Irrecevabilité 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2016, n° 15/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2015, N° 15/51188 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 10 JUIN 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06060
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2015 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/51188
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
INTIMES
Madame D A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Monsieur Z A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame H-I J, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme H-I J, Conseillère
Mme F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
M. X Y a interjeté appel, par acte du 19 mars 2015, de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris rendue le 27 février 2015 dans le litige l’opposant à Mme D A et M. Z A.
L’appelant ne s’est pas acquitté du timbre dû au titre de l’affectation au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué.
Mme D A et M. Z A, intimés, ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et pour les appels interjetés postérieurement au 1er janvier 2015, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
La preuve du paiement et du dépôt du timbre par l’appelant n’est pas rapportée ; dès lors l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté.
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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