Infirmation 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 oct. 2012, n° 11/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01848 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 9 juin 2011, N° 10/587 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Mercredi 10 Octobre 2012
RG : 11/01848
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 09 Juin 2011, RG 10/587
Appelants
M. B X
né le XXX à XXX
et
Mme D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
assistés de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Cécile PLANCHOT, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
SARL AB CHEMINEES, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL ENTREPRISE FAVRE GUY dont le siège social est sis Chef Lieu – 74890 FESSY prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Pascal DURY, avocat plaidant au barreau de MACON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 septembre 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 18 septembre 1996, monsieur et madame X ont passé commande auprès de la société GUY FAVRE d’un poêle de marque TULIKIVI, devant être fourni et posé dans leur chalet situé à 1050 mètres d’altitude 767, route de la Grande de Boëge à LUCINGES (74).
En 2004, ils ont fait procéder par la société AB CHEMINÉES à l’enseigne CHEMINEES PHILIPPE devenue depuis la société Les Compagnons du feu, à des travaux complémentaires consistant, sur le conduit de cheminée à la mise en place d’un second té de raccordement avec trappe de visite et en un contrôle général de l’installation.
Le 6 mai 2008, un incendie s’est produit dans l’immeuble.
Une expertise judiciaire ordonnée en référé le 13 janvier 2009 a été confiée à monsieur Z A qui a déposé son rapport le 19 août 2009.
Le Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains, le 9 juin 2011, a :
— débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes, dirigées tant à l’encontre de la société GUY FAVRE que de la société AB CHEMINEES,
— mis la SARL Les compagnons du feu, hors de cause,
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
Le Tribunal retenait une réception des travaux par le paiement intégral de la facture le 29 novembre 1996, de sorte que la garantie décennale était expirée, et l’absence de lien de causalité entre l’intervention de la société AB CHEMINEES en 2004 et le sinistre.
Monsieur et madame B X ont fait appel de la décision par déclaration au greffe du 26 juillet 2011.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 août 2012, monsieur et madame X demandent à la Cour de :
— sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, condamner la société AB CHEMINEES à réparer le dommage qu’ils ont subi du fait de l’incendie à savoir
* 12 065.83 € au titre des travaux de réfection,
* 2 000 € de préjudice moral du fait de la peur ressentie lors du sinistre,
* 500 € de préjudice de jouissance liée à la nécessité d’installation de deux radiateurs électriques dans le salon,
* 701 € au titre d’une consommation d’énergie électrique supplémentaire pour chauffer l’immeuble,
* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et honoraires d’expertise,
— condamner la compagnie MAAF à relever et garantir la société AB CHEMINEES de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société AB CHEMINEES aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN.
Ils expliquent que le chalet en cause est devenu leur résidence principale à compter du mois de janvier 2003 ce qui a motivé leur démarche de rénovation et travaux complémentaires sur l’installation.
Ainsi la société AB CHEMINÉES a créé une trappe de visite, remplacé un tuyau flexible entre le rez de chaussée et le 1er étage, par un tuyau rigide et contrôlé l’installation selon facture qui fait état de cette mission de contrôle complet.
Les époux X imputent la responsabilité de l’incendie à cette entreprise puisque la cause du sinistre réside dans un piège à calories à la base du conduit. Selon rapport Y les structures en bois n’étaient pas à distance suffisante et ont pris feu. Ils s’appuyent sur l’expertise judiciaire pour affirmer qu’à une malfaçon initiale sur le té de raccordement qui constituait un accumulateur de suie, la seconde entreprise intervenante a ajouté une augmentation importante de la température au point de permettre l’embrasement des suies déposées. Son manquement avec celui de l’entreprise GUY FAVRE aurait rendu possible l’incendie qui, sans cela, ne serait pas survenu et le manque d’information sur les malfaçons initiales aurait privé les clients d’un recours décennal aujourd’hui prescrit à l’endroit de l’entreprise GUY FAVRE.
Ils rappellent que le chalet est en bois, ce qui doit conduire à une particulière vigilance à laquelle l’entreprise a manqué.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 avril 2012, la société AB CHEMINEES demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par la société GUY FAVRE,
En tout état de cause,
— condamner les époux X à payer la somme de 3 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP FILLARD COCHET BARBUAT.
La société critique le double fondement juridique de la demande principale, la garantie légale ne pouvant se cumuler avec la garantie contractuelle de droit commun.
Il ressortirait, selon elle, clairement de l’expertise judiciaire que la responsabilité est celle de l’entreprise GUY FAVRE, en raison d’une erreur de conception, de travaux non conformes aux règles de l’art, et non la sienne, seule l’expiration du délai décennal conduisant les clients à se retourner contre elle. Elle affirme que la malfaçon initiale n’était pas décelable visuellement et qu’elle n’est pas intervenue sur le premier té mis en place.
Elle ajoute que la date de survenance de l’incendie, en 2008, aurait de toute façon privé les propriétaires du chalet de tout recours, le délai décennal étant expiré, qu’on ne peut donc lui imputer aucune perte de chance d’autant que l’on peut soutenir l’existence d’une faute dolosive à l’encontre de la société GUY FAVRE dans la réalisation d’une cheminée qui devait inéluctablement provoquer un sinistre ou d’une responsabilité délictuelle de droit commun en raison de l’irrespect manifeste des règles de l’art, ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle relève que la compagnie MAAF n’est pas au litige et qu’aucune condamnation ne peut donc intervenir contre elle.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des écritures du 7 février 2012, la société entreprise FAVRE GUY demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à son encontre,
— dire et juger que la société AB CHEMINEES est responsable du sinistre,
— débouter la société AB CHEMINEES en sa demande de garantie,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON.
Elle souligne qu’une réception sans réserve de ses travaux a été faite le 29 novembre 1996 avec par application de l’article 1792-4-1 du code civil, expiration du délai décennal de garantie. La responsabilité de droit commun serait exclue en raison des dispositions particulières des articles 1792 et suivants du code civil.
De plus, elle observe que les époux X ont utilisé sans difficulté durant pratiquement 12 ans l’installation mise en place, et qu’à la suite de l’intervention de la société AB CHEMINEES qu’elle qualifie de lourde selon la description des travaux effectués, à aucun moment il n’a été signalé de malfaçon existant dès l’origine, la cause de l’incendie résidant nécessairement dans les nouveaux travaux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2012.
Motivation de la décision :
La compagnie d’assurance MAAF n’est pas aux débats, il ne peut donc être prononcé condamnation contre elle, ce qu’a souligné l’entreprise AB CHEMINEES dans ses écritures sans être démentie. Les prétentions des époux X de ce chef sont irrecevables.
Les factures de l’entreprise CHEMINÉES PHILIPPE en date du 12 décembre 1996, pour un montant de 56 200 francs soit 9 567.63 € et de l’entreprise AB CHEMINÉES en date du 28 octobre 2004, pour la somme de 1 688 € permettent de vérifier le domaine d’intervention exact de chacune.
Les travaux initiaux ont été faits par la société CHEMINÉES PHILIPPE, ils consistaient en l’installation du poêle, la construction d’un conduit avec caisson au rez de chaussée et dans la chambre, la pose d’une grille de décompression et de chevêtres au passage de poutres. L’entreprise a mis en place un tubage inox et assuré, selon la facture, la remise en conformité du conduit par rapport au bois.
La facture de l’entreprise AB CHEMINEES correspond à une modification de l’installation en particulier raccordement du poêle avec démontage de la paroi arrière, remplacement, prise d’air sous sol, grille de raccordement rigide, coudes, colliers, té, trappe de visite, réparation du foyer, et contrôle de l’état général.
Conformément aux articles 1792 et suivants du code civil, s’agissant d’un ouvrage destiné au chauffage de l’immeuble, à son habitabilité et faisant corps avec lui, la garantie décennale pouvait être envisagée, mais le délai d’action est expiré depuis le mois de novembre 2006 en raison de la date non contestée de la réception, tandis que le sinistre n’est advenu qu’en mai 2008.
Sur ce fondement, l’action est donc forclose.
De plus, il y a lieu de relever que les époux X ne dirigent leur demande qu’à l’encontre de la société AB CHEMINEES intervenue en deuxième lieu.
L’expertise amiable réalisée par le cabinet Y indique que l’incendie a été provoqué par un piège à calories dans la base du conduit et que les structures en bois à une distance non conforme ont pris feu.
L’expertise judiciaire réalisée par monsieur Z A relève que :
— la présence d’un ruban adhésif aluminium, posé en partie haute entre le nouveau et l’ancien conduit, n’est pas conforme pour assurer l’étanchéité de l’installation et la pérennité du joint qui aurait du résulter de la pose d’une manchette réglable avec serrage mécanique,
— le té de raccordement, monté à l’origine à la sortie du foyer, a servi de stockage au produit inflammable, la suie, qui subissant une augmentation de température également liée à l’apport d’air résultant de la pose du deuxième té de raccordement par l’entreprise AB CHEMINEES, a démarré l’incendie,
— le té de raccordement n’aurait pas du être monté ainsi mais aurait du disposer d’un bouchon d’obturation visitable permettant un entretien périodique de nettoyage et de ramonage,
— l’écart au feu entre le conduit et la poutre en bois, de 35 mm n’est pas conforme au DTU 24.1 datant de mai 1993.
Ainsi donc même si une erreur de conception existe dès le départ sur le chauffage, l’entreprise intervenue en 2004, professionnel de ces installations, et chargé par les époux X, ce qui n’est pas contesté, de la vérification de l’état général de l’élément de chauffage, d’une part, par l’ajout d’un té, a augmenté le risque d’élévation de température, d’autre part, n’aurait pas du laisser l’installation en l’état tant concernant la distance des boiseries qu’en ce qui concerne le piège à calories non accessible. Il y a manquement de sa part à l’obligation de mise en garde et de conseil d’autant que le poêle, avec l’installation à demeure des époux X qui faisaient de l’immeuble leur résidence principale, serait amené à fonctionner plus continuellement.
La Cour estime à hauteur de moitié la contribution au dommage de la société AB CHEMINEES, c’est seulement cette part qui sera mise à la charge de cette entreprise, le délai d’action contre le concepteur initial étant expiré, il n’y a pas lieu d’envisager une condamnation totale avec recours en garantie.
L’expert judiciaire a procédé aux chiffrages des remises en état, qu’il évalue comme suit :
* devis Costa du 28 mai et 18 juillet 2008 actualisés 1 952.91 €
remplacement du poêle 6 306.58 €
* devis Luchini actualisé 2 991.18 €
* devis Perret pour l’électricité 1 814.60 €
Soit un total supérieur à la somme de 12 065.83 € réclamée par les époux X au titre des travaux de réfection. C’est donc ce dernier montant qui leur sera alloué mais seulement à hauteur de moitié en raison du partage de responsabilité retenu par la Cour, soit une somme de 6 032.91 € au titre des travaux de remise en état.
Il existe un préjudice moral, dans le fait d’avoir subi un incendie dans sa résidence principale, qui sera cependant limité à la somme de 500 € après partage de responsabilité entre les entreprises.
On doit admettre dans les mêmes limites de partage de responsabilité, une surconsommation électrique en raison de l’installation nécessaire de deux radiateurs pour assurer le chauffage de l’immeuble donc la somme de 350 €.
Il ne sera par contre pas fait droit au préjudice de jouissance insuffisamment caractérisé en son existence alors que la surconsommation électrique a été indemnisée, ce qui devait assurer une température suffisante dans l’habitation sauf preuve contraire non apportée.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 1 500 € leur sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise à la charge de la société AB CHEMINEES.
Par ces motifs :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau sur le tout,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre la MAAF,
DECLARE FORCLOSE l’action dirigée contre la société GUY FAVRE,
DÉCLARE la société AB CHEMINÉES responsable à hauteur de moitié des préjudices subis par les époux X,
CONDAMNE la société AB CHEMINÉES à payer aux époux X les sommes suivantes :
— 6 032.91 € au titre des travaux de remise en état,
— 850 € au titre des autres postes de préjudice,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société AB CHEMINÉES aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON.
Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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