Infirmation partielle 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 15 janv. 2014, n° 13/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 16 mai 2013, N° 13/00181 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE X
— XXX
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 27 novembre 2013
N° de rôle : 13/01045
S/appel d’une décision
du Juge de la mise en état de BESANCON
en date du 16 mai 2013 [RG N° 13/00181]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
XXX, XXX, SCI A B, XXX C/ C D
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :
XXX
XXX
dont le siège est sis XXX
XXX
XXX
dont le siège est sis XXX
SCI A B
XXX
dont le siège est sis XXX
XXX
XXX
dont le siège est sis XXX
APPELANTES
Représentées par Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. Z, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. Z, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 novembre 2013 a été mise en délibéré au 15 janvier 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 21 janvier 2013, C D a assigné la S.C.I. A B, la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE, la S.C.I. LES ROSANDRES et la S.A.S. SMCI TRADITION devant le tribunal de grande instance de X afin de les voir condamnées à lui payer diverses sommes correspondant à des honoraires d’architecte dans le cadre de plusieurs opérations immobilières.
Par conclusions d’incident notifiées les 18 mars et 18 avril 2013, C D a sollicité du juge de la mise en état la condamnation solidaire de :
— la S.C.I. A B et de la S.A.S. SMCI TRADITION à lui payer une provision sur honoraires de 29'054,08 € au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence « le Millésime », située 17 – 19 rue A B à X,
— la S.A.S. SMCI TRADITION et de la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE à lui payer une provision sur honoraires de 25'000 € TTC au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence 'Parc d’Aromance', située 58 et XXX et XXX à X,
— la S.A.S. SMCI TRADITION et de la S.C.I. LES ROSANDRES à lui verser une provision sur honoraires de 30'000 € TTC au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence 'Les Rosandres', située XXX à X,
— outre l’octroi d’une indemnité de 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2013, le juge de la mise en état de X a fait droit aux trois demandes provisionnelles formées par C D tout en lui octroyant une indemnité de 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2013, la S.C.I. A B, la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE, la S.C.I. LES ROSANDRES et la S.A.S. SMCI TRADITION ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les demandes de C D se heurtent à des contestations sérieuses en présence desquelles le juge de la mise en état ne peut accorder de provision.
Elles précisent qu’à titre transactionnel, la S.C.I. A B a versé à C D la somme de 29'054,28 € TTC dans le cadre du programme de construction de la résidence « le Millésime ».
Elles entendent en revanche voir condamner C D à rembourser les autres provisions perçues au titre de l’exécution provisoire de droit, en l’espèce :
— à la S.A.S. SMCI TRADITION et à la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE la provision sur honoraires de 25'000 € TTC au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence 'Parc d’Aromance', située 58 et XXX et XXX à X,
— à la S.A.S. SMCI TRADITION et à la S.C.I. LES ROSANDRES la provision sur honoraires de 30'000 € TTC au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence 'Les Rosandres', située XXX à X.
Elles sollicitent enfin une indemnité de 1 500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font notamment valoir que les contestations sérieuses, qui font l’objet du litige au fond, sont liées à l’absence de contrat écrit définissant avec précision :
— la mission de C D et en conséquence sa responsabilité quant aux nombreuses malfaçons et non conformités relevées sur les chantiers de ces deux opérations,
— les conditions et le calendrier de sa rémunération.
Elles affirment en effet n’avoir confié à C D qu’une mission de conception et de suivi de l’exécution s’agissant de l’opération de la résidence 'Parc d’Aromance’ et qu’une mission de conception s’agissant de l’opération de construction de la résidence 'Les Rosandres', dont les conditions de rémunération ne sont pas celles prétendues par l’intimé, lequel verrait au surplus sa responsabilité engagée dans un important sinistre concernant le premier chantier et dans plusieurs non conformités concernant le second.
*
Pour sa part, C D sollicite la confirmation de la décision déférée, y ajoutant une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’opération de la résidence 'Parc d’Aromance', il prétend avoir fait parvenir à la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE une proposition de contrat d’architecte pour un montant d’honoraires total de 261'846 € HT, sur lequel seules les notes d’honoraires n° 18 et n° 19 sont restées impayées à hauteur de 29'900 € TTC.
En ce qui concerne l’opération 'Les Rosandres', C D affirme également avoir fait parvenir une proposition de contrat d’architecte qui a été acceptée par le maître d’ouvrage pour un montant total d’honoraires de 228'653,43 € HT, somme sur lequel seule la note n° 3, d’un montant de 30'628,58 € TTC et qui représentait 80 % de la phase n° 3 du projet, est restée impayée.
Il considère dès lors que l’absence d’écrit n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse quant à l’étendue de son obligation et qu’en l’état, il n’est pas rapporté la preuve de désordres sur les ouvrages qui lui soient imputables et qui justifieraient la diminution de ses honoraires.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions déposées par la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE, S.C.I. LES ROSANDRES et la S.A.S. SMCI TRADITION déposées le 25 octobre 2013 et par C D le 27 novembre 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Cour constate que les parties ont transigé s’agissant de la provision sur honoraires de 29'054,08 € au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence « le Millésime », située 17 – 19 rue A B à X et que ce point n’est donc plus en litige.
1° ) Sur les autres provisions accordées par le juge de la mise en état :
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que C D d’une part, et la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE, la S.A.S. SMCI TRADITION et la S.C.I. LES ROSANDRES d’autre part, sont en relations contractuelles dans le cadre de programmes immobiliers intitulés 'Parc d’Aromance’ et 'Les Rosandres', relations qui n’ont pas été définies de manière précise par écrit.
Dans la mesure où la nature même de la mission de C D, et par conséquent l’étendue de son obligation et sa responsabilité éventuelle dans les désordres survenus sur les chantiers, ainsi que le calcul de sa rémunération définitive sont l’objet du litige au fond, c’est à tort que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour allouer une provision aux seuls motifs :
— qu’en l’état de la procédure aucun élément n’est fourni sur la responsabilité de l’architecte de nature à rendre sérieusement contestable la créance celui-ci,
— que plusieurs notes d’honoraires ont déjà été payées,
— et que les appelantes ne justifient pas de caractère contractuel du calendrier de paiement.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance rendue et de rejeter les demandes provisionnelles de C D formées à l’encontre de :
— la S.A.S. SMCI TRADITION et de la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE à hauteur de 25'000 € TTC au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence 'Parc d’Aromance', située 58 et XXX et XXX à X,
— la S.A.S. SMCI TRADITION et la S.C.I. LES ROSANDRES à hauteur de 30'000 € TTC au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence 'Les Rosandres', située XXX à X.
L’arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution, et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. Les sommes restituées ne portent intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie qui succombe partiellement conservera la charge de ses propres dépens sur l’incident et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la S.A.S. SMCI TRADITION, de la S.C.I. LES ROSANDRES et de la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE partiellement fondé.
INFIRME l’ordonnance rendue le 16 mai 2013 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de X sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la S.C.I. A B et la S.A.S. SMCI TRADITION à payer à C D une provision sur honoraires de 29'054,08 € au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence « le Millésime », située 17 – 19 rue A B à X.
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes provisionnelles formées par C D à l’encontre de :
— la S.A.S. SMCI TRADITION et de la S.C.I. LE PARC D’AROMANGE au titre de l’opération de construction de la résidence 'Parc d’Aromance', située 58 et XXX et XXX à X,
— la S.A.S. SMCI TRADITION et de la S.C.I. LES ROSANDRES au titre des prestations fournies pour l’opération de construction de la résidence 'Les Rosandres', située XXX à X.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la Cour.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LEDIT ARRÊT a été signé par Edouard MAZARIN, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Dominique BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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