Infirmation partielle 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 14/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2014, N° 11/12575 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 MARS 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/12575
APPELANT
Monsieur C X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0860
INTIMÉS
RL A ET Z, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 582 043 956 00025, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU PASSAGE DU DESIR – XXX, représenté par son syndic, la Société ORALIA A & Z, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 582 043 956 00025, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame E F, Conseillère,
Madame G H, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Le syndicat des copropriétaires du Passage du Désir dépend d’un ensemble immobilier de 10 bâtiments sis XXX, 32 à XXX, et 61,63 et XXX à XXX.
Cet ensemble immobilier fait l’objet d’un règlement de copropriété du 14 octobre 1958 et de différents actes modificatifs. Ce règlement de copropriété prévoit la réunion annuelle d’une assemblée générale restreinte aux copropriétaires de chacun des 10 bâtiments (soit 10 assemblées générales restreintes), et d’une assemblée de l’ensemble des 10 bâtiments constituant la copropriété du Passage du Désir.
Monsieur C X est propriétaire d’un garage dans le bâtiment B constituant le lot 46 de la copropriété.
Par acte d’huissier du 29 août 2011, Monsieur X a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic de son immeuble (la SAS A & Z) afin de voir annuler l’assemblée générale du 27 juin 2011, et subsidiairement ses résolutions 4, 5, 38 à 45 incluse. Il a demandé en outre :
— la condamnation de la SAS A & Z à supporter les frais de convocation d’une nouvelle assemblée générale, et les frais afférents à l’organisation des réunions préparatoires, à l’élaboration de l’ordre du jour de la nouvelle assemblée,
— la condamnation du syndic et du syndicat des copropriétaires à lui payer chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a:
— réputé partiellement non écrit, par application des dispositions des articles 22 et 43 de la loi fixant le statut de la copropriété, le premier alinéa de l’article IX du chapitre XI du règlement de copropriété de l’immeuble du passage du Désir à XXX, en ce qu’il permettait au syndic de présider les assemblées générales, le texte de la clause contestée demeurant en vigueur pour le surplus,
— déclaré Monsieur X recevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2011,
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du passage du Désir à Paris (10e) en date du 27 juin 2011,
— déclaré Monsieur X irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS A & Z,
— débouté le syndicat des copropriétaires du Passage du Désir et la société A & Z de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur X aux dépens, dont le recouvrement pourrait être poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que Monsieur X serait tenu de participer, comme les autres copropriétaires, à la dépense commune des frais de procédure exposés par la copropriété,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur C X a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 5 mars 2014 demandant à la Cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2014 de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 27 juin 2014,
— infirmer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation du cabinet A & Z,
— condamner le cabinet A & Z au paiement des frais d’une nouvelle assemblée générale,
— le dispenser de participation aux frais de la présente procédure,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du Passage du Désir et le cabinet A & Z à lui payer les sommes de :
3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier du Passage du Désir, par dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2014 demande à la Cour de :
— d’infirmer le jugement déféré,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes après avoir :
déclarer l’appelant irrecevable à contester la résolution afférente à la désignation des scrutateurs celui-ci n’ayant été ni opposant, ni défaillant à cette résolution,
subsidiairement, déclarer nulle et de nul effet dans son intégralité la clause du règlement de copropriété du 14 octobre 1958 figurant au chapitre XI ' article IX ' relative à la présidence des assemblées générales par le syndic de la copropriété et à la tenue du secrétariat par un tiers extérieur à la copropriété,
dire que l’ensemble immobilier du Passage du Désir était soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
déclarer l’appelant irrecevable et mal fondé en sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2011, dans son intégralité et en sa demande subsidiaire d’annulation des résolutions 4, 5, 38 à 45 de ladite assemblée,
— condamner Monsieur C X à lui payer les sommes de :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure Monsieur X du bénéfice des sommes qui seront allouées de ce chef au syndicat des copropriétaires,
— condamner Monsieur C X aux dépens, avec distraction au profit de Maître FISCHER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société A & Z par dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2014 demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X pour la première fois devant la Cour d’appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur X dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur X de ses demandes contre elle, celle-ci étant mal fondées,
— en tout état de cause, réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande d’annulation de la clause du règlement de copropriété relative au fonctionnement des assemblées générales
Bien que sollicitée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires, la demande d’annulation de la clause du règlement de copropriété relative à la désignation des scrutateurs et du secrétaire de l’assemblée générale doit être examinée avant qu’il ne soit statué sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2011, compte tenu des conséquences que pourrait entraîner son éventuelle annulation.
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoyait au chapitre XI (syndicat des copropriétaires ) point IX (fonctionnement des assemblées générales) la clause suivante:
«'l’assemblée générale et les assemblées générales restreintes sont présidées par le syndic assisté de 2 co-propriétaires désignés par l’assemblée et d’un secrétaire qui pourra être pris en dehors des assemblées'»
Le syndicat des copropriétaires en première instance avait demandé au Tribunal de réputer non écrite cette clause, contraire selon lui aux dispositions d’ordre public de l’article 22 la loi du 10 juillet 1965 et contraire également aux dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967.
Le tribunal n’a que partiellement accueilli cette demande en réputant non écrite la clause uniquement en ce qu’elle permettait au syndic de présider les assemblées générales, le reste du texte de la clause demeurant en vigueur pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires maintient en appel sa demande visant à réputer non écrite la clause toute entière. Il prétend que si le syndic n’est pas désigné en qualité de secrétaire, il appartient à un copropriétaire de remplir ces fonctions, et non à un tiers extérieur à la copropriété.
Il est certain que la clause litigieuse prévoyant la présidence par le syndic des assemblées générales ou des assemblées générales restreintes, est rigoureusement contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ce texte prévoyant expressément que le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée générale.
Pour autant, comme l’ont pertinemment analysé les premiers juges, le reste de clause n’apparaît pas contraire aux dispositions d’ordre public de la clause, tant en ce qui concerne l’assistance du président par 2 copropriétaires désignés par l’assemblée, qu’en ce qui concerne le choix du secrétaire de séance. Un règlement de copropriété peut en effet parfaitement désigner le nombre de ses scrutateurs, ce qui a été fait en l’espèce. Et l’article 15 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit que «'le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale'», n’impose pas que le secrétaire désigné par l’assemblée soit un copropriétaire et non un tiers extérieur à la copropriété.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a que partiellement annulé la cause litigieuse, en limitant son caractère réputé non écrit à la seule possibilité donnée au syndic de présider les assemblées générales.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2011
Monsieur X a demandé l’annulation de l’assemblée du 27 juin 2011 en son entier au motif le règlement de copropriété n’avait pas été respecté, l’assemblée ayant désigné dans sa résolution n°2 un seul scrutateur, alors que le règlement de copropriété prévoyait qu’il en fallait deux.
Le syndicat des copropriétaires prétend comme en première instance que Monsieur X est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale, celui-ci ayant voté en faveur de la résolution ayant désigné le scrutateur; qu’il n’avait donc pas la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
S’il est exact que dans la résolution n°2 de l’assemblée litigieuse, Monsieur X faisait partie des 70 copropriétaires ayant désigné comme unique scrutateur Mademoiselle Y, il n’en était pas moins opposant dans le vote d’autres résolutions de cette même assemblée. Cette opposition rend recevable sa demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la recevabilité de la demande en annulation de Monsieur X.
Sur le fond, si l’article 15 du décret du 17 mars 1965 prévoit la désignation au début de chaque réunion de l’assemblée générale d’un président, et 's’il y a lieu d’un ou plusieurs scrutateurs, rien n’interdit à un règlement de copropriété de prévoir la désignation d’un nombre précis de scrutateurs. Si tel est le cas, ses dispositions doivent être respectées.
En l’espèce, il est clair que le règlement a prévu l’assistance de 2 copropriétaires pour assister le président de séance, ce qui vise à l’évidence le nombre des scrutateurs, même si le mot «'scrutateur'» n’est pas écrit. Or il résulte du procès-verbal produit que le 27 juin 2011, les copropriétaires n’ont désigné qu’un seul scrutateur (Melle Y) alors qu’il aurait fallu en désigner un second.
Le non respect de cette disposition du règlement de copropriété entraîne la nullité de l’assemblée toute entière sans que celui qui la demande ait à justifier d’un grief ainsi que l’ont indiqué les premiers juges. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 27 juin 2011.
Cette annulation de l’assemblée litigieuse en son entier rend sans objet les demandes subsidiaires d’annulation des résolutions 4, 5, 38 à 45 de cette même assemblée.
Sur les demandes de M. X contre la SAS A & Z et le syndicat des copropriétaires
Monsieur X estime que le syndic a commis une faute en s’abstenant de désigner deux scrutateurs et demande que la société A & Z soit condamnée à supporter les frais de convocation d’une nouvelle assemblée générale. Il reproche en outre au syndic et en substance de ne pas avoir donné aux copropriétaires, soit dans les documents joints à la convocation, soit pendant la tenue de l’assemblée, des éléments d’information suffisants pour leur permettre de voter sur les résolutions 4, 5, 38 à 45. Il lui reproche aussi des fautes dans la tenue de l’assemblée, le procès-verbal ne reflétant pas selon lui la réalité des débats.
La société A & Z demande la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de convocation aux frais du syndic d’une nouvelle assemblée. Elle demande de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de dommages intérêts formées par Monsieur X. Sur le fond, elle conteste intégralement les manquements qui lui sont reprochés.
La faute éventuellement commise par le syndic envers M. X ne peut reposer que sur un fondement délictuel. En ce qui concerne la désignation des scrutateurs, il convient de noter que ce n’est pas le syndic qui a désigné un seul scrutateur, au lieu des deux prévus par le règlement de copropriété, mais l’assemblée générale (à laquelle il participait lui-même) ladite assemblée étant présidée, non par le syndic mais par M. B. Par ailleurs, bien que l’appelant ait obtenu l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2011 pour non respect de la clause du règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs, celui-ci n’établit pas le préjudice que lui a causé la désignation d’un seul scrutateur au lieu de deux. La faute commise par le syndic n’est donc pas établie non plus qu’un éventuel préjudice qui résulterait de la faute alléguée. La demande de prise en charge par le syndic du coût financier de la convocation d’une nouvelle assemblée sera donc rejetée, celle-ci étant non seulement irrecevable, comme l’avaient relevé les premiers juges en indiquant que seul le syndicat était habilité à former une telle demande, mais mal fondée, en l’absence de responsabilité du syndic sur ce point.
S’agissant des manquements du syndic au devoir d’information, et des fautes ou négligences prétendument commises par celui-ci dans la tenue de l’assemblée litigieuse, ils ne sont pas davantage caractérisés, observation étant faite que le syndic a annexé à la convocation de ladite assemblée un certain nombre de pièces dont Monsieur X ne démontre pas le caractère insuffisant ou incomplet, ni la prétendue interprétation que le syndic aurait fait de ses demandes.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 3.000 euros formée à la fois contre le syndicat des copropriétaires et son syndic à titre personnel, elle ne peut être considérée comme demande nouvelle au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, car elle était virtuellement comprise ou n’était que la conséquence des demandes soumises aux premiers juges. En revanche, cette demande doit être rejetée comme étant mal fondée non seulement parce que la faute commise par le syndic ou le syndicat des copropriétaires n’est pas établie, mais aussi parce que Monsieur X ne caractérise pas le préjudice moral dont il se prévaut.
Enfin s’agissant de la dispense de participation aux frais de procédure demandée par Monsieur X en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle reste à l’appréciation du juge. Même si en l’espèce, Monsieur X a gagné partiellement son procès contre le syndicat des copropriétaires en obtenant l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2011, il n’a pas triomphé en toutes ses demandes. Et en l’espèce, il n’y a pas lieu en considération de l’équité et de la situation économique des parties au litige, d’accorder à Monsieur X le bénéfice de la dispense de participation aux frais de procédure qu’il sollicite. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de la SAS A & Z pour procédure abusive :
Le syndicat des copropriétaires et la société A & Z ont chacun formé une demande de dommages et intérêts contre Monsieur X pour procédure abusive et injustifiée.
En l’espèce la procédure engagée par Monsieur X ne peut être qualifiée d’abusive puisque ses prétentions ont été en partie admises par l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2011. Par ailleurs, l’appel étant un droit, son exercice ne peut constituer une faute que si son titulaire fait de ce droit à dessein, un usage préjudiciable à autrui. Il ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la société A & Z ne démontrant pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière de l’appelant leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
En considération de l’équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront dont rejetées. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes en première instance.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires visant à exclure Monsieur X des sommes allouées au syndicat des copropriétaires
Cette demande du syndicat des copropriétaires est sans objet puisqu’aucune condamnation à dommages et intérêts ou indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée en faveur du syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, même si cela avait été le cas, cette demande n’aurait pu être accueillie, l’article 10-1 ne prévoyant pas que le copropriétaire qui perd son procès puisse être exclu de la répartition des sommes allouées au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge du syndicat des copropriétaires du Passage du Désir qui succombe en définitive, compte tenue de l’annulation prononcée de l’assemblée générale du 27 juin 2011. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires du Passage du Désir à Paris (10e),
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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