Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2016, n° 13/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2012, N° 12/03272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 Mai 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00876
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/03272
APPELANTE
XXX
N° SIRET : 339 094 237 00031
XXX
XXX
représentée par M. Hervé LEBLANC, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté
INTIME
Monsieur A Z
né le XXX au SÉNÉGAL
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A Z a été engagé le 6 octobre 2009 selon contrat à durée indéterminée par la société ACP Protection en qualité d’agent de sécurité. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait en dernier lieu à 1.616 euros.
La convention collective applicable est celle de sécurité gardiennage. La société ACP Protection compte plus de dix salariés.
Par courrier du 14 novembre 2011, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 novembre suivant. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 28 novembre 2011.
Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 novembre 2012, a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes avec intérêt de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement :
— 9.700 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance,
— 500 euros au titre des frais de procédure.
La société ACP Protection a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Z demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris et de condamner la société ACP Protection à lui verser les sommes de 38.784 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.232 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de mention de la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance, avec intérêts au taux légal. Il réclame également la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
La société ACP Protection fait valoir qu’à la suite de la perte du marché de surveillance et de sécurité du magasin Monoprix Daumesnil, le contrat de travail de Monsieur Z devait être transféré à la société Proségur. Cette dernière société a alors fait une proposition de reprise au salarié qui l’a refusée. Elle précise que cette proposition n’impliquait aucune modification des fonctions de Monsieur Z.
Monsieur Z soutient qu’il ne remplissait pas les conditions d’ancienneté exigées par l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel et que par conséquent, il n’y avait pas lieu au transfert de son contrat de travail.
Il ajoute que la société Proségur lui a proposé un poste d’opérateur vidéo ce qui impliquait une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser.
L’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité en cas de perte de marché, pose plusieurs conditions au transfert du contrat de travail.
Ainsi, les salariés susceptibles d’être transférés doivent totaliser 6 mois d’ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum. Les 6 mois d’ancienneté sur le site sont appréciés à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations.
Il est également prévu que les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d’application du présent accord, pour les seuls salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site.
En l’espèce, la reprise du marché de surveillance du magasin Monoprix Daumesnil a été effective à compter du 1er novembre 2011.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des plannings du salarié, que Monsieur Z a commencé à travailler sur le site Monoprix Daumesnil en juin 2011. Il a été affecté à temps partiel sur ce site en juin (10 vacations sur un total de 18 dans le mois), juillet (12 vacations sur 19 dans le mois) et octobre 2011 (19 vacations sur 21 dans le mois). Il y a travaillé à temps complet en août 2011.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’ancienneté prévues par la convention collective n’étaient pas réunies, Monsieur Z ne totalisant pas les 6 mois d’ancienneté requis à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations. La société ACP Protection ne pouvait donc invoquer un transfert de son contrat de travail.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«'Le 26 septembre 2011, la société Proségur nous informait qu’elle avait été retenue pour nous succéder à compter du 1er novembre 2011, dans la réalisation des prestations de sécurité sur le marché Monoprix Daumesnil, sur lequel vous étiez affecté.
Suite à la réception des dossiers du personnel transférable et conformément à l’accord conventionnel du 5 mars 2002 régissant la reprise du personnel dans notre secteur d’activité, Proségur vous a reçu en entretien individuel afin d’étudier votre dossier de candidature.
Le 18 octobre 2011, Proségur nous a informés qu’elle proposait de reprendre votre contrat de travail conformément à la réglementation conventionnelle.
Vous avez refusé leur proposition de reprise.
En effet, lors de l’envoi de leur liste définitive, le 26 octobre 2011, la société entrante nous a fait part que vous aviez refusé leur proposition de reprise.
Par conséquent et compte tenu de l’article 3.3 de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, nous vous avons convoqué, ce par courrier en date du 14 novembre 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le lundi 21 novembre dernier à 16h30 et auquel vous vous êtes présenté assisté de Messieurs X Traore et Boubacar Kante.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits précédemment énumérés. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En effet, vous avez confirmé que vous aviez refusé votre transfert malgré le respect des engagements de la société Proségur conformément aux termes de la convention collective c’est-à-dire que l’entreprise entrante reprenait votre contrat de travail avec vos conditions actuelles d’ancienneté, de rémunération et de lieu de travail.
Par conséquent vous avez sciemment décliné la proposition de modification non substantielle de votre contrat de travail.
Pour ce motif, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux ».
Les dispositions de la convention collective relatives au transfert des contrats de travail à la suite d’une perte de marché n’étant pas applicables à l’espèce comme cela a été évoqué précédemment, Monsieur Z pouvait légitimement refuser le transfert proposé par son employeur. Dès lors, le licenciement fondé sur le refus dudit transfert ne peut constituer un motif réel et sérieux.
Sur les conséquences financières du licenciement
A la date du licenciement, Monsieur Y une rémunération mensuelle brute de 1.616 euros, avait 38 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 1 mois au sein de l’établissement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Paris lui a alloué, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, la somme de 9.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Sur l’absence de mention de la portabilité de la prévoyance sur les documents de fin de contrat
Il n’est pas contesté que les informations relatives à la portabilité de ses droits de prévoyance n’ont pas été mentionnées sur les documents de fin de contrat remis au salarié.
Dès lors, Monsieur Z a nécessairement subi un préjudice du fait de cette absence d’information quand bien même l’employeur aurait rectifié la situation postérieurement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité à ce titre.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société ACP Protection à verser à Monsieur Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme elle succombe dans la présente instance, la société ACP Protection sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ACP Protection à verser à Monsieur Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ACP Protection de sa demande de ce chef,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne le remboursement par la société ACP Protection à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Z à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,
Condamne la société ACP Protection aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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