Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 13/06243
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 3 mars 2016, n° 13/06243 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 13/06243 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2013, N° 10/17617 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 MARS 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06243
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/17617
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 126 – XXX, 3 à XXX et 2 à XXX, XXX, représenté par son syndic, XXX, EPIC inscrit au RCS de PARIS, SIRET n° 344 810 825 00366, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
C/O PARIS HABITAT OPH
21 bis, rue EQ DB
XXX
Représenté par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Assisté par Me Aurélie AUBOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P154
INTIMES
Madame AF AG
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AR AG, fils de Madame AF AG,
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AH L
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BX CU épouse L
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AZ L épouse Y
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur CJ CK, en sa qualité d’ayant droit de Madame DN CK, décédée le XXX,
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BF-FD FE
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Véronique DE TIENDA Y DE DT EC
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur DD E
Né le XXX à ILE AJ (06800)
XXX
XXX
Madame CF CG épouse E
Née le XXX à L’ILE AJ
XXX
XXX
Madame EP-EQ EU
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AN AO veuve A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BB G
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BP BQ épouse G
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur S T
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame DR DS
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BT BU
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BX BY
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur CD CE
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BH BI
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur O P
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BD DM
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame ED, EE, LE MINH BACH
Née le XXX à XXX
1XXX
XXX
Monsieur CR CS
Né le XXX à XXX
1XXX
XXX
Madame W AA
Née le XXX à XXX
1XXX
XXX
Madame CV CW B, décédée, M. BB Z et M. BZ Z venant aux droits de Mme CV CW veuve Z,
1XXX
XXX
Défaillante
Monsieur BB B, ayant droit de Madame CV CW veuve B, décédée,
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur BZ B, ayant droit de Madame CV CW veuve B, décédée,
Né le XXX à XXX
Elisant domicile au cabinet de Maître BL MOREL
XXX
XXX
Madame AD AE
Née le XXX à XXX
1XXX
XXX
Madame AT AU
Née le XXX à AGEIX
XXX
XXX
Monsieur Q R
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BJ BK
Née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Monsieur CH BS
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BR BS
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame EP-EQ ER
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AH DT EA
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame DJ DK
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur FF, BF, FH FI
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame EV, U EX
Née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Monsieur CN X
Nés le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AV AW épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AB H
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame BN BO épouse H
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AX F
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AL AM épouse F
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame EL EM EN EO
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me BL MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
Monsieur DF DG
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 1er juillet 2013, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame M N
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 03 juillet 2013, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame U V
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à personne devant la Cour d’appel de PARIS le 1er juillet 2013, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
Monsieur EF EG C
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à domicile devant la Cour d’appel de PARIS le 12 juillet 2013, conformément à l’article 656 du code de procédure civile
Madame EY EP FA FB
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à personne devant la Cour d’appel de PARIS le 12 juillet 2013, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
Monsieur BF D
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à personne devant la Cour d’appel de PARIS le 1er juillet 2013, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
Madame AF DA épouse D
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à personne devant la Cour d’appel de PARIS le 1er juillet 2013, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
Monsieur DB J
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à personne devant la Cour d’appel de PARIS le 02 juillet 2013, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
Madame BV BW
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 1er juillet 2013, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur AJ AK
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 1er juillet 2013, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur CD DT DU
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à personne devant la Cour d’appel de PARIS le 1er juillet 2013, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
Madame AP AQ épouse DT DU
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à domicile devant la Cour d’appel de PARIS le 1er juillet 2013, conformément à l’article 655 du code de procédure civile
Monsieur BL I
XXX
XXX
Défaillant
Assigné devant la Cour d’appel de PARIS le 08 juillet 2013, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Madame CP I épouse I
XXX
XXX
Défaillante
Assignée devant la Cour d’appel de PARIS le 08 juillet 2013, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Madame CB CC
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 03 juillet 2013, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame BP DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame DH DI, Conseillère
Madame BD BE, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport oral ayant fait oralement par Madame BD BE, Conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame BP DOS REIS, Présidente et par Madame EV JACQUET, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
***
L’ Office Public d’ Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) de la Ville de Paris a acquis le 26 avril 1940, en vue de la construction de logements, un terrain auprès de la Ville de Paris situé dans le 19e arrondissement aux adresses suivantes:
XXX
XXX,
3 à XXX,
XXX .
En prévision de la vente par parties divises, l’OPHLM a fait établir un règlement de copropriété qui a été reçu le 20 novembre 1974 par Maître BONNEL, Notaire à Paris, et publié le 29 novembre 1974 à la Conservation des Hypothèques. Ce règlement de copropriété a fait l’objet de modifications par actes du 9 juin 1983 et du 29 juin 1995. Il prévoit notamment que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sus désigné a pour syndic l’OPHLM de la Ville de Paris.
Un litige est né entre le syndicat des copropriétaires et 62 de ses copropriétaires au sujet de l’application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, à la suite notamment de l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 ENL (Engagement National pour le Logement) du 13 juillet 2006. Cet article 22 prévoit que lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. L’article 29 de la loi ENL du 13 juillet 2006 a modifié l’article L. 443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation en prévoyant que «'les dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s’appliquent pas à l’organisme d’ Habitations à loyer Modéré vendeur'».
Le 18 septembre 2008, l’OPHLM de Paris sus-désigné, se fondant sur cet article 29 de la loi ENL, a informé les copropriétaires de l’immeuble, qu’il disposerait désormais d’un nombre de voix majoritaire, sans qu’il soit procédé comme auparavant à la réduction de ses voix, et que ces dispositions seraient applicables à compter des votes de l’assemblée générale du 30 septembre 2008.
Et, de fait, les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ont cessé de s’appliquer lors des assemblées générales des copropriétaires .
A la suite d’une assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 20 septembre 2010, 62 copropriétaires dont le nom figure en tête du présent arrêt, ont assigné, par acte d’huissier du 13 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires du XXX, et 2 square d’Aquitaine afin d’obtenir:
— l’annulation de l’assemblée générale du 20 septembre 2010,
— la non application aux copropriétaires «'privés'» de la copropriété de l’article L.443-15 4e alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, et la reconnaissance que ce texte leur avait été imposé à tort à compter de septembre 2008.
Par jugement du 8 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— dit qu’en dépit du désistement par M. et Mme C et M. J de la procédure engagée à l’entre du syndicat des copropriétaires de la Porte Chaumont, et à défaut d’acceptation de ce désistement, le tribunal restait saisi des demandes formées par M. et Mme C et M. J,
— constaté par application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance engagée par Madame K,
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2010,
— débouté les demandeurs de leurs autres demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires du XXX, 3 à XXX, et XXX aux dépens,
— fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du XXX, et 2 square d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 28 mars 2013.
Le 26 août 2013, 45 des copropriétaires intimés ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’atteinte portée par les dispositions de l’article L.443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la constitution du 4 octobre 1958.
Par arrêt du 19 février 2014 la Cour d’appel de Paris (pôle 4- chambre 2) a ordonné la transmission à la Cour de Cassation de cette question prioritaire de constitutionnalité et sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Par décision du 16 mai 2014, la Cour de Cassation, considérant que la question posée présentait un caractère sérieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’application de l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation.
Par décision du 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a estimé que « le 4e alinéa de l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation était conforme à la constitution.
C’est à la suite de cette décision que l’instance d’appel concernant le jugement rendu le 8 février 2013 a été reprise.
Le syndicat des copropriétaires du XXX, et 2 square d’Aquitaine demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 août 2015, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, et au visa des dispositions de l’article L 443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l’habitation, de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 564 du Code de Procédure Civile :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande des copropriétaires tendant à voir dire que les dispositions du 4e alinéa de l’article L 443-15 du Code de la construction et de l’habitation ne s’appliquaient pas aux copropriétaires « privés » de la copropriété,
— pour le surplus, à titre principal, infirmer ce même jugement en l’ensemble de ses dispositions après avoir dit qu’il y avait lieu de faire application de l’article L 443-15 alinéa 4 du Code de la Construction et de l’habitation, indépendamment des dispositions de l’article 58 du règlement de copropriété,
— à titre subsidiaire, le dire recevable et bien fondé en sa demande d’annulation de l’article 58 du règlement de copropriété en déclarant cet article dire nul et de nul effet,
— infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 20 septembre 2010,
— à titre reconventionnel, condamner l’ensemble des intimés, in solidum, à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— les condamner aux entiers dépens.
Les copropriétaires intimés par dernières conclusions signifiées le 23 août 2013 demandent à la Cour de :
— confirmer, pour les motifs développés dans le corps de leurs écritures le jugement du 8 février 2013 en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 20 septembre 2010,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer en leur ensemble la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 septembre 2010
Les copropriétaires soutenaient en première instance que les règles de majorité qui leur avaient été imposées depuis septembre 2008 et notamment lors de l’assemblée générale du 20 septembre 2010 n’étaient pas régulières. Ils prétendaient notamment que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pas été modifié par la loi ENL ; que l’article L.443-15 du code la construction et de l’Habitation ne pouvait pas s’appliquer à eux car ils n’étaient pas des «'bénéficiaires'» au sens du titre IV dudit code, dans lequel s’insérait l’article L.443-15; que quand bien même cet article 22 de la loi du 10 juillet 1965 eût été modifié, l’article 58 du règlement de copropriété, qui en reprenait les termes, ne l’avait pas été.
Le jugement déféré a considéré que la rédaction adoptée par le législateur dans l’article 29 de la loi ENL du 13 juillet 2006 et l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation n’avait pas eu pour effet :
d’une part d’annuler les clauses des règlements de copropriété qui seraient contraires aux nouvelles dispositions du code de la construction et de l’habitation,
et d’autre part de modifier les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui n’étaient nullement précisées, contrairement à ce que soutenait l’OPHLM qui en revendiquait l’application, dans les conditions prévues par l’article L.443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation.
Le tribunal relevait qu’il n’était même pas soutenu que par dérogation au principe de non-rétroactivité des lois (article 2 du code civil), les dispositions nouvelles adoptées en 2006 seraient applicables rétroactivement à un règlement de copropriété établi en 1974, règlement dont la nature contractuelle n’était pas précisée.
Relevant que le règlement de copropriété de l’immeuble n’avait pas été modifié en dépit de l’adoption de la loi du 13 juillet 2006 et que le syndicat des copropriétaires n’avait formé aucune demande sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, tendant à voir réputer non écrit l’article 58 de ce règlement au regard des dispositions du code de la construction et de l’habitation, les premiers juges ont estimé que cet article 58, qui prévoyait la réduction des voix du copropriétaire majoritaire, était toujours applicable et que l’assemblée litigieuse du 20 septembre 2010, qui s’était tenue en méconnaissance de ses dispositions, devait être annulée.
S’agissant des copropriétaires dit «'privés'» qui auraient acquis leur bien non de l’OPHLM mais de tiers avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, le tribunal en première instance a estimé qu’il était impossible de faire application au sein d’une même copropriété de règles de vote différentes en fonction du mode d’acquisition ou de la date d’acquisition des biens par les copropriétaires, et a rejeté la demande tendant à voir dire que les dispositions de l’article L.443-15 alinéa 4 ne s’appliqueraient pas aux copropriétaires «'privés'» de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires demande en appel confirmation du jugement déféré sur ce point mais pour le surplus poursuit sa demande d’infirmation en soutenant que le 4e alinéa ajouté à l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation par l’article 29 de la Loi du 13 juillet 2006 contenait des dispositions impératives dérogatoires, même si elles n’avaient pas été reprises dans l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que de la même façon, l’article 58 du règlement de copropriété ne saurait être un obstacle à l’application des dispositions de l’article L.443-15 précité, entré en vigueur postérieurement à son établissement, le règlement de copropriété n’étant selon lui qu’un supplétif de la loi.
S’appuyant sur une réponse du secrétaire d’état au logement et à l’urbanisme, publiée au JO du 29 juin 2010 faisant suite à une question du 2 mars 2010, le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces dispositions dérogatoires trouvent leur justification dans le fait que les pouvoirs publics, pour encourager la vente de logements sociaux par les organismes HLM, entendaient permettre à ces derniers de conserver leur pouvoir de décision en assemblée générale dans les immeubles soumis au statut de la copropriété à la suite de la vente de logements locatifs, et de continuer à gérer un patrimoine qu’ils connaissaient. L’appelant indique que cette différence de traitement s’expliquait aussi par la nécessité de faire face à la situation spécifique de ces immeubles, qui assuraient la cohabitation de copropriétaires soumis au régime général, et de locataires d’un organisme d’habitations à loyer modéré, dont l’OPHLM pouvait ainsi défendre les intérêts. Il précise que selon la réponse apportée par le secrétaire d’état au logement, la dérogation à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 s’appliquait pour toute question soumise au vote de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires affirme que cet article L.443-15 comporte une exception à la réduction des voix prévue par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, et concerne directement les modalités de vote de l’assemblée générale, modalités qui sont d’ordre public.
Les copropriétaires intimés reprennent en appel leur argumentation première faisant valoir qu’ils ne sont pas des «'bénéficiaires'» au sens du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation, ayant pour la plupart acquis leur bien aux conditions du marché. Ils prétendent que le fait d’imposer aux copropriétaires minoritaires l’application de l’alinéa 4 de l’article L.443-15 constituerait une atteinte inacceptable à leurs droits de propriétaires en les empêchant de pouvoir s’exprimer en assemblée générale selon les règles d’ordre public définies par la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété.
Sur ce,
L’article 58 du règlement de copropriété relatif aux règles de vote et de majorité des assemblées générales, précise que «'chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes, toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires'».
Ces dispositions, qui effectivement n’ont pas été modifiées, ne sont que la reproduction, mot pour mot, des dispositions de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article L.443-15 alinéa 4 issu de la loi du 13 juillet 2006, a cependant permis au syndicat des copropriétaires des organismes d’HLM d’échapper à la réduction des voix instituée par l’article 22 précité et de revenir au principe de la règle majoritaire entre les copropriétaires, en disposant que «'les dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas à l’organisme d’habitation à loyer modéré vendeur'».
Bien que les copropriétaires intimés estiment que ces dispositions ne peuvent leur être appliquées, les premiers juges ont à juste titre considéré qu’il était impossible de faire application au sein d’une même copropriété de règles de vote différentes en fonction du mode d’acquisition ou de la date d’acquisition des biens par les copropriétaires. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
S’agissant des règles de vote, et bien que les dispositions de l’article L.443-15 alinéa 4 du code de la construction n’aient pas été intégrées dans l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, à l’instar d’autres textes (comme par exemple l’article 28 du décret du 17 mars 1967), l’exception créée par ce texte au profit des OPHLM vendeurs n’enlève pas à ce texte son caractère dérogatoire et ne peut avoir pour effet de le rendre inopposable aux copropriétaires.
Par ailleurs le fait que le texte de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ait été conservé dans le règlement de copropriété dans son article 58, alors que la loi avait modifié son application par le régime dérogatoire de l’article L.443-15 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir non plus pour effet de donner au règlement de copropriété une force obligatoire supérieure à celle de la loi, ni aggraver le sort des copropriétaires minoritaires dès lors,
d’une part que le retour à la règle majoritaire se fondait, selon le v’u du législateur, sur des motifs d’intérêt général prenant en compte la situation spécifique des immeubles administrés par l’OPHLM en permettant à ce dernier d’organiser la cohabitation entre des copropriétaires soumis au statut de la copropriété et les locataires de logements d’habitation à loyer modéré, dont les intérêts n’étaient pas les mêmes, observation étant faite que la loi du 13 juillet 2006 avait été insérée à dessein dans le code de la construction et de l’habitation,
et d’autre part que les copropriétaires minoritaires disposaient toujours du droit de faire sanctionner les abus de majorité dont ils pourraient se sentir victimes, abus de majorité dont ils ne démontraient pas en l’espèce qu’il aurait été commis par le syndicat des copropriétaires lors du vote des résolutions de l’assemblée générale du 20 septembre 2010.
Dans ce contexte, et au vu de cet ensemble d’éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré ayant annulé l’assemblée générale du 20 septembre 2010 .
Sur les demandes accessoires et les dépens
En toute équité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les copropriétaires intimés qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Déboute les copropriétaires intimés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du XXX, et 2 square d’Aquitaine s’étant tenue le 20 septembre 2010,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne les copropriétaires intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit que ses dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,