Confirmation 2 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 sept. 2015, n° 13/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02565 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 4 mai 2011, N° 11-000290 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02565
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2011
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-000290
APPELANT :
Monsieur A B C
né le XXX à XXX
de nationalité Mauricienne
XXX
XXX
représenté par Me Sandrine DUMAS-ECHE de la SELARL ESPOSITO – DUMAS-ECHE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et assisté de Me Muriel MERAND substituant Me Sandrine DUMAS-ECHE de la SELARL ESPOSITO – DUMAS-ECHE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/014308 du 15/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me EPASSY substituant Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTE :
MUTUELLE GENERALE ASSURANCE RISQUE DIVERS – X -
XXX
XXX
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me EPASSY substituant Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUIN 2015, en audience publique, Madame Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Y Z, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A B C a souscrit une assurance automobile le 13 juillet 2010 à 19 heures 08 auprès du courtier S.A. Protegys Courtage pour son véhicule automobile Audi A4.
Il déclarait un sinistre d’accident qui se serait déroulé selon lui le jour même de la souscription à l’assurance, une heure après.
La compagnie d’assurances mandatait son expert, lequel, après examen du véhicule le 28 juillet 2010, le considérait comme économiquement irréparable et lui attribuait une valeur de 7 740 € TTC, inférieure au coût prévisionnel des réparations.
Le 23 août 2010, la compagnie d’assurances lui adressait un courrier recommandé lui notifiant la résiliation du contrat d’assurance d’un autre véhicule Kia Pregio, au motif qu’il ne serait pas détenteur d’un permis de conduire de l’union européenne, et restait par ailleurs taisante sur l’indemnisation du sinistre du vehicule Audi A4 entreposé chez un garagiste dans l’attente d’être récupéré par un épaviste.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2011, Monsieur A B C a fait délivrer assignation à la S.A. Protegys Courtage devant le tribunal d’instance de Béziers, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 7 740 € correspondant à la valeur du véhicule,
— 2 200 € de dommages et intérêts,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2011, le tribunal d’instance de Béziers a débouté Monsieur A B C de l’intégralité de ses prétentions et la condamner aux entiers dépens.
APPEL
Monsieur A B C a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juin 2011.
Après radiation du 22 mars 2012, l’affaire a été réinscrite le 3 avril 2013.
La Mutuelle Générale Assurances Risque Divers (X) est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur A B C en date du 10 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de l’article 1134 du Code civil et de l’article 113-8 du code des assurances et de sa bonne foi, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Dire que :
— la résiliation effectuée par la compagnie d’assurances est manifestement abusive,
— la compagnie Protegys Courtage a pris en charge le sinistre le 13 juillet 2010 concernant son véhicule Audi A4 en le vendant à un
épaviste et en encaissant le prix de vente sans le reverser à l’appelant,
En tout état de cause constater que la compagnie d’assurances a bien conservé le prix de vente du véhicule d’un montant de
7 740 €,
En conséquence, condamner la société Protegys Courtage à lui payer la somme de 7 740 €, correspondant à la valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 24 septembre 2010,
La condamner au paiement de la somme de 2 200 € à titre de dommages-intérêts,
Rejeté l’argumentation adverse comme étant injuste et mal fondée,
La condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Vu les dernières conclusions de la SA Protegys Courtage, intimée, et de la Mutuelle Générale Assurances Risque Divers (X), intervenante volontaire, en date du 10 octobre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A B C de l’intégralité de ses prétentions,
Et statuant à nouveau,
Sur la mise en cause de la SA Protegys Courtage,
Tenant la qualité de courtier de celle-ci la mettre purement et simplement hors de cause,
Sur l’intervention volontaire de la compagnie X,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile et la qualité d’assureurs de la X,
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie X,
Vu l’article 9 du Code civil,
Juger que Monsieur A B C ne rapporte pas la preuve que le sinistre est intervenu postérieurement à la prise d’effet de la garantie le 13 juillet 2010 à 19h08,
Prendre acte que ce sinistre est intervenu le 12 juillet 2010, soit un jour avant la souscription du contrat d’assurance,
Juger que le sinistre n’est pas couvert par la garantie X,
Vu l’article L. 113-8 du code des assurances,
Prendre acte de ce que Monsieur A B C a déclaré être titulaire d’un permis de conduire de l’union européenne mais de ce qui ne produit pas son permis de conduire aux débats, alors que les contrats d’assurance de 2 autres véhicules appartenant ont été résilié pour défaut de permis de conduire de l’union européenne,
Juger qu’en se déclarant titulaire d’un permis de conduire de l’union européenne Monsieur A B C a sciemment fait une fausse déclaration,
En conséquence, débouter Monsieur A B C de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’égard de la X,
Dire nul et de nul effet le contrat d’assurance Auto Stricto n° 4180373304/ AU02149728M souscrit auprès de la X le 13 juillet 2010,
Condamner Monsieur A B C à payer à la X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances et sur la mise hors de cause du courtier :
Le premier juge – qui a statué par jugement réputé contradictoire en l’absence de défendeurs à la procédure – a débouté Monsieur A B C de ses demandes sans avoir à examiner si elles étaient bien dirigées en l’étant à l’encontre de la SA Protegys Courtage.
En cause d’appel, l’intimée produit en pièce 2 la fiche Orias démontrant qu’elle est une société de conseil et de courtage d’assurance. Elle n’a en réalité pas la qualité d’assureur, ce rôle étant exercé par la X.
En conséquence, la SA Protegys Courtage sera mise hors de cause.
À la lecture des conditions particulières du contrat « Auto Stricto » souscrit par Monsieur A B C, il apparaît que la compagnie X est l’assureur. Elle a qualité et intérêt à
intervenir volontairement dans la cause et son intervention volontaire est donc recevable.
La cour observe que Monsieur A B C dans ses dernières conclusions – qui sont pourtant postérieures à celles de l’intimée et de l’intervenante volontaire – ne tient nullement compte de cette intervention volontaire et continue de formuler des demandes exclusivement à l’encontre de la SA Protegys.
Sur l’absence de couverture du sinistre :
La date du 13 juillet 2010 et l’heure de 19 heures 08 figurent sur le contrat signé par les parties et ne sont nullement contestées comme étant le moment de prise d’effet du contrat d’assurance.
Pour prétendre que le sinistre serait couvert, Monsieur A B C allègue que le garagiste Dépanage Delvaux, qui a pris en charge le véhicule après l’accident, a commis une erreur de date sur sa facture, de sorte que c’est par erreur que la date du 12 juillet y serait mentionnée.
Outre que cette erreur est peu probable au regard de la saisie informatique des données pour établir les factures qui se suivent par ordre de date et de numéro, si c’était vraiment le cas, elle aurait été aisément rectifiée dans l’attestation rédigée ultérieurement par la société de Dépannage Delvaux le 7 décembre 2010 et produite par l’appelant lui-même en sa pièce 23.
Or, il n’en est rien, puisqu’au contraire dans cette attestation le garage réitère la date de prise en charge comme étant celle du 12 juillet en ces termes : « certifie avoir dans son parc depuis le 12 juillet 2010 – remorquage fait suite à un appel de la gendarmerie pour un accident – ce véhicule (…)doit partir avec un épaviste ».
Si une erreur avait été commise, il était facile de la rectifier après vérifications auprès des services de gendarmerie qui ont reçu un appel.
Or, pour contredire ses propres pièces 23 et 25, l’appelant n’apporte strictement aucune pièce probante. En effet le constat amiable qu’il a lui-même rédigé seul, sans témoin, faisant état de la présence d’un sanglier et d’un talus, n’a aucune force probante puisqu’il n’émane pas d’un tiers et n’est signé que de lui-même. Cette pièce, produite en copie, laisse en outre voir que la date de l’accident y a été surchargée pour transformer le 12/ 07 en 13/07.
Si la matérialité de l’accident n’est pas contestable au regard de la prise en charge par une entreprise de dépannage, intervenue à la demande de la gendarmerie, et au vu de l’expertise du véhicule, l’appelant échoue cependant à rapporter la preuve que le sinistre soit intervenu postérieurement à la prise d’effet de la garantie le 13 juillet 2010 à 19h08.
Ce sinistre est en réalité intervenu le 12 juillet 2010, soit un jour avant la souscription du contrat d’assurance, de sorte qu’il n’est pas couvert par la garantie X.
Le moyen de l’appelant sera en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution du prix du véhicule cédé à un épaviste :
Pour réclammer la somme de 7 740 €, l’appelant fait valoir que la société Protegys Courtage a pris en charge le sinistre, a revendu le véhicule à un épaviste en encaissant le prix de vente, sans le lui reverser.
Cependant, si la compagnie d’assurance a donné suite à la déclaration de sinistre en mandatant un expert, lequel proposait la remise du véhicule accidenté à un épaviste au regard de son caractère économiquement irréparable, il n’est nullement établi qu’elle ait perçu un quelconque prix de cette cession.
En effet, la remise à un épaviste était manifestement destinée à débarasser le garage afin d’éviter des frais de gardiennage inutiles pour un véhicule qui se trouvait hors service.
Le fait que l’expert ait chiffré la valeur du véhicule – compte tenu de l’année de mise en service de celui-ci et de son kilométrage – est une simple étape de calcul pour évaluer si le véhicule était économiquement réparable.
Il ne peut s’en déduire que le véhicule – devenu à l’état d’épave et ne pouvant être remis en service qu’après réparations supervisées par un expert – aurait été cédé à hauteur de ce montan t, ni même pour un montant moins élevé.
L’appelant qui ne raporte pas la preuve que cette cession à l’épaviste ait été effectuée à titre onéreux est mal fondé à réclammer la restitution d’un prix qu 'il se contente d’alléguer sans le démontrer.
Le moyen de l’appelant sera en voie de rejet.
En définitive, l’appelant sera débouté de toutes ses prétentions, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à le compléter à la suite de l’intervention volontaire de la société X.
Sur la demande incidente de nullité du contrat pour fausse déclaration :
Alors que l’appelant persiste à s’abstenir de produire son permis de conduire, malgré les demandes réitérées qui lui ont été faites en ce sens, la compagnie d’assurance est bien fondée à faire constater la nullité du contrat Auto Stricto n° 4180373304/ AU02149728M souscrit auprès d’elle le 13 juillet 2010, pour fausse déclaration.
La production d’un jugement de relaxe n’établit pas en lui-même que l’assuré soit titulaire d’un permis de conduire valable de l’union européenne.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
L’appelant qui succombe en toutes ses prétentions supportera les dépens de l’appel et sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la compagnie d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, des articles 9 et 1315 du code civil et de
l’ article L. 113-8 du code des assurances,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A B C de l’intégralité de ses prétentions et mis les dépens à sa charge,
Le complétant et y ajoutant,
Met hors de cause la SA Protegys Courtage en sa qualité de courtier qui n’est pas l’assureur,
Juge recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie X qui a la qualité d’assureur,
Juge que Monsieur A B C ne rapporte pas la preuve que le sinistre est intervenu postérieurement à la prise d’effet de la garantie le 13 juillet 2010 à 19h08,
Juge en conséquence que le sinistre n’est pas couvert par la garantie X,
Déboute Monsieur A B C de l’intégralité de ses demandes,
Dit nul et de nul effet le contrat d’assurance Auto Stricto n° 4180373304/ AU02149728M souscrit auprès de la X le 13 juillet 2010,
Condamne Monsieur A B C à payer à la X la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur A B C aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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