction pécuniaire interdite, que le paiement de cette prime aurait dû être prise en compte dans le calcul de son indemnité mensuelle de dispense d’activité et qu’en raison du report de son départ en PCAA, il a perdu le versement de presque 63.000,00 €
Au terme des débats et de ses conclusions du 27 avril 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS MSD France demande de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur Y n’était pas éligible au PCAA dès le 31 décembre 2011,
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
' 1 285,60 € à titre de rappel de primes,
' 128,56 € au titre des congés payés afférents,
' 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
' condamner Monsieur Y à lui rembourser la somme de 1.114,79 € qui lui a été versée en exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des prud’hommes,
' débouter Monsieur Y de ses demandes,
' condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que Monsieur Y ne pouvait bénéficier en 2011 du PCAA dans la mesure où il ne justifiait pas de la condition d’âge requise pour partir en retraite à taux plein dans le délai prévu par le PCAA, que Monsieur Y n’ignorait pas son inéligibilité puisqu’il avait saisi la direction des ressources humaines pour savoir si le budget du PCAA était épuisé ou s’il restait des fonds pour qu’il puisse en bénéficier, qu’en raison d’une erreur du service des ressources humaines, Monsieur Y a reçu avec son salaire de janvier 2012 une avance sur indemnité de PCAA, qu’une erreur n’est pas génératrice de droit, que Monsieur Y a contesté la position de son employeur quant au refus du PCAA mais a repris le travail sans rembourser les fonds indûment perçus et que les graves manquements commis par ce dernier dans l’exécution de son contrat de travail ont justifié le prononcé d’un avertissement à son égard le 1er octobre 2012 qu’il n’a pas contesté.
Elle soutient qu’en raison d’une modification du décret 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif au dispositif de départ anticipé à la retraite « carrières longues », Monsieur Y était éligible au PCAA sous la réserve que les départs volontaires intervenus aient permis de couvrir la totalité des suppressions de poste envisagés dans le cadre du PSE de telle sorte que le départ en PCAA ne pouvait intervenir que dans le cadre d’un départ solidaire tel que défini au plan, que les départs solidaires, suspendus en raison de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2011, n’ont pu reprendre qu’à l’issue du jugement du 16 novembre 2012, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a acté de la fin d’information-consultation du comité central d’entreprise, du comité d’établissement et de l’unité économique et sociale visée dans l’ordonnance de référé en question.
Elle expose qu’elle était fondée à procéder au non-paiement de la prime de professionnalisation dans la mesure où une telle décision ne constitue pas une sanction prohibée mais ne constitue que la conséquence de l’avertissement du 1er octobre 2012, que Monsieur Y a perdu son titre de professionnalisme sénior en raison de la violation à deux reprises de la réglementation externe et interne à l’entreprise en matière de déclaration de relations professionnelles et qu’il ne remplissait plus les conditions de versement de cette prime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le PSE élaboré par la SAS MSD France prévoyait, au titre des mesures destinées à limiter l’impact social, la mise en place d’un PCAA au profit des salariés se trouvant à huit ans (soit trente-deux trimestres) ou moins de la date de la retraite à taux plein au 31 décembre 2011. Ce PCAA prévoyait en outre un budget alloué pour financer cette mesure de 83 millions d’euros qui, s’il n’était pas épuisé par le PCAA, serait ouvert aux salariés éligibles trimestre par trimestre jusqu’à concurrence de ce budget.
Selon courriel du 07 novembre 2011, Monsieur Y a informé son employeur de son souhait d’être candidat au PCAA s’il restait du budget et demandé s’il devait faire acte de candidature ou attendre la fin des délibérations.
Monsieur Y a présenté sa candidature à ce PCAA le 10 novembre 2011. A cette date, il pouvait espérer prendre sa retraite à taux plein au 1er février 2020. Sa candidature a fait l’objet d’un avis favorable le 16 novembre 2011 conditionné à la consommation du budget PCAA.
Le bulletin de paie de Monsieur Y établie pour le mois de janvier 2012 comprend notamment la mention du paiement de l’indemnité prévue par le PCAA.
Selon courrier du 1er février 2012, Monsieur Y a indiqué avoir reçu son bulletin de salaire, pris note de la décision de son employeur de le faire bénéficier du PCAA, à marquer son étonnement d’en prendre connaissance au travers de sa fiche de paie, fait valoir que cette manière de procéder le laissait sans voix et a demandé à la SAS MSD France de se rapprocher de lui le plus rapidement possible afin d’établir les modalités effectives de ce PCAA.
Le 17 février 2012, la SAS MSD France a indiqué à Monsieur Y qu’il avait reçu par erreur le paiement des sommes dues au titre du PCAA, qu’il ne pouvaient en bénéficier faute de posséder le nombre de trimestres requis, l’a inviter à restituer les sommes perçues et lui a fait savoir qu’il n’était pas éligible au PCAA.
Au terme d’un avenant du 24 janvier 2013, motivé par l’effet du décret 2012-847 du 2 juillet 2012 ayant modifié le dispositif de départ en retraite des carrières longues, Monsieur Y a été déclaré éligible au PCAA à compter du 1er mars 2013.
Il ressort clairement de ce qui précède que les salariés pouvant prendre leur retraite à taux plein au plus tard le 31 décembre 2019 étaient éligibles de plein droit au PCAA, que les salariés pouvant prendre leur retraite à taux plein postérieurement à cette date bénéficiaient d’une éligibilité au PCAA dans la limite du budget alloué pour financer cette mesure, que Monsieur Y avait connaissance au mois de novembre 2011 que, compte tenu de sa date de départ en retraite, il ne pouvait prétendre au bénéfice de plein droit du PCAA mais qu’au contraire son éligibilité était subordonnée à la non consommation du budget et que sa candidature au PCAA a fait l’objet d’un avis favorable sous réserve d’un budget suffisant.
Par ailleurs, il est de principe que l’erreur n’est pas créatrice de droit. En conséquence, l’erreur commise par la SAS MSD France dans le bulletin de paie du mois de janvier 2012 ne peut en conséquence suffire à démontrer qu’il était en droit de solliciter le bénéfice du PCAA dès le 1er janvier 2012.
Enfin, Monsieur Y a été en droit de solliciter le bénéfice du PCAA au cours du mois de mars 2013 en raison, d’une part, du décret du 2 juillet 2012 modifiant le dispositif de départ en retraite des carrières longues et, d’autre part, du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 16 novembre 2012 mettant fin à la suspension ordonné le 17 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur Y ne peut en conséquence valablement prétendre qu’il a perdu, en raison de la faute commise par la SAS MSD France, le bénéfice du droit au PCAA dès le 1er janvier 2012. Par ailleurs, l’erreur commise par la SAS MSD France, et qui n’a causé aucun préjudice à Monsieur Y, ne peut être constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS MSD France à payer à Monsieur Y la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, sera par conséquent infirmé.
Sur la prime de professionnalisation:
Le 1er octobre 2012, Monsieur Y a été sanctionné d’un avertissement en raison de la violation par ce dernier à deux reprises de la réglementation DMOS et des procédures internes portant sur l’organisation de relations professionnelles (RP) avec des médecins. Cette sanction est assortie de la mise en place d’un plan de mise à niveau sur les procédures internes, DMOS et charte de la visite médicale et l’obligation d’obtenir une certification. Il en ressort en outre que, dans l’attente de sa certification, Monsieur Y n’est plus autorisé à organiser et réaliser des RP, que conformément au règlement intérieur de l’entreprise, il perd son titre de professionnalisme « Sénior » au 1er novembre 2012 et que la prime afférente ne lui sera plus versée à compter de cette date.
Il en ressort clairement que la cessation du versement de cette prime de professionnalisation est la conséquence directe de la sanction disciplinaire du 1er octobre 2012.
Monsieur Y a écrit à son employeur le 11 octobre 2012 pour contester cette sanction. Il a notamment fait valoir à son employeur qu’il n’avait fait l’objet d’aucun reproche depuis vingt-six ans dans l’entreprise, il est devenu « la bête à abattre » depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses droits au PCAA et a fait part de ses observations sur les deux griefs qui lui étaient reprochés expliquant, en substance, que les fautes qui lui étaient reprochées ne lui était pas imputables. Par ailleurs, le 10 novembre 2012, Monsieur X, son directeur territorial, a marqué son opposition à cette sanction en expliquant que les actions fondant cet avertissement ont été réalisées sous sa responsabilité et avec son accord.
La SAS MSD France ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de démontrer la réalité des griefs fondant l’avertissement délivré à Monsieur Y , l’obligation de passer une nouvelle certification et par voie de conséquent la perte de la prime de professionnalisation. Il n’est en conséquence par démontré que la SAS MSD France était fondée à lui supprimer le bénéfice de cette prime. Le jugement déféré, en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur Y de ce chef sera par conséquent confirmé.
L’article 3.2 du PSE prévoit dans le cadre du PCAA le paiement d’une indemnité mensuelle de dispense d’activité calculé à hauteur de 70% du salaire de référence définit en annexe 3 laquelle prévoit que le salaire de référence comprend le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats à l’exclusion de celles relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle à l’exclusion des gratifications exceptionnelles. Ces stipulations n’excluent pas la prime de professionnalisation. Monsieur Y est en conséquence fondée à en réclamer le bénéfice. La SAS MSD France devant en conséquence payer la somme de 6.195,52 € de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au terme d’un certificat médical du 16 octobre 2012, le médecin du travail a alerté la SAS MSD France sur la nette dégradation de l’état de santé de Monsieur Y depuis sa visite médicale de l’année 2011 et imputée cette détérioration à des facteurs d’origine professionnelle. S’il a été retenu plus haut que Monsieur Y avait fait l’objet d’un avertissement dont le bien-fondé n’était pas justifié, il n’est pas établi par ce dernier que la SAS MSD France aurait commis à son encontre d’autres faits de nature à expliquer la dégradation de son état de santé. Par ailleurs, l’avis émis par le médecin du travail ressort de sa seule appréciation et ne permet en conséquence de caractériser un manquement de la SAS MSD France à ses obligations envers Monsieur Y à l’origine de la détérioration de son état de santé. La demande de dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur Y sera par conséquent rejetée.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la SAS MSD France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Monsieur Y la somme de 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur Y recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble du 11 septembre 2014 en ce qu’il a condamné la SAS MSD France à payer à Monsieur Y la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Le confirme pour le surplus,
CONDAMNE la SAS MSD France à payer à Monsieur Y la somme de 6.195,52 € au titre de la régularisation de l’indemnité mensuelle versée dans le cadre du PCAA,
CONDAMNE la SAS MSD France à payer à Monsieur Y la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS MSD France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DURAND-MULIN, Conseiller ayant participé au délibéré, pour le Président empêché, et par Madame GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012
- Code de procédure civile
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