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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 15/10220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 septembre 2015, N° 13/01904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10220 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/01904
APPELANTE
XXX
XXX
N° RCS : 430 439 398
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 10 substitué par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 10
INTIME
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Sandra AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1330
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur E X a été engagé par contrat à durée indéterminée à effet au 11 juillet 2011, en qualité d’ouvrier polyvalent catégorie non cadre, niveau un, coefficient 120, de la convention collective des industries alimentaires applicables, par la SAS MILLE ET UNE FEUILLES, société produisant des produits industriels alimentaires sous contrôle du consistoire israélite de Paris qui lui impose d’avoir en son sein une personne garantissant le respect des règles alimentaires Kasher, appelé 'Chomer'.
Le 19 mars 2013, MonsieurYoussef X a déposé plainte contre son employeur pour des faits de violence à la suite d’un différend intervenu la veille sur les horaires de travail, faits consistants, selon sa déclaration, en une strangulation pendant 3 minutes et des coups de tête contre une crêpière côté droit par le dirigeant Monsieur A B.
Monsieur E X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 mai 2013 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes subséquentes outre de demandes indemnitaires en réparation du préjudice résultant d’une faute intentionnelle de l’employeur, se plaignant principalement de l’agression du 18 mars 2013 dont il aurait été victime sur son lieu de travail au mois de mars 2013.
Il a été en arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 16 juin 2014.
Par jugement du 24 septembre 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
— a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur,
— a condamné la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à verser à Monsieur E X les sommes suivantes :
* 1 325,59 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 384,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*7 000 euros à titre de dommages intérêts pour faute intentionnelle de l’employeur,
*2 000 euros en réparation du préjudice corporel,
*7 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique,
ces sommes avec intérêts au taux légal, à compter du 10 mai 2013 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté MonsieurYoussef X du surplus des demandes.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 22 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny saisi d’une requête de la SAS MILLE ET UNE FEUILLES contestant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2013 refusant de lui déclarer inopposable la décision des services administratifs de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 mars 2013, a jugé que la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu à juste titre la réalité de la matérialité des faits déclarés et reconnu à ceux-ci le caractère d’accident du travail puisque survenus au temps et au lieu de travail alors que l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, n’avait pas détruit la présomption d’imputabilité de travail des lésions apparues à la suite de cet accident, en apportant la preuve que celles-ci avaient une cause totalement étrangère au travail.
L’appel du jugement prud’hommal a été plaidée à l’audience du 27 juin 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES estime qu’elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de son salarié notamment lors de l’agression du 18 mars 2013 dans le cadre de laquelle elle conteste sa responsabilité et précise qu’en tout état de cause la reconnaissance d’une éventuelle faute intentionnelle ou inexcusable résultant d’un accident du travail et ses conséquences est de la seule compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Elle rajoute que le salarié a repris son poste en juin 2014, après un an et demi d’arrêt de travail et sans difficulté jusqu’à ce jour et qu’aucun élément ne démontre de l’existence d’un harcèlement moral ou d’une violation de l’obligation de sécurité de résultat de sorte que la résiliation n’est pas justifiée pas plus que les demandes indemnitaires en réparation de divers préjudices , atteignant
240 000 euros.
Elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 24 septembre 2015, de débouter Monsieur E X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, MonsieurYoussef X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 24 septembre 2015 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du prononcé du jugement et sollicite la condamnation de la SAS MILLE ET UNE FEUILLES à lui payer les sommes suivantes :
— Sur le fondement de la nullité du licenciement ou subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcés :
*1 422,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 384,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*338,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
*49 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou nul,
*1 500 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance des droits aux DIF,
— A titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
*60 000 euros résultant de la faute intentionnelle de l’employeur,
*60 000 euros résultant du préjudice corporel subi
*60 000 euros pour préjudice d’anxiété subi,
*60 000 euros pour préjudice moral et psychologique subi,
*60 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
Il demande par ailleurs la condamnation de la société :
— à lui remettre des documents conformes à la décision: bulletins de paie documents sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement de la décision à intervenir,
— à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MILLE ET UNE FEUILLES occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la compétence de la cour pour connaître de la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail
L’article 1184 du code civil permet au salarié de demander la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave par ce dernier à ses obligations.
Contrairement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’action en résiliation judiciaire laisse subsister la relation contractuelle pendant le déroulement de l’instance.
La résiliation judiciaire prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Dans la mesure où il existe par définition un délai entre le constat des manquements, la saisine du conseil de prud’hommes et le jour où les juges statuent, il n’est pas exclu qu’une régularisation de la situation intervienne.
Ainsi la cour doit vérifier si au moment où elle statue l’ensemble des faits imputables à l’employeur présentent un degré d’importance et de gravité telle qu’ils justifient la rupture du contrat.
En l’espèce les manquements reprochés à l’employeur par Monsieur E X concernent d’une part une agression du 18 mars 2013 qualifiée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 mars 2016 d’accident du travail et d’autre part les circonstances entourant sa reprise du travail après consolidation au courant du mois de juin 2014, soit des manquements remontant à plus d’un an avant le jugement du conseil de prud’hommes et plus de 2 ans avant la décision de la cour.
Or la SAS MILLE ET UNE FEUILLES affirme dans ses conclusions que le salarié déclaré apte à la reprise de son poste le 23 juin 2014, a repris ses fonctions sans incident ultérieur et que le contrat de travail est toujours en cours à ce jour ce que ne confirme ni n’infirme le salarié alors que ni justification d’une prise d’acte de la rupture, du versement d’indemnités de chômage ou de paiement de salaire n’est produite.
En conséquence il convient de réouvrir les débats et d’inviter les parties à justifier de l’évolution de la relation contractuelle jusqu’à ce jour.
Dans tous les cas le salarié garde la faculté de demander réparation de son préjudice si les griefs qu’il fait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés.
Il importe à ce stade au regard des demandes indemnitaires présentées par Monsieur E X et de l’incompétence de la cour pour en connaître soulevée par la SAS MILLE ET UNE FEUILLES de préciser:
— que la réparation du préjudice d’anxiété est offerte aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur une liste établie par arrêté ministériel
— que l’employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, a une obligation contractuelle de sécurité de résultat; qu’en conséquence, tout manquement à cette obligation caractérise une faute inexcusable, au sens de l’article L. 425-1 du Code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, ces deux éléments étant cumulatifs,
— qu’en cas de réalisation d’un accident du travail tel que reconnue en l’espèce par le jugement du TASS du TGI de BOBIGNY du 22 mars 2016, la victime a droit à une indemnisation forfaitaire mise en place par la loi du 9 avril 1898 dont la contrepartie est l’exclusion de la mise en jeu de la responsabilité de l’employeur à l’égard de la victime ou de ses ayants droit, dans les conditions de droit commun; que néanmoins, en vertu de l’article L.452-1 du Code de la sécurité , en cas de faute inexcusable de l’employeur dont la charge de la preuve repose sur la victime, celle-ci peut prétendre à une indemnisation complémentaire réparant ses préjudices personnels non énumérés par l’article L. 452-3,
— que l’action en reconnaissance de cette faute inexcusable est de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS),
— que néanmoins la chambre sociale par l’effet conjugué de l’effet dévolutif, de l’évocation et de la recevabilité des demandes nouvelles devant elle, a la plénitude de compétence matérielle quant à la matière du litige quand elle est appelée à statuer au fond même lorsque le premier degré de juridiction n’a pas eu à connaître de la demande ,
— qu’ainsi même si la demande d’indemnisation formée par Monsieur E X en réparation des conséquences de l’accident du travail pour faute intentionnelle ne relevait pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais du TASS et n’a pas été évoquée devant les premiers juges, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et qui est juridiction d’appel tant du TASS que du conseil des prud’hommes, a compétence pour en connaître et apprécier du bien fondé de la demande en réparation.
En conséquence et afin de respecter le principe du contradictoire, les parties sont également invitées à faire valoir toutes moyens de droit et de fait sur les demandes indemnitaires de MonsieurYoussef X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties :
— à développer l’évolution de la relation contractuelle depuis la reprise du travail par Monsieur E X déclaré apte en juin 2014 et jusqu’à ce jour et notamment à préciser si elle s’est poursuivie ou a été interrompue et dans quelles circonstances,
— à développer les demandes de réparation du préjudice de Monsieur E X nées de l’accident du travail au regard de la compétence de la cour pour en connaître,
— Renvoie à l’audience du 07 Novembre 2016 à 9h00 salle 10 Tocqueville escalier Z 4e étage, la notificationde l’arrêt par le greffe valant convocation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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