Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 2016, n° 14/04419
CPH Grenoble 11 septembre 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 29 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'éligibilité au PCAA

    La cour a estimé que Monsieur C D ne pouvait prétendre à une éligibilité pleine au PCAA qu'en fonction de la consommation du budget, et que son erreur de perception ne créait pas de droit.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'erreur de l'employeur dans le bulletin de paie ne constituait pas une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Inclusion de la prime de professionnalisation dans le calcul de l'indemnité

    La cour a jugé que la prime de professionnalisation devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité mensuelle versée dans le cadre du PCAA.

  • Rejeté
    Détérioration de l'état de santé

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que la SAS MSD France avait commis des manquements ayant causé la détérioration de l'état de santé de Monsieur C D.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS MSD France à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 29 sept. 2016, n° 14/04419
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/04419
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 septembre 2014, N° F12/00257

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 2016, n° 14/04419