Infirmation partielle 19 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 19 juil. 2012, n° 11/06147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06147 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 juin 2011, N° 2007F6404 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUILLET 2012
R.G. N° 11/06147
AFFAIRE :
SARL EVERHOTEL
…
C/
SARL VDAC 2005
…
I J-H, mandataire liquidateur de la Sté EVERHOTEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juin 2011 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2007F6404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.07.12
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP FIEVET LAFON,
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— SARL EVERHOTEL
XXX
— SARL EVERTEL PROMO
XXX – XXX
Représentées par la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats postulants au barreau de VERSAILLES et par Maître C.BELLIOT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
APPELANTES
****************
— SARL VDAC 2005
XXX
— Monsieur B X
XXX
— Madame D E Y épouse X
XXX
XXX
Représenté par la SCP FIEVET LAFON, avocats plaidants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110832 et par Maître E.CESAR, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMES
****************
Maître I J-H, mandataire liquidateur de la Sté EVERHOTEL
XXX – XXX
Représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000608
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mai 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Claude TESTUT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La SARL Everhôtel, qui développait depuis 2003 un concept d’hôtels à bas prix, a entrepris, par l’intermédiaire de sociétés partenaires de son groupe, la construction d’hôtels ensuite exploités dans le cadre d’un réseau de franchises.
Plus précisément, l’acquisition du foncier et la promotion immobilière étaient réalisés par la société Evertel Promo (société Evertel), filiale à 100 % de la société Promo’Inn.
Une particularité résidait dans le fait que la société propriétaire des murs de l’hôtel construit cédait les chambres meublées de celui-ci à des investisseurs personnes physiques , dans une optique pour elles de défiscalisation, tandis que ces personnes physiques, directement ou par l’intermédiaire d’une société 'de consolidation', louaient ensuite les chambres meublées acquises par un bail commercial au franchisé exploitant l’hôtel.
C’est ainsi que M. et Mme X, alors résidents canadiens, ont signé avec la SARL Everhôtel le 4 octobre 2004 un contrat de réservation pour l’exploitation d’un hôtel du réseau Everhôtel, puis le 18 mars 2005 un contrat de franchise pour un hôtel-restaurant à construire à Villefontaine (38 090) ; ce contrat a été repris par la SARL VDAC 2005 (société VDAC) dont la gérante est Mme X.
La société VDAC a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles la SARL Evertel , la société Prom’Inn et la société Everhôtel . M. et Mme X sont intervenus volontairement devant cette juridiction laquelle par jugement du 22 juin 2011 a :
— prononcé la résolution du contrat de franchise à la date de sa signature,
— condamné les sociétés Evertel et Everhotel à payer
' à M. X la somme de 20 071, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009,
' à Mme X la somme de 23 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009,
— condamné la société Everhotel à payer à la société VDAC 2005 la somme de 32 300 HT au titre de la résolution du contrat de franchise,
— débouté la société VDAC 2005 , M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Everhotel à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 000 euros au même titre à chacun des époux X,
— débouté les sociétés Everhotel et Evertel de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Everhotel aux dépens.
Le 3 août 2011, la SARL Everhôtel et la SARL Evertel ont relevé appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières écritures respectives du 27 septembre 2011, demandent à la cour de :
— S’agissant de la société Evertel ,
.infirmer le jugement,
.débouter les intimés de toutes leurs demandes,
.en tout état de cause,
.condamner solidairement la société VDAC et les époux X à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Evertel fait valoir pour l’essentiel qu’il faut se référer à l’article 2 du 'protocole d’accord et convention d’engagement de prise à bail’ signé le 5 octobre 2005, lequel prévoit au titre des conditions suspensives un achèvement et une mise à disposition du preneur du bâtiment au plus tard 24 mois après la signature des présentes ou 12 mois après l’obtention du permis de construire d’où il résulte que la convention ne devait se former de manière définitive que si l’immeuble était mis à la disposition du preneur dans les 24 mois de sa signature soit avant le 5 octobre 2007, de sorte que cette date constituait la seule date butoir contractuelle, tandis que le délai prévu pour l’achèvement des travaux stipulé par l’article 3.6 du même acte n’était pas impératif. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute , souligne que le chantier a commencé plus tard que prévu en raison de l’attitude de la collectivité publique propriétaire du terrain et que la difficulté était connue des époux X depuis la fin mai 2006. Elle insiste encore sur l’attitude des époux X qui ont présenté des exigences ayant pour effet de retarder le chantier et soutient qu’ils ont toujours été tenus informés de l’évolution du chantier et de la date prévisible de remise des clés et les ont acceptées.
Subsidiairement, elle estime injustifiés les préjudices allégués.
S’agissant es demandes indemnitaires relatives à la résiliation du contrat de franchise, elle déclare faire siennes les conclusions de la société Everhôtel.
— S’agissant de la société Everhôtel,
.infirmer le jugement,
.débouter les intimés de toutes leurs demandes,
reconventionnellement,
.prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société VDAC,
.condamner la société VDAC à payer à la société Everhôtel la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts , à titre provisionnel celle de 115 174, 80 euros au 1er avril 2011 au titre des redevances impayées, sans préjudice de l’établissement du compte définitif de résiliation, la société VDAC étant condamnée à y procéder sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à communiquer sa comptabilité, outre la somme de 186 576 euros correspondant au montant des redevances qu’elle devait servir au franchiseur jusqu’au terme du contrat de franchise,
. condamner la société VDAC à payer à la société Everhôtel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En résumé, la société Everhôtel fait valoir :
— qu’elle a exécuté son obligation de formation des futurs franchisés sur le site de l’auberge Everhôtel d’Oloron Sainte Marie qui a été de bonne qualité et conforme aux stipulations du contrat et elle précise que son paiement n’a été encaissé que deux mois après ,
— s’agissant des griefs relatifs à la conclusion des baux, elle précise que le bail du restaurant a été présenté aux époux X plusieurs mois avant sa signature et avait reçu un accord de principe de leur part,
— que le loyer du restaurant n’est pas payé deux fois puisque les investisseurs ne sont concernés que par les baux des chambres,
— s’agissant du mobilier des chambres, elle précise que l’aménagement des chambres relève des investisseurs tandis que les consommables relèvent de l’exploitant,
— que l’existence d’autant de baux que d’investisseurs a été prévue et acceptée dès l’origine,
— que les conditions de l’ouverture de l’hôtel ont manifesté l’existence de l’assistance attendue du franchiseur ,
— que la définition de la politique tarifaire incombe au franchiseur en concertation avec les franchisés et que la société VDAC a elle-même fixé ses prix , le franchiseur ne fixant que des fourchettes,
— que les pertes alléguées par les franchisés, commerçants indépendants, ne peuvent lui être imputées et que la société VDAC n’a au demeurant transmis aucun bilan adoptant un comportement 'rebelle',
— que la surfacturation des fournisseurs afin de fournir une marge bénéficiaire au franchiseur n’est pas établie ,
— que le site de réservation internet existe bien,
— que l’abandon de la marque de restaurant 'l’Auberge Everhôtel’ a été décidé pour donner naissance à une nouvelle enseigne 'Bistrot & Co’ et que les époux X en auraient bénéficié s’ils n’avaient pas décidé de s’affranchir de la vie du réseau.
S’agissant des demandes indemnitaires relevant du retard dans la construction de l’hôtel, elle déclare faire siennes les conclusions précitées de la société Evertel.
Le 6 avril 2012, Me I G-H est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Everhôtel mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 7 novembre 2011, procédure convertie en liquidation judiciaire le 6 février 2012. Elle a indiqué faire siennes les conclusions de la société Everhôtel qui viennent d’être exposées.
La société VDAC et les époux X ont conclu en dernier lieu le 16 mai 2012 pour voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a consacré le retard de livraison de l’hôtel et prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Erverhôtel et Evertel à payer à M. X et à Mme Y épouse X la somme de 43 440, 14 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Evertel de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Everhôtel,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner solidairement la société Evertel et Me G-H, ès qualités, à payer à la société VDAC la somme de 205 330, 80 euros au titre de la résiliation du contrat de franchise outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009, la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts pour le retard dans la livraison de l’hôtel et la somme de 108 108 euros au titre du préjudice résultant des sommes versées aux investisseurs privé pour le restaurant,
— à titre subsidiaire, si la résiliation était prononcée aux torts de la société VDAC, dire que l’indemnité sollicitée au titre des redevances restant à courir ne pourrait être supérieure à 109 200 euros,
— en tout état de cause, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Everhôtel les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner solidairement les sociétés Evertel et Me G-H, ès qualités, à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que la nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour défaut de cause en raison de l’inexistence d’un site pilote à la date de formation du contrat le 18 mars 2005,
— que la formation ne répondait pas aux exigences contractuelles , que son paiement a été encaissé avant l’ouverture de l’hôtel en contravention avec l’article 8-2 du contrat et qu’aucune formation continue n’a été dispensée après l’ouverture de l’établissement,
— que l’assistance du franchiseur au franchisé pour la négociation des baux n’a pas été assurée contrairement aux prévisions de l’article 4-3 du contrat et que la société VDAC a été contrainte de régulariser un bail pour le restaurant comportant une augmentation de loyer de 250 % et 18 baux pour l’hôtel au lieu d’un seul comme annexé au contrat de franchise,
— que lors de l’ouverture de l’établissement, le franchiseur a manqué à son engagement de mettre en oeuvre et de proposer des actions commerciales de publicité et de promotions et n’a pas apporté l’assistance due,
— que des prix ont été imposés en bafouant le statut autonome du franchisé,
— que contrairement au bilan prévisionnel avancé, les premières années d’exploitation n’ont fait apparaître que des pertes,
— que les fournisseurs imposés par le franchiseur facturent 30 % plus cher qu’à des clients non franchisés,
— que la centrale de réservation informatisée n’existe pas,
— que le changement d’enseigne du restaurant après 4 années d’exploitation a mis à néant les efforts des franchisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le retard dans la construction de l’hôtel
Les constatation et énonciations des premiers juges, leur interprétation combinée des articles 2 et 3.6 du protocole signé le 5 octobre 2005 auxquels étaient notamment parties les sociétés Evertel et Everhôtel et les époux A constituent des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser et dont il résulte que la société responsable de la construction s’engageait à livrer l’ensemble immobilier complètement terminé et toutes réserves levées au cours du 3e trimestre 2006. Or il est constant que la livraison a eu lieu le 20 juin 2007.
L’explication du retard par l’attitude de la 'collectivité locale', outre qu’elle n’est aucunement établie, n’est pas opposable aux franchisés dans la mesure où il n’est ni démontré, ni même allégué que ce fait d’un tiers aurait présenté un caractère imprévisible et irrésistible et où les premiers juges ont relevé que la société Prom’inn avait reconnu à l’audience du juge rapporteur que la cause du retard avait été l’acquisition tardive du terrain auprès de la collectivité locale sans plus de précisions sur l’imputabilité de ce retard .
Quant à l’immixtion prétendue des époux X sur le chantier et à leurs demandes de modification, les premiers juges ont considéré avec raison que l’impact des interférences prêtées aux époux X sur le déroulement du chantier n’était pas prouvé.
De même, la cour adopte les motifs du jugement relatifs à l’absence de tout consentement des époux X au retard de livraison, l’information qui leur a été tardivement donnée à ce sujet ne pouvant valoir acquiescement.
En conséquence, le retard de livraison de l’hôtel d’une durée de neuf mois constitue une inexécution contractuelle dont doivent répondre les sociétés Evertel et Everhôtel.
Les premiers juges ont parfaitement analysé les préjudices nés de ce retard de livraison et ils ont, par de justes motifs, rejeté la demande d’indemnisation faite au titre du préjudice d’exploitation à concurrence de 70 000 euros en considérant que la société VDAC soutenant n’avoir eu aucun bénéfice d’exploitation pendant les deux premières années, elle n’établissait aucun préjudice certain né du retard de livraison en termes de pertes d’exploitation.
Il convient également de confirmer les motifs et appréciations du tribunal relatifs à la prise en compte et à l’évaluation des préjudices subis par les époux X du fait de leurs pertes de revenus consécutives à leur démission de leurs emplois au Canada, qui s’avérera prématurée en raison du retard de la construction de l’hôtel, et du fait de la nécessité de se loger en France dans l’attente de la prise de possession de leur logement de fonction à l’hôtel plus longtemps que prévu.
Et le caractère solidaire de la condamnation à indemniser le préjudice subi par les époux X du fait du retard de livraison imputable tant à la société Evertel qu’à la société Everhôtel mérite également confirmation, sous la réserve d’une fixation des créances correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Everhôtel, la déclaration de créance de la société VDAC et des époux X, qui a été communiquée entre les parties, n’étant pas contestée, même si elle n’est pas versée aux dossiers dont dispose la cour.
— Sur la résiliation du contrat de franchise
Les deux parties sollicitent le prononcé de la 'résiliation’ du contrat de franchise mais chacune en impute la responsabilité à l’autre.
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat à la date de sa signature et la société VDAC sollicite en réalité, au-delà des termes employés dans ses écritures, la confirmation du jugement sur ce point.
La société VDAC avance un nombre important de griefs qui ont été examinés par les premiers juges .
Ces derniers ont écarté avec raison plusieurs doléances de la société VDAC et il peut être ajouté à leurs motifs que :
— le défaut d’équipement complet des chambres ne peut être reproché au franchiseur puisqu’il concerne les consommables (oreillers, draps etc) et non l’ameublement des chambres et que ces éléments n’incombaient pas au franchiseur selon les termes des contrats signés,
— les surfacturations des fournisseurs pour payer des marges arrières au franchiseur ne sont pas établies et l’existence de marges arrières est démentie par plusieurs attestations émanant de fournisseurs,
— aucune faute dans l’établissement des tarifs n’est établie à l’encontre de la société Everhôtel et cette dernière produit même des courriels de clients dont il résulte que la société VDAC fixait les tarifs sans nécessairement suivre la grille de la chaîne hôtelière,
— la prétendue double facturation des loyers du restaurant n’existe pas et l’existence d’un loyer distinct de ceux des chambres pour le restaurant résulte de la conclusion d’un bail distinct et les premiers juges ont retenu à juste titre que la simple erreur de libellé sur les factures des baux des chambres’loyer hôtel restaurant’ n’impliquait pas une double facturation et n’avait créé aucun préjudice,
— la formation dispensée aux futurs franchisés a été réalisée conformément aux prévisions de l’article 4-1 du contrat de franchise sur le site de l’hôtel ouvert à Oloron , même si ce dernier ne constituait pas le site pilote visé par le contrat car la société Everhôtel n’en possédait pas encore et, contrairement aux prétentions de la société VDAC, le contrat ne fait nullement référence à la norme AFNOR relative aux unités pilote et la société VDAC qui bénéficiait du statut de franchisé fondateur avec une réduction consécutive de redevances n’établit aucun préjudice en lien avec la formation dispensée à ses animateurs sur le site d’Oloron, ce grief doit donc être écarté et ne justifie aucunement la demande de nullité du contrat de franchise pour défaut de cause.
La société VDAC reproche, en revanche, avec raison à la société Everhôtel un encaissement des honoraires de la formation le 16 mai 2007 pour une ouverture de l’hôtel exploité le 20 juin suivant, en contravention avec les dispositions de l’article 8-2 du contrat qui prévoit que ces honoraires ne sont payables qu’au jour de l’ouverture de l’établissement.
Le franchiseur devait également mettre à disposition des franchisés un site internet de réservation centralisée dont il est établi que la société VDAC n’a pu disposer et elle rapporte également la preuve que le matériel publicitaire requis pour annoncer son ouverture a été reçu après cette dernière. Ces faits constituent des manquements au moins partiels du franchiseur aux articles 4-5, 4-8 et 7 du contrat.
Ensuite, l’analyse des premiers juges relative aux manquements de la société Everhôtel dans son assistance à la négociation et à la conclusion des baux relatifs à l’hôtel (chambres et restaurant) à laquelle elle était tenue aux termes de l’article 4-3 du contrat de franchise doit être entièrement suivie et confirmée en ce qu’elle démontre les carences graves de la société Everhôtel , dont le gérant était également le dirigeant de la société bailleresse du restaurant, dans sa mission d’assistance à la négociation qui aurait dû conduire la société VDAC à obtenir un seul bail pour les chambres et non un bail par chambre ( soit 18 baux) , et qui aurait dû lui éviter de devoir conclure un bail pour le restaurant pour un coût très supérieur à celui envisagé au départ (en tenant compte de l’option d’achat) qui a eu des conséquences économiques très défavorables pour le franchisé.
De la même façon, la cour fait siens les motifs du jugement relatifs au manquement par le franchiseur à son obligation de promouvoir et développer la marque du restaurant de l’hôtel à savoir 'L’Auberge’ , contrairement aux engagements pris dans le préambule du contrat de franchise ; le franchiseur au lieu de favoriser le développement de la marque vantée dans le contrat, ayant rapidement imposé aux franchisés une substitution par le concept 'Bistrot & Co'.
Ainsi, l’ensemble de ces manquements, et surtout les deux derniers exposés qui sont les plus graves, justifient le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Everhôtel avec effet au jour de sa signature comme l’ont décidé les premiers juges.
En effet, ces manquements nombreux, et pour certains d’entre eux graves, du franchiseur à ses obligations contractuelles privent de toute portée les reproches qu’il formule à l’encontre des franchisés au regard du contexte dans lequel ces derniers ont été contraints d’exploiter l’hôtel et la résolution du contrat , au jour de sa signature et aux torts de la société Everhôte,; conduit à rejeter les demandes de celle-ci relatives au paiement des redevances et ses demandes de dommages-intérêts
L’ensemble des demandes reconventionnelles de la société Everhôtel doit en conséquence être rejeté.
Prenant en compte les fautes du franchiseur mais aussi l’absence de paiement des redevances dues au franchiseur par la société VDAC, il y a lieu de se borner à retenir, à l’instar des premiers juges, au titre du préjudice indemnisable de cette dernière le montant des sommes versées pour son compte au titre du droit d’entrée et des frais de formation, soit la somme de 32 300 euros HT à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts .
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Everhôtel..
— Sur la demande reconventionnelle de la société Evertel
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Evertel ne peut prospérer, aucun abus ne pouvant être imputé aux intimés au vu du jugement et de l’issue du litige en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 22 juin 2011, sauf à tirer les conséquences de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Everhôtel en cours d’instance,
Statuant à nouveau en conséquence de cette liquidation judiciaire,
Reçoit Me G-H en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Everhôtel,
Dit que les sommes mises à la charge de la société Everhôtel par le jugement doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire ,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Ajoutant au jugement,
Condamne solidairement la société Evertel promo et Me G-H , ès qualités, à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros et à la société VDAC 2005 la somme de 2 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens,
Condamne solidairement la société Evertel promo et Me G-H , ès qualités, aux dépens qui seront recouvrés par Me Lafon , avocat , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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