Infirmation partielle 15 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 15 juin 2016, n° 15/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 2 mars 2015 |
Texte intégral
JMA/KG
ARRET N° 633
R.G : 15/00987
N
C/
Société CITYA Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00987
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 mars 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
Madame B N
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Grégory SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société CITYA Q
N° SIRET : 326 794 039 00056
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B N a été embauchée par la société Q, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 décembre 1991, en qualité de secrétaire-gérance non cadre.
Au dernier état de la relation de travail, Mme B N exerçait les fonctions de cadre location-gérance, niveau C2 de la convention collective de l’immobilier.
Le 1er janvier 2013, la société Q a intégré le réseau CITYA et a pris pour dénomination CITYA Q.
Mme B N a été placée en arrêt de travail du 24 mai au 8 juin 2013.
Le 10 septembre 2013, la société CITYA Q a infligé à Mme B N un avertissement que cette dernière a contesté en vain.
Le 3 octobre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme B N temporairement inapte à son poste de travail.
Mme B N a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 3 octobre au 29 novembre 2013 pour syndrome anxio-dépressif que ce médecin mettait en rapport avec le travail.
Le 5 novembre 2013, Mme B N a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
A plusieurs reprises Mme B N a adressé des courriers à son employeur par lesquels elle se plaignait d’être victime de faits de harcèlement moral au travail et réclamait la mise en oeuvre d’une enquête à ce sujet.
Le 17 décembre 2013, Mme B N a été victime d’un malaise sur le lieu de son travail et a été placée consécutivement en arrêt de travail jusqu’au 19 décembre suivant. Cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 11 février 2014, le médecin du travail a déclaré Mme B N inapte à tout poste de l’entreprise à l’issue d’une seule visite et pour danger immédiat.
Le 19 février 2014, la société CITYA Q a interrogé Mme B N sur ses souhaits en terme de reclassement.
Le 19 mars 2014, la société CITYA Q a convoqué Mme B N à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien devait avoir lieu le 31 mars suivant mais Mme B N ne s’y est pas rendue.
Le 3 avril 2014, la société CITYA Q a notifié à Mme B N son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’état de ses dernières écritures, Mme B N sollicitait du conseil de prud’hommes de Poitiers, de voir :
— annuler l’avertissement du 10 septembre 2013,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater qu’elle avait été victime de harcèlement moral,
— condamner la société CITYA Q à lui payer les sommes suivantes :
* 87 960 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21 990 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 10 989 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 099 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 146 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— débouté Mme B N de ses demandes,
— débouté la société CITYA Q de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B N aux entiers dépens.
Le 5 mars 2015, Mme B N a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe les 1er mars et 4 mai 2016, reprises oralement à l’audience, Mme B N demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de constater qu’elle a été victime de harcèlement moral et à tout le moins que l’employeur a violé ses obligations contractuelles en s’abstenant de toutes mesures utiles telle que diligenter une enquête sur les faits dénoncés de harcèlement ainsi que l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail,
— d’annuler l’avertissement du 10 septembre 2013,
— à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de juger que cette résiliation emporte les conséquences d’un licenciement nul et à défaut d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, de dire son licenciement pour inaptitude nul pour avoir résulté d’un harcèlement moral,
— à titre infiniment subsidiaire, de constater que son licenciement pour inaptitude résulte du comportement fautif de l’employeur et qu’il a été prononcé en violation par ce dernier de son obligation de reclassement et en conséquence de dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société CITYA Q à lui payer les sommes suivantes :
* 87 960 euros à titre d’indemnité à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21 990 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 10 995 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 099 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance,
— de condamner la société CITYA Q aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2016, et développées oralement à l’audience, la société CITYA Q sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamne Mme B N à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 10 septembre 2013 formée par Mme B N
Cet avertissement a été prononcé aux motifs énoncés par l’employeur comme suit :
'Lundi 9 septembre 2013 au matin, je vous ai convoquée en tant que responsable du service gérance-location pour vous signaler une nouvelle fois qu’il fallait être vigilant sur les pauses café avec de grands éclats de rire dans les bureaux alors que l’heure de prise de poste était passée.
Alors que le but de notre échange était qu’en tant que chef de service vous soyez vigilante sur les collaborateurs, vous êtes sortie de mon bureau en lançant à haute et intelligible voix: 'on a plus le droit de rire maintenant!'.
Vos paroles ont ensuite entraîné un incident avec une collaboratrice.
Votre attitude montre un total irrespect vis-à-vis de votre hiérarchie et du cabinet pour lequel vous travaillez. Cette attitude est d’autant plus surprenante pour une responsable qui doit être l’animatrice et le moteur du service qu’elle dirige.
Ces faits qui constituent une faute contractuelle, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement ……'.
S’agissant du contrôle juridictionnel en matière disciplinaire :
— L’article L 1333-1 du code du travail énonce :
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié'.
— L’article L 1333-2 du même code dispose :
'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute'.
Or en l’espèce, la société CITYA Q ne produit pas le moindre élément rendant compte, même indirectement, de la réalité des faits en raison desquels cet avertissement a été infligé à la salariée. Les deux seules pièces versées aux débats par l’employeur (ses pièces n° 31 et 32) n’ont aucune portée à cet égard puisque la première consiste en une attestation, rédigée par Mme I J laquelle y indique travailler en étroite collaboration avec M. X, dont il ne ressort aucunement que Mme B N aurait adopté une attitude irrespectueuse à l’égard de ce dernier, étant observé que l’attestante se réfère, pour ce qui concerne 'l’échange’ du 9 septembre 2013, à la relation que M. X lui en a faite sans jamais même indiquer avoir été témoin de quoi que ce soit. La seconde pièce produite par la société CITYA Q consiste en un document mentionnant les heures d’ouverture de l’agence.
Dans ces conditions cet avertissement sera déclaré nul.
Sur la demande formée par Mme B N tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CITYA Q
Mme B N fait valoir en substance qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et que ce harcèlement a consisté dans :
— une modification unilatérale de son contrat de travail durant la période ayant couru du 1er janvier 2013, date à laquelle la société CITYA Q est entrée dans le réseau CITYA, au mois d’avril suivant. Sur ce point elle précise que cette modification s’est traduite par le retrait de la moitié de ses missions et de ses responsabilités et de la totalité de ses fonctions d’encadrement,
— les méthodes de gestion de son supérieur hiérarchique, M. X qui faisait peser sur elle une pression continuelle, lui tenait des propos méprisants, lui faisait des reproches infondés. Sur ce point elle précise que durant son arrêt de travail de mai 2013, M. X lui a téléphoné à quatre reprises et lui a même rendu visite à son domicile,
— dans le fait de lui infliger un avertissement injustifié ou de lui imposer de nouvelles règles comme la transmission de rapport journalier sur son activité.
Elle ajoute qu’elle verse aux débats plusieurs attestations qui confirme ses dires ainsi que des pièces médicales qui rendent compte de ce que les troubles anxio-dépressifs dont elle a été affectée étaient en rapport avec ses conditions de travail.
Elle soutient qu’en réalité son employeur recherchait ainsi qu’elle donne sa démission et plus généralement que les anciens salariés de Q quittent l’entreprise. Elle fait valoir qu’au cours de l’année 2013 10 des 17 anciens salariés de cette société ont quitté l’entreprise.
A titre subsidiaire, Mme B N fait valoir que la société CITYA Q a violé ses obligations contractuelles et manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune mesure utile pour prévenir les agissements de harcèlement moral dont elle était victime. Elle ajoute à ce sujet que ses dénonciations de ces agissements n’ont été suivis d’aucun effet.
Elle fait valoir que dans ces circonstances caractérisées par les manquements graves de l’employeur qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail, la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée et produire les effets d’un licenciement nul ou à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société CITYA Q objecte en substance :
— que le contrat de travail de Mme B N n’a fait l’objet d’aucune modification même temporairement ainsi que cela ressort notamment de ses bulletins de paie,
— que le comportement de M. X ne correspond pas à la description qu’en fait Mme B N ainsi que cela ressort de plusieurs attestations qu’elle produit; que ce dernier a certes pris contact avec Mme B N au cours de son arrêt maladie de mai 2013 mais uniquement pour prendre de ses nouvelles et après que celle-ci l’avait elle-même contacté par téléphone,
— que les salariés qui ont attesté en faveur de Mme B N ne travaillaient pas dans son service,
— que l’avertissement du 10 septembre 2013 était parfaitement justifié en raison de l’attitude irrespectueuse de la salariée,
— que Mme B N n’a fait l’objet d’aucune demande ni d’aucun reproche qui n’ait pas été justifié,
— que si les pièces médicales produites par Mme B N établissent bien qu’elle a souffert d’un syndrome anxio-dépressif en revanche elles ne permettent pas d’imputer ce syndrome aux conditions de travail de la salariée.
Sur la demande subsidiaire de la salariée, la société CITYA Q expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures utiles à prévenir des faits de harcèlement moral qui ne sont pas établis. Elle ajoute que chaque courrier de Mme B N a été suivi d’une réponse par laquelle elle réfutait les accusations de la salariée et que par ailleurs M. X avait demandé au médecin du travail de procéder à une enquête sur les faits dénoncés par Mme B N.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce d’une première part, et ainsi que cela vient d’être exposé, la société CITYA Q a infligé à Mme B N un avertissement dont elle ne démontre pas qu’il ait été justifié.
Ensuite, alors qu’il est constant que Mme B N avait au sein de l’agence Q, au cours de la période immédiatement antérieure au 1er janvier 2013, des fonctions de 'cadre location’ au sein du service 'location gérance', la société CITYA Q a diffusé en janvier 2013 une note d’information de laquelle il ressortait d’une part que la salariée aurait dorénavant des fonctions de 'gestionnaire location', fonctions qu’elle partagerait avec deux autres salariées de l’entreprise, Mmes Florent et H, et d’autre part que l’activité location était 'assurée par 3 commerciaux'. Cette répartition des fonctions et le partage de celles afférentes à l’activité 'gestion locative’ entre Mme B N et notamment sa collègue, Mme G H, apparaissent corroborées par le courriel que M. E X lui a adressé le 8 janvier 2013 (sa pièce n° 3) par lequel ce dernier l’interrogeait sur la finalisation du 'partage du portefeuille gérance’ mais également par l’attestation rédigée par M. K Y (sa pièce n° 36). C’est donc au mépris de l’évidence que la société CITYA Q soutient, se référant pour cela aux seuls bulletins de paie de la salariée, que les fonctions de cette dernière étaient demeurées les mêmes avant et après le 1er janvier 2013.
Par ailleurs il est constant que l’employeur a été destinataire d’une lettre en date du 21 octobre 2013 par laquelle le conseil de Mme B N lui faisait part de ce que cette dernière se plaignait du comportement de M. E X à son égard constitutif d’un 'véritable harcèlement moral’ et énumérait un ensemble de faits illustratifs de ce comportement tels la modification des fonctions de la salariée, des humiliations en public, un avertissement injustifié et rappelait que Mme B N avait fait l’objet d’arrêts de travail pour syndrome dépressif grave. Dans ce courrier son rédacteur rappelait à l’employeur son obligation de sécurité de résultat qui lui imposait de mettre un terme à la situation dénoncée et de rechercher l’auteur des faits et lui réclamait la mise en oeuvre d’une enquête interne après alerte de la médecine du travail et de l’inspection du travail.
De même il est établi que, suite à ses arrêts maladie ayant couvert la période du 3 octobre au 29 novembre 2013 et alors qu’elle avait repris son travail le 2 décembre suivant, Mme B N a adressé à l’employeur un courrier daté du 9 décembre 2013 par lequel, exposant que ces arrêts maladie lui avaient été prescrits pour dépression et que cette dépression était le résultat du 'harcèlement constant’ qu’elle subissait 'depuis plusieurs mois', d’une part elle se plaignait d’une aggravation de la pression et un comportement inadéquat de son supérieur hiérarchique et d’autre part elle déplorait que malgré le courrier précité de son conseil aucune enquête n’ait été diligentée.
Encore il est justifié que, faisant suite au courrier précité de la salariée, c’est M. E X qui lui a répondu par une lettre datée du 17 décembre 2013 en contestant un à un les griefs qu’elle avait énoncés dans son courrier du 9 décembre, lui faisant également divers reproches notamment au sujet du partage d’un fichier, d’une perte de temps à rechercher les erreurs d’une collègue et de son 'acharnement’ destiné à alimenter la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Par courrier daté du 22 décembre 2013, alors qu’elle était de nouveau placée en arrêt de travail, Mme B N a répondu à M. E X notamment en lui exposant son incompréhension du fait que c’était ce dernier qui lui avait répondu au sujet des faits de harcèlement moral dont elle s’était plainte à son encontre auprès de l’employeur.
Outre qu’il est constant qu’aucune enquête interne n’a jamais été mise en oeuvre par la société CITYA Q ensuite des plaintes réitérées de la salariée pour des faits de harcèlement moral dont elle avait déclaré être victime, l’employeur se limite, pour ce qui concerne une enquête à diligenter par le médecin du travail, à produire un courriel adressé à ce dernier le 14 mai 2014, c’est à dire postérieur de près de sept mois à la lettre du conseil de Mme B N dénonçant ces faits et de trois mois de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
En outre Mme B N verse aux débats :
— sa pièce n° 36 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. K Y qui y déclare avoir travaillé en collaboration avec Mme B N de novembre 2005 à décembre 2012 puis de janvier à mars 2013, avoir constaté que durant la période de janvier à mars 2013 'la politique managériale était très étouffante', que 'la direction était plus exigeante vis à vis de certaines personnes dont Mme B N qui devait régulièrement rendre des comptes’ et que Mme B N lui avait 'paru attristée par les changements de la situation et les pressions', l’attestant terminant en indiquant que l’atmosphère de travail au sein de la société CITYA Q ne lui plaisait plus et l’avait poussé à quitter l’entreprise en mars 2013.
— sa pièce n° 40 : il s’agit d’une attestation rédigée par M. R S qui, après avoir précisé qu’il avait travaillé auparavant pour l’agence Q puis durant la saison 2013, y déclare avoir personnellement constaté que les conditions de travail s’étaient dégradées avec une pression particulière sur les employés ex-Q…..'avec régulièrement des pleurs’ de ses collègues et des départs successifs de la société.
— sa pièce n° 48 : il s’agit de l’attestation rédigée par Mme C A qui, après avoir indiqué qu’elle avait travaillé aux côtés de Mme B N durant 23 ans, expose que cette dernière a subi une rétrogradation qu’elle a très mal supportée, qu’elle a retrouvé Mme B N à plusieurs reprises en pleurs ce qui ne s’était jamais produit auparavant, qu’elle a été témoin de pressions de la part de M. X à l’égard de Mme B N, citant 'un questionnement abusif sur l’emploi du temps, un ton antipathique, une attitude condescendante vis à vis de certains salariés ex-Q'.
S’agissant des attestations de M. Y et de Mme A, il n’est pas sérieux de la part de l’employeur de tenter de les faire écarter au motif que leurs rédacteurs n’auraient pas travaillé dans le même service que Mme B N puisque d’une part la taille de l’entreprise permettait aux salariés d’entretenir des relations de proximité et d’autre part et surtout ces deux attestants ont clairement indiqué qu’ils avaient travaillé aux côtés de Mme B N durant de longues périodes et notamment celle postérieure au 1er janvier 2013.
En outre Mme B N produit aux débats plusieurs avis d’arrêt de travail prescrits à partir de décembre 2013 mentionnant qu’ils étaient consécutifs à un 'épisode dépressif – troubles psycho-sociaux', un courrier du docteur Z daté du 10 janvier 2014 dans lequel ce dernier indiquait notamment : 'Elle présente un syndrome anxio-dépressif avec troubles de l’humeur, troubles du sommeil, cauchemars. Ce syndrome anxio-dépressif est secondaire à ses relations professionnelles. Le retour dans cette entreprise serait préjudiciable assurément pour sa santé’ ainsi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 11 février 2014 par lequel ce dernier l’a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise en une fois pour danger immédiat et a précisé : 'pas de reclassement proposé'.
Si, comme le souligne la société CITYA Q, le docteur Z n’a pas 'constaté quoi que ce soit dans l’entreprise', il reste que son courrier rend compte d’une part de ce que la salariée souffrait bien d’un syndrome anxio-dépressif fin 2013 et de ce que ce praticien considérait comme crédible l’imputation que sa patiente faisait de ce syndrome à ses conditions de travail, ce qui permet de mettre cette pièce en perspective avec les autres éléments de preuve produits par Mme B N avec ses limites mais aussi avec les certitudes qu’elle apporte.
La mise en perspective des éléments ainsi produits par la salariée fait clairement apparaître qu’elle a été victime d’agissements répétés caractéristiques du harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail et d’altérer sa santé mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Dans ces conditions la société CITYA Q sera condamnée à payer à Mme B N la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il est de principe que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause survenue au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il est acquis que, pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture.
En l’espèce les manquements de l’employeur caractérisés par la persistance de faits constitutifs de harcèlement moral et par l’absence de toute réponse adaptée aux plaintes de la salariée à ce sujet, ce en violation flagrante de son obligation de sécurité de résultat, étaient suffisamment graves pour avoir fait obstacle à la poursuite du contrat de travail les ayant liés.
L’article L 1152-3 du code du travail énonce : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Aussi la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme B N aux torts de la société CITYA Q et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme B N, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Il sera en outre alloué à Mme B N la somme de 10 995 euros au titre du préavis outre celle de 1 099 euros au titre des congés payés afférents, étant observé que la société CITYA Q ne conteste expressément ni le principe ni le quantum des demandes formées par la salariée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme B N ayant obtenu gain de cause pour une très large partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société CITYA Q.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B N les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi il sera donc mis à la charge de la société CITYA Q une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme B N de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau :
Constate que Mme B N ne forme plus de demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
Annule l’avertissement du 10 septembre 2013 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme B N aux torts de l’employeur et dit que cette résiliation emporte les conséquences d’un licenciement nul ;
Condamne la société CITYA Q à payer à Mme B N les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 995 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 099 euros au titre des congés payés y afférents ;
Et y ajoutant condamne la société CITYA Q à verser à Mme B N la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forêt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente ·
- Bois ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Gérant ·
- Pouvoir ·
- Acte ·
- Offre
- Concubinage ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Allocation ·
- Retraite complémentaire ·
- Vie commune ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Personne âgée ·
- Enquête
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Aide ·
- Procédure civile ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Froment ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Établissement ·
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Compagnie d'assurances
- Orange ·
- Sociétés ·
- Trafic ·
- Réseau ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Opérateur ·
- Abus ·
- Avenant ·
- Développement
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Fonctionnalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Écran ·
- Droits d'auteur ·
- Client ·
- Dénigrement ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chocolat ·
- Couture ·
- Dessaisissement ·
- Guerre ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Cause du contrat ·
- Résiliation unilatérale
- Sociétés ·
- Véhicule utilitaire ·
- Carte grise ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Location
- Germain ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Résidence ·
- International ·
- Non conformité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Cabinet ·
- Arbitre ·
- Livraison ·
- Îles vierges britanniques ·
- Impartialité ·
- Avion ·
- Demande
- Atteinte ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Traumatisme ·
- Lien ·
- Expert judiciaire ·
- Rente ·
- Corne ·
- Argument ·
- Déficit
- Matériel ·
- Musicien ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Acte de vente ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Vice caché ·
- Assignation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.